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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 04 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035329
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04/03/2004
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05/12/2003
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5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, 13, 57 à 61;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 16, § 3, 22, 24, 27 et 28;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 6 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 septembre 2003;

Vu l'avis 35.977/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;3° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;4° arrêté relatif à la formation de chef d'entreprise : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;5° arrêté relatif à l'éducation continue : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif à l'éducation continue, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;6° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise;7° institut : le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », créé par l'article 20 du décret;8° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 57 à 61 du décret.

Art. 2.§ 1er. Les secteurs de formations à une profession de P.M.E., visés à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, sont les suivants : 1°l'alimentation; 2° l'horéca;3° les médias, l'imagerie et l'industrie graphique;4° l'art, l'artisanat, la restauration et la mécanique de précision;5° l'informatique;6° le secteur vert;7° les services aux personnes;8° la distribution et la gestion d'entreprise;9° les services aux entreprises;10° le secteur du métal;11° la mobilité;12° l'électricité et l'électronique;13° la construction;14° le textile et l'habillement;15° les animaux. § 2. Les secteurs, fixés au § 1er, comprennent les formations à une profession de P.M.E. qui sont agréées conformément à l'article 3 de l'arrêté relatif à l'apprentissage, à l'article 3 de l'arrêté relatif à la formation de chef d'entreprise et l'article 16 de l'arrêté relatif à l'éducation continue.

Lors de l'agrément, il est déterminé à quel secteur appartiennent les formations à une profession de P.M.E.

Art. 3.§ 1er. Afin de remplir les exigences de la gestion totale de la qualité, tel que visé à l'article 16, § 3, 2°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, un centre doit : 1° avoir un coordinateur de la qualité qui est responsable de la politique de qualité générale du centre et qui répond au profil établi par l'institut;2° mesurer la qualité du centre tous les trois ans avant le 15 novembre au moyen d'une auto-évaluation, telle que visée à l'article 26, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement.L'auto-évaluation se fait sur la base du système PROZA fixé par l'institut; 3° soumettre tous les trois ans avant le 15 novembre un plan d'action à l'approbation de l'institut, qui doit résulter en une amélioration substantielle de la qualité du centre;4° apporter sa collaboration à la préparation et à l'organisation de la vérification, visée à l'article 26, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement;5° fournir les données et les informations requises au bureau-conseil extérieur, qui, après appel à la concurrence, est désigné par l'institut pour l'évaluation des critères, visés à l'article 26, § 2, premier alinéa, 1° à 4°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement. § 2. Après consultation des centres, l'institut peut préciser ou concrétiser les exigences, énumérées au § 1er, et en fixer les modalités.

Art. 4.§ 1er. Afin de remplir les conditions de l'échange d'informations électronique, tel que visé à l'article 16, § 3, 3°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, un centre doit : 1° avoir un collaborateur spécialisé chargé de l'organisation de l'échange d'informations électronique;2° fournir sous forme électronique les informations demandées par l'institut, pour autant que ces informations correspondent aux dispositions du décret et des arrêtés d'exécution;3° garantir la qualité des informations, fournies sous forme électronique. La qualité des informations concerne la complétude, l'exactitude, la ponctualité, l'intégrité durant l'envoi et les exigences de forme imposées par l'institut. § 2. Après consultation des centres, l'institut peut préciser ou concrétiser les exigences, énumérées au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Le plan d'organisation, visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, doit comprendre les objectifs suivants pour l'année de cours suivante : 1° une confrontation des formations envisagées à la mission, à la vision et aux objectifs stratégiques de l'institut;2° un aperçu de l'offre des formations, envisagée dans le cadre de l'apprentissage et des formations certifiées;3° un aperçu du recyclage envisagé des enseignants;4° un aperçu des activités envisagées concernant l'organisation et la coordination pédagogiques, visées à l'article 6, § 6, de l'arrêté relatif aux enseignants;5° un aperçu de l'offre des formations, envisagée dans le cadre des formations non certifiées;6° un aperçu des projets européens ou d'autres projets subventionnables envisagés, mentionnant les partenaires concernés et le co-financement constaté;7° un aperçu des initiatives envisagées en ce qui concerne l'accompagnement pédagogique et le suivi des élèves et des apprenants;8° un aperçu des initiatives qui s'adressent à des groupes cibles nouveaux ou spécifiques;9° un aperçu des investissements envisagés concernant l'équipement, subdivisés en formations nouvelles et existantes. § 2. Le centre introduit annuellement, au plus tard le 15 mai, un plan d'organisation pour l'année de cours à venir conformément à un modèle, fixé par l'institut. En vue du deuxième semestre de la même année de cours, un plan d'organisation complémentaire peut être introduit au plus tard le 15 décembre. § 3. Dans les 30 jours de la réception du plan d'organisation ou du plan d'organisation complémentaire, l'administrateur général donne un avis motivé au conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne tient pas compte d'un avis tardif. § 4. Le conseil d'administration approuve ou rejette le plan d'organisation, respectivement le plan d'organisation complémentaire, dans les 45 jours de sa réception.

Si le plan d'organisation ou le plan d'organisation complémentaire n'est pas rejeté dans le délai imparti, le plan d'organisation, respectivement le plan d'organisation complémentaire, est censé être tacitement approuvé. § 5. Lors d'une introduction tardive ou d'un rejet du plan d'organisation, le conseil d'administration suspend le paiement des prochaines tranches de la subvention 'apprentissage' et de la subvention 'formations certifiées et non certifiées'.

La suspension est annulée au moment où le plan d'organisation ou le plan d'organisation adapté est approuvé. § 6. Quant aux formations, visées au § 1er, qui ne sont pas reprises dans le plan d'organisation ou dans le plan d'organisation complémentaire, les cours ne peuvent être agréés par l'institut que si le centre donne une motivation fondée pour l'absence de ceux-ci.

