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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 janvier 2022
publié le 12 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020

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autorite flamande
numac
2022040485
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12/04/2022
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28/01/2022
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28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 9, 10, § 1 et § 3, et 11.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné un avis le 9 septembre 2021. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné l'avis n° 2021/90 le 7 novembre 2021. - le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.568/1 le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2013, 25 avril 2014, 19 décembre 2014 et 22 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;» ; 2° au point 2°, les mots « et de la Pêche maritime » sont ajoutés ;3° le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;» ; 4° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° règlement (UE) 2018/848 : le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;» ; 5° le point 12° est abrogé.

Art. 2.Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase « règlement 834/2007 » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) 2018/848 ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° il doit, en tant qu'agriculteur, participer au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (UE) 2018/848 ; 2° il doit relever du champ d'application de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° il doit, à la date limite d'introduction de la demande unique : a) avoir rempli les obligations visées à l'article 12 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;b) avoir introduit une déclaration pour l'activité d'agriculteur auprès de l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « L'aide visée à l'article 3, est limitée au montant égal à la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, hors TVA, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 22 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « une demande d'aide et une demande de paiement » sont remplacés par les mots « une demande » ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'agriculteur joint à la demande une déclaration sur l'honneur relative à toutes les aides de minimis reçues sur une période de trois exercices fiscaux et à l'atteinte éventuelle du seuil, visé à l'article 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. L'aide pour une année calendaire spécifique est calculée sur la base de l'indemnité facturée à l'agriculteur par l'organisme de contrôle, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, pour l'année calendaire concernée, excepté le montant des coûts pour le contrôle renforcé et des coûts pour l'activité mixte, à moins que l'agriculteur ne communique un autre montant à l'entité compétente avant le 31 octobre de l'année calendaire concernée. Sur cette facture, il doit être fait une mention séparée des coûts pour le contrôle renforcé et l'activité mixte. Si ce montant est inférieur au montant de la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, l'aide est réduite à ce montant. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase « article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 » est remplacé par le membre de phrase « article 56, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021 ».

Art. 7.A l'article 22, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « agréés conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 » est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2013, 25 avril 2014, 19 décembre 2014 et 22 mai 2015, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant l'article 22/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Traitement des données

Art. 22/1.L'entité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données des agriculteurs peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données relatives au contrôle de l'agriculteur par un organisme de contrôle ;3° les données financières.».

Art. 9.A l'article 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020, le membre de phrase « article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques » est remplacé par le membre de phrase « articles 24 et 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ».

Art. 10.A l'article 4, § 4, 1°, et à l'article 5, § 4, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « organisme de contrôle agréé par l'Autorité flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques » est chaque fois remplacé par les mots « organisme de contrôle agréé ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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