publié le 20 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 2°, modifiés par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 8, § 3, alinéa deux, modifié par la loi du 5 février 1999;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;
Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 7 septembre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2001 et 19 mai 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié par les arrêtés ministériels des 19 août 2000, 30 novembre 2005 et 19 mai 2006;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 18 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 juillet 2008;
Vu l'avis du Ministre chargé du budget, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis 45 333/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 et des définitions mentionnées dans ses dispositions d'exécution, on entend dans le présent arrêté par : 1° le Règlement 834/2007 : le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;2° le Règlement 889/2008 : le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;4° le département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;5° la division DLO : la division du Développement agricole durable du département;6° la division MIB : la division de la Gestion du Marché et des Revenus de la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);7° produit préemballé : unité de vente destinée à être proposée telle quelle au consommateur final et aux institutions, constituée d'un produit et du matériau d'emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente.Ce matériau d'emballage peut recouvrir l'ensemble ou une partie du produit, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans ouvrir ou modifier er le matériau d'emballage; 8° producteur : opérateur économique faisant de la production végétale ou animale;9° préparateur : opérateur économique faisant de la préparation.Dans l'activité commerciale de préparateur on distingue les catégories suivantes : "transformateur, réemballeur et distributeur de produits en nom propre"; 10° transformateur : préparateur qui achète et transforme des ingrédients agricoles et les commercialise comme produit fini ou semi-fini;11° réemballeur : préparateur qui achète des produits, en modifié le conditionnement et vend les produits réemballés;12° distributeur de produits en nom propre ou à marque propre (réétiqueteur) : préparateur qui achète des produits en emballage fermé et revend ces mêmes produits sous son propre nom, sans modifier le produit ni l'emballage;13° distributeur : opérateur économique faisant de la distribution. Dans l'activité commerciale de distributeur on distingue les catégories suivantes : "distributeur de produits en vrac et distributeur de produits préemballés"; 14° distributeur de produits en vrac : distributeur qui achète des produits non préemballés et commercialise ces mêmes produits sans modifier le produit ni l'emballage ni l'étiquetage;15° distributeur de produits préemballés : distributeur qui achète des produits préemballés et commercialise ces mêmes produits sans modifier le produit ni l'emballage ni l'étiquetage;16° exportateur : opérateur économique qui exporte des biens hors du territoire douanier de la Communauté européenne;17° travailleur à façon : opérateur économique qui exerce une certaine activité commerciale pour le compte d'un tiers.Un opérateur économique qui entrepose ou tient en dépôt à titre temporaire des produits sans qu'il les achète, est considéré comme un travailleur à façon dans l'activité commerciale de distributeur; 18° vendeur : opérateur économique qui commercialisé des produits tels que visés à l'article 2, destinés directement au consommateur ou utilisateur finaux;19° chiffre d'affaires : chiffre d'affaires annuel d'une activité dans le mode de production biologique;20° activité parallèle : activité commerciale quelconque d'un opérateur économique pendant laquelle un même produit dans une même unité d'exploitation est présent dans ou parcourt le processus tant en qualité biologique que non biologique;21° activité mixte : production, préparation, importation, distribution ou vente de différents produits, de qualité tant courante que de conversion ou biologique, dans la même unité d'exploitation;22° contrôle : le contrôle de conformité des activités d'un opérateur économique aux normes du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution.Une deuxième visite ou contrôle des normes auprès d'un même opérateur économique ne sont pas considérés comme un nouveau contrôle; 23° contrôle annuel (JC) : contrôle annuel annoncé, effectué sur place par l'organe de contrôle auprès de l'opérateur économique;24° contrôle supplémentaire (AC) : contrôle faisant partie du contrôle annuel et qui est nécessaire parce qu'un seul jour ne suffit pas pour le contrôle de toutes les normes;25° contrôle par sondage (SC) : contrôle sur place, annoncé ou non, d'un nombre limité de normes;26° contrôle renforcé (VC) : contrôle non annoncé, intégral ou non, effectué à l'occasion d'une infraction constatée;27° contrôle administratif (BC) : contrôle intégral ou non, lors duquel l'opérateur économique n'est pas contrôlé sur place. TITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Les indications se référant au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité de produits ne peuvent être utilisées que s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le Règlement 834/2007, le présent arrêté et leurs dispositions d'exécution.
Le présent arrêté s'applique aux opérateurs économiques et aux produits agricoles, visés à l'article 1er du Règlement 834/2007. § 2. Par les produits visés à l'article 1er du Règlement 834/2007 on entend également les compléments alimentaires contenant des ingrédients d'origine agricole. § 3. Cet arrêté ne s'applique pas aux compléments alimentaires minéraux et aux produits provenant de services de restauration collective. § 4. Le Ministre peut reconnaître des normes privées telles que visées à et aux conditions de l'article 42, alinéa deux, du Règlement 834/2007.
Art. 3.Au sens de l'article 23, 2, du Règlement 834/2007, l'utilisation des termes visés à l'article 23, 1er, du même règlement n'est pas considérée comme étant de nature à induire en erreur : 1° lorsqu'ils figurent dans un nom d'entreprise ou un nom commercial enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises ou déposés comme marque commerciale avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge et étant entendu que dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux la phrase "niet afkomstig van de biologische productiemethode" soit reprise de manière clairement lisible par rapport au, ou dans le même champ visuel que le nom du produit;2° lorsqu'ils figurent dans un nom commercial ou un nom d'entreprise non enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises, dont le premier jour d'utilisation, qui peut être établi à l'aide d'un document commercial ou d'un acte notarié, se situe avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge et étant entendu que dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux la phrase "niet afkomstig van de biologische productiemethode" soit reprise de manière clairement visible par rapport au, ou dans le même champ visuel que le nom du produit. Pour les noms commerciaux ou d'entreprise, visés au premier alinéa, 2°, l'entrepreneur doit pouvoir démontrer l'utilisation conséquente du nom commercial ou d'entreprise.
TITRE III. - Contrôle de la production biologique CHAPITRE Ier. - Système de contrôle
Art. 4.En application de l'article 27 du Règlement 834/2007, le département est désigné comme autorité compétente.
Art. 5.En application de l'article 27, 4, b) du Règlement 834/2007, l'autorité compétente délègue des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle.
Le Ministre est compétent pour l'agrément de l'organisme de contrôle, visé au premier alinéa, ainsi que pour sa suppression.
Art. 6.Tout opérateur économique, visé à l'article 2, § 1er, est tenu de se soumettre au système de contrôle, visé à l'article 27 du Règlement 834/2007 et au présent arrêté, et d'introduire, en application de l'article 28, 3 du Règlement 834/2007, sa notification auprès d'un organisme de contrôle agréé par le Ministre.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, un vendeur qui remplit les conditions visées à l'article 28, 2 du Règlement 834/2007, est dispensé de participer au système de contrôle, visé à l'article 28 du Règlement 834/2007. § 2. Pour un vendeur qui vend des produits non préemballés directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, la dispense visée au § 1er, ne s'applique que si la valeur d'achat totale (hors T.V.A.) des produits non préemballés s'élève à moins de 5.000 euros au cours de l'année calendaire précédente. § 3. Le vendeur entrant en ligne de compte pour la dispense, visée au § 1er, doit introduire sa demande auprès de la division DLO. Le Ministre arrête les données constitutives de la demande.
La demande est faite par voie numérique sur le site web du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, ou par voie écrite.
La division prend une décision sur la dispense visée au § 1er et la notifie par écrit au vendeur intéressé.
Art. 8.Un opérateur économique ne peut être contrôlé que par un organisme de contrôle.
Lorsqu'un opérateur économique change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet dans les 14 jours de la demande écrite de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur économique adhère, toutes les données nécessaires concernant cet opérateur économique au suivant organisme de contrôle.
Art. 9.§ 1er. Les organismes de contrôle doivent donner accès au système de contrôle aux opérateurs économiques exerçant une activité telle que visée à l'article 1er, 3 du Règlement 834/2007, respectant les dispositions du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution et disposés à payer leur contribution dans les frais de contrôle. § 2. Sur la proposition de l'organisme de contrôle agréé, le Ministre fixe les indemnités après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles du secteur biologique en Flandre déterminées par lui.
Le Ministre fixe les critères sur la base desquels cette décision est prise en vue d'assurer la qualité des contrôles.
L'organisme de contrôle propose les indemnités sur la base du volume et de la complexité des contrôles.
