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Arrêté Ministériel du 11 février 2013
publié le 22 mars 2013

Arrêté ministériel modifiant les articles 8 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique

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autorite flamande
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22/03/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


11 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant les articles 8 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 établissant les règles détaillées de mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage de produits biologiques en ce qui concerne la production, l'étiquetage et le contrôle biologiques, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012; Vu le Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, § 6;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 12 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 novembre 2012;

Vu l'avis 52.669/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.En application de l'article 15 du Règlement 889/2008, la densité du bétail en fonction de la déjection maximale d'azote est déduite des chiffres, y compris les pertes d'émission N, visés au chapitre IV du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Par dérogation au premier alinéa, le nombre d'unités de bétail visé à l'annexe 2 vaut pour les catégories d'animaux visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

La division DLO publie le nombre autorisé d'unités de bétail sur le site internet du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche. ».

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.En application de l'article 39 du Règlement 889/2008, on entend par exploitation de petite taille : une exploitation ayant moins de cinquante lieux d'attachement. »

Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 qui est jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté ministériel du 11 février 2013 modifiant les articles 8 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique Annexe 2. - Nombre maximal d'animaux par hectare tel que visé à l'article 8

catégorie ou espèce

nombre maximal d'animaux par ha correspondant à 170kgN/ha/an

1° vaches laitières

2; 3° poulets de chair

580; 4° lapines reproductrices

100.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 février 2013 modifiant les articles 8 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique.

Bruxelles, le 11 février 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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