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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 septembre 2002
publié le 26 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031554
pub.
26/11/2002
prom.
26/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/26/2002031554/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 2000 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment les articles 23, 34 et 35;

Vu l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1 à 4;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;

Vu l'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979,22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 3 septembre 1984, 14 juin 1985, 19 août 1985, 13 juillet 1987, 4 février 1988, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1985 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1989 fixant le statut et les grades du directeur général et du directeur général adjoint de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1989 fixant les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'informatique de la Région bruxelloise modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Centre informatique pour la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 et du 19 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de "sélectionné" à certains agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 relatif au statut des agents du Port de Bruxelles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le statut et les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Port de Bruxelles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Port de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2000;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Port de Bruxelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rangs des grades que peuvent porter les agents de l'Institut bruxellois pour le Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 fixant le statut des chargés des missions à la Société du Logement de la Région bruxelloise;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 et du 26 mai 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du logement de la Région bruxelloise;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 et du 19 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 créant une Commission des stages pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2000 modifiant la composition du Conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les formalités suivantes auxquelles ledit arrêté a été soumis préalablement : - le protocole n° 104/3 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 8 décembre 1998; - les protocoles n° 98/22 et n° 2000/15 du Comité de Secteur XV du 9 novembre 1998 et du 28 juin 2000; - l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 1999; - l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 15 février 1999; - l'accord du Ministre des Pensions, donné le 10 juillet 2000; - l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emp loi du 28 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015066 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999 (2) fermer; - l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 23 mai 2000; - l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 26 mai 2000; - la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; - l'avis 30.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 précité porte, outre la signature des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la signature du secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique régionale alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'arrêté ne pouvait être proposé et signé que par des membres du Gouvernement, et non par un secrétaire d'Etat comme en l'espèce;

Considérant, dès lors, que ledit arrêté encoure le risque d'être affecté d'un vice de forme et qu'il convient de le rapporter étant donné le risque d'invalidation de toutes les dispositions de droit ou de fait prises sur base de celui-ci;

Considérant, par ailleurs, la nécessité de rétablir ledit arrêté et de reprendre les dispositions qu'il contient avec prise d'effet au jour de leur mise en vigueur initiale;

Considérant que l'ensemble des dispositions statutaires des agents ont été intégrées dans un seul arrêté;

Considérant que les mesures contenues dans ledit arrêté ont déjà, pour la plupart, été mises en oeuvre dans les organismes d'intérêt public concernés, en particulier celles relatives à la nouvelle organisation, à la nouvelle dénomination des grades, au stage, au recrutement, à la carrière, aux congés et congés de maladie, à la formation, au régime disciplinaire, aux anciennetés, aux nouvelles échelles barémiques, allocations et indemnités ainsi qu'aux mesures d'inserion des agents dans les nouveaux grades et dans les nouveaux barèmes;

Considérant que ces mesures ont eu un effet direct sur la situation administrative et pécuniaire des agents;

Considérant que les conditions de travail et de rémunération dont les agents bénéficiaient suite à la mise en oeuvre des mesures reprises dans ledit arrêté doivent être rétablies en leur faveur sous peine de porter atteinte à leurs droits;

Considérant que la reprise à titre rétroactif des dispositions rapportées visent ainsi à sauvegarder la continuité, l'efficacité et le bon fonctionnement des services prestés par les agents des organismes d'intérêt public;

Considérant que, ce faisant, les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels découlant de l'application du nouveau statut des agents des organismes d'intérêt public seront respectées;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.931/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale;a) les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;b) les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le Secrétaire d'Etat dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des matières qui lui sont attribuées;5° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.dans les organismes appartenant à la catégorie A : a) le Gouvernement pour les grades des niveaux A et B;b) le ministre fonctionnellement compétent pour les grades des niveaux C à E;2. dans les organismes appartenant à la catégorie B : a) le Gouvernement pour les grades des rangs A4, A4+ et A5;b) le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les grades des rangs A1, A2 et A3 ainsi que pour les grades des niveaux B à E;6° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1° Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles. § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté.

TITRE II. - De l'organisation des organismes d'intérêt public CHAPITRE Ier. - Des agents

Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans un organisme.

L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux.

Art. 4.Les agents des organismes sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades

Art. 5.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang.

Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 6.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;5° au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A4 : directeur-chef de service; au rang A3 : directeur; directeur scientifique; ingénieur directeur; au rang A2 : premier attaché; premier attaché scientifique; premier ingénieur; capitaine de port; au rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis; au rang E2 : préposé principal; au rang E1 : préposé. CHAPITRE III. - Du cadre du personnel

Art. 8.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'organisme.

Art. 9.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel et répartit, sur proposition du Conseil de direction, les emplois de premier attaché de rang A2 en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau.

Dans les organismes de catégorie B, le comité de gestion ou le conseil d'administration émet un avis sur le cadre du personnel et sur la répartition visée à l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi;3° emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi.

Art. 10.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction.

A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

Art. 11.Le conseil de direction fixe l'organigramme.

L'organigramme de l'organisme ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants

Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint.

Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences pour les organismes de catégorie A ou dans la limite de leurs dispositions organiques pour les organismes de catégorie B, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction

Art. 14.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.

Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint.

Art. 15.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.

Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'organisme par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique Section Ire. - De la mission et de la composition de la commission

Art. 17.Il est institué une commission de recours commune aux organismes.

Art. 18.La commission visée à l'article 17 est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.

Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A2 au moins désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A2 au moins et trois représentants des organisations syndicales.

Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 17. Section 2. - Du fonctionnement de la commission

Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.

Le Gouvernement désigne parmi les agents des organismes un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section.

Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.

Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale

Art. 24.Le Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, instauré par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est également compétent à l'égard des agents soumis au présent statut.

Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.

TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement.

Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1 ainsi que pour le grade de capitaine de port de rang A2.

Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A2 : capitaine de port; rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis; au niveau E, rang E1 : préposé.

Art. 27.Dans les organismes de catégorie A, les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre fonctionnellement compétent.

Dans les organismes de catégorie B, les concours de recrutement sont organisés à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 28.Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B décide si une réserve de lauréats doit être constituée.

Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être nommés y sont versés.

La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé SELOR), fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Art. 29.Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR et avec le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou avec l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut : 1° imposer des conditions spécifiques de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé.

Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant dans un organisme de catégorie A doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens à l'administateur délégué de SELOR. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'adminsitrateur délégué de SELOR a mis le lauréat à disposition de l'organisme.

Dans les organismes de catégorie B, la compétence visée aux alinéas 1er et 2 est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par l'agent qu'elle désigne à cet effet.

Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. Section 2. - Du recrutement du fonctionnaire dirigeant et du

fonctionnaire dirigeant adjoint

Art. 31.Le Gouvernement peut, conformément aux dispositions organiques propres à chaque organisme, ouvrir les mandats des rangs A4+ et A5 à toute personne qui remplit les conditions de diplôme requises pour être recrutée dans un grade de niveau A. Le Conseil supérieur émet un avis conformément à l'article 91.

Le Gouvernement fixe les modalités d'attribution du mandat et peut ajouter des conditions supplémentaires.

Il fixe également les modalités ainsi que les indemnités octroyées au cas où le mandat prend fin pour quelque raison que ce soit. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 32.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

En vertu de l'article 9, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux, sont applicables au stagiaire les dispositions statutaires relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 33.§ 1er. Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié.

Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 34.Dans les organismes de catégorie A, le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué.

Dans les organismes de catégorie B, le candidat à un emploi est admis au stage par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 35.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 32 alinéa 3, 1° à 3° et 7°, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 36.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire.

Art. 37.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent les agents de rang A2 au moins qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Art. 38.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation.

Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'organisme.

Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 39.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 42, 44 et 45 et les transmet au service chargé de la formation.

Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.

Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B.

Art. 40.La durée du stage est d'un an.

Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°.

Art. 41.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation.

Art. 42.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E

Art. 43.La durée du stage est de six mois.

Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum.

Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage

Art. 45.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation.

Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 47.

Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations.

Art. 46.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage.

Art. 47.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéas 2 et 3.

Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme ou la prolongation du stage. Section 5. - De la procédure en matière de recours

Art. 48.Dans les cas visés à l'article 47, alinéa 3, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article 17. Ils y ajoutent la proposition de décision.

Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2.

Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.

Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus.

Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 40, alinéa 2 et 43, alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

L'article 47 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié.

Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa.

En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis. CHAPITRE III. - De la nomination

Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B et le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué nomme les stagiaires des niveaux C, D et E. Dans les organismes de catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme les stagiaires.

Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Dans les organismes de catégorie A, les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui.

Dans les organismes de catégorie B, les agents prêtent serment entre les mains du directeur général et du directeur général adjoint.

Art. 56.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.

TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section Ire - Dispositions générales

Art. 57.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu.

Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré.

Art. 59.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'organisme susceptibles de remplir les conditions de nomination.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

La vacance des emplois visés à l'article 64 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'organisme par un appel aux candidats publié au Moniteur belge . § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'organisme qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'organisme, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge . § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° dans les organismes de catégorie A : - par le Gouvernement pour les grades des rangs A3, A2 et B2; - par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'agent désigné par lui pour les autres niveaux; 2° dans les organismes de catégorie B, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3

Sous-section 1re - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté

Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

Les emplois de premier attaché scientifique de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché scientifique de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers.

La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui occupent un emploi d'encadrement ou d'expert.

Art. 63.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A1, de premier attaché de rang A2 et de capitaine de port de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Les emplois d' ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Les emplois de directeur scientifique de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché scientifique de rang A1 et de premier attaché scientifique de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Art. 64.Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang A3 aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les organismes de catégorie B, la procédure décrite à l'alinéa 1er du présent article peut être mise en oeuvre aux mêmes conditions par le conseil d'administration ou le comité de gestion.

Sous-section 2. - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation

Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou dans un emploi de rang A3.

Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management.

Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant".

Sous-section 3. - De la procédure de promotion

Art. 67.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. § 2. Pour chaque promotion dans un emploi de grade scientifique, le comité d'accompagnement du Laboratoire de Recherche en Environnement créé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 portant création d'un service scientifique au sein de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement : le Laboratoire de Recherche en Environnement, émet un avis motivé.

Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Art. 69.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 70.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2

Sous-section Ire. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation

Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade.

Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant".

Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade.

Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet.

Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats.

Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé.

Art. 75.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section Ire. - Dispositions générales

Art. 77.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.

Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 78.Le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gèrent le régime des carrières fonctionnelles. Ils accordent à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 79.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Aux grades de recrutement d'ingénieur, d'attaché scientifique et de médecin sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.

L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265. En dérogation au § 2, alinéa 1er, du présent article, l'échelle de traitement 112 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte six années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

En dérogation au § 3, alinéa 1er, du présent article, l'échelle de traitement 113 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant", peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 267.

Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade.

En dérogation à l'alinéa 3 et aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 112 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte quatre années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 113 dès qu'il compte huit années d'ancienneté de grade.

L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE III. - Du mandat Section Ire. - Dispositions générales

Art. 81.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat.

Art. 82.Sans préjudice des conditions particulières qui sont fixées, seuls les agents qui ont obtenu un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent poser leur candidature à un mandat.

Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi du brevet en management.

Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint de l'organisme auquel appartient le mandataire ainsi que le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rangs A4+ et A5 : le ministre fonctionnellement compétent;dans les organismes de catégorie B, l'avis du Conseil d'administration ou du Comité de gestion est en outre demandé préalablement.

Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 112 et 113.

Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.

Art. 86.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 134, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.

L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci.

L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.

Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de l'organisme dans lequel l'emploi est ouvert, peuvent recevoir un mandat dans ledit organisme. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats

Art. 88.Les mandats de rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du rang A3 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade au moins.

Ils sont ouverts également aux agents de rang A2 qui font partie du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise qui bénéficient depuis trois ans au moins de la deuxième échelle visée à l'article 333.

Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er.

Art. 89.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge .

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi et la définition des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er, peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours ouvrables. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge . § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 88, alinéa 3. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 90.§ 1er. Le Conseil supérieur est saisi par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 91, alinéa 1er. § 2. La demande d'avis adressée au Conseil supérieur mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer.

Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande par le président du Conseil supérieur. § 3. La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 89, § 3;2° les objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir;4° le dossier d'évaluation de l'intéressé.

Art. 91.Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci. Il émet cet avis sous la forme d'une appréciation descriptive.

Il peut inviter les candidats à un entretien.

Art. 92.Le conseil de direction donne un avis motivé, sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir par mandat, ainsi que le plan de gestion visé à l'article 88, alinéa 3;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° l'avis émis par le Conseil supérieur. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir des titres et expériences identiques ou équivalents, la préférence est donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive conformément aux articles 129 et 130.

Art. 93.Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Les agents qui ont présenté leur candidature pour occuper l'emploi à conférer sont avisés de la proposition par note de service.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit ou qui n'est pas un agent de l'organisme.

Art. 94.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de dix jours ouvrables commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 95.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction.

Art. 96.Les dispositions des articles 92 à 95 ne s'appliquent pas lors de l'attribution d'un mandat aux grades de directeur général et de directeur général adjoint. CHAPITRE IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section Ire. - Dispositions générales

Art. 97.L'accession au niveau supérieur est accordée sur base d'un concours organisé par SELOR.

Art. 98.La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement.

Art. 99.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir une mention d'évaluation "satisfaisant". § 2. Pour participer à un concours d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.

Pour participer à un concours d'accession au niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer.

Art. 100.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 99 doivent être remplies à la date limite d'inscription.

Art. 101.Les concours sont organisés tous les deux ans en concertation avec SELOR. Section 2. - Du concours d'accession au niveau A.

Art. 102.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C.

Art. 103.Le concours d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Art. 104.Pour être admis au concours, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste de la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à un concours d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par SELOR. Les candidats qui détiennent le brevet visé au point 1° peuvent participer aux épreuves visées au point 2°.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous le 1° et le 2°.

Un brevet pour lequel le candidat a obtenu 60 % des points est acquis à titre définitif. Un brevet pour lequel le candidat a obtenu entre 50 % au moins et 60 % a une durée de validité limitée à six ans.

Art. 105.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve visée à l'article 103. Section 3. - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D

Art. 106.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E.

Art. 107.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau du concours.

L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec SELOR et en relation avec le niveau du concours.

Art. 108.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale, peut participer à l'épreuve spécifique.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensembles des épreuves.

A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours.

Art. 109.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 110.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.

Art. 111.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire.

Art. 112.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.

Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Art. 113.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.

Art. 114.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.

Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.

Art. 115.L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'agent qu'elle désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction.

Art. 116.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.

Art. 117.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 118.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 119.L'agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques du même rôle linguistique que lui et dont au moins un de rang A1 ou d'un rang supérieur.

Le grade et le rang des agents qui sont les supérieurs hiérarchiques habilités à faire l'évaluation sont déterminés : - dans les organismes de catégorie A, par le ministre fonctionnellement compétent; - dans les organismes de catégorie B, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 120.Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.

Art. 121.L'évaluation s'effectue à l'aide d'une feuille d'évaluation.

Le ministre établit le modèle de la feuille d'évaluation.

La feuille d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent.

Art. 122.L'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux.

Les feuilles individuelles d'évaluation doivent être déposées au service chargé de la GRH avant la fin de l'année au cours de laquelle l'évaluation est réalisée.

L'évaluation est valable durant les deux années civiles qui suivent.

Art. 123.Par dérogation à l'article 122, alinéa premier, une évaluation intermédiaire a lieu : 1° une année après l'attribution d'une nouvelle fonction;2° deux années après la nomination de l'agent ou son accession à un niveau supérieur;3° un an après qu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" est devenue définitive. A la demande de l'intéressé, cette dernière évaluation intermédiaire peut cependant avoir lieu six mois au moins après la date à laquelle la précédente évaluation est devenue définitive.

Art. 124.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les critères énumérés à l'article 129.

Chaque note est portée à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.

L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier d'évaluation.

Art. 125.Le supérieur hiérarchique habilité qui a eu l'agent sous son autorité moins de trois mois, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien visé à l'article 127, § 2.

Art. 126.L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.

Pendant l'année qui suit la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. CHAPITRE II. - De la procédure et des critères d'évaluation

Art. 127.§ 1er. Au début de la période d'évaluation et lors de chaque prise de fonction d'un agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec celui-ci, au cours duquel les éléments sur lesquels l'agent sera évalué sont précisés. § 2. Le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec l'agent soumis à l'évaluation avant de compléter la feuille d'évaluation.

L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité mentionne sur la feuille d'évaluation la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti.

Il y ajoute une proposition d'évaluation destinée au deuxième évaluateur.

Art. 128.Le deuxième évaluateur examine la feuille d'évaluation avec le supérieur hiérarchique habilité.

Ils comparent le cas échéant l'évaluation en cours avec la précédente.

Les deux évaluateurs se concertent pour attribuer la mention "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant". Avant d'attribuer une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ils ont un second entretien avec l'évalué.

Art. 129.L'évaluation visée à l'article 128, alinéa 3, a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce à ce moment là. Elle porte sur les critères suivants : 1° la connaissance de la matière traitée;2° la qualité du travail;3° le rythme de travail, la quantité de travail compte tenu du degré de difficulté;4° le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la ponctualité;5° l'esprit de collaboration;6° la disposition à l'adaptation;7° le sens de la prise d'initiative;8° le sens du service au public.

Art. 130.De manière complémentaire, les deux évaluateurs apprécient les aptitudes de l'agent qui a obtenu la mention "satisfaisant" à progresser vers des responsabilités accrues. Cette appréciation consiste en une description des aptitudes, compétence et motivation de l'agent.

L'évaluation du potentiel à progresser d'un agent se base sur les critères suivants : 1° son aptitude à planifier et à organiser;2° son aptitude à communiquer;3° sa capacité à motiver les autres.

Art. 131.La feuille d'évaluation est transmise à l'agent qui en accuse réception. CHAPITRE III. - De l'évaluation des détenteurs de mandat

Art. 132.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

Le mandataire rédige à cette fin, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.

Art. 133.Le Conseil supérieur évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.

Il prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.

Si l'évaluation est négative, le Conseil supérieur le mentionne expressément.

L'évaluation est remise au directeur général et au directeur général adjoint pour les mandataires du rang A4 et au Gouvernement pour les mandataires des rangs A4+ et A5.

L'évaluation est notifiée à l'évalué.

Art. 134.L'évaluation a lieu tous les deux ans, sauf après une évaluation négative. Dans ce cas, une nouvelle évaluation a lieu après six mois.

Après une seconde évaluation négative, le mandat prend fin. CHAPITRE IV. - De la procédure de recours Section Ire. - De la procédure de recours pour les mandataires

Art. 135.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente.

Le directeur général et le directeur général adjoint statuent sur le recours d'un mandataire de rang A4.

Le Gouvernement statue sur les recours d'un mandataire de rang A4+ ou A5.

La commission de recours commune visée à l'article 17 n'est pas compétente pour connaître du recours d'un mandataire.

Art. 136.L'instance de recours visée à l'article 135 doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête.

A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section 2. - De la procédure de recours pour les autres agents

Art. 137.L'agent dispose de dix jours ouvrables à partir de la signature pour réception de sa feuille d'évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception de la requête.

Art. 138.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est notifiée, dispose d'un recours auprès de la commission visée à l'article 17.

S'il estime pouvoir se prévaloir d'un vice de forme, l'agent peut en saisir la même commission.

La commission de recours dispose d'une compétence de décision lorsqu'elle doit s'exprimer sur le fond de l'affaire.

Si le différend concerne un vice de forme, la commission peut décider à quel stade la procédure doit être reprise par les évaluateurs.

Art. 139.L'agent qui ne peut se rallier à l'appréciation visée à l'article 130 peut saisir, quant au fond, le conseil de direction.

La décision du conseil de direction est définitive.

Art. 140.A sa demande, l'agent est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Toute requête doit être inscrite dans le mois à l'ordre du jour, selon le cas, du conseil de direction ou de la commission de recours.

Le conseil de direction ou la commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception de la requête. CHAPITRE V. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant"

Art. 141.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 142.Après deux mentions "insuffisant" successives, qui, le cas échéant, ont été confirmées après recours, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier auprès du Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, lesquels peuvent décider de la constatation définitive de l'inaptitude professionnelle.

L'agent a droit à un recours devant la commission visée à l'article 17. La Commission émet un avis au Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, lesquels motivent leur décision s'ils ne le suivent pas. TITRE VI. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 143.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services.

La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation après appel interne, mutation d'office ou réaffectation.

Art. 144.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade au sein de l'organisme.

Art. 145.La décision de mutation est prise par le directeur général et le directeur général adjoint sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques habilités.

Art. 146.L'agent conserve, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il conserve également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.

Art. 147.Le service chargé de la GRH gère le régime de la mobilité interne. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire

Art. 148.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation.

Art. 149.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le service chargé de la GRH met à sa disposition et l'introduit auprès de ce dernier. Il en remet également une copie pour avis à son supérieur hiérarchique.

Le service chargé de la GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. En cas de réponse positive, il soumet une proposition de mutation à l'autorité visée à l'article 145. Si la demande de mutation ne peut être satisfaite, le service de la GRH en avise l'agent et tient le dossier en suspens. CHAPITRE III. - De l'appel interne

Art. 150.Un appel interne peut être lancé aux agents de l'organisme pour les emplois vacants.

L'appel se fait par note de service et mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.

Art. 151.Les candidatures sont introduites auprès du service chargé de la GRH. Celui-ci prépare le dossier de mutation et soumet des propositions motivées auprès du directeur général et du directeur général adjoint. CHAPITRE IV. - De la mutation d'office

Art. 152.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne.

Ils consultent préalablement le ou les supérieurs hiérarchiques et l'agent concerné et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. CHAPITRE V. - De la réaffectation

Art. 153.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'organisme entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer.

Art. 154.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant d'un autre service de l'organisme.

L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel du service dans lequel l'agent est réaffecté.

Art. 155.La réaffectation est décidée par le directeur général et le directeur général adjoint.

L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section Ire. - De l'activité de service

Art. 156.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section 2. - De la non-activité

Art. 157.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 158.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 3. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 159.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.

L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 160.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie

Art. 161.§ 1er. Sans préjudice de l'article 224, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 220 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 225 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 172, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 162.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 227, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 163.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 164.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 165.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences

Art. 166.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Art. 167.Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 168.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution.

Art. 169.L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 170.Sauf dispositions contraires, la durée de l'interruption de carrière est de minimum six mois et de maximum douze mois.

L'agent peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée.

Art. 171.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière.

Art. 172.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à mi-temps ou à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé en application du régime de la semaine

volontaire de quatre jours

Art. 173.L'agent bénéficie d'un congé sur la base du régime légal de la semaine volontaire de quatre jours lui permettant de s'absenter un jour par semaine, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 174.La semaine volontaire de quatre jours constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder le bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 175.Le congé accordé dans le régime légal de la semaine volontaire de quatre jours n'est pas rémunéré.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé en application du régime du départ anticipé à

mi-temps

Art. 176.L'agent bénéficie d'un congé l'autorisant à travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.

Art. 177.Le départ anticipé à mi-temps constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder le bénéfice du départ anticipé à mi-temps aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 178.Le congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, mais ne peut les faire valoir à l'attribution d'un mandat.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 179.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.

Art. 180.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Art. 181.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 182.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 181, alinéa 1er, il a droit exceptionnellement à deux jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions.

Le service de contrôle médical visé à l'article 227 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces deux derniers jours.

Art. 183.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint.

Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Art. 184.L'organisme est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service.

Par dérogation à ce régime de travail, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques.

La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant des plages mobiles.

Art. 185.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent, dans le courant de l'année, entre en service ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 209; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 211;

Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 186.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 187.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 182, alinéa 1er. Section 2. - Des jours fériés

Art. 188.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section 3. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 189.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion de : 1° son mariage : quatre jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : quatre jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant : deux jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 190.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 191.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.

Art. 192.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental

Art. 193.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Art. 194.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 195.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de 3 ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 196.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité. Section 4. - Du congé de maternité

Art. 197.L'agent féminin bénéficie pour la protection de la maternité des avantages visés par l'article 17, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 198.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 199.L'agent obtient un congé pour don de : 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.

Art. 200.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au maximum pour don de moelle osseuse. Ce congé débute le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'hôpital.

L'agent obtient également un congé pour don d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 201.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement du Service de Santé Administratif.

Art. 202.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 203.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 204.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. CHAPITRE V. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 205.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 206.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 207.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré, il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 208.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public

Art. 209.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Art. 210.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission

Art. 211.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.

Un agent peut également, avec l'accord, soit du Gouvernement, soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un Gouvernement étranger ou d'une institution internationale;4° exercée dans le cadre de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission ainsi que dans le cadre de programmes de l'Union européenne.

Art. 212.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B autorise la mission pour deux ans au plus. Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 213.Le congé pour mission n'est pas rémunéré.

Le congé pour mission est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service.

Art. 214.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il peut également être rémunéré avec l'accord du Gouvernement lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

En outre, le Gouvernement, pour les organismes de catégorie A, ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut décider que le congé pour mission est rémunéré. Ces autorités déterminent les institutions pour lesquelles des missions rémunérées peuvent être effectuées.

Art. 215.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut bénéficier d'une indemnité.

Le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 216.Sans préjudice de l'article 215, l'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission.

Art. 217.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Art. 218.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 219.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de son organisme. CHAPITRE VI. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie

Art. 220.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Art. 221.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 220 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 222.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 172, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 223.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 224.§ 1er. Par dérogation à l'article 220, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 225.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 224 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 226.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 227.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement.

Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact endéans les vingt-quatre heures avec le médecin-traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin- d'arbitrage.

La décision du médecin d'arbitrage est définitive.

Art. 228.L'agent reste soumis à la réglementation du Service fédéral de Santé Administratif pour ce qui concerne l'examen d'aptitude, les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.

Art. 229.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé Administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 228.

Art. 230.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie

Art. 231.Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours.

L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.

Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le directeur général et le directeur général adjoint de sa décision.

Art. 232.Le directeur général et le directeur général adjoint rappellent l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Art. 233.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours calendrier.

Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical, se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.

La durée totale des prestations effectuées à raison de demi-jours ne peut excéder nonante jours ouvrables sur une période de dix ans d'activité de service.

Art. 234.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérées comme congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 235.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 236.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu

Art. 237.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 238.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général et du directeur général adjoint.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Le congé est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec l'accord de l'agent.

Art. 239.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 240.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 241.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 242.L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat : 1° du Gouvernement fédéral;2° du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. La désignation intervient après accord du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou du conseil d'administration ou du comité de gestion pour les organismes de catégorie B. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 243.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 244.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 245.La dispense de service prévue à l'article 244, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 246.L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Art. 247.L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; b) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 248.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 249.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 250.Pour l'application des articles 244, 246 et 247, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.

Art. 251.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 252.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 253.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 254.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Art. 255.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE VIII. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 256.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 17 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité.

Art. 257.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.

Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 258.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.

La décision de la commission est définitive.

La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.

TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 259.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention dans la carrière fonctionnelle d'une échelle de traitement immédiatement supérieure;2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer sa carrière fonctionnelle et qui : a) sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et b) est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou l'instance habilitée par ce dernier.

Art. 260.Les programmes de formation sont confiés à des collaborateurs internes ou à des experts externes.

Art. 261.Chaque organisme est tenu : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations;4° de collaborer avec le service de formation du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 262.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 263.Le plan de formation est établi en collaboration avec les responsables des services. Ce plan est soumis au directeur général et au directeur général adjoint de l'organisme.

Art. 264.Le plan de formation annuel est approuvé par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée

Art. 265.Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction.

Cette formation est obligatoire.

Art. 266.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. Si la durée de la formation excède un jour de travail normal, l'agent a droit à la récupération des heures excédentaires sous forme d'une dispense de service. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire

Art. 267.Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre une formation professionnelle, dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux.

Pour chaque niveau est reconnu un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation.

L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau.

Art. 268.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.

L'agent peut demander un congé d'étude lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.

Le congé d'étude s'élève au maximum par an à deux jours pour le niveau E, cinq jours pour le niveau D et dix jours pour les autres niveaux.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Art. 269.Au cas où un droit d'inscription est exigé, celui-ci est remboursé aux agents qui ont achevé la formation avec succès. Section 3. - De la formation en matière d'examens de carrière

Art. 270.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière : 1° le concours d'accession au niveau supérieur organisé par SELOR;2° l'épreuve préparatoire à l'accession aux grades des rangs B2, C2, D2 ou E2 selon le niveau auquel appartient l'agent.

Art. 271.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 270.

Art. 272.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service.

A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum.

TITRE IX. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires

Art. 273.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la révocation.

Art. 274.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 275.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 274, alinéa 2 peut lui être infligée.

Art. 276.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure; La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Art. 277.La révocation rompt définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 278.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 279.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.

Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Art. 280.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être entendu et être assisté par la personne de son choix. Section 2. - De la proposition de la peine

Art. 281.Peuvent proposer les peines suivantes à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un grade inférieur : le supérieur hiérarchique pour le rappel à l'ordre et le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade de rang A3 au moins pour les autres peines;2° des agents titulaires d'un grade de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint pour toutes les peines;3° du directeur général et du directeur général adjoint : le ministre fonctionnellement compétent pour toutes les peines.

Art. 282.Les autorités visées à l'article 281 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine.

Si elles estiment qu'une peine doit être proposée, elles notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition.

La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire.

Les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article notifient dans un délai d'un mois la proposition de peine à l'autorité qui prononce la peine. Ce délai prend cours le jour qui suit celui où la proposition de peine est notifiée à l'agent. Section 3. - Du prononcé de la peine en premier ressort

Art. 283.Prononcent les peines disciplinaires suivantes à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un rang inférieur : le directeur général ou le directeur général adjoint pour toutes les peines, à l'exception de la suspension disciplinaire en ce qui concerne les agents qui relèvent d'un organisme de catégorie B et de la révocation, qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination;2° des agents titulaires d'un rang A4 : le Gouvernement pour la révocation et le ministre fonctionnellement compétent pour les autres peines;

Art. 284.Le Gouvernement est habilité à prononcer toutes les peines à l'égard du directeur général ou du directeur général adjoint; le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine.

Art. 285.L'autorité qui prononce la peine, ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition de peine émise par les autorités visées à l'article 281.

Art. 286.L'autorité prononce la peine dans le délai de deux mois à partir de la notification de la proposition de peine.

Ce délai commence à courir le premier jour qui suit celui de la notification.

Elle notifie sa décision dans les dix jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 287.L'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée, peut introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours commune ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée.

L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire.

Art. 288.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 289 et 290, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours. Section 2. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt

public et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux

Art. 289.Il est institué une chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents des organismes d'intérêt public de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires dirigeants.

Art. 290.La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux instituée par l'article 285, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 291.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A2 au moins;3° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement.

Art. 292.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 3. - De la procédure de recours

Art. 293.A la demande du président de la chambre de recours commune, le directeur général ou le directeur général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet.

A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre fonctionnellement compétent lui transmet le dossier complet.

Art. 294.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint pour défendre la peine contestée devant la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.

Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 301 précise si cette interdiction a été respectée.

Art. 295.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations d'une chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.

Art. 296.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations.

Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.

Art. 297.Le requérant comparaît en personne.

Il peut toutefois se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.

Art. 298.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 306, §§ 1er à 3.

Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent. La sanction qui lui a été infligée avant le recours par l'autorité compétente en première instance devient exécutoire à partir de la date de la notification à l'agent du dessaisissement de la chambre de recours concernée.

Art. 299.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance.

Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.

Art. 300.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.

Art. 301.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 émettent un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.

Art. 302.Le vote est secret.

Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.

Lorsque le nombre d'assesseurs présents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme étant favorable au requérant.

Les greffiers n'ont pas voix délibérative.

Art. 303.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent concerné.

Art. 304.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 306, §§ 1er à 3. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée à l'agent dans les dix jours ouvrables.

Art. 305.Le ministre fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées aux articles 289 et 290. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours

Art. 306.§ 1er. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, sont habilités à prononcer les peines suivantes à la suite du recours à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un rang inférieur : le conseil de direction pour le rappel à l'ordre, le ministre fonctionnellemnet compétent pour les autres peines, à l'exception de la suspension disciplinaire en ce qui concerne les agents qui relèvent d'un organisme de catégorie B et de la révocation, qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination;2° des agents titulaires d'un rang A4 : le Gouvernement pour la révocation et la rétrogradation et le ministre fonctionnellement compétent pour les autres peines;le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine après recours; 3° des fonctionnaires dirigeants : le Gouvernement pour toutes les peines;le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine après recours. § 2. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée aux § 1er confirme la peine. § 3. L'autorité compétente ne peut en aucun cas infliger une peine plus lourde que la peine proposée.

Art. 307.L'autorité visée à l'article 306, §§ 1er à 3 se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification.

Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les dix jours ouvrables du prononcé de la décision. CHAPITRE V. - De l'inscription et de la radiation de la peine

Art. 308.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.

Art. 309.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° deux ans pour la suspension disciplinaire;4° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours, soit en l'absence de recours, à l'expiration des dix jours ouvrables de la notification de la sanction, soit en cas de recours, à partir de la date de la notification à l'agent de la décision visée à l'article 307.

Art. 310.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.

TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 311.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 312.Les mesures visées par l'article 311 sont prononcées par : 1° le ministre fonctionnellement compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard dix jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci.

L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.

La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 313.L'agent peut, dans les cinq jours ouvrables après la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours devant une des chambres de recours visées aux articles 289 et 290 selon son grade.

Art. 314.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 311, alinéa 2.

La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.

Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le gouvernement se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le ministre fonctionnellement compétent à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure.

En ce qui concerne les agents des organismes de catégorie B, la suspension est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 315.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.

Art. 316.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 311, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 311 alinéa 1er, 2°, est définitive.

La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 311, alinéa 2, ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

TITRE XI. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles

Art. 317.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.

Art. 318.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.

Art. 319.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le directeur général et le directeur général adjoint.

L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein.

Art. 320.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 317.

Art. 321.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 317;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.

Cet agent est en activité de service.

Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.

Art. 322.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier au directeur général et au directeur général adjoint.

Art. 323.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général et le directeur général adjoint pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants.

Art. 324.L'agent est informé de la décision dans les dix jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable.

Art. 325.L'autorisation peut toujours être retirée par le directeur général et le directeur général adjoint. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement

Art. 326.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 327.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A directeur général A500 directeur général adjoint A410 directeur-chef de service A400 directeur scientifique A310 ingénieur directeur A310 directeur A300 premier attaché scientifique A220 premier ingénieur A220 capitaine du port A210 premier attaché A210 A200 attaché scientifique A113 A112 A111 ingénieur A113 A112 A111 médecin A113 A112 A111 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 NIVEAU E préposé principal E200 préposé E103 E102 E101

Art. 328.Les échelles de traitement en vigueur dans les organismes sont reprises à l'annexe Ire au présent arrêté.

Les barèmes sont liés aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux.

Art. 329.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 412 à 415.

Art. 330.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.

Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210.

Art. 331.Sans préjudice de l'article 141, les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues à l'article 79, § 2, alinéa 1er et 265 et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de rang A3 ou supérieur, bénéficient de l'échelle de traitement A310. CHAPITRE II. - Des échelles de traitement liées à certains grades

Art. 332.L'échelle A310 est octroyée à l'agent titulaire du grade de médecin s'il : 1° bénéficie depuis six ans au moins de l'échelle A113;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265.

Art. 333.L'agent titulaire du grade de premier attaché qui fait partie du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise bénéficie d'une deuxième échelle correspondant à l'échelle A300 s'il : 1° compte douze ans d'ancienneté de niveau dont trois ans d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265;4° est détenteur du brevet en management visé à l'article 65.

Art. 334.Les articles 141 et 142 s'appliquent aux agents auxquels ont été attribuées les échelles de traitement prévues aux articles 332 et 333. CHAPITRE III. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Dispositions générales

Art. 335.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.

Art. 336.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.

Art. 337.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40 000 BEF à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. 338.Le traitement est payé à terme échu.

L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement

Art. 339.Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel.

Art. 340.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 415, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

Art. 341.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés; le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : a) "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) "jour ouvrable presté" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) "calendrier de travail" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE IV. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année

Art. 342.En vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, l'agent a droit à la rétribution garantie, l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques aux agents de l'Etat fédéral.

TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 343.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Art. 344.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.

Art. 345.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitre IV concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement.

Art. 346.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction

supérieure

Art. 347.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération visée à l'alinéa premier comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.

Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 329.

L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Section 2. - De l'allocation à certains lauréats d'un concours

d'accession au niveau supérieur

Art. 348.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : - 45 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau A; - 20 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau B; - 20 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau C; - 15 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Art. 349.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 348. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires

Art. 350.Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié.

Art. 351.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.

Art. 352.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein.

Art. 353.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

Art. 354.Dans les organismes de catégorie A, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances.

Dans les organismes de catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances. Section 2. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du

dimanche

Art. 355.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures.

Art. 356.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.

Le congé compensatoire est égal à : - prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; - prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.

Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 357.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 358.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 359.L'allocation est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E. Section 3. - De l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou

incommodes

Art. 360.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux dangereux, insalubres ou incommodes, une allocation horaire forfaitaire de 100 BEF liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, fixe après avis du service interne pour la prévention et la protection au travail et avec l'accord du ministre du Budget la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. Section 4. - De l'allocation de garde

Art. 361.Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles.

En sont exclus, les agents qui ont la jouissance effective d'un logement de service ou qui bénéficient de l'allocation de logement ou de l'allocation de concierge en vertu des chapitres V et VI du titre III. Le congé compensatoire est égal à 8 h pour une période de garde de 7 jours consécutifs.

En fonction de l'organisation du travail propre à l'organisme, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable.

Une allocation peut être octroyée à l'agent à raison d'1/1 850e de la rémunération globale annuelle brute à la place de chaque heure de congé compensatoire. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 362.Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégue de SELOR la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade;2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7, 11 ou 12 et 9, § 1er pour les agents des grades à partir du rang A3.

Art. 363.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 362, alinéa 1er, 1°, est fixé à : - 24 000 BEF pour les agents de niveau A; - 18 000 BEF pour les agents de niveau B et C; - 12 000 BEF pour les agents de niveau D et E. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 362, alinéa 1er, 2°, est fixée au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.

La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 362 alinéa 3 et pendant un délai de maximum dix-huit mois à partir de la date de la nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur.

Art. 364.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE V. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail

Art. 365.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 173 bénéficient d'un complément de traitement de 3 250 BEF par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.

Art. 366.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 176 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 11 940 BEF non indexé. CHAPITRE VI. - De l'allocation octroyée aux formateurs

Art. 367.Il est octroyé à l'agent qui dispense une formation une allocation de formateur dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre.

TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 368.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 369.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. 370.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales

Art. 371.Sans préjudice des articles 392 à 395, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.

Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Art. 372.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.

Art. 373.Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun

Art. 374.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.

Art. 375.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.

Art. 376.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé.

Art. 377.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel

Art. 378.Dans les organismes de catégorie A, les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le ministre fonctionnelement compétent, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'inspecteur des finances.

Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.

L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

Dans les organismes de catégorie B, les autorisations d'utiliser un véhicule personnel sont délivrées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les limites de la dotation accordée à l'organisme.

Art. 379.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le cas échéant, l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.

Art. 380.En aucun cas, la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ne pourra dépasser 11 CV pour les agents des rangs A5 à A3 et 7 CV pour les agents des autres rangs.

Art. 381.L'indemnité kilométrique est fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière des frais de parcours et de tous les arrêtés qui le modifient. Elle couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'organisme.

Pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger, l'indemnité kilométrique est fixée par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B.

Art. 382.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 393 et 394.

Art. 383.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.

Art. 384.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour

Art. 385.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.

Art. 386.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient.

Art. 387.L'indemnité visée à l'article 385 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B.

Art. 388.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.

Art. 389.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.

Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.

Art. 390.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B.

Art. 391.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin

du travail

Art. 392.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.

L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.

Art. 393.L'indemnité est fixée forfaitairement à six F le kilomètre.

Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre son domicile et sa résidence administrative.

Art. 394.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.

Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun

publics sur le chemin du travail

Art. 395.L'utilisation par l'agent des transports en commun publics pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, donne lieu à un remboursement d'une partie de ses frais par l'organisme.

Ce remboursement est effectué conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE V. - Des frais de logement Section 1re. - De la jouissance d'un logement de service

Art. 396.Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement.

Art. 397.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.

Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10 % du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5 % de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.

Art. 398.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 396, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.

Il distingue en outre : 1° celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;2° celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.

Art. 399.Pour l'application de l'article 397 la valeur locative du logement est fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Pour l'application de l'article 397, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée. Section 2. - De l'allocation de logement

Art. 400.Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 398, alinéa 2, 1°, reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu.

Cette allocation est accordée par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Elle ne dépasse en aucun cas 10 % du montant brut du traitement moyen.

Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes. CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants

Art. 401.Les agent auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein de l'organisme.

Art. 402.L'organisme prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 403.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.

L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101. CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent

Art. 404.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixés par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères est accordé aux ayants droit de l'agent décédé ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET

PECUNIAIRE TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 405.Il faut entendre par "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art. 406.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.

Art. 407.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative

Art. 408.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés.

Art. 409.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé dans le grade considéré ou à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Art. 410.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1 976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.

Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1 976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.

Art. 411.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.

TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles

Art. 412.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles : - dans les services de l'Union européenne; - dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics; - dans les administrations locales; - dans les services d'Afrique; - dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement; - dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement; - dans un service public comparable à un de ceux énumérés au présent paragraphe, dans un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un Etat membre; moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre. § 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition.

Art. 413.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.

Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 414.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.

Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 415.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.

Ils sont comptés dans leur totalité.

Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET

FINALES TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 416.Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : 1° l'arrêté du régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;2° l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;3° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;4° l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;5° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;6° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;7° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;8° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;9° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1er à 4.10° l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;11° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984, à l'exception de l'article 13 et de l'annexe à laquelle il renvoie;12° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;13° l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;14° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;15° l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;16° l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;17° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979,22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 3 septembre 1984, 14 juin 1985, 19 août 1985, 13 juillet 1987, 4 février 1988, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 1992;18° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991;19° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, à l'exception des articles 35 à 41;20° l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;21° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;22° l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;23° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;24° l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères, à l'exception de l'article 24;25° l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée de congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;26° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;27° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;28° l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991;29° l'arrêté royal du 19 août 1985 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société du Logement de la Région de bruxelloise;30° l'arrêté royal du 13 mars 1989 fixant le statut et les grades du directeur général et du directeur général adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;31° l'arrêté royal du 8 mai 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;32° l'arrêté royal du 11 mai 1989 fixant les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique de la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;33° l'arrêté royal du 11 mai 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;34° l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1990;35° l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;36° l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par le présent article ne s'applique pas aux agents soumis au présent statut si elle est en contradiction avec des dispositions de celui-ci.

Art. 417.Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 et du 19 mars 1998;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de "sélectionné" à certains agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;5° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;6° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 relatif au statut des agents du Port de Bruxelles;7° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le statut et les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Port de Bruxelles;8° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Port de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2000;9° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Port de Bruxelles;10° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rangs des grades que peuvent porter les agents de l'Institut bruxellois pour le Gestion de l'Environnement;11° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 fixant le statut des chargés des missions à la Société du Logement de la Région bruxelloise;12° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;13° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 et du 26 mai 1994;14° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise;15° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise;16° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des annexes;17° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 et du 19 juin 1997;18° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;19° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998, à l'exception des annexes;20° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;21° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale;22° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 créant une Commission des stages pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;23° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;24° les articles 55 à 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;25° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;26° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2000 modifiant la composition du Conseil de Direction du l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par le présent article ne s'applique pas aux agents soumis au présent statut si elle est en contradiction avec des dispositions de celui-ci.

TITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 418.A l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Art.17.

A l'exception du directeur général, du directeur général adjoint et des autres agents désignés par mandat, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion conformément aux règles du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »; 2° L'alinéa 3 de l'article 22 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne et révoque le directeur général et le directeur général adjoint.»; 3° L'article 29 est abrogé. TITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Des mesures de conversion Section 1re. - De la conversion des ancien grades dans les nouveaux

grades

Art. 419.Les emplois de directeur général au rang A5 et directeur général adjoint au rang A4+ sont attribués respectivement aux agents titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté des emplois de fonctionnaire dirigeant de rang 16 et de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang 15.

Art. 420.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe II sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne de droite.

Art. 421.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.

Art. 422.Les agents titulaires du grade d'inspecteur général ou de directeur d'administration peuvent continuer à porter leur titre.

Art. 423.Sans préjudice de l'article 457, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire lors de la conversion dans leur nouveau grade.

Art. 424.§ 1er. Par dérogation à l'article 65, les agents sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet de management pour se porter candidat à un emploi d'encadrement du rang A2 ou à un emploi du rang A3.

Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets en management sont octroyés. § 2. Par dérogation à l'article 72, les agents titulaires d'un grade respectivement de rang B1, C1, D1 et E1 sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E2.

Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés. Section 2. - De l'attribution des mandats

Art. 425.Les mandats visés à l'article 88 sont déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 426.Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 419, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A5 et A4+.

Leur mandat est prolongé d'office tant que le Conseil supérieur leur attribue une évaluation "satisfaisant".

Les fonctionnaires dirigeants qui ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent.

Art. 427.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint, sont dispensés de détenir le brevet de management visé à l'article 82.

Art. 428.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats lors de la première attribution des mandats sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82. Section 3. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation

Art. 429.Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement "bon" ou "très bon" ainsi que les agents sans signalement de niveau 4 et les agents du niveau 1, à partir du rang 13, reçoivent d'office une mention "satisfaisant".

Ceux qui ont un signalement "insuffisant" ou "mauvais" reçoivent d'office la mention "avec réserve".

Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 430.Tous les agents sont évalués en vertu des articles 127 à 134 du présent arrêté aux dates déterminées par le Gouvernement.

Les stagiaires qui n'ont pas terminé leur stage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués au plus tôt un an après la fin de leur stage en vertu des articles 127 à 134 du présent arrêté. Section 4. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles

Art. 431.Cette section ne s'applique pas aux titulaires d'une carrière plane.

Sous-section 1re. - De la conversion des grades de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4

Art. 432.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.

S'ils comptent entre neuf et dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ces agents bénéficie des nouvelles échelles de traitements de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sous-section 2. - De la conversion des grades de promotion des rangs 11 et 12

Art. 433.Les titulaires d'un grade de rang 11, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.

Ils peuvent accéder à l'échelle de traitement 103 ou 113 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle 102 ou 112, selon le grade. L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise au rang 11 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade.

S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de niveau, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Les titulaires d'un grade de rang 12, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.

Ces agents bénéficient des nouvelles échelles de traitement de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sous-section 3. - De la conversion des grades de promotion des niveaux 1, 3 et 4

Art. 434.Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Art. 435.Le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de leur niveau est garanti aux titulaires d'un grade de promotion des rangs 34 et 44.

Art. 436.Les agents visés à l'article 435 qui remplissent les conditions de promotion bénéficient d'une priorité lors de l'attribution d'un grade de promotion de rang D2 ou E2.

Art. 437.L'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié de rang 43, lauréat de l'examen d'accession au niveau 3 d'ouvrier sélectionné A, spécialité de chef d'atelier transport, est inséré au grade de commis.

Il emporte dans son nouveau grade, l'ancienneté acquise au niveau 4 depuis la réussite de l'examen d'accession au niveau supérieur. Section 5. . - De la conversion des grades de niveau 2

Art. 438.Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B103.

Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1.

Art. 439.Les titulaires d'un grade de rang 24 bénéficient de l'échelle C200.

Les titulaires d'un grade du rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.

Art. 440.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle.

Art. 441.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200.

Sont insérés de la même manière, les agents qui ont réussi l'examen de promotion au Secrétariat permanent de recrutement mais qui n'ont pas encore été promus au rang 23 ou 22. Cette disposition s'applique également dès leur réussite, aux lauréats d'un examen de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 442.Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B obtenu au plus tard au cours de l'année scolaire 2000-2001, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'études. Section 6. - De la conversion des grades de placeur, de placeur

principal, de placeur de 1re classe, de placeur en chef et de conseiller professionnel.

Art. 443.Les titulaires des grades de placeur, de placeur principal, de placeur de 1re classe, de placeur en chef et de conseiller professionnel sont nommés au grade d'assistant au rang B1.

Les titulaires du grade de placeur bénéficient de l'échelle B101 et après 6 ans d'ancienneté de grade, de l'échelle C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.

Les titulaires du grade de placeur principal bénéficient de l'échelle C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.

Les titulaires des grades de placeur de 1ère classe bénéficient de l'échelle B103.

Les titulaires des grades de placeur en chef et de conseiller professionnel bénéficient de l'échelle B200.

En dérogation à l'article 71, alinéa 1er, les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er du présent article emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans les grades dont ils étaient titulaires dans le niveau 2. Section 7. - De la conversion des grades d'agent technique des Eaux et

Forêts de 1re classe, d'agent technique des Eaux et Forêts principal, de chef de brigade des Eaux et Forêts et de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe.

Art. 444.Les titulaires des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe, d'agent technique des Eaux et Forêts principal, de chef de brigade des Eaux et Forêts et de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe sont nommés au grade d'adjoint au rang C1.

Les titulaires des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe du rang 30 et d'agent technique des Eaux et Forêts principal du rang 32 bénéficient de l'échelle C101.

Les titulaires du grade de chef de brigade des Eaux et Forêts ou de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe du rang 34 bénéficient de l'échelle C102.

En dérogation à l'article 71, alinéa 1er, les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er du présent article emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans les grades dont ils étaient titulaires dans le niveau 3 pour la promotion au grade d'adjoint principal. Section 8. - De la conversion des carrières planes

Sous-section 1re. - De la conversion des grades des carrières planes de niveau 1

Art. 445.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de conversion de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 446.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-12 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 447.Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 12-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A113 et de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

Art. 448.Les agents visés aux articles 445 et 447 qui se portent candidats à une promotion à un grade de rang A3 sont dispensés de remplir la condition relative à la détention du brevet en management jusqu'au moment où celui-ci est octroyé par le Gouvernement.

Sous-section 2. - De la conversion des grades des carrières planes des niveaux 2+, 2, 3 et 4

Art. 449.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 450.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 451.Les titulaires d'une carrière plane de niveaux 3 et 4 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement D102 ou E102 selon le niveau dès qu'ils comptent trois ans d'ancienneté de grade. S'ils comptent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dix-huit ans d'ancienneté de grade ou plus, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle D103 ou E103 selon le niveau.

Art. 452.Les dispositions transitoires contenues dans les articles 420, 421, 423, 430, 432, alinéa 1er et 457 sont également applicables aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des mesures transitoires

Art. 453.Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service dans l'organisme ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement les dispositions visées par : - l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et les dispositions auxquelles se réfère cet article; - l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère.

Art. 454.L'article 338 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents en provenance de l'Agglomération bruxelloise.

Art. 455.Les commissions de stages qui sont en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté restent compétentes jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 17 du présent arrêté soient désignés.

Art. 456.La chambre de recours commune qui est en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté et qui connaît des recours en matière disciplinaires reste compétente jusqu'à ce que les membres de la chambre de recours visée à l'article 289 du présent arrêté soient désignés.

Art. 457.Les poursuites disciplinaires en cours au moment de l'adoption par le Gouvernement du présent arrêté sont soumises au régime disciplinaire tel qu'il existe avant cette mise en vigueur.

Art. 458.Les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la conversion pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade.

Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 459.Les échelles de traitement des agents en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent rangés dans une classe d'âge conformément aux articles 35 à 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères tels qu'ils leur étaient appliqués lors de leur entrée en service.

Art. 460.Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, accomplit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date du début de son stage.

Art. 461.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée.

Art. 462.Les agents exerçant une fonction supérieure lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux nouvelles dispositions.

Art. 463.L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrêté conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.

Art. 464.Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade.

L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 104 ou 108.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 465.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est rapporté.

Art. 466.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.

Art. 467.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

Bijlage I - Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL Bijlage II - Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL

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