Au plus tard 1 mois suivant l'introduction de la demande d'agrément du cours, l'institut décide sur le bien-fondé de la motivation : 1° lors d'une acceptation, la procédure d'agrément du cours est poursuivie;2° lors d'un rejet, le centre peut saisir le conseil d'administration de l'institut. Le conseil d'administration décide dans les 45 jours de la saisine.

Si la motivation n'est pas rejetée par le conseil d'administration dans le délai imparti, la motivation est censée être tacitement acceptée.

Art. 6.§ 1er. En vertu de l'article 22 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, le centre transmet chaque année avant le 15 juillet le nombre d'apprenants, visés aux articles 19, 2° et 20, 2°, b) de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement.

Il s'agit : 1° des apprenants qui ont participé aux examens de la deuxième session de l'année t-2 et qui n'ont pas participé à tous les examens des épreuves A et/ou B et/ou C de la première session de l'année t-2;2° des apprenants qui ont participé à tous les examens des épreuves A et/ou B et/ou C de la première session de l'année t-1. § 2. En vertu de l'article 22 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, le centre transmet chaque année avant le 15 juillet le nombre d'apprenants, visés aux articles 21, 2° de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement. Il s'agit des apprenants qui ont payé les droits d'inscription, tel qu'il doit ressortir, conformément aux conditions fixées par l'institut, de la comptabilité du centre. § 3. Le centre transmet les apprenants, visés aux §§ 1er et 2, à l'institut, à l'aide d'un formulaire établi par l'institut à cet effet. § 4. Après consultation des centres, l'institut peut préciser ou concrétiser les dispositions des §§ 1er et 2.

Art. 7.§ 1er. En vertu de l'article 24, §3 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement le centre suit, en concertation avec l'institut et en bon père de famille, l'évolution du dossier d'investissement de chaque investissement. Le centre doit en particulier : 1° communiquer préalablement tout futur dossier d'investissement dont le coût est supérieur à 7500 euros, TVA non incluse, à l'institut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa;2° transmettre préalablement pour avis à l'institut tout dossier d'investissement définitivement achevé, tel que visé au point 1°, ainsi que le dossier de financement correspondant, conformément aux dispositions du troisième alinéa. Si le futur investissement s'élève à plus de 7500 euros et à moins de 25.000 euros, TVA non incluse, l'institut communique son avis au centre dans les 14 jours ouvrables de la réception de la communication.

Si l'investissement futur s'élève à 25.000 euros ou plus, TVA non incluse, l'institut consulte le centre. Si l'institut et le centre ne s'accordent pas, le rapport de la concertation est présenté au conseil d'administration.

Le conseil d'administration rend un avis dans les 30 jours ouvrables de la réception de la communication.

Si le conseil d'administration ne rend pas d'avis dans le délai imparti, le dossier d'investissement est censé être tacitement accepté.

L'institut communique son avis au centre dans le mois de la réception du dossier d'investissement. a) si l'avis est en tout ou en partie défavorable, le centre peut saisir le conseil d'administration du dossier d'investissement.Le conseil d'administration communique son avis au centre dans le mois de la saisine de celui-ci.

Si le conseil d'administration ne rend pas d'avis dans le délai imparti, le dossier d'investissement est censé être tacitement accepté. b) en cas d'avis défavorable et de réalisation éventuelle de l'investissement en question, le centre ne peut pas imputer les frais de celui-ci à la subvention d'investissement, visée à l'article 24, § 1er, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement. § 2. Après consultation des centres, l'institut peut préciser ou concrétiser les dispositions du § 1er.

Art. 8.Au plus tard le 30 juin de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque centre fait parvenir un inventaire de ses bâtiments à l'institut, conformément aux dispositions fixées par l'institut.

Art. 9.§ 1er. En vertu de l'article 24, § 4, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, chaque centre remet annuellement les rapports suivants à l'institut : 1° au plus tard le 15 mai un rapport donnant un aperçu de l'utilisation réalisée de la subvention d'investissement durant l'année calendaire précédente et un état d'avancement des investissements courants;2° au plus tard le 15 décembre un rapport donnant un aperçu de l'utilisation envisagée de la subvention d'investissement durant l'année calendaire suivante. L'institut fixe les conditions de rapportage. § 2. La subvention d'investissement, visée à l'article 24, § 1er, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, peut être utilisée pour les investissements et dérivés suivants : 1° sous réserve d'un avis favorable, visé à l'article 7, § 1er, 2°, les investissements, visés à l'article 61, premier alinéa, 5°, du décret, destinés aux activités de formation et d'éducation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° la taxe sur la valeur ajoutée et l'honoraire et les coûts des architectes, des notaires, des ingénieurs-conseil et des experts des bureaux d'étude, ayant trait aux investissements, visés au point 1°;3° les obligations résultant des dispositions de l'article 36 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement;4° la contribution volontaire, visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement;5° les placements sans risque en vue de futurs investissements. § 3. A défaut d'un rapport, tel que visé au § 1er, points 1° et 2°, le conseil d'administration suspend le paiement des prochaines tranches de la subvention d'investissement. La suspension est annulée lors de l'introduction de celui-ci. § 4. Après consultation des centres, l'institut peut préciser ou concrétiser les dispositions du § 3.

Art. 10.Dans l'article 24, § 3, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, les mots « dossier financier » sont remplacés par les mots « dossier d'investissement ».

Art. 11.Dans l'article 27, deuxième alinéa, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, la date du « 31 mars » est remplacé par la date du « 30 novembre ».

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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