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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2004
publié le 03 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035328
pub.
03/03/2004
prom.
06/02/2004
ELI
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6 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel que modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), tel que modifié par le décret du 6 juillet 2001, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998, 26 janvier 2001, 26 octobre 2001 et 22 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu la proposition du conseil d'administration de l'a.s.b.l. « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de disposer de moyens supplémentaires pour promouvoir les produits de l'élevage ovin et la culture d'azalées et pour consolider et promouvoir leurs débouchés dans un marché international très concurrentiel et pour rencontrer, dans le cadre du partenariat entre les autorités flamandes et les entreprises au sein du « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing », les désirs du secteur bio de prolonger le système de cotisations obligatoires et du secteur de friterie d'accentuer les efforts de promotion par l'augmentation des cotisations affectées à la promotion des produits de qualité artisanale du secteur;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel que modifié, le point 4, 5° est remplacé par ce qui suit : « Toutes les friteries établies en Flandre paient à partir de l'année de référence 2003, une cotisation obligatoire annuelle de 50 euros. »

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, le point 2, 1° est supprimé.

Art. 3.A l'annexe III du même arrêté, le point 2C est remplacé par ce qui suit : « C. Sans préjudice de l'application de B et D, tous les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient à partir de l'année de référence 2002 une cotisation obligatoire, en fonction du chiffre d'affaires T.V.A; pour l'année calendaire qui précède immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues, qui est fixée comme suit : de 25.000 euros à 125.000 euros inclus : 300 euros de plus de 125.000 euros à 250.000 euros inclus : 600 euros de plus de 250.000 euros à 500.000 euros inclus : 900 euros de plus de 500.000 euros : 1.200 euros »

Art. 4.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit à partir du 1er juillet 2003 : au point 2, 1°, premier alinéa, le montant de « 0,20 euro » est remplacé par « 0,37 euro »; au point 2, 1°, deuxième alinéa, le montant de « 0,20 euro » est remplacé par « 0,25 euro »; le point 2, 1°, troisième alinéa, est complété comme suit : « - par mouton abattu : 0,12 euro ou, à l'acheteur de parties de moutons découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande ovine »; le point 2, 2°, premier alinéa, est complété comme suit : « - par agneau de boucherie abattu : 0,12 euro »; le point 2, 2°, deuxième alinéa, est complété comme suit : « A l'acheteur de parties d'agneaux de boucherie découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande d'agneau est porté en compte. »; au point 2, 3°, le montant de « 0,20 euro » est remplacé par « 0,25 euro ».

Art. 5.A l'annexe X du même arrêté, au point 7, l'année « 2002 » est remplacé par « 2004 ».

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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