L'organisme de contrôle ne peut pas imputer d'indemnité à un producteur exerçant aussi une activité de préparation, pour le contrôle de l'activité de préparation d'un produit, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° Le produit est préparé dans la propre exploitation;2° Le produit est directement destiné au consommateur final.3° Seuls les ingrédients non produits dans la propre exploitation sont achetés pour la préparation du produit.4° La moitié au plus du pourcentage en poids des ingrédients dans le produit est acheté. § 3. L'organisme de contrôle doit soumettre toute proposition de modification des indemnités, visées au § 2, à l'accord préalable du Ministre.
Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut accorder à titre général des exceptions aux règles de production, visées à l'article 22 du Règlement 834/2007. § 2. La division DLO peut accorder à titre individuel des exceptions aux règles de production, visées à l'article 22 du Règlement 834/2007. § 3. Les organismes de contrôle agréés peuvent : 1° accorder à titre individuel des exceptions aux règles de production pour l'usage de semences et plants ne provenant pas du mode de production biologique;2° accorder à titre individuel des approbations des règles de production pour les plans d'épandage d'engrais et pour le déplacement de ruchers. § 4. Les organismes de contrôle agréés sont tenus de tenir à jour une base de données reprenant les exceptions aux, et approbations des règles de production, visées au § 3, et les notifications, visées au Règlement 834/2007, au présent arrêté et dans leurs dispositions d'exécution, et ils en fournissent annuellement avant le 31 janvier un aperçu statistique à la division DLO. § 5. Le Ministre peut fixer les règles et la procédure pour les exceptions aux règles de production, les approbations des règles de production et les notifications, visées aux §§ 2, 3 et 4. § 6. Le Ministre peut fixer à titre général des règles de production spécifiques, visées au Règlement 834/2007 et dans ses dispositions d'exécution. § 7. La division DLO peut fixer à titre individuel des règles de production spécifiques, visées au Règlement 834/2007 et dans ses dispositions d'exécution. Le Ministre peut fixer la procédure à cet effet.
Art. 11.§ 1er. Outre la notification visée à l'article 84 du Règlement 889/2008, un importateur exerçant des activités telles que visées à l'article 1er, 3 du Règlement 834/2007, doit notifier l'importation des produits à la division DLO au plus tard au moment de la demande d'autorisation de libre circulation en Communauté européenne.
Lorsque l'importateur est incapable de démontrer que l'importation de ses produits a été notifiée, les mentions, visées à l'article 23, 1er du Règlement 834/2007, doivent être ôtées des produits. § 2. La notification est faite par voie écrite ou numérique sur le site web du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche. § 3. Le Ministre arrête les données constitutives de la notification. CHAPITRE II. - Agrément des organismes de contrôle Section Ire. - Conditions d'obtention et de maintien de l'agrément
Art. 12.Afin d'obtenir l'agrément pour contrôler et certifier la production biologique, un organisme doit réunir les conditions suivantes : 1° respecter la législation linguistique à l'égard des opérateurs économiques contrôlés par lui et de la division DLO;2° démontrer qu'il entreprend les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un certificat d'accréditation pour les normes NBN EN ISO 17020 et EN 45011 ou ISO 65.Cette accréditation est délivrée par le Système d'Accréditation belge conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent, établi au sein de la Communauté européenne; 3° démontrer qu'il répond aux dispositions, visées à l'article 27, 5, b), et 6 du Règlement 834/2007;4° répondre à la disposition, visée à l'article 27, 12 du Règlement 834/2007;5° communiquer sur son site web de façon permanente et accessible à tous qu'il effectuera des contrôles dans tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans la production biologique;6° fournir les informations suivantes à la division DLO : a) sa structure juridique et organisationnelle;b) les indemnités qu'elle entend imputer à ses opérateurs économiques;7° avoir en service au moins un inspecteur, responsable technique pour les activités de contrôle, porteur d'un diplôme d'études supérieures en agriculture, ou en horticulture, ou en chimie ou en industries alimentaires.Cette personne doit disposer d'une connaissance approfondie et pratique des techniques de production biologique, ainsi que du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution.
Le Ministre ne peut octroyer l'agrément d'un organisme de contrôle si l'indemnité que celui-ci imputera pour le contrôle et la certification d'une activité de ses opérateurs économiques n'est pas raisonnable ou s'il n'est pas satisfait aux dispositions, visées à l'article 9.
Art. 13.Pour conserver l'agrément, un organisme de contrôle doit réunir les conditions suivantes : 1° soumettre à la division DLO, à partir de 18 mois après l'obtention de l'agrément, son certificat d'accréditation pour les normes NBN EN ISO 17020 et EN 45011 ou ISO 65.Ces certificats d'accréditation doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) les champs d'application des certificats d'accréditation doivent être adaptés aux types d'activités commerciales qui étaient sous son contrôle dans l'année calendaire précédente;b) toute activité commerciale contrôlée par l'organisme de contrôle doit être couverte par le champ d'application d'un certificat d'accréditation;c) dès qu'un organisme de contrôle démarre le contrôle d'une nouvelle norme ou activité commerciale, il doit introduire auprès de l'organisme d'accréditation une demande d'extension du champ d'application d'un certificat d'accréditation;2° continuer à réunir les conditions visées à l'article 12, 1°, 4°, 5° et 7°;3° communiquer les modifications aux informations visées à l'article 12, 6°.Lorsque celles-ci demeurent inchangées, il en fait part à la division DLO. 4° publier sur son site web de manière permanente et accessible à tous, les indemnités qu'il entend imputer aux opérateurs économiques;5° répondre aux dispositions du présent arrêté applicables à l'organisme de contrôle, autres que celles visées aux points 2° et 3°;6° fournir à la division DLO sous forme numérique le manuel de qualité actualisé contenant au moins les informations suivantes : a) un organigramme ou une liste, reprenant les noms et les fonctions du personnel responsable pour le soutien et l'exécution du contrôle et de la certification du mode de production biologique;b) les procédures relatives au contrôle et à la certification;7° appliquer les indemnités approuvées par le Ministre. L'organisme de contrôle doit transmettre les données visées au premier alinéa, 1°, 3° et 6°, annuellement avant le 31 janvier à la division DLO. Section II. - Procédure d'agrément
Art. 14.L'organisme introduit sa demande d'agrément à la division DLO. La demande est accompagnée des pièces visées à l'article 12. La division DLO accuse réception du dossier dans le mois, éventuellement avec mention des pièces manquantes.
La division DLO soumet au Ministre son avis sur le dossier de demande dans un délai de 61 jours au plus.
Le délai visé au deuxième alinéa prend cours dès que la division DLO confirme au demandeur par lettre recommandée que son dossier est complet. Cette lettre mentionne le délai, visé au deuxième alinéa, ainsi que les moyens de droit disponibles.
En application de l'article 27, 10, du Règlement 834/2007 le Ministre octroie un numéro de code à l'organisme de contrôle nouvellement agréé.
L'agrément est communiqué par écrit au demandeur et publié au Moniteur belge.
Le refus de l'octroi d'un agrément est communiqué par écrit au demandeur, avec mention des motifs. Section III. - Annulation de l'agrément
Art. 15.§ 1er. En application de l'article 27, 4, b) du Règlement 834/2007 la division DLO est compétente pour la surveillance des organismes de contrôle.
L'organisme de contrôle agréé est tenu de fournir sur un lieu choisi par la division tous les documents requis par la division dans le cadre de sa surveillance. § 2. Lorsque le résultat de cette surveillance fait apparaître que l'organisme de contrôle n'effectue pas ses contrôles de manière efficace ou ne répond pas aux conditions pour conserver son agrément, la division DLO en informe l'organisme de contrôle par lettre recommandée, accompagnée du rapport de ses activités de surveillance, y compris les manquements constatés. § 3. Dans les deux mois de la réception du rapport, visé au § 2, l'organisme de contrôle propose des actions correctives ainsi que le délai dans lequel elles seront exécutées.
Sur la base de la proposition visée au premier alinéa la division prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel elles doivent être exécutées. § 4. Lorsque l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives visées au § 3, alinéa deux, ou qu'il ne les exécute pas dans le délai imposé, il peut être sommé par lettre recommandée de se justifier devant la division DLO. Le résultat de cette sommation peut être qu'un dernier délai d'exécution d'actions correctives soit imposé à l'organisme de contrôle. § 5. Lorsque l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives visées aux §§ 3 et 4 ou qu'il ne les exécute pas dans le délai imposé, la division DLO propose au Ministre d'annuler l'agrément. La division DLO informe l'organisme de contrôle de cette proposition. § 6. Le Ministre décide si l'agrément est annulé ou non. L'annulation de l'agrément est notifiée par lettre recommandée à l'organisme de contrôle intéressé, avec mention des moyens de droit disponibles.
L'annulation est également publiée au Moniteur belge. § 7. En cas d'annulation d'agrément l'organisme de contrôle intéressé doit informer sans délai et à ses frais l'ensemble de ses opérateurs économiques, tant à titre individuel que via son site web, de la décision officielle et attirer leur attention sur l'urgence de se placer sous le contrôle d'un autre organisme de contrôle agréé. CHAPITRE III. - Contrôles Section Ire. - Types
Art. 16.L'organisme de contrôle doit effectuer les contrôles suivants : 1° le contrôle annuel;2° le contrôle supplémentaire;3° le contrôle par sondage;4° le contrôle renforcé;5° le contrôle administratif. Section II. - Quantité et planning
Art. 17.L'organisme de contrôle doit effectuer annuellement les quantités suivantes de contrôles par sondage : 1° auprès des producteurs au moins 50 % du nombre de producteurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;2° auprès des préparateurs au moins 60 % du nombre de préparateurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;3° auprès des importateurs au moins 75 % du nombre d'importateurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;4° auprès des distributeurs de produits en vrac au moins 75 % du nombre de distributeurs de produits en vrac qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle. L'organisme de contrôle a l'obligation auprès de chaque opérateur économique : 1° d'effectuer au moins un contrôle par sondage pendant l'année suivant la notification à l'opérateur économique;2° d'effectuer au moins un contrôle par sondage tous les 48 mois.
Art. 18.Lorsque l'organisme de contrôle reçoit la notification d'un opérateur économique, ainsi que son engagement de soumettre son exploitation au système de contrôle, il effectue dans les 60 jours le premier contrôle obligatoire en vertu du Règlement 889/2008.
Art. 19.L'établissement du planning annuel des contrôles par sondage et le choix des opérateurs économiques devant faire l'objet des contrôles, sont basés sur une analyse des risques telle que visée à l'article 27, 3 du Règlement 834/2007. Cette analyse des risques s'appuie sur tous les éléments disponibles et vise à accorder la priorité aux contrôles des opérateurs économiques à haut risque d'irrégularités et infractions à l'égard du respect des dispositions du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution. L'organisme de contrôle soumet annuellement, au plus tard le 31 janvier, la version actualisée de l'analyse des risques et de la procédure de sélection des opérateurs économiques à la division DLO.
Art. 20.Lorsque l'organisme de contrôle soupçonne une irrégularité pouvant donner lieu à une sanction telle que visée à l'article 34, 5° à 9° inclus, il doit effectuer au plus vite et au plus tard dans les cinq jours ouvrables un contrôle auprès de l'opérateur économique en question.
Art. 21.Dans le cas des préparateurs et des distributeurs faisant une activité parallèle ou mixte, l'organisme de contrôle prend les mesures nécessaires pour disposer d'un planning pour le contrôle de la production biologique. CHAPITRE IV. - Prélèvements et analyses d'échantillons Section Ire. - Quantité et planning des prélèvements d'échantillons
Art. 22.Auprès de chaque opérateur économique notifiant sa conversion au mode de production biologique, l'organisme de contrôle prélève un échantillon du sol, d'un produit végétal ou d'un produit animal.
Art. 23.§ 1er. L'organisme de contrôle prend annuellement la quantité suivante d'échantillons auprès des opérateurs économiques autres que ceux visés à l'article 22 : 1° auprès des producteurs 40 % du nombre de producteurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;2° auprès des préparateurs 40 % du nombre de préparateurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;3° auprès des importateurs 100 % du nombre d'importateurs qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle;4° auprès des distributeurs de produits en vrac au moins 40 % du nombre de distributeurs de produits en vrac qui, au 31 décembre de l'année précédente, étaient soumis au contrôle. L'organisme de contrôle peut prélever plus d'échantillons que la quantité visée au premier alinéa. § 2. L'établissement du planning annuel des prélèvements d'échantillons, le choix des opérateurs économiques et des produits à échantillonner, ainsi que la nature des produits recherchés, sont basés sur une analyse des risques. Cette analyse des risques s'appuie sur tous les éléments disponibles et vise à accorder la priorité aux prélèvements d'échantillons auprès des opérateurs économiques à haut risque d'irrégularités et infractions à l'égard du respect des dispositions du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution. L'organisme de contrôle soumet annuellement, au plus tard le 31 janvier, la version actualisée de l'analyse des risques et de la procédure de sélection des opérateurs économiques à la division DLO.
Art. 24.Lorsqu'un organisme de contrôle soupçonne qu'un opérateur économique utilise des produits interdits, il prélève un échantillon dans les cinq jours ouvrables afin d'en détecter les résidus possibles.
Art. 25.L'organisme de contrôle doit prélever un échantillon au moins tous les 48 mois auprès de chaque opérateur économique soumis à son contrôle. Section II. - Nature des analyses
Art. 26.L'organisme de contrôle doit soumettre chaque échantillon, prélevé en application des articles 22, 23, § 1er, alinéa premier, 24 et 25 à au moins une analyse.
Art. 27.Les analyses, effectuées sur des produits végétaux et animaux, s'inscrivent dans la lutte contre l'utilisation des produits interdits.
Art. 28.L'analyse des échantillons de plantes prélevés auprès des producteurs, a surtout trait aux herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, moluscicides, bactéricides, rodenticides, produits répulsifs, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de la maturité.
Art. 29.Outre aux produits visés à l'article 28, l'analyse des échantillons de plantes, prélevés auprès des préparateurs, des transformateurs et des importateurs, a également trait aux additifs alimentaires, colorants, arômes, arômatisants, conservateurs, porteurs, solvants et autres auxiliaires technologiques.
Art. 30.Les analyses, effectuées sur les produits animaux, ont surtout trait aux produits vétérinaires allopathiques chimiquement synthétisés, antibiotiques, analgésiques, coccidiostatiques, stimulateurs de croissance ou de production, additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques tels que nitrates et sorbates dans le lait, nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande ou les produits de viande. Section III. - Interprétation des résultats d'analyse
Art. 31.§ 1er. Seuls les pesticides, visés à l'annexe II du Règlement 889/2008, peuvent être utilisés. § 2. La détermination des résidus de pesticides interdits présents sur un produit est régie par l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. § 3. Lorsque le résultat d'une analyse d'un produit indique une teneur d'un pesticide interdit supérieure à une fois et demie la limite de déterminabilité, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction applicable telle que visée au chapitre V du titre III. Pour déterminer si la teneur d'un produit interdit est supérieure aux valeurs-seuil, il est uniquement tenu compte de la valeur effectivement mesurée, indiquée sur le rapport d'analyse du labo. § 4. Si l'opérateur économique, visé au § 3, ne peut pas prouver à l'organisme de contrôle qu'en dépit des mesures prises, les résidus trouvés sont le résultat d'une dégradation due à un facteur externe qui ne lui est pas imputable, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction supplémentaire telle que visée au chapitre V du titre III.
Art. 32.Si le résultat d'une analyse d'un produit indique une proportion en OGM supérieure ou égale aux valeurs-seuil, déterminées conformément aux articles 12 ou 24 du Règlement (CE) n° 1829/2003, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction applicable telle que visée au chapitre V du titre III. Pour déterminer si une proportion en OGM est supérieure aux valeurs-seuil, il est uniquement tenu compte de la valeur effectivement mesurée, indiquée sur le rapport d'analyse du labo.
Si l'opérateur économique, visé au premier alinéa, ne peut pas prouver à l'organisme de contrôle qu'en dépit des mesures prises, les OGM trouvés sont le résultat d'une dégradation due à un facteur externe qui ne lui est pas imputable, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction supplémentaire telle que visée au chapitre V du titre III.
Art. 33.§ 1er. La détermination de la présence ou de l'absence dans le sol de résidus de produits interdits, pour lesquels une norme d'assainissement du sol a été fixée, est régie par les dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, et de ses arrêtés d'exécution. A cet effet, pour l'application des dispositions précitées les sols biologiques sont classés dans le type d'affectation II : zone agricole. § 2. Lorsque le résultat d'une analyse d'un produit indique une teneur d'un produit interdit supérieure à la norme d'assainissement du sol, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction applicable telle que visée au chapitre V du titre III. Pour déterminer si la teneur d'un produit interdit est supérieure aux valeurs-seuil, il est uniquement tenu compte de la valeur effectivement mesurée, indiquée sur le rapport d'analyse du labo. § 3. Si l'opérateur économique, visé au § 2, ne peut pas prouver à l'organisme de contrôle qu'en dépit des mesures prises, les résidus trouvés sont le résultat d'une dégradation due à un facteur externe qui ne lui est pas imputable, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction supplémentaire telle que visée au chapitre V du titre III. CHAPITRE V. - Régime de sanctions Section Ire. - Sanctions
Art. 34.Sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'article 30, 1, du Règlement 834/2007, l'organisme de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas d'infraction : 1° remarque simple (GO) : la remarque simple est utilisée pour les petites irrégularités ou pour les manquements manifestement involontaires;2° demande d'amélioration (Vv) : la demande d'amélioration indique quelle irrégularité a été constatée et quelle amélioration est attendue et dans quel délai.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le délai fixé est toujours suivie d'un avertissement; 3° avertissement (W) : l'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera appliquée si l'opérateur économique n'en tient pas compte;4° contrôle renforcé (VC) : de manière systématique, l'avertissement donne lieu au contrôle renforcé.Les frais liés au contrôle renforcé sont à charge de l'opérateur économique; 5° déclassement parcelle (DP) : le déclassement ou la non-certification d'une certaine parcelle pour une certaine durée;6° déclassement lot (DL) : le déclassement ou la non-certification d'une certaine partie de la production;7° suspension produit (SP) : interdiction, imposée à l'opérateur économique pour une durée fixée, de commercialiser certains types de produits faisant référence au mode de production biologique, ou non-certification du produit en question;8° suspension exploitation (SB) : interdiction, imposée à l'opérateur économique pour une durée fixée, de commercialiser tous les produits faisant référence au mode de production biologique, ou non-certification de l'activité commerciale de l'opérateur économique;9° prorogation conversion (VO) : redémarrage ou prorogation de la période de conversion.
Art. 35.L'organisme de contrôle est obligé de prononcer pour chaque infraction constatée la sanction, mentionnée dans le tableau des sanctions joint en annexe Ire au présent arrêté.
Toute constatation donne lieu à la sanction correspondante, en fonction des antécédents de l'opérateur économique.
En cas de première infraction, la sanction mentionnée en haut à gauche est appliquée.
Lorsque l'organisme de contrôle constate à nouveau la même infraction chez un opérateur économique dans un délai de 24 mois, il prononce la sanction suivante dans la série du tableau des sanctions.
A droite de la sanction est indiquée entre parenthèses la durée en mois de la sanction. Lorsqu'aucune durée n'est indiquée, l'organisme de contrôle peut la déterminer.
Art. 36.Si après une sanction l'opérateur économique apporte les améliorations nécessaires dans les délais imposés par l'organisme de contrôle, cette sanction n'est plus prise en considération dans la gradation des sanctions, à condition qu'une infraction semblable ne soit pas constatée à nouveau dans un délai de 24 mois.
Art. 37.Par dérogation à l'article 35 l'organisme de contrôle est libre, si nécessaire : 1° de prononcer une sanction plus lourde que celle fixée, s'il estime que l'infraction ou une accumulation d'infractions le justifient;2° de prononcer une sanction plus légère que celle fixée, s'il estime que des circonstances atténuantes le justifient. L'organisme de contrôle doit communiquer la motivation de son jugement à la division DLO lorsque celle-ci le demande.
Art. 38.Dans les cas non décrits dans le tableau des sanctions, l'organisme de contrôle doit prononcer une sanction adéquate respectant l'esprit du tableau des sanctions.
Art. 39.Lorsque l'organisme de contrôle constate chez un opérateur économique une infraction donnant lieu à une sanction, et que l'organisme de contrôle a décidé d'appliquer une sanction telle que visée à l'article 34, 1° à 4° inclus, il en informe l'opérateur économique par écrit dans les 14 jours.
Lorsque l'organisme de contrôle constate chez un opérateur économique une infraction donnant lieu à une sanction, et que l'organisme de contrôle a décidé d'appliquer une sanction telle que visée à l'article 34, 5° à 9° inclus, il en informe l'opérateur économique par lettre recommandée dans les 7 jours.
Art. 40.Pour satisfaire à la disposition de l'article 30, 1 et 2, du Règlement 834/2007 dans le cas où un opérateur économique change d'organisme de contrôle, le nouvel organisme de contrôle tient compte des sanctions appliquées par l'ancien organisme de contrôle, sur la base des données échangées en application de l'article 8 du présent arrêté. Section II. - Procédure de recours
Art. 41.Après avoir reçu la lettre de sanction, visée à l'article 39, premier et deuxième alinéas, l'opérateur économique peut introduire un recours contre la sanction auprès de l'organisme de contrôle dans les 14 jours de la date de la poste.
Art. 42.Après avoir examiné les moyens de défense de l'opérateur économique et après avoir reçu et entendu l'opérateur économique, sur demande de celui-ci, l'organisme de contrôle décide de retirer, de modifier ou de confirmer, ou non, la sanction appliquée.
L'organisme de contrôle notifie sa décision par écrit à l'opérateur économique dans un délai de 7 jours. Pour les sanctions visées à l'article 34, 3° à 9° inclus, cette notification est faite par lettre recommandée, avec mention de la procédure, visée à l'article 43, et des coordonnées de la division DLO.
Art. 43.§ 1er. Si à l'issue de la procédure de recours, visée à l'article 42, l'organisme de contrôle a appliqué ou confirmé une sanction telle que visée à l'article 34, 3° à 9° inclus, l'opérateur économique peut introduire un recours auprès de la division DLO. § 2. A cet effet, l'opérateur économique transmet ses moyens de défense par lettre recommandée à la division DLO dans un délai de trente jours de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 42, alinéa deux. § 3. La division DLO peut requérir l'opérateur économique et l'organisme de contrôle de fournir des informations ou preuves supplémentaires à l'appui des moyens de défense, visés au § 2.
L'organisme de contrôle ou l'opérateur économique doivent être entendus, sur leur demande, par la division.
Dans les deux cas un rapport de l'entretien, signé par toutes les parties présentes, est établi au plus vite et au plus tard dans un délai de sept jours. § 4. Après avoir examiné les moyens de défense et, le cas échéant, après avoir entendu l'opérateur économique ou son représentant en question, le chef de la division DLO prend une décision. La division DLO notifie sa décision par lettre recommandée dans les 7 jours à l'opérateur économique et à l'organisme de contrôle en question.
TITRE IV. - Compte rendu CHAPITRE Ier. - Données à fournir immédiatement
Art. 44.Lorsque l'organisme de contrôle constate une infraction chez un opérateur économique soumis à son contrôle et qu'il voit que cette infraction peut avoir des conséquences pour les opérateurs économiques soumis au contrôle d'un autre organisme de contrôle, il en informe la division DLO dans les trois jours ouvrables.
Art. 45.Par application de l'article 27, 5, d) du Règlement 834/2007 l'organisme de contrôle informe dans les trois jours ouvrables la division DLO d'une sanction telle que visée à l'article 34, 5° à 9° inclus, qu'il impose à l'opérateur économique. CHAPITRE II. - Chiffres à fournir
Art. 46.Afin de pouvoir disposer régulièrement d'informations sur les cheptels et les animaux tenus, l'organisme de contrôle doit obtenir de l'AFSCA l'accès à la banque de données centralisée en vue des activités d'identification et d'enregistrement et conclure un accord avec l'organisation assurant la réalisation et l'entretien de l'accès à ces données.
Afin de pouvoir disposer annuellement des plans de parcelles des producteurs l'organisme de contrôle conclut un accord avec la division MIB.
Art. 47.Par application de l'article 27, 14, du Règlement 834/2007 l'organisme de contrôle fournit à la division DLO les tableaux suivants sous forme électronique : 1° identification des opérateurs économiques;2° activités commerciales;3° chiffres d'affaires;4° production animale;5° production végétale;6° activités industrielles;7° identification et nature des contrôles;8° identification et nature des sanctions;9° prélèvements d'échantillons;10° non-conformités;11° non-conformités spécifiques semences. L'opérateur économique est obligé de fournir à son organisme de contrôle au moins les données dont celui-ci doit faire le compte rendu à la division DLO.
Art. 48.Le Ministre arrête la forme et le contenu des tableaux, visés à l'article 47, ainsi que la manière et le moment de transmission à la division DLO. TITRE V. - Subventions
Art. 49.Pour éviter une augmentation des frais pour les opérateurs économiques par suite des prescriptions imposées en surplus des mesures de contrôle et de précaution exigées par le Règlement 834/2007, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer une allocation annuelle aux organismes de contrôle agréés.
TITRE VI. - Surveillance
Art. 50.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime s'appliquent au présent arrêté.
Le secrétaire-général du département est désigné comme fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 51.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 7 septembre 2007;2° l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2001 et 19 mai 2006;3° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié par les arrêtés ministériels des 19 août 2000, 30 novembre 2005 et 19 mai 2006;4° circulaire ABKL/NCDP/BIO 3 du 18 mai 2006 fixant des directives relatives aux sanctions applicables aux opérateurs économiques dans le mode de production biologique;5° circulaire DLO/BIO/4 du 18 décembre 2006 relative à la procédure d'octroi d'autorisations d'utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique;6° directives du 28 février 2002 relatives à l'interprétation des résultats d'analyse dans le mode de production biologique;7° directives du 11 juillet 2002 relatives à l'harmonisation des dispositions d'exécution de la législation dans le mode de production biologique. Les règlements suivants restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite par le Ministre : 1° l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2006, 19 mai 2006 et 28 novembre 2006;2° circulaire DLV/DLO/BIO-3 du 31 mai 2006 relative à l'utilisation dans le mode de production biologique des vitamines synthétiques A, D et E qui sont identiques aux vitamines naturelles, pour les ruminants;3° circulaire DLO/BIO/5 du 14 décembre 2006 fixant des directives pour la fourniture de données relatives au mode de production biologique.
Art. 52.Les organismes de contrôle déjà agréés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent agréés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Ministre peut attribuer un nouveau numéro de code à ces organismes de contrôle en application de l'article 27, 10, du Règlement 834/2007. Pour conserver leur agrément ils doivent continuer à réunir les conditions, visées à l'article 13.
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 54.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe Ire. Le tableau des sanctions, visé à l'article 35
Code
Nature de l'infraction
Sanction
1.
Infractions générales
1000
refus du contrôle
SB (12)
1010
refus de l'accès à la comptabilité matières
SB (12)
1020
refus du prélèvement d'échantillon en vue d'analyse
SB (6)
1025
non-disponibilité de la comptabilité, de la comptabilité matières ou d'autres éléments
GO, Vv, W, SB (1), SB (12)
1030
comptabilité, comptabilité matières ou autres éléments non vérifiables :
1030a
chez un préparateur ou un importateur
W, SB (3), SB (12)
1030b
chez un producteur
Vv, W, SB (1), SB (6)
1040
bilan achats-ventes non réalisable
Vv, W, SB (3), SB (12)
1050
séparation insuffisante entre produits biologiques et non biologiques :
1050a
circonstances atténuantes
GO, Vv, W, SP (1), SB (6)
1050b
fraude manifeste
W, SP (6), SB (12)
1060
utilisation d'OGM ou de dérivés d'OGM :
1060a
infraction mineure, concentration minime
W, SP (1), SB (3) (1), SB (6)
1060b
infraction grave, grande concentration
W et DL, SP (3), SB (3), SB (12)
1060c
fraude manifeste
SP (6), SB (12)
1070
pas d'attestation de la part du fournisseur concernant les OGM ou les dérivés d'OGM
GO, Vv, W, SP (1), SB (1), SB (6)
1080
non-respect des mesures concrètes convenues avec l'organisme de contrôle pour garantir le respect des normes légales
GO, Vv, W, SP (3)
1085
absence d'un registre des plaintes
GO, GO, Vv, W, SP (1)
1090
non-respect de la procédure de réception des ingrédients, des produits ou des animaux :
1090a
dont il a été établi a posteriori qu'ils sont biologiques :
1090a1
de différents fournisseurs
GO, GO, Vv, W, SP (1)
1090a2
du même fournisseur
GO, Vv, W, SP (1)
1090b
dont il n'a pas été établi a posteriori qu'ils sont biologiques
Vv, W, SP (3)
1100
plus de trois Vv simultanément pour un même opérateur économique
VC
1110
différents SP pour l'ensemble des productions
SB (3)
2.
Production végétale
2000
production dans une même exploitation de variétés identiques par le mode de production de conversion ou biologique, et par le mode non biologique :
2000a
avec preuve de séparation des produits
W, SP (0,5)
2000b
sans preuve de séparation des produits
W et DL, SP (1)
2010
cahier parcellaire (programme de production annuel) absent ou incomplet ou aucune mention de l'incorporation d'une nouvelle parcelle dans l'exploitation
DP
2011
notification non envoyée dans les délais fixés
Vv, W
2012
pas de notification d'un changement de culture sur une parcelle
GO, Vv, W
2020
cahier des cultures :
2020a
inexistant
Vv, W, DP
2020b
incomplet
GO, Vv, W, DP
2030
alternance insuffisante des cultures en plein air
Vv, W, DP
2040
utilisation de matériels de reproduction non biologiques sans autorisation, alors que :
2040a
des matériels de reproduction biologiques ne sont pas disponibles
GO, Vv, W, DL
2040b
des matériels de reproduction biologiques sont disponibles
Vv, W, DL
2050
utilisation de matériels de reproduction traités :
2050a
semences et plants de pommes de terre
W, DL
2050b
autres matériels de reproduction, alors que des matériels de reproduction non-traités sont disponibles
Vv, W, DL
2050c
autres matériels de reproduction, alors que des matériels de reproduction biologiques sont disponibles
W, DL
2060
utilisation d'un engrais/amendement de l'annexe Ire du Règlement 889/2008 sans notification préalable à l'organisme de contrôle
GO, Vv, W, SP (1)
2070
utilisation d'un engrais ou amendement non autorisé selon l'annexe Ire du Règlement 889/2008 :
2070a
circonstances atténuantes
W, DP et VC, SB (3)
2070b
de nature organique, fraude manifeste
DP et VC, SB (6)
2070c
de nature minérale, fraude manifeste
DP et VC, SB (12)
2080
utilisation d'engrais dans l'exploitation, représentant plus de 170 kg d'azote par ha par an :
2080a
dépassement mineur (moins de 10 %)
Vv, W, SP (1)
2080b
dépassement important (plus de 10 %)
W, SP (3)
2090
utilisation de préparations de micro-organismes pour l'amélioration de l'état général du sol ou de la disponibilité d'éléments alimentaires sans notification préalable à l'organisme de contrôle
GO, Vv, W, SP (1)
2100
utilisation d'un pesticide de l'annexe II du Règlement 889/2008 :
2100a
sans tenir des preuves à l'appui de la nécessité de son utilisation
GO, Vv, W, SP (1)
2100b
sans danger immédiat pour la culture
GO, Vv, W, SP (1)
2100c
dans un but autre que le but spécifique, visé à l'annexe (à déterminer) du Règlement 834/2007 :
2100c1
infraction mineure
GO, Vv, W, SP (1)
2100c2
infraction grave
Application de la sanction correspondante, mentionnée sous 2110
2100d
non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les pesticides, applicable en Flandre
Vv, W, SP (3)
2110
utilisation d'un pesticide non autorisé selon l'annexe II du Règlement 889/2008 :
2110a
circonstances atténuantes
DL et VC, DP et SP (1) et VC, SB (6)
2110b
utilisation à petite échelle :
2110b1
d'un pesticide naturel interdit
DL, DP, SB (1)
2110b2
d'un pesticide chimique avec circonstances atténuantes
DL et VC, DP et VC, SB (3)
2110b3
d'un pesticide chimique
DP et VC, SB (6)
2110c
utilisation à grande échelle :
2110c1
d'un pesticide naturel interdit
DL et VC, DP et VC, SB (3)
2110c2
d'un pesticide chimique avec circonstances atténuantes
DP et VC, SB (6)
2110c3
d'un pesticide chimique
SB (12)
2110d
utilisation limitée dans des lieux au sein de l'unité de production, mais en dehors du processus de production (chemins, cours intérieures,...)
Vv, W
2120
utilisation de substrats interdits pour la production de champignons
2120a
infraction mineure
W, DL
2120b
infraction grave
DL
2130
présence de produits interdits dans l'unité de production ou absence d'enregistrement de tels produits dans l'unité de production non biologique, située dans la même zone
Vv, W, SB (3)
3.
Production animale
3.1
Principes généraux et exigences de contrôle et de traçabilité
3100
présence dans une même exploitation d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux de la même espèce non élevés selon ce mode de production :
3100a
avec preuve de séparation des animaux et des produits en différentes unités de production
W, SP (1)
3100b
sans preuve de séparation des animaux et des produits en différentes unités de production
W et DL, SP (3)
3110
présence dans une même unité de production d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux non élevés selon ce mode de production
W, SP (1)
3115
présence dans une même prairie d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux d'une autre espèce non élevés selon ce mode de production :
3115a
présence simultanée
Vv, W, SP (1)
3115b
présence non-simultanée, mais sans notification à l'organisme de contrôle
Vv, W, SP (0,5)
3120
cahier d'élevage de l'exploitation :
3120a
incomplet ou non mis à jour (éléments additionnels)
GO, Vv, W, SP (0,5)
3120b
incomplet ou non mis à jour (éléments importants tels que l'entrée ou la sortie d'animaux)
Vv, W, SP (1)
3120c
inexistant
SP (3)
3130
refus de l'éleveur de donner accès aux données de la banque de données centralisée pour l'identification et l'enregistrement nécessaires aux contrôles
SB
3.2
Conversion
3200
non-respect de la durée de la période de conversion :
3200a
général
W et DL, SP (1)
3200b
b) cas particulier pour l'espace extérieur chez les non-herbivores
W, DL, SP (1)
3.3
Provenance des animaux
3300
utilisation d'une race occasionnant un nombre de césariennes supérieur au pourcentage annuel maximal toléré :
3300a
dépassement mineur (< 10 %)
Vv, W, SP (1)
3300b
dépassement important (> 10 %)
W, SP (3)
3320
introduction d'animaux, provenant d'exploitations non biologiques, d'une espèce dont les animaux non biologiques sont interdits
W et DL, SP (3)
3330
introduction d'animaux, provenant d'exploitations non biologiques, alors que des animaux biologiques sont disponibles :
3330a
général
W et DL, SP (3)
3330b
cas particulier pendant la première année de conversion
VO
3340
introduction d'animaux provenant d'exploitations non biologiques et ayant dépassé l'âge maximal ou après le sevrage :
3340a
dépassement mineur de la limite d'âge
Vv, W, DL, SP (1)
3340b
dépassement considérable de la limite d'âge
W et DL, SP (3)
3350
introduction d'animaux femelles ayant mis bas et provenant d'exploitations non biologiques :
3350a
cas général
W et DL, SP (1)
3350b
cas particulier pendant la première année de conversion
VO (1)
3360
introduction non autorisée ou introduction non justifiée excessives d'animaux femelles n'ayant pas encore mis bas et provenant d'exploitations non biologiques
W, W, SP (3)
3370
utilisation d'escargots n'appartenant pas aux espèces autorisées
W et DL, SP (0,5)
3.4
Fourrages
3400
pratiques d'engraissement irréversibles (alimentation forcée)
SP (3)
3401
moins de 50 % de la nourriture animale pour herbivores provient de l'unité même ou est produite en collaboration avec d'autres exploitations agricoles biologiques
Vv, W, DL, SP (1)
3405
mélange dans la nourriture animale de plus de 30 % de fourrages de conversion ne provenant pas de l'unité de production même
Vv, W, DL, SP (1)
3410
mélange dans la nourriture animale de plus de 60 % de fourrages de conversion provenant de l'unité de production même
Vv, W, DL, SP (3)
3415
non-respect de la durée minimale pour l'alimentation des jeunes mammifères avec du lait naturel
GO, Vv, W, DL, SP (1)
3420
système d'élevage pour herbivores non basé sur l'usage maximal des pâturages
GO, Vv, W, SP (1)
3425
non-respect du pourcentage minimal de 60 % d'aliments brut dans la ration journalière des herbivores
GO, Vv, W, DL, SP
3430
utilisation ou présence d'aliments conventionnels non autorisés :
3430a
à petite échelle
Vv, W, DL, SP (1)
3430b
à grande échelle
W, DL, SP (3)
3435
utilisation de matières premières conventionnelles, produites ou préparées avec des solvants chimiques
W, DL, SP (3)
3440
utilisation d'une quantité trop importante d'aliments conventionnels pendant une période de douze mois :
3440a
déviation mineure (moins de 10 %)
W, DL ou VO (3), SP (3)
3440b
déviation importante (plus de 10 %)
DL ou VO, SP (3)
3445
utilisation d'un pourcentage excessif (en fonction de l'espèce) d'aliments conventionnels dans la ration journalière :
3445a
pendant une période courte
Vv, W, DL ou VO (0,5 pour petit bétail; 1 pour gros bétail), SP (3)
3445b
pendant une longue période
W, DL ou VO (0,5 pour petit bétail; 1 pour gros bétail), (1), SP (3)
3450
introduction de mélanges conventionnels autorisés de matières premières dans la filière d'exploitation biologique
GO, Vv, W, DL
3455
utilisation de matières premières d'origine animale autres que celles autorisées
3455a
dans les aliments complémentaires
W, DL, SP (1)
3455b
comme matières premières ou dans les aliments de base
DL, SP (3)
3465
absence d'aliments bruts dans la ration journalière des porcs ou des volailles
GO, Vv, W, DL, SP (1)
3470
utilisation de conservateurs ou de moyens techniques non autorisés dans le fourrage ensilé
Vv, W, DL, SP (1)
3472
utilisation de conservateurs ou de moyens techniques dans le fourrage ensilé qui excède la concentration autorisée :
3472a
petite différence (< 10 %)
GO, Vv, W, DL, SP (1)
3472b
grande différence (> 10 %)
Vv, W, DL, SP (3)
3475
utilisation de produits non autorisés selon les annexes V et VI du Règlement 889/2008 dans l'alimentation animale
Vv, W, DL, SP (3)
3.5
Prévention des maladies et traitement vétérinaire
3500
utilisation d'une substance pour stimuler la croissance ou la production, dans l'alimentation des animaux ou pour le traitement vétérinaire
DL, SP (3)
3510
utilisation de médicaments allopathiques chimiquement synthétisés ou d'antibiotiques, sans prescription d'un vétérinaire
Vv, W, DL
3520
utilisation de médicaments allopathiques chimiquement synthétisés ou d'antibiotiques pour le traitement préventif
W, DL
3530
utilisation d'hormones ou de substances similaires pour régler la reproduction
W et DL, SP (3)
3540
utilisation de médicaments vétérinaires sans avoir noté l'information nécessaire, ou sans avoir fait une identification claire des animaux ou du groupe d'animaux traités
Vv, W, SP (1)
3550
non-respect du temps d'attente prévu dans le mode de production biologique entre la dernière administration de médicaments allopathiques et la production de produits biologiques :
3550a
en respectant le temps d'attente légal
Vv, W, SP (1)
3550b
sans respecter le temps d'attente légal
SP (3)
3560
non-respect de la durée de la période de conversion pour les animaux ayant atteint ou dépassé le nombre maximal de traitements allopathiques chimiquement synthétisés
W, SP (3)
3570
présence dans l'exploitation de médicaments allopathiques vétérinaires ou d'antibiotiques, sans être prescrits par un vétérinaire dans le respect des règles de la production biologique ou sans être inscrits dans le registre d'exploitation
Vv, W, SP (3)
3.6
Gestion, transport, identification
3600
application d'embryotransplantation
W et DL, SP (3)
3605
attacher des pneus en caoutchouc aux queues des moutons, écourter les queues, couper les dents, débecquage ou écornage sans autorisation de la division
GO, Vv, W, DL
3610
castration ou autres interventions non autorisées chez les animaux, effectuées à un âge non approprié ou par du personnel non qualifié
GO, Vv, W, DL
3615
attacher des animaux sans autorisation de la division
GO, Vv, W, DL
3620
pas d'exercice physique régulier ou pas d'accès aux prairies, aux espaces extérieurs ou aux zones de mouvement pour les animaux attachés avec autorisation de la division
GO, GO, GO, Vv, W, DL
3625
tenir des animaux dans un groupe dont la grandeur n'est pas adaptée à la phase de développement ou aux besoins liés au comportement
GO, Vv, W, DL
3630
entretien d'animaux sur la base d'un régime pouvant causer l'anémie
Vv, W, DL
3635
non-respect de l'âge minimal pour l'abattage de la volaille ou utilisation d'une souche de volaille non reconnue comme souche à croissance lente
Vv, W, DL
3640
transport d'animaux inadéquat pour limiter le stress ou utilisation d'un moyen de contrainte électrique lors de l'embarquement ou du débarquement des animaux
Vv, W, DL
3645
administration de calmants allopathiques avant et pendant le transport d'animaux
DL
3650
abattage inadéquat pour limiter le stress
Vv, W, DL
3655
abattage d'escargots sans respecter le jeûne d'un nombre minimal de jours
W, DL, SP (1)
3660
échaudage d'escargots à l'aide de sel ou de vinaigre
Vv, W, DL, SP (3)
3665
animaux, groupes d'animaux ou produits animaux non identifiés, identifiés incorrectement ou de manière insuffisante :
3665a
avec garantie de la qualité biologique
Vv, W, DL, SP (1)
3665b
sans garantir la qualité biologique
DL, SP (3)
3.7
Engrais animaux
3700
population animale supérieure à 2 UGB par hectare ou importation d'engrais menant à un emploi d'engrais dans l'entreprise ou les entreprises contractantes supérieur à 170 kg d'azote par hectare :
3700a
dépassement mineur (< 10 %)
Vv, W, SP (1)
3700b
dépassement important (> 10 %)
W, SP (3)
3710
installations pour le stockage d'engrais, inadéquates pour prévenir la pollution de l'eau par le déversement ou rinçage directs et l'infiltration dans le sol
Vv, W, SP (3)
3720
capacité insuffisante des installations de stockage pour engrais, menant à un épandage inadéquat
Vv, W, SP (3)
3.8
Espaces extérieurs et logement
3800
conditions de logement non adaptées aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, ou insuffisantes au niveau du chauffage, de l'isolation, de la ventilation, de l'aération ou de l'éclairage naturel :
3800a
cas moins grave
Vv, W, SP (1)
3800b
cas grave
W, SP (3)
3802
pas d'accès aisé pour les animaux aux lieux de fourrage ou aux abreuvoirs
Vv, W, SP (1)
3804
manque d'abri suffisant contre la pluie, le vent, le soleil ou les températures extrêmes dans les espaces extérieurs
Vv, W, SP (1)
3806
densité du bétail trop élevée dans les bâtiments :
3806a
différence de moins de 10 % par rapport à la densité maximale autorisée
Vv, W, SP (1)
3806b
cas particulier pendant la première année de conversion
Vv, W, SP (1)
3806c
tous les autres cas
W, SP (3)
3808
espace extérieur :
3808a
trop petit
Vv, W, SP (1)
3808b
temporairement inaccessible ou circonstances atténuantes
Vv, W, SP (1)
3808c
absent ou inaccessible
W, SP (1)
3810
densité du bétail trop élevée dans les prairies et autres herbages, entraînant un état marécageux du terrain et le surpâturage de la végétation
3810a
cas moins grave
Vv, W, SP (1)
3810b
cas particulier pendant la première année de conversion
Vv, W, SP (1)
3810c
tous les autres cas
W, SP (3)
3812
nettoyage ou désinfection insuffisants des étables, des équipements et des outils
GO, Vv, W, SP (1)
3814
utilisation de produits non mentionnés dans l'annexe VII du Règlement 889/2008 pour le nettoyage ou la désinfection des bâtiments et des installations
Vv, W, SP (1)
3816
utilisation de produits non mentionnés dans l'annexe II du Règlement 889/2008 pour la destruction des insectes ou des parasites
W, SP (1)
3818
mammifères enfermés sans accès à l'extérieur, alors que les circonstances le permettent et qu'aucune des dérogations ne s'applique
W, DL, SP (1)
3820
herbivores enfermés sans accès aux prairies alors que les circonstances le permettent
W, SP (1)
3822
couverture trop grande des espaces de mouvement en plein air pour les mammifères
GO, Vv, W, SP (1)
3824
sol trop peu égal ou trop lisse dans une étable
GO, Vv, W, SP (1)
3826
grillage ou construction de lattes recouvrant plus de la moitié (mammifères) ou deux tiers (volaille) de la superficie du sol dune étable
3826a
cas particulier pendant la première année de conversion
Vv, W, SP (1)
3826b
tous les autres cas
W, SP (3)
3828
zone de couchage non conforme pour animaux :
a) zone de couchage trop petite, pas de litière, ou litière enrichie de produits non mentionnés dans l'annexe Ire du Règlement 889/2008
Vv, W, SP (3)
b) trop peu de litière ou composition inadaptée
GO, Vv, W, SP (1)
3830
veaux âgés de plus d'une semaine, logés dans des caisses individuelles :
a) veaux de moins de trois semaines
Vv, W et DL of VO (0,5), SP (1)
b) veaux de trois semaines ou plus
W et DL ou VO (1), SP (3)
3832
porcs enfermés sans couche de fond pour fouir
Vv, W, SP (1)
3834
truies enfermées séparément dans les étables en dehors de la période autorisée de la gestation et de l'allaitement
W, SP (1)
3836
truies enfermées sans disposer d'un espace extérieur alors que les circonstances le permettent et qu'aucune des exceptions autorisées ne s'applique :
a) situation provisoire ou circonstances atténuantes
Vv, W, SP (1)
b) situation permanent ou persistante
W, SP (3)
3838
densité de plus de 15 truies par hectare sur l'espace extérieur herbeux
Vv, W, SP (1)
3840
espace de mouvement insuffisant pour une truie et ses porcelets
Vv, W, SP (1)
3842
oiseaux aquatiques enfermés sans accès à une surface d'eau
W, SP (1)
3844
trop peu ou pas de perchoirs dans les espaces pour poules pondeuses ou pintades
Vv, W, SP (1)
3846
trop peu ou pas de nids dans les bâtiments pour poules pondeuses
Vv, W, SP (1)
3848
trappes trop petites, trop courtes ou trop basses dans les bâtiments, rendant difficile l'accès à l'extérieur pour la volaille
Vv, W, SP (1)
3850
plus de volaille dans l'étable que la norme autorisée
3850a
différence < 10 % par rapport au nombre d'animaux maximal autorisé
Vv, W, SP (1)
3850b
différence = ou > 10 % par rapport au nombre d'animaux maximal autorisé
W, SP (3)
3852
superficie utile dans les étables pour volaille pour la production de viande, supérieure à la superficie maximale autorisée par unité de production
W, SP (1)
3854
période de repos nocturne ininterrompue inférieure à 8 heures pour les poules pondeuses
Vv, W, SP (1)
3856
volaille enfermée sans accès à un espace extérieur herbeux en plein air alors que les circonstances le permettent :
3856a
situation provisoire ou circonstances atténuantes
Vv, W, SP (1)
3856b
situation permanente ou persistante
W, SP (1)
3858
volaille enfermée pendant plus d'un tiers de leur vie sans accès à un espace extérieur en plein air :
3858a
situation remédiable
W, DL
3858b
situation irrémédiable
DL
3860
pas d'inoccupation d'au moins 3 semaines dans les étables de volaille
Vv, W, SP (1)
3862
pas d'inoccupation pour les espaces extérieurs de volaille d'au moins 6 semaines
GO, Vv, W, SP (1)
3864
lapins gardés à l'intérieur, sans accès à un front ouvert ou avec un front trop petit, avec un front ouvert refermé, alors que les conditions météorologiques ne sont pas défavorables
W,SP (1)
3866
volaille ou lapins non élevés sur le sol, ou tenus en cages
W et DL ou VO (1), SP (3)
3868
lapins tenus séparés des autres ou en groupes de taille inadéquate
Vv, W, SP (1)
3870
escargots âgés de plus de 8 jours, non tenus dans un parc extérieur herbeux
W, SP (1)
3872
pas d'inoccupation d'au moins 3 mois pour les parcs extérieurs d'escargots
GO, Vv, W, SP (1)
3.9
Apiculture
3900
(pour mémoire)
4.
Préparateurs et transformateurs
4000
utilisation d'un ingrédient non biologique d'origine agricole, non autorisé selon l'article IX du Règlement 889/2008 :
4000a
ingrédient manifestement non disponible en qualité biologique, mais sans qu'une autorisation a été demandée ou obtenue
Vv, W, SP (0,5)
4000b
ingrédient disponible en qualité biologique
4000b1
utilisation en petites quantités, circonstances atténuantes
W et DL, SP (0,5) et VC, SB (1)
4000b2
utilisation en grandes quantités, circonstances atténuantes
SP (1) et VC, SB (3)
4000b3
fraude manifeste
SB (12)
4010
pourcentage d'ingrédients biologiques non conformes à la recette approuvée :
4010a
légèrement en dessous (moins de 5 pour cent en poids)
W, SP (0,5), SB (1)
4010b
bien en dessous (plus de 5 pour cent en poids)
SP (1), SB (3)
4020
utilisation d'un ingrédient d'origine non agricole, non autorisé selon l'annexe VIII du Règlement 889/2008
W et DL, SP (1)
4030
utilisation ou contamination d'un moyen technologique ou d'un autre produit utilisé pour la transformation et non autorisé selon l'annexe VIII du Règlement 889/2008
W et DL, SP (1)
4040
traitement d'un produit ou utilisation d'un ingrédient traité avec de la radiation ionisante
W et DL, SP (1)
4050
utilisation d'un même ingrédient de qualité tant biologique que non biologique
W, SP (1)
4060
transport d'un produit à emballer ou à refermer sans emballage ou sans conteneur fermé
Vv, W, SP(1)
4070
modification des recettes, des procédés de traitement, des procédures de réception, séparation, stockage ou d'autres mesures concrètes convenues avec l'organisme de contrôle pour garantir le respect des normes légales, sans avis préalable à l'organisme de contrôle
GO, Vv, W, SP(1)
4071
absence de procédures ou procédures lacunaires :
4071a
pour la préparation
Vv, W, SP (1)
4071b
pour le nettoyage d'une unité de production de produits tant biologiques que non biologiques
Vv, W, SP (1)
4072
absence d'enregistrement ou enregistrement lacunaire des opérations :
4072a
de production
Vv, W, SP (1)
4072b
de nettoyage d'une unité de production de produits tant biologiques que non biologiques
Vv, W
4080
dans une unité où des produits biologiques et non biologiques sont transformés ou stockés
4080a
séparation insuffisante entre les locaux de stockage
Vv, W, SP (1)
4080b
identification insuffisante des locaux de stockage
GO, Vv, W, SP (1)
4080c
séparation insuffisante entre les opérations (dans l'espace ou dans le temps)
Vv, W, SP (1)
4080d
absence d'un planning des opérations ou non-respect de ce planning
GO, Vv, W, SP (1)
4080e
identification insuffisante des lots
Vv, W, SP (1)
4080f
présence de produits biologiques dans la zone non biologique
Vv, W, SP (1)
4080g
présence de produits non biologiques dans la zone biologique
Vv, W, SP (1)
4090
préparation donnée en sous-traitance à façon à un transformateur non contrôlé :
4090a
cas moins grave
Vv, W, SP (1)
4090b
cas grave
W et DL, SP (3)
4100
vente comme produits biologiques de produits importés de pays tiers sans notification :
4100a
produits manifestement équivalents et régularisables
W, SP (1), SB (3)
4100b
produits non équivalents, mais certifiés biologiques en pays tiers
SP (3), SB (6)
4100c
produits manifestement non régularisables
SB (12)
4110
absence d'un système d'application par l'acheteur de lait de deux signes d'identification distincts pour le lait biologique et non biologique à l'égard de ses fournisseurs, ou absence totale ou caractère incomplet d'un système d'identification et d'étiquetage
W, SP (1)
4120
absence de la double identification de la part de l'acheteur du lait à un fournisseur
Vv, W, DL
4130
collecte de lait biologique et non biologique par une laiterie sans système séparé de pompage destiné exclusivement au lait biologique
W, DL
4140
absence de marquage individuel des oeufs avant le mélange ou le tri
Vv, W, DL
4150
absence de système d'identification et d'enregistrement, rendant impossible le traçage des producteurs d'oeufs utilisés dans la production des ovoproduits
Vv, W, SP (1)
5.
Fabricants d'aliments pour animaux
5000
utilisation d'un procédé de traitement non autorisé
W et DL, SP (3)
5010
absence de noms spécifiques dans le tableau des matières premières
Vv, W, SP (1)
5020
utilisation d'ingrédients conventionnels non autorisés selon l'annexe (à déterminer) du Règlement 834/2008 :
5020a
petites quantités, circonstances atténuantes
W, SP (1) et VC, SB (3)
5020b
grandes quantités, circonstances atténuantes, ou matière première produite ou fabriquée en utilisant des solvants chimiques
SP (3) et VC, SB (6)
5020c
fraude manifeste
SB (12)
5030
utilisation de matières premières d'origine animale non autorisées selon l'annexe V du Règlement 889/2008
DL, SP (1)
5040
utilisation de produits non autorisés selon l'annexe VI du Règlement 889/2008
W et DL, SP (1)
6.
Etiquetage - Commercialisation
6000
étiquetage ou commercialisation d'un produit conventionnel ou d'un produit < 70 % faisant référence au mode de production biologique :
6000a
circonstances atténuantes
VC et DL, SB (3)
6000b
fraude manifeste
SB (12)
c) indications faisant référence au mode de production biologique sur des documents commerciaux qui n'ont pas trait à des produits biologiques dans une unité de production commercialisant des produits tant biologiques que non biologiques
Vv, W, SP (1)
6010
étiquetage ou commercialisation d'un produit > 70 % en 95 %
W et DL, SP (1)
6020
étiquetage ou commercialisation d'un produit en phase de conversion, faisant référence au mode de production biologique
W et DL, SP (1)
6030
étiquetage ou commercialisation d'un produit en phase de conversion sous forme d'un produit à plusieurs ingrédients :
6030a
petite quantité
Vv, W, W et DL, SP (1)
6030b
grande quantité
W, W et DL, SP (3)
6040
étiquetage ou commercialisation d'un produit déclassé faisant référence au mode de production biologique :
6040a
produit déclassé antérieurement :
6040a1
circonstances atténuantes
DL
6040a2
fraude manifeste
SP (12)
6040b
produit déclassé chez l'opérateur économique :
6040b1
circonstances atténuantes
SP (1), SB (3)
6040b2
fraude manifeste
SB (12)
6050
étiquetage ou commercialisation d'un produit sans certification, faisant référence au mode de production biologique :
6050a
produit respectant le mode de production biologique
GO, Vv, W, SP (1)
6050b
produit non conforme
SP (3), SB (6), SB (12)
6060
étiquetage ou commercialisation sans mention de l'organisme de contrôle sur l'étiquette ou avec mention fautive
GO, Vv, W, DL, SP (0,5)
6070
commercialisation d'un produit biologique comme produit biologique sans référence, ou avec une référence fautive à la production biologique dans l'étiquetage ou les documents commerciaux
GO, Vv, W, SP (1)
6080
commercialisation d'un produit biologique sans approbation préalable de l'étiquetage
6080a
étiquetage conforme
GO, Vv, W, SP (0,5)
6080b
étiquetage non conforme
Vv, W, SP (1)
6090
commercialisation d'un produit biologique avec un étiquetage ne correspondant pas ou plus à la recette
GO, Vv, W, SP (1)
6100
utilisation de la référence au système de contrôle de la CEE ou du logo communautaire sur un produit en phase de conversion, ou sur un produit 70-95 %, ou sur un produit contenant plus de 5 % d'ingrédients importés
V, W, SP (1)
6110
commercialisation d'un animal avec référence au mode de production biologique :
6110a
sans bon de vente numéroté, délivré par l'organisme de contrôle
Vv, W, SP (1)
6110b
avec bon de vente incomplet
GO, Vv, W, SP (1)
6110
transfert tardif ou pas de transfert du bon de vente par un abattoir
GO, Vv, W, SP (1)
6120
commercialisation de viande biologique aussi bien que non biologique non emballée ou de produits de viande biologiques aussi bien que non biologiques non emballés de la même espèce animale au consommateur final
W, SP (1)
7. Importation de pays tiers
7000
vente ou dédouanement de produits comme produits biologiques, importés sans autorisation en provenance de pays tiers :
7000a
produits non encore commercialisés, mais manifestement équivalents et régularisables
Vv, W, SP (1), SB (3)
7000b
produits déjà commercialisés, mais manifestement équivalents et régularisables
W, SP (1), SB (3)
7000c
produits non équivalents, mais certifiés biologiques en pays tiers
SP (1), SB (3)
7000d
produits manifestement non régularisables
SB (12)
7100
réception d'un produit biologique importé par un opérateur économique non soumis au contrôle :
7100a
infraction mineure
Vv, W, SP (1)
7100b
infraction grave
W et DL, SP (1)
7200
importation d'un produit biologique sans référence à l'identification de l'exportateur
GO, Vv, W, DL, SP (1)
7300
importation d'un produit biologique sans référence à l'identification de l'organisme de contrôle de l'exportateur
GO, Vv, W, DL, SP (1)
7400
importation d'un produit biologique sans référence à l'identification de l'importateur
GO, Vv, W, DL, SP (1)
Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 décembre 2008 du Gouvernement flamand relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS