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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2003
publié le 24 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035641
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24/06/2003
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10/06/2003
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10 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions, dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.M. Bart Somers, président du Gouvernement flamand, porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ».

Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le gouvernement fédéral et avec les gouvernements communautaires et régionaux.

Sa compétence porte également sur : 1° la réforme de l'Etat;2° la coordination de la politique des communications;3° la coordination de la politique budgétaire générale en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;4° la coordination du fonctionnement de la fonction publique flamande en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant la fonction publique dans ses attributions;5° la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale.

Art. 4.M. Renaat Landuyt, ministre vice-président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole;3° le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme ainsi que les loisirs dans le cadre du tourisme;4° le planning et la statistique. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme ».

Art. 5.Mme Marleen Vanderpoorten, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'enseignement, tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;2° l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale, tels que visés à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;3° la coordination de la politique en matière de formation. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 6.M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les finances et le budget;2° sans préjudice des charges du passé comprises dans le 1°, les charges du passé concernant des bâtiments scolaires gérés, avant le 1er janvier 1989, par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, et transférés à cette date par l'Etat fédéral;3° les aspects régionaux de la politique du crédit, y compris la création et la gestion d'organismes publics de crédit, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;4° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de la loi spéciale;5° le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 9°, du présent arrêté;6° la politique scientifique et de l'innovation technologique;7° le financement structurel de la recherche scientifique aux universités et aux écoles supérieures : 8° l'instrumentaire économique public. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique ».

Art. 7.M. Paul Van Grembergen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les affaires intérieures, telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, associations intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;2° l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide sociale;3° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 13° et 14° de la loi spéciale ainsi que les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale, sans préjudice de l'article 4, 1er alinéa, 3°;4° l'usage des langues, tel que prévu à l'article 129, § 1er, de la constitution;5° la coordination de la politique relative à la périphérie flamande autour de Bruxelles;6° la fonction publique, en ce qui concerne les services du Gouvernement flamand et les organismes publics flamands, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière, et sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;7° la politique de la technologie de l'information et de la communication, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;8° la logistique, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande;9° le logement des services du Gouvernement flamand;10° les monuments et les sites, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale;11° la politique urbaine;12° la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale;13° le protocole. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique ».

Art. 8.M. Gilbert Bossuyt, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, ainsi que pour les mesures individuelles prises pour l'application de la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs de travaux publics;2° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie ».

Art. 9.M. Ludo Sannen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale;2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III de la loi spéciale;3° la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale;4° la formation agricole;5° la coopération au développement. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement ».

Art. 10.Mme Adelheid Byttebier, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'assistance aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception de l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide sociale;2° la politique de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exception du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;3° l'égalité des chances.4° la tutelle, telle que décrite au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande. Elle est désignée en tant que membre bruxellois du Gouvernement flamand pour assister avec voix consultative aux réunions du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune, comme prévu à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances ».

Art. 11.Mme Patricia Ceysens, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la politique économique et les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 1°, et 5° de la loi spéciale, sans préjudice du dispositif de l'article 6, 8° du présent arrêté;2° la politique extérieure et les affaires européennes;3° le commerce extérieur, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale;4° la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;5° la formation des classes moyennes. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement ».

Art. 12.M. Marino Keulen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;2° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite, telle que visée à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale;3° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, y compris le contrôle antidopage et le contrôle médico-sportif. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports ».

Art. 13.En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu des articles 3 à 12 inclus, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, compétents pour : 1° les relations et la coopération avec les autres pouvoirs publics, notamment le gouvernement fédéral et les gouvernements des communautés et des régions, sans préjudice des dispositions de l'article 3;2° les initiatives internationales et européennes sous la direction du membre du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes;3° les projets de recherche scientifique et les études scientifiques;4° la tutelle administrative spécifique;5° la création et la tutelle des services, institutions et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;6° la gestion individuelle du personnel, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;7° l'affectation des moyens de subsistance en matière de fonction publique et d'informatique à gestion décentralisée;8° l'octroi d'autorisations d'expropriations, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;9° la gestion du patrimoine immobilier affecté y compris la désaffectation d'immeubles et, dans le cadre des matières qui lui ont été conférées, le changement d'affectation.Par patrimoine immobilier affecté on entend les propriétés immobilières de la Communauté flamande et de la Région flamande utilisées par un membre du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre la politique dans le cadre des matières qui lui ont été attribuées. CHAPITRE II. - Délégation des compétences de décision

Art. 14.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.

Les montants mentionnés dans le présent chapitre concernent des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun en ce qui le concerne, délégation pour : 1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements de l'UE, des lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés du Gouvernement flamand, et accords de coopération;2° l'affectation des crédits budgétaires moyennant le respect des conditions en matière de contrôle budgétaire;3° l'exercice du contrôle administratif sur les pouvoirs régionaux et locaux;4° l'administration ou l'exercice du contrôle sur les organismes publics flamands, et sur les services et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° la désignation de personnes au sein de commissions, d'organes consultatifs et d'organes de gestion et d'administration d'organismes, d'entreprises et d'associations, sans préjudice des dispositions de l'article 16, 7°.Toute désignation est communiquée au préalable par le membre compétent au Gouvernement flamand; 6° l'acquisition d'immeubles domaniaux, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;7° la gestion de biens immeubles appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à la destination réservée à ces biens en application des règles arrêtées par le Gouvernement flamand. Cette délégation s'applique également : a) à la décision de changement d'affectation ou de désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand compétent pour le patrimoine immobilier;b) à la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics;c) à la location, l'affermage et l'acquisition de droits réels relatifs à des biens domaniaux privés;8° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles;9° l'acceptation de donations et de legs. § 2. La délégation autorisée au § 1er vaut également pour les décisions qui doivent être prises conjointement par plusieurs membres du Gouvernement flamand. § 3. Le membre du Gouvernement flamand compétent en matière de patrimoine immobilier a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion; 2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros. § 4. L'autorisation de procéder à l'expropriation d'utilité publique est octroyée, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le décret : 1° lorsqu'elle est octroyée à l'usage des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés de développement régional : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour les affaires intérieures, avec l'accord du membre fonctionnellement compétent, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;2° lorsqu'elle est octroyée à l'usage d'autres services, organismes ou entreprises décentralisés : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour le service, l'organisme ou l'entreprise concerné. Lorsque l'affaire pour laquelle l'expropriation s'impose relève de la compétence d'un autre membre du Gouvernement flamand, l'autorisation est octroyée avec l'accord de ce dernier.

Art. 16.La délégation conférée à l'article 15 ne vaut toutefois pas pour : 1° la prise d'arrêtés réglementaires; 2° l'octroi de subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de 150.000 euros, que ces subventions soient reprises ou non dans un plan d'exécution budgétaire; 3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 12,5 millions euros; 4° les décisions relatives à l'octroi de la garantie de la Communauté ou de la Région à concurrence de plus de 3.750.000 euros; 5° les décisions, accords et circulaires qui, en raison de leur objet et de leur portée, sont de nature telle qu'un autre gouvernement régional ou communautaire ou le gouvernement fédéral ou les deux y soient impliqués;6° la création et le mode de composition de commissions, conseils, services, organismes, entreprises et associations;7° la désignation des commissaires du Gouvernement flamand, la désignation des représentants du Gouvernement flamand dans les organes de gestion et de consultation et dans les commissions publiques autres que communales ainsi que la nomination ou l'approbation de la nomination des administrateurs publics d'entreprises;8° a) les nominations et promotions aux grades du rang A2 et supérieurs dans les services du Gouvernement flamand;b) les nominations des fonctionnaires dirigeants et dirigeants adjoints des organismes publics flamands;c) le recrutement, la nomination ou la promotion des fonctionnaires des organismes publics flamands en vertu de dispositions qui dérogent aux dispositions générales et fixes du statut du personnel de ces organismes.

Art. 17.§ 1er. 1° En ce qui concerne la passation de marchés publics pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le concerne, pour le choix du mode de passation et de la passation de marchés dont le montant estimé ou le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 2,5 millions euros. Pour les appels d'offres, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 3 millions euros lorsqu'il s'agit d'appels d'offres généraux, et pour les montants inférieurs à 1 millions euros pour les appels d'offres restreints. 2° La délégation visée au 1° est également valable lorsque le montant estimé est inférieur aux montants fixés au 1° et lorsque le montant d'inscription à approuver ne dépasse pas ces montants de plus de 15 %;3° La délégation vaut également pour l'octroi de subventions non facultatives pour des marchés publics de travaux, fournitures et services.Toutefois, lorsqu'il s'agit de subventions d'investissements, cette délégation n'est valable que lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés au 1°; 4° La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : a) l'approbation du cahier des charges et des autres documents d'adjudication;b) la sélection des participants de procédures restreintes et de procédures négociées, éventuellement après un appel aux candidats;c) l'attribution d'un marché par procédure restreinte, si le marché a déjà fait l'objet d'une procédure publique restée sans suite à cause de problèmes d'interprétation des cahiers des charges ou des offres introduites;dans ce cas, seules les adaptations strictement nécessaires peuvent être apportées au cahier des charges pour éliminer les problèmes; d) l'attribution d'un marché par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e , et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g , 3°, c et d , et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;e) l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut, qui fait l'objet d'une action d'office;5° Avant de comparer le montant du marché aux montants mentionnés dans le présent paragraphe, le montant doit être fixé conformément au prescriptions prévues, selon le cas, aux articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions pour des travaux publics ou aux articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Lors de l'attribution de travaux, fournitures ou services par la procédure négociée telle que visée aux articles 17, § 2, 2°, a , 3°, b et 39, § 2, 2°, a , 3° b , 4°, b et 6° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant du marché principal est également pris en compte. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toutes décisions.

Cette délégation n'est valable que pour l'objet du marché et pour une incidence financière globale qui s'élève au maximum : - à 2,5 millions euros pour des travaux; - à 625.000 euros pour des fournitures; - à 150.000 euros pour des services.

Art. 18.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences de décision qui leur sont déléguées conformément aux articles 15 et 17, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand ou d'organismes publics flamands. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.

Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.

Art. 19.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande conclus avec l'Etat et/ou d'autres Régions et/ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE III. - Attribution de compétences relatives à l'administration ou au contrôle des organismes publics flamands

Art. 20.M. Renaat Landuyt, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;2° « Toerisme Vlaanderen »;3° le « Herplaatsingsfonds ».

Art. 21.Mme Marleen Vanderpoorten, Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° le « Gemeenschapsonderwijs »;2° le « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs »;3° le « Universitair Ziekenhuis Gent »;4° le « Vlaamse Onderwijsraad »;5° les « Vlaamse universiteiten »;6° les « Vlaamse autonome hogescholen »;7° le « Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome hogescholen ».

Art. 22.M. Dirk Van Mechelen, Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° la « Vlaamse Participatiemaatschappij »;2° la « Participatiemaatschappij Vlaanderen »;3° « Gimvindus »;4° la « Limburgse Reconversiemaatschappij »;5° le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie »;6° la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;7° le « Vlaams Fonds voor de Lastendelging »;8° le « Vlaams Egalisatie Rente Fonds »;9° le « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ».

Art. 23.M Paul Van Grembergen, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° le « Fonds Culturele Infrastructuur »;2° la « Vlaamse Opera »;3° le « Fonds Film in Vlaanderen »;4° le « Vlaams Fonds voor de Letteren ».

Art. 24.M. Gilbert Bossuyt, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° le « Dienst voor de Scheepvaart »;2° le « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen »;3° la « Vlaamse Vervoermaatschappij »;4° la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ».

Art. 25.M. Ludo Sannen, Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest »;2° la « Vlaamse Milieumaatschappij »;3° la « Vlaamse Milieuholding »;4° la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »;5° la « Vlaamse Landmaatschappij »;6° le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds »;7° le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ».

Art. 26.Mme Adelheid Byttebier, Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand »;2° le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° les « Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen Geel et Rekem »;4° « Kind en Gezin »;5° le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;6° le « Vlaams Zorgfonds ».

Art. 27.Mme Patricia Ceysens, Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen »;2° le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;3° le « Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie -Middelgrote en Grote Ondernemingen »;4° le « Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen »;5° le « Limburgfonds »;6° le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen »;7° le « Grindfonds »;8° « Export Vlaanderen »;9° le « Fonds Vlaanderen-Azië ».

Art. 28.M. Marino Keulen, Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij »;2° le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant »;3° la « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »;4° le « Vlaams Commissariaat voor de Media »;5° le « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ».

Art. 29.Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est chargé du contrôle budgétaire, financier et comptable sur les organismes publics flamands mentionnés aux articles 20 à 28 inclus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2003.

Art. 32.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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