publié le 08 juillet 2011
Arrêté ministériel fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;
Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;
Vu le Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du lundi 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3, § 1er, 1° et 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et article 3, § 1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, article 10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2010;
Vu l'avis 48.657/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu l'avis 49.431/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 12 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 20 janvier 2011, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 8 février 2011, Arrête : TITRE 1. - Définitions
Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'on entend dans le présent arrêté par arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
TITRE 2. - Prescriptions pour la production animale et végétale CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Art. 2.Lorsque la division DLO estime qu'un avis, tel que visé au présent arrêté, est incomplet, elle peut demander à l'opérateur ou à son organisme de contrôle des informations supplémentaires dans les dix jours de la réception de l'avis.
Le délai pour une décision telle que visée au présent arrêté prise après cet avis, commence à partir du moment où la division DLO estime que l'avis est complet.
Art. 3.La division DLO peut revoir à tout moment ses décisions telles que visées au présent arrêté lorsque les conditions ne sont plus remplies, même avant l'expiration de la validité. La division DLO en informe l'opérateur et son organisme de contrôle.
L'organisme de contrôle veille au respect d'une décision telle que visée au premier alinéa. CHAPITRE 2. - Naissances naturelles chez les animaux élevés selon le mode de production biologique
Art. 4.Par application de l'article 8, 1er, du Règlement 889/2008, les conditions suivantes s'appliquent aux bovins destinés à la production de viande : 1° le nombre de naissances naturelles par unité de production doit être supérieur à 90 % du nombre total des naissances chez les bovins à partir de la sixième année après la date, visée à l'article 15;2° un pourcentage d'au moins 30 % de naissances naturelles doit déjà être atteint à partir de la quatrième année après la date, visée à l'article 15. CHAPITRE 3. - Utilisation d'animaux élevés selon le mode de production non biologique
Art. 5.L'opérateur souhaitant augmenter les pourcentages d'animaux élevés selon le mode de production non biologique qui sont introduits dans une ferme biologique jusqu'à 40 %, comme prévu à l'article 9, 4, du Règlement 889/2008, transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° l'espèce animale;3° le nombre d'animaux non biologiques qui seront introduits dans l'exploitation;4° le nombre d'animaux biologiques adultes de l'espèce animale, visée au point 2°, déjà présents sur l'exploitation;5° la période dans laquelle l'extension aura lieu;6° le motif de l'extension, visée à l'article 9, 4 du règlement 889/2008. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande;2° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur l'augmentation des pourcentages dans les quatorze jours après avoir reçu l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 4. - Prescriptions de logement
Art. 6.En application de l'article 10, 4, du Règlement 889/2008 un bâtiment avicole mobile est un bâtiment qui est déplacé au moins une fois par an à une autre parcelle. CHAPITRE 5. - Accès à l'espace de plein air
Art. 7.En application de l'article 14, 1er du Règlement 889/2008 au maximum 50 % de l'espace de plein air peut être couvert.
En application de l'article 14, 3 du Règlement 889/2008 on entend par mois d'hiver la période suivante : la période du 15 octobre jusqu'au 15 mai inclus de l'année suivante. CHAPITRE 6. - Densité de peuplement
Art. 8.En application de l'article 15 du Règlement 889/2008 la densité de peuplement est dérivée en fonction de la déjection maximale d'azote des chiffres, visés au chapitre IV du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
La division DLO publie le nombre autorisé d'unités de bétail sur le site internet du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE 7. - Opérations d'animaux
Art. 9.L'opérateur souhaitant effectuer une opération telle que visée à l'article 18, 1er du Règlement 889/2008, transmet sa demande à son organisme de contrôle avant que l'opération ne soit exécutée. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° le type d'opération;3° l'espèce animale;4° le nombre d'animaux sur lesquels l'opération sera effectuée;5° le motif de l'opération;6° la période dans laquelle l'opération sera effectuée. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande;2° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur l'opération dans les quatorze jours après avoir reçu l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle.
L'autorisation d'effectuer une certaine opération est d'application sans préjudice des règles arrêtées par les autorités fédérales concernant ces opérations à l'égard de la santé et du bien-être des animaux et a une durée de validité maximale de douze mois. La division DLO communique la durée de l'autorisation. CHAPITRE 8. - Prévention de maladies
Art. 10.A moins qu'elle ne soit obligatoire en vertu de la législation fédérale, l'utilisation de médicaments allopathiques chimiquement synthétisés est considérée comme traitement préventif tel que visé à l'article 23, 1, du Règlement 889/2008, dans les cas suivants : 1° lorsque le traitement a été appliqué sans que ou avant que les symptômes de la maladie ne soient observées chez l'animal;2° lorsque le traitement a été appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire ne soit diagnostiqué par un vétérinaire.
Art. 11.En application de l'article 23, 5 du Règlement 889/2008 les parcours pour volaille doivent rester vides pendant au moins quatre semaines entre deux cycles d'élevage. Ceci vaut sans préjudice des règles arrêtées par les autorités fédérales relatives à l'inoccupation en vue de la santé et du bien-être des animaux. CHAPITRE 9. - Utilisation de certaines substances dans la production de denrées alimentaires traitées
Art. 12.En application de l'article 27, 3, a du Règlement 889/2008, l'autorisation peut être donnée d'utiliser le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium.
L'opérateur souhaitant utiliser le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium, en transmet sa demande à la division DLO. Cette demande est introduite par écrit ou par voie numérique sur le site internet du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche et comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié;3° le nom, la description et la composition du produit biologique, dans lequel le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium seront utilisés;4° une motivation approfondie de la part de l'opérateur quant à la nécessité d'utiliser le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium. La division DLO communique sa décision sur l'utilisation du nitrite de sodium ou du nitrate de potassium dans les trente jours après avoir reçu la demande complète, par écrit à l'opérateur, et en transmet une copie à son organisme de contrôle. La validité de l'autorisation est de douze mois au maximum. La division DLO communique la durée de l'autorisation. CHAPITRE 1 0. - Utilisation d'ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole
Art. 13.L'opérateur souhaitant obtenir une autorisation d'utiliser un ingrédient non biologique dans un produit biologique traité tel que visé à l'article 29 du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à la division DLO. Cette demande est introduite par écrit ou par voie numérique sur le site internet du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche et comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié;3° le nom, la description et les caractéristiques de qualité requises de l'ingrédient;4° la quantité de l'ingrédient qui sera utilisée pendant un an et la motivation de ces quantités;5° les raisons et la durée attendue du déficit;6° le nom, la description et la composition du produit biologique, dans lequel l'ingrédient sera incorporé;7° la déclaration affirmant que l'opérateur a entrepris les démarches nécessaires afin de vérifier si l'ingrédient en question est disponible en quantité suffisante sous forme biologique dans l'Union européenne. La division DLO communique sa décision sur l'autorisation d'utilisation de l'ingrédient alimentaire dans les trente jours après avoir reçu la demande complète, par écrit à l'opérateur, et en transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 1 1. - Réduction de la période de conversion de parcelles
Art. 14.L'opérateur souhaitant faire reconnaître rétroactivement pour une parcelle une période précédant la période de conversion comme faisant partie de la période de conversion comme prévu à l'article 36, 2 du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° une description détaillée de la parcelle pour laquelle la conversion réduite est demandée : adresse, numéro cadastral, photos, histoire;3° lorsque la situation, visée à l'article 36, 2, b du Règlement 889/2008 est d'application, la déclaration d'au moins une partie indépendante que la parcelle en question n'a pas été traitée pendant au moins trois ans avec des produits non autorisés aux fins de la production biologique. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande, visées à l'alinéa premier;2° le rapport d'examen de l'organisme de contrôle; une proposition de décision de l'organisme de contrôle.
La division DLO communique sa décision sur la conversion réduite dans les trente jours après la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle.
Art. 15.L'opérateur souhaitant obtenir pour une parcelle une période de conversion réduite telle que visée à l'article 36, 4 du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° une description détaillée de la parcelle pour laquelle la conversion réduite est demandée : adresse, numéro cadastral, photos, histoire;3° lorsque la situation, visée à l'article 36, 4, a, du Règlement 889/2008 est d'application, la mesure appliquée à la parcelle en question;4° lorsque la situation, visée à l'article 36, 4, b, du Règlement 889/2008 est d'application, une description de l'expérience scientifique. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande, visées à l'alinéa premier;2° le rapport d'examen de l'organisme de contrôle; une proposition de décision de l'organisme de contrôle.
La division DLO communique sa décision sur la conversion réduite dans les quatorze jours après la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 1 2. - Prolongation de la période de conversion de parcelles
Art. 16.§ 1er. Lorsque l'organisme de contrôle constate que des terres ont été contaminées comme visé à l'article 36, 3 du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle transmet son avis complet à la division DLO au plus tard quatorze jours après la constatation de la contamination. Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° une description détaillée de la parcelle : adresse, numéro cadastral, photos, histoire;3° la motivation et une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur la prolongation de la période de conversion dans les trente jours de la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. § 2. Lorsque la division DLO constate que des terres ont été contaminées comme visé à l'article 36, 3 du Règlement 889/2008, elle peut décider de prolonger la période de conversion d'une parcelle d'un opérateur. La division DLO communique sa décision par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 1 3. - Attache des bovins
Art. 17.En application de et dans les cas visés à l'article 39 du Règlement 889/2008, l'attache des bovins dans des exploitations de petite taille est autorisée à condition que l'opérateur le notifie à l'avance à son organisme de contrôle.
Art. 18.En application de l'article 39 du Règlement 889/2008, on entend par exploitation de petite taille : une exploitation d'en moyenne moins de cinquante bovins âgés de deux ans ou plus. CHAPITRE 1 4. - Production simultanée
Art. 19.§ 1er. L'opérateur souhaitant appliquer la production simultanée telle que prévue à l'article 40, 1er, du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° lorsque la situation, visée à l'article 40, 1er, a, du Règlement 889/2008 est d'application, le plan de conversion;3° lorsque la situation, visée à l'article 40, 1er, b, du Règlement 889/2008 est d'application, une description des parcelles pour la recherche agronomique;4° une motivation approfondie de la part de l'opérateur. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande;2° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur la production simultanée dans les trente jours de la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. § 2. L'opérateur souhaitant entrer en considération pour tenir simultanément des animaux biologiques et non biologiques de la même espèce comme prévu à l'article 40, 2, du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° une preuve qu'il est satisfait à la condition, visée à l'article 40, 2, a, du Règlement 889/2008. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande;2° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur la production simultanée dans les trente jours de la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 1 5. - Utilisation de volailles non élevées selon le mode de production biologique
Art. 20.En application de l'article 42, a, du Règlement 889/2008, l'utilisation de poules non élevées selon le mode de production biologique âgées de trois jours ou moins, est autorisée dans une unité de production biologique à condition que l'opérateur en informe son organisme de contrôle avant que les volailles non élevées selon le mode de production bioolgique ne soient introduites dans la production biologique. CHAPITRE 1 6. - Catastrophes
Art. 21.L'opérateur souhaitant obtenir en cas de catastrophe une autorisation telle que visée à l'article 47 du Règlement 889/2008, en transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur;2° la catastrophe ainsi que l'exception correspondante;3° suffisamment de pièces justificatives pour démontrer la catastrophe. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande.
Cet avis comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de la demande;2° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. La division DLO communique sa décision sur l'exception en cas de catastrophe demandée dans les sept jours de la réception de l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle. CHAPITRE 1 7. - Utilisation de produits de nettoyage et de désinfection dans la production végétale
Art. 22.En application de l'article 95, 6 du Règlement 889/2008, seules les produits de nettoyage et de désinfection autorisées en production végétale non biologique peuvent être utilisées dans la production végétale jusqu'à l'adoption de substances spécifiques conformément à l'article 16, 1er, f du Règlement 834/2007.
TITRE 3. - Prescriptions de production pour lapins, autruches, cervidés, escargots et poulettes ainsi que leurs produits CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 23.En application de l'article 42, alinéa deux, du Règlement 834/2007 et jusqu'à la fixation de prescriptions de production au Règlement 889/2008, des prescriptions de production sont arrêtées au présent titre pour les espèces animales suivantes : 1° lapins et leurs produits;2° autruches et leurs produits;3° cervidés et leurs produits;4° escargots et leurs produits;5° poulettes et leurs produits.
Art. 24.Sauf disposition contraire au présent titre, les prescriptions de production visées au Règlement 834/2007, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 ainsi que dans leurs modalités d'application s'appliquent également aux espèces animales et leurs produits, visés à l'article 23. CHAPITRE 2. - Période de conversion
Art. 25.La période de conversion est de quatre mois pour les lapins, de huit mois pour les autruches et de douze mois pour les cervidés.
Art. 26.La période de conversion des parcs extérieurs d'escargots peut être limitée à douze mois lorsque la terre n'a pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique. CHAPITRE 3. - Utilisation d'animaux élevés selon le mode de production non biologique
Art. 27.L'âge maximal pour l'introduction d'animaux non biologiques dans une unité de production biologique est de trois jours pour les autruches, de trente jours pour les lapins et de trois mois pour les cervidés.
Art. 28.Pour les autruches et les cervidés, le pourcentage maximal d'animaux femelles nullipares non biologiques pouvant être introduites dans une exploitation s'élève à 10 % de l'espèce animale adulte en question. Chez les lapins, ce pourcentage ne peut excéder 40 % des animaux adultes.
L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires de ces quantités.
Art. 29.§ 1er. Pour pouvoir vendre les escargots sous désignation biologique, les animaux doivent être élevés dès leur naissance selon la méthode de production biologique. § 2. Seuls les escargots des races suivantes peuvent être utilisés : 1° Helix Aspersa aspersa;2° Helix Aspersa maxima;3° Helix pomatia. § 3. Les escargots élevés selon le mode de production non biologique peuvent uniquement être utilisés comme animaux reproducteurs et à condition qu'il n'y ait pas d'animaux biologiques disponibles.
L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires de ces animaux. CHAPITRE 4. - Logement et pratiques d'élevage
Art. 30.§ 1er. A partir de l'âge de huit jours, et à l'exception de la période d'hibernation pour les animaux reproducteurs, les escargots doivent être tenus dans une surface avec revêtement végétal.
Les escargots doivent être tenus et reproduits dans le respect de leur cycle biologique naturel. A l'issue de chaque cycle d'engraissement les parcs extérieurs doivent rester vides pendant au moins quatre semaines. § 2. Pour l'abattage, les escargots doivent être enlevés des parcs extérieurs et soumis à un jeûne d'au moins cinq jours. L'échaudage doit être exécuté à l'aide d'eau bouillante, sans emploi de sel ou de vinaigre.
Art. 31.Les superficies minimales pour les espaces intérieurs et extérieurs sont fixés dans le tableau à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 32.En application de l'article 14 du Règlement 834/2007 la couverture partielle de l'espace de mouvement pour lapins en plein air ne peut dépasser 90 % de la superficie à condition que le bâtiment dispose d'un front ouvert à l'extérieur, dont la partie ouverte comprend au moins 25% de la circonférence du bâtiment, et à condition que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert.
La fermeture du front ouvert n'est autorisée qu'en cas de circonstances météorologiques défavorables.
Les lapins doivent être tenus au sol et disposent d'un lieu obscure pour la nidification.
Les lapins mères peuvent être logées séparément à condition que plusieurs lapins mères puissent s'entrevoir à travers la clôture.
Lorsque les lapins mères sont tenus en groupes, chaque lapin mère doit pouvoir disposer d'au moins un lieu obscur pour la nidification.
Bruxelles, le 27 mai 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re. Prescriptions de logement, visées à l'article 31
âge
espace intérieur
espace extérieur
1° poulettes
3 jours à 6 semaines
au maximum 20 animaux/m2
non applicable
6 à 12 semaines
au maximum 13 animaux/m2
au minimum 1 m2/animal
12 à 18 semaines
au maximum 10 animaux/m2
2° autruches
3 jours à 6 semaines
au minimum 0,75 m2/animal
non applicable
6 à 12 semaines
au minimum 1,5 m2/animal
au minimum 10 m2/animal
12 semaines à 12 mois
au minimum 2,5 m2/animal
au minimum 125 m2/animal
plus de 12 mois
au minimum 4 m2/animal
au minimum 200 m2/animal
3° cervidés
jusqu'à 12 mois
au minimum 2 m2/animal
au minimum 4 m2/animal
plus de 12 mois
au minimum 5 m2/animal
au minimum 10 m2/animal
4° escargots
plus de 7 jours
non applicable
au maximum 330 animaux/m2 et au maximum 4 kg de poids vivant/m2
5° lapins de boucherie
30 jours et plus
au maximum 5 animaux/m2
6° tous autres lapins
non applicable
au minimum 0,6 m2/animal
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique. Bruxelles, le 27 mai 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS