publié le 03 décembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 21, alinéa 6 et 30bis, § 2, alinéa 2, 10°, modifiés en dernier lieu par l'ordonnance du 23 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité;
Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 30 janvier 2019;
Vu l'avis de BRUGEL, donné le 20 février 2019;
Vu l'avis 66.278/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 10 janvier 2019.
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité, les mots « d'un concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « d'une réorganisation judiciaire ».
Art. 2.Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots « en informe le Ministre et » sont abrogés.
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.
La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par lettre recommandée.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par voie électronique.
Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « du Gouvernement » et « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « de Brugel » et « sur le site internet de Brugel ».
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et par voie électronique » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « Brugel »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et par voie électronique » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « dans les trois jours ouvrables ».
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par Brugel dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de renonciation visée au § 2 et au regard exclusivement du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2.
La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par lettre recommandée.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par voie électronique.
Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel. ».
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du § 1er, les mots « aux articles 8 et 9, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 8, § 1er et 9, § 2, 4° » et les mots « ainsi que le Ministre » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3 du § 1er, les mots « propose au Ministre, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, soit le maintien, soit le retrait de la licence » sont remplacés par les mots « décide du maintien ou du retrait de la licence »;3° le paragraphe 2 est abrogé;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2.
La décision de Brugel est notifiée au fournisseur sans délai, par lettre recommandée.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par voie électronique.
Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel. ».
Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportés : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II du présent arrêté ou des articles 8, § 1er et 9, § 2, 4°, de l'ordonnance, il décide soit du renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci. »; 2° dans le paragraphe 3, les mots « les articles 8 et 9, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « les articles 8, § 1er et 9, § 2, 4° »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Brugel décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de la licence dans un délai de d'un mois à dater de la notification visée au § 1er.
La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échant, au nouveau titulaire de la licence, sans délai, par lettre recommandée.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par voie électronique.
Toute décision de renouvellement, de cession ou de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise en effet, sur le site internet de Brugel. ».
Art. 9.A l'article 17bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le fournisseur » sont remplacés par les mots « le demandeur »;2° dans l'alinéa 2, les mots « la publication au Moniteur belge visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « la publication sur le site internet de Brugel visée à l'article 11, § 1er, alinéa 4 ».
Art. 10.L'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition Climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative, A. MARON