publié le 06 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 21, alinéa 2, 31, § 2 et 35, alinéa 1er;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.911/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ordonnance » : « l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale »;2° « autorisation » : « l'autorisation, visée à l'article 21 de l'ordonnance, dont doit être titulaire tout fournisseur aux fins d'approvisionner en électricité des clients éligibles »;3° « demandeur » : « le fournisseur qui introduit une demande d'autorisation ». CHAPITRE II. - Critères d'octroi d'une autorisation Section 1re. - Critère général
Art. 2.Le demandeur doit être établi dans un des pays qui constituent l'Espace économique européen. Section 2. - Critères relatifs à l'expérience professionnelle, à la
qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur
Art. 3.Le demandeur doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle et de capacités d'organisation et techniques suffisantes.
Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des éléments suivants : 1° une liste des références, diplômes et titres professionnels des cadres de l'entreprise, singulièrement de ceux occupés dans le domaine de la fourniture d'électricité;2° une description détaillée de l'organigramme de ses services;3° une liste des membres du personnel exerçant des tâches en rapport avec la fourniture d'électricité;4° une liste des activités principales du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture d'électricité. Section 3. - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur
Art. 4.Le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent la demande, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature sa moralité professionnelle;lorsque le demandeur est une personne morale, cette condition s'applique également à tout membre de son comité de direction et/ou de son conseil d'administration; 2° être en règle avec ses obligations sociales et fiscales telles qu'elles découlent de la législation belge ou de la législation de son pays d'établissement;3° ne pas se trouver en état de faillite sans réhabilitation, de liquidation ou de cessation d'activité ou dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ni être engagé dans une procédure en cours susceptible d'aboutir à l'un de ces résultats;4° ne pas faire l'objet d'un concordat judiciaire, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale.
Art. 5.§ 1er. La preuve de ce que le demandeur et, s'il échet, les membres du comité de direction et/ou du conseil d'administration de celui-ci satisfont à la condition visée à l'article 4, 1°, est établie au moyen d'un extrait du casier judiciaire ou de tout document équivalent délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente. § 2. La preuve du respect des autres conditions énoncées à l'article 4 est fournie par la remise d'un document ou d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. Section 4. - Critères relatifs aux capacités économiques et
financières du demandeur
Art. 6.Le demandeur doit pouvoir démontrer qu'il dispose de capacités économiques et financières suffisantes.
Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des éléments suivants : 1° les derniers comptes annuels approuvés;2° une déclaration du demandeur relative au chiffre d'affaires global qu'il a réalisé au cours des trois dernières années ainsi que les ratios capital/chiffre d'affaires et chiffre d'affaires/résultats ou, lorsque ces données ne sont pas encore disponibles, une présentation de son plan de développement;3° une déclaration du demandeur indiquant la hauteur de ses fonds propres et son taux d'endettement. Section 5. - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter
les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité
Art. 7.Le demandeur doit être en mesure d'honorer les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité.
Cette aptitude est établie notamment au moyen d'une production propre, d'engagements ou de contrats de vente d'électricité ou de tous autres moyens permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi d'une autorisation
Art. 8.§ 1er. La demande d'autorisation est adressée en trois exemplaires, par lettre recommandée, au Service. § 2. La demande comprend : 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° lorsque le demandeur est une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social, les statuts de celle-ci ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° un dossier comprenant les documents et éléments probants permettant d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi visés au chapitre II. § 3. Dès réception de la demande, le Service en informe le Ministre et envoie un accusé de réception au demandeur. § 4. Le demandeur informe le Service de toutes modifications de nature à influencer le contenu de sa demande.
Art. 9.Le Service examine si la demande est complète.
S'il constate que la demande est incomplète, il en avertit le demandeur, par lettre recommandée, dans le mois suivant la réception de la demande.
Le Service indique les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes.
Art. 10.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Service transmet celui-ci au Ministre ainsi qu'une proposition motivée d'octroi ou de refus d'autorisation.
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une autorisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition motivée et du dossier de la demande, visés à l'article 10.
La décision du Gouvernement est notifiée sans délai au demandeur par lettre recommandée.
Toute décision d'octroi d'une autorisation est publiée par extrait au Moniteur belge . § 2. L'autorisation de fourniture est octroyée pour une durée indéterminée qui commence à courir le jour de la notification de la décision du Gouvernement au demandeur. CHAPITRE IV. - Obligations d'information à charge du fournisseur, titulaire d'une autorisation
Art. 12.Tout fournisseur remet au Service, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait, au cours de l'année précédente, aux critères visés au chapitre II.
Art. 13.Tout fournisseur informe par lettre recommandée le Service, dans les quinze jours, de toute modification de ses statuts, en y joignant le procès-verbal de la réunion de l'organe qui en a décidé.
En outre, il notifie au Service par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables tout changement de contrôle, de fusion ou de scission qui le concerne, ainsi que tout autre événement ayant des conséquences sur le respect des critères visés au chapitre II.
Art. 14.Tout fournisseur est tenu de communiquer au Service, dans le délai fixé par celui-ci, les données relatives aux puissances installées et aux consommations d'énergie dont il dispose, aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique annuel de la Région. CHAPITRE V. - Renonciation à une autorisation, retrait, renouvellement et cession d'une autorisation Section 1re. - Renonciation
Art. 15.§ 1er. Le fournisseur peut renoncer à son autorisation.
Toute renonciation à une autorisation est cependant subordonnée à la cession des contrats en cours à un fournisseur qui dispose d'une autorisation de fourniture ainsi qu'à la satisfaction, par le fournisseur qui renonce à son autorisation, aux obligations que lui impose l'ordonnance. § 2. Le fournisseur adresse sa demande de renonciation au Service, par lettre recommandée.
Il y détaille précisément la manière dont les conditions visées au § 1er, alinéa 2, ont été remplies. § 3. Le Service transmet au Ministre la demande de renonciation dans un délai d'un mois à dater de sa réception ainsi qu'une proposition d'acceptation ou de rejet motivée au regard exclusivement du respect des conditions susvisées. § 4. La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par le Gouvernement dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de renonciation et de la proposition motivée visées au § 3.
La décision du Gouvernement est notifiée sans délai au fournisseur par lettre recommandée.
Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge . Section 2. - Retrait, renouvellement et cession
Art. 16.§ 1er. Lorsque le Service estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une autorisation ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas aux articles 8 et 9, alinéa 4, de l'ordonnance, il en avise ce dernier ainsi que le Ministre, par lettre recommandée, en indiquant les motifs.
Le Service invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai qu'il détermine et qui ne peut excéder deux mois. Il entend en outre le fournisseur qui en fait la demande.
Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le fournisseur, le Service propose au Ministre, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, soit le maintien, soit le retrait de l'autorisation. § 2. Lorsque le Ministre estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une autorisation ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas aux articles 8 et 9, alinéa 4, de l'ordonnance, il invite le Service à remettre un avis.
A cette fin, le Service invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et entend le fournisseur qui en fait la demande. Il remet au Gouvernement son avis dans les deux mois, accompagné le cas échéant d'une proposition de retrait ou de maintien de l'autorisation ou de mesures à prendre par le fournisseur pour remédier à la situation. § 3. Le Gouvernement décide du maintien ou du retrait de l'autorisation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition motivée visée au § 1er, alinéa 3, ou de l'avis visé au § 2.
La décision du Gouvernement est notifiée au fournisseur sans délai, par lettre recommandée. Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge .
Art. 17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 13, alinéa 2, un changement de contrôle, une fusion ou une scission lui est notifié, le Service examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de l'autorisation du titulaire concerné. § 2. Si le Service considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II du présent arrêté ou des articles 8 et 9, alinéa 4, de l'ordonnance, il adresse au Ministre une proposition, soit de renouvellement, soit de cession de l'autorisation, dans un délai d'un mois à dater de la notification visée au § 1er.
Le Service propose le renouvellement ou la cession de l'autorisation selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de l'autorisation ou par une personne juridique distincte de celui-ci. § 3. Si le Service estime qu'à la suite du changement de contrôle, de la fusion ou de la scission, les critères visés au chapitre II du présent arrêté ou les articles 8 et 9, alinéa 4, de l'ordonnance ne seront plus respectés, la procédure prévue à l'article 16, § 1er, est applicable. § 4. Le Gouvernement décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de l'autorisation dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition motivée du Service.
La décision du Gouvernement est notifiée au titulaire initial et, le cas échéant, au nouveau titulaire de l'autorisation, sans délai, par lettre recommandée. Elle est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge . § 5. Sauf lorsque la cession est autorisée conformément au présent article, toute autorisation de fourniture est incessible. CHAPITRE VI. - Tenue des dossiers d'autorisation
Art. 18.Le Service conserve en ses bureaux les dossiers complets des demandes, des octrois, des retraits, des renouvellements et des cessions d'autorisation et tient à la disposition du public une liste actualisée des fournisseurs qui sont titulaires d'une autorisation. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales, transitoires et finales
Art. 19.Les infractions aux dispositions du chapitre IV sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de euro 1,24 à 495,79 ou d'une de ces peines seulement.
Art. 20.Toute personne qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité de fourniture d'électricité dispose d'une autorisation de fourniture provisoire.
Cette autorisation expire au jour de la prise de cours de l'autorisation à durée indéterminée visée à l'article 11 et, en toute hypothèse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS