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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 mai 2024
publié le 10 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la licence de fourniture de services de flexibilité et à la licence de fourniture de services d'agrégation et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité

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region de bruxelles-capitale
numac
2024005719
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10/07/2024
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30/05/2024
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30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la licence de fourniture de services de flexibilité et à la licence de fourniture de services d'agrégation et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 21, alinéas 3 et 6, 26ter, § 2, et 31, § 2;

Vu l' ordonnance du 1 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 15, alinéas 3 et 5 et 23, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 13 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 décembre 2023 ;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 12 janvier 2024 ;

Vu l'avis 76.039/16 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 13 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de Brupartners, donné le 21 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières, donné le 8 janvier 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - CRITERES ET PROCEDURE D'OCTROI, DE RENOUVELLEMENT, DE CESSION ET DE RETRAIT D'UNE LICENCE DE FOURNITURE DE SERVICES DE FLEXIBILITE ET D'UNE LICENCE DE SERVICES D'AGREGATION CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;2° licence : une licence de fourniture de services de flexibilité ou une licence de fourniture de services d'agrégation ;3° licence de fourniture de services d'agrégation : la licence de fourniture de services d'agrégation visée à l'article 26ter, § 1er, de l'ordonnance ;4° licence de fourniture de services de flexibilité : une licence de fourniture de services de flexibilité générale ou une licence de fourniture de services de flexibilité limitée ;5° licence de fourniture de services de flexibilité générale : la licence visée à l'article 26ter, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ordonnance ;6° licence de fourniture de services de flexibilité limitée : la licence visée à l'article 26ter, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'ordonnance ;7° demandeur : le fournisseur de services de flexibilité ou le fournisseur de services d'agrégation qui introduit une demande de licence. CHAPITRE 2. - Critères d'octroi Section 1re. - Disposition à caractère général


Art. 2.Tout fournisseur de services de flexibilité et tout fournisseur de services d'agrégation satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre. Section 2. - Critère relatif à la localisation


Art. 3.Le demandeur est établi dans un des pays qui constituent l'Espace économique européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité. Section 3. - Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion


Art. 4.Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du demandeur sont indépendants du gestionnaire du réseau de transport, du gestionnaire du réseau transport régional et du gestionnaire du réseau de distribution.

Au sens de l'alinéa 1er, on entend par personne indépendante, toute personne qui : 1° n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;2° ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de Brugel, est susceptible d'influencer son jugement. Section 4. - Critères relatifs à l'honorabilité


Art. 5.Le demandeur satisfait aux conditions suivantes, lorsqu'il est une personne morale : 1° ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent la demande, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un délit affectant, par sa nature, sa moralité professionnelle;2° être en règle avec ses obligations sociales et fiscales telles qu'elles découlent de la législation belge ou de la législation de son pays d'établissement;3° ne pas se trouver en état de faillite sans réhabilitation, de liquidation ou de cessation d'activité ou dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ni être engagé dans une procédure en cours susceptible d'aboutir à l'un de ces résultats;4° ne pas faire l'objet d'une réorganisation judiciaire, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale.

Art. 6.§ 1er. La preuve de ce que le demandeur satisfait à la condition visée à l'article 5, 1° est établie au moyen d'un extrait du casier judiciaire ou de tout document équivalent délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente. § 2. La preuve du respect des autres conditions énoncées à l'article 5 est fournie par la remise d'un document ou d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. Section 5. - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et à la

capacité technique

Art. 7.§ 1er. Les capacités techniques du demandeur sont notamment établies à l'aide des documents suivants : 1° une description des moyens techniques envisagés pour la gestion de la flexibilité ou de l'agrégation ;2° une description des moyens techniques envisagés pour assurer sa responsabilité en matière d'équilibrage ;3° une description des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance et des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché. § 2. Si le demandeur se fait assister dans son activité de fourniture par un sous-traitant, en vue de disposer de capacités d'organisation et techniques suffisantes, il transmet à Brugel une copie du contrat conclu avec ce sous-traitant. Section 6. - Critères relatifs à la capacité de gestion de la

clientèle

Art. 8.Le demandeur est en mesure d'honorer les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de services de flexibilité ou d'agrégation et d'offrir un service clientèle de qualité.

Cette aptitude est établie notamment sur la base d'une description des moyens, y compris techniques, mis en oeuvre pour offrir ces services. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi

Art. 9.§ 1er. La demande de licence est adressée à Brugel par écrit. § 2. La demande comprend : 1° lorsque le demandeur est une personne morale, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social, les statuts de celle-ci ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande ;2° l'identification de la catégorie de licence demandée : licence de fourniture de services d'agréation, licence de fourniture de services de flexibilité générale ou licence de fourniture de services de flexibilité limitée ;3° un dossier comprenant les documents et éléments probants permettant d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi visés au chapitre 2 ;4° une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer son activité de fourniture de services de flexibilité ou d'agrégation. § 3. Brugel peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence. § 4. Dès réception de la demande, Brugel adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision. § 5. Le demandeur informe Brugel de toutes modifications de nature à influencer le contenu de sa demande.

Art. 10.Brugel examine si la demande est complète.

Si Brugel constate que la demande est incomplète, il en avertit le demandeur, par écrit, dans le mois suivant la réception de la demande.

Brugel indique les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai raisonnable dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes.

Art. 11.§ 1er. Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.

La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel. § 2. La licence est octroyée pour une durée indéterminée qui commence à courir le jour de la notification de la décision de Brugel au demandeur. CHAPITRE 4. - Procédure simplifiée d'octroi de la licence

Art. 12.§ 1er. Par dérogation au chapitre 2 : 1° les critères visés aux articles 4 à 8 sont réputés rencontrés dans le chef du titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité ou d'une licence de fourniture de services d'agrégation accordée au niveau fédéral, dans une autre Région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 9, une copie de sa licence accordée au niveau fédéral, dans une autre Région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité ;2° les critères visés aux articles 3 à 8 sont réputés rencontrés dans le chef du titulaire d'une licence de fourniture visée à l'article 21 de l'ordonnance, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 9, une copie de sa licence de fourniture visée à l'article 21 de l'ordonnance ;3° les critères visés aux articles 3, 5, 6 et 8 sont réputés rencontrés dans le chef du demandeur d'une licence de fourniture de services de flexibilité limitée, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 9, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il utilise uniquement ses propres installations pour offrir des services de flexibilité. Brugel peut établir un modèle de déclaration sur l'honneur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision motivée, Brugel peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés au chapitre 2. § 3. En cas de retrait de la licence de fourniture de services de flexibilité ou de la licence de fourniture de services d'agrégation visée au paragraphe 1er, 1° ou de la licence de fourniture d'électricité visée au paragraphe 1er, 2°, le fournisseur de services de flexibilité ou le fournisseur de services d'agrégation en avertit Brugel dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de retrait.

Si le fournisseur de services de flexibilité ou le fournisseur de services d'agrégation souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après la notification du retrait pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande d'octroi de licence conformément aux Chapitres 2 et 3. § 4. Le titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité est titulaire d'une licence de fourniture de services d'agrégation et inversement. CHAPITRE 5. - Informations à fournir par les titulaires d'une licence

Art. 13.Brugel peut imposer aux titulaires d'une licence de lui transmettre, annuellement, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait, au cours de l'année précédente, aux critères visés au chapitre 2.

Brugel peut établir un modèle de rapport.

Art. 14.§ 1er. Tout titulaire d'une licence notifie à Brugel, par écrit, dans les quinze jours, toute modification de ses statuts, en y joignant le procès-verbal de la réunion de l'organe qui en a décidé. § 2. Tout titulaire d'une licence notifie à Brugel, par écrit, dans les trois jours ouvrables, tout changement de contrôle, toute fusion, scission ou transfert de branche d'activité qui le concerne, ainsi que tout autre événement ayant des conséquences sur le respect des critères visés au chapitre 2. CHAPITRE 6. - Renonciation, retrait, renouvellement et cession de la licence

Art. 15.§ 1er. Tout titulaire d'une licence souhaitant renoncer à celle-ci peut, dans le respect des conditions contractuelles conformément à l'article 26quinquies de l'ordonnance, introduire sa demande de renonciation à Brugel par écrit.

La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait à l'obligation visée au paragraphe 2. § 2. Le retrait de la licence est subordonné à une notification préalable des clients finals ayant conclu un contrat de services de flexibilité ou d'agrégation. § 3. La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par Brugel dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de renonciation visée au paragraphe 1er et au regard exclusivement du respect de la condition visée au paragraphe 2.

La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur de services de flexibilité ou au fournisseur de services d'agrégation par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.

Art. 16.§ 1er. Lorsque Brugel constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par l'ordonnance, elle l'en avise par écrit en indiquant les motifs. § 2. Brugel invite le titulaire de la licence à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai que Brugel détermine et qui ne peut excéder deux mois. Brugel entend en outre le titulaire de la licence qui en fait la demande. § 3. Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le titulaire de la licence, Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence. § 4. Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

La décision de Brugel est notifiée au fournisseur de services de flexibilité ou au fournisseur de services d'agrégation sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre, à Bruxelles Environnement et aux gestionnaires de réseaux par écrit.

Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.

Art. 17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 14, § 2, un changement de contrôle, une fusion, une scission ou un transfert de branche lui est notifié, Brugel examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de la licence du titulaire concerné. § 2. Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères d'octroi ou des obligations prescrites par l'ordonnance, il décide soit du renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci. § 3. Si Brugel estime qu'à la suite du changement de contrôle, de la fusion, de la scission ou du transfert de branche, les critères d'octroi ou les obligations prescrites par l'ordonnance ne seront plus respectés, la procédure prévue à l'article 16 est applicable. § 4. Brugel décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de la notification visée au paragraphe 1er.

La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échant, au nouveau titulaire de la licence, sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel. Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre, à Bruxelles Environnement et aux gestionnaires de réseaux par écrit.

Toute décision de renouvellement, de cession ou de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise en effet, sur le site internet de Brugel. § 5. Sauf lorsque la cession est autorisée conformément au présent article, toute licence est incessible. CHAPITRE 7. - Tenue des dossiers de licence

Art. 18.Brugel conserve en ses bureaux les dossiers complets des demandes, des octrois, des retraits, des renouvellements et des cessions de licence et tient à la disposition du public une liste actualisée des fournisseurs de services de flexibilité et des fournisseurs de services d'agrégation qui sont titulaires d'une licence. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Art. 19.§ 1er. Toute personne qui exerce, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des activités de fourniture de services de flexibilité ou des activités de fourniture de services d'agrégation en Région de Bruxelles-Capitale, introduit une demande de licence auprès de Brugel dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Par dérogation au Chapitre 2, pour les personnes, titulaires d'un contrat en matière de flexibilité conclu avec au moins un gestionnaire de réseau avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les critères d'octroi visés aux articles 5 à 6 sont réputés rencontrés sous réserve que le demandeur joigne à sa demande d'octroi visée à l'article 9, une copie du contrat et reprenant, le cas échéant, la durée de validité de celui-ci. § 3. Les personnes, titulaires d'un contrat en matière de flexibilité conclu avec au moins un gestionnaire de réseau après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, introduisent auprès de Brugel une demande d'octroi de licence de fourniture de services de flexibilité conformément aux Chapitres 2 et 3.

TITRE 2. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DU 18 JUILLET 2002 FIXANT LES CRITERES ET LA PROCEDURE D'OCTROI, DE RENOUVELLEMENT, DE CESSION ET DE RETRAIT D'UNE LICENCE DE FOURNITURE D'ELECTRICITE

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° licence : une licence de fourniture générale ou une licence de fourniture limitée visée à l'article 21, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance ;» ; 2° les points 2° bis à 2° sexies sont ajoutés, rédigés comme suit : « 2° bis licence de fourniture générale : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité et qui n'est pas limitée ;2° ter licence de fourniture limitée : une licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée, une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture visée à l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance ;2° quater licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité dont la somme des volumes souscrits auprès de lui par ses clients est estimée inférieure à 3000 MWh sur une base annuelle ;2° quinquies licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité lorsqu'il fournit exclusivement : - des clients professionnels, ou ; - en tant que communauté d'énergie, ses membres, ou ; - en tant que société coopérative, ses actionnaires ; 2° sexies licence de fourniture limitée à sa propre fourniture : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité qui utilise le réseau de transport régional et/ou le réseau de distribution en vue de fournir en électricité ses sites de consommation et ceux de ses filiales situés en Région de Bruxelles-Capitale ;».

Art. 21.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 1re intitulée « Disposition à caractère général ».

Art. 22.Dans la section 1re insérée par l'article 21, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Tout fournisseur d'électricité satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre. ».

Art. 23.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacée par ce qui suit : « Section 2 - Critère relatif à la localisation du demandeur ».

Art. 24.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots « ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité ».

Art. 25.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur ».

Art. 26.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le demandeur justifie de capacités d'organisation et techniques suffisantes.

Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des documents suivants : 1° une description détaillée de l'organigramme de ses services ;2° une liste des activités principales ou antérieures du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture d'électricité ;3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace ;4° une description des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance et des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché ;5° une description des moyens techniques envisagés pour assurer sa responsabilité en matière d'équilibrage. § 2. Si le demandeur se fait assister dans son activité de fourniture par un sous-traitant, en vue de disposer de capacités d'organisation et techniques suffisantes, il transmet à Brugel une copie du contrat conclu avec ce sous-traitant. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée et d'une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°. § 2. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°. ».

Art. 28.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur ».

Art. 29.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 5 - Critères relatifs à la capacité financière du demandeur ».

Art. 30.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « économiques et » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un plan financier ;» ; b) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.» ; 3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas disponibles, le demandeur fournit un document reconnu comme équivalent par Brugel.».

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 6. ».

Art. 32.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 6 - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité ».

Art. 33.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « contrats de vente d'électricité » sont remplacés par les mots « contrats d'achat d'électricité ».

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 7. ».

Art. 35.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 6, comportant l'article 7bis, est abrogée.

Art. 36.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 7, comportant l'article 7ter, est abrogée.

Art. 37.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 7 intitulée « Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion ».

Art. 38.Dans la section 6 insérée par l'article 37, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «

Art. 7ter.Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du demandeur sont indépendants du gestionnaire du réseau de transport, du gestionnaire du réseau transport régional et du gestionnaire du réseau de distribution.

Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par personne indépendante, toute personne qui : 1° n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;2° ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de Brugel, est susceptible d'influencer son jugement.».

Art. 39.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « soit par lettre recommandée ou par porteur, en trois exemplaires, soit par voie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° le paragraphe 2 est complété par le 4°, rédigé comme suit : « 4° l'identification de la catégorie de licence demandée : licence de fourniture générale, licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée, licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou licence de fourniture limitée à sa propre fourniture.» ; 3° un paragraphe 2bis est ajouté, rédigé comme suit : « § 2bis.Brugel peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence. » ; 4° au paragraphe 3, la phrase « En cas d'introduction de la demande par voie électronique, l'accusé de réception peut être adressé par la même voie.» est abrogée.

Art. 40.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par courrier ou par mail » sont remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 41.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par envoi recommandé.Elle ne contient pas de données à caractère personnel. » ; b) à l'alinéa 3, les mots « par envoie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° au paragraphe 2, les mots « ou le jour de la publication de la décision sur le site internet de Brugel » sont abrogés.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, intitulé « Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité ».

Art. 43.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 42, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité, les critères d'octroi sont réputés rencontrés.

Le demandeur joint à la demande visée à l'article 8 les documents suivants : 1° une copie de la licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité;2° un organigramme détaillé de l'activité en Belgique ;3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace. § 2. Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité et dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie de la licence faisant l'objet de sa demande. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision motivée, Brugel peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés au chapitre II. § 4. En cas de retrait de la licence de fourniture visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le fournisseur en avertit Brugel dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de retrait.

Si le fournisseur souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après la notification du retrait pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande d'octroi de licence conformément aux Chapitres II et III. ».

Art. 44.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Brugel établit un modèle de rapport. ».

Art. 45.A l'article 13 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée et par voie électronique » sont chaque fois remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 46.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 47.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La renonciation à une licence est subordonnée aux conditions suivantes : 1° la cession des contrats en cours à un ou plusieurs fournisseurs d'électricité titulaires d'une licence de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale ;2° la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance ;3° la satisfaction aux obligations que lui impose l'ordonnance.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le fournisseur adresse sa demande de renonciation à Brugel, par écrit et moyennant préavis de quatre mois au minimum. Il y précise la raison et détaille précisément la manière dont les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ont été remplies. » ; 3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé.Elle ne contient pas de données à caractère personnel. » ; c) à l'alinéa 3, les mots « par voie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit » ;4° un paragraphe est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Lorsque Brugel accepte la demande de renonciation, le fournisseur cessionnaire notifie aux clients ses conditions de fourniture soixante jours avant la date de la cession. ».

Art. 48.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 8, § 1er et 9, § 2, 4°, de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « aux obligations prescrites par l'ordonnance » ;b) à l'alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit » ;c) à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « één maand » sont remplacés par les mots « twee maanden » ;2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé.Elle ne contient pas de données à caractère personnel. » ; b) à l'alinéa 3, les mots « par voie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 49.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « des articles 8, § 1er et 9, § 2, 4°, de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « des obligations prescrites par l'ordonnance » ;2° au paragraphe 3, les mots « les articles 8, § 1er et 9, § 2, 4°, de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « les obligations prescrites par l'ordonnance » ;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échéant, au nouveau titulaire, sans délai, par envoi recommandé.Elle ne contient pas de données à caractère personnel. » ; b) à l'alinéa 3, les mots « par voie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 50.Le chapitre Vbis du même arrêté, comportant les articles 17bis et 17ter, est abrogé.

Art. 51.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Dispositions finales ».

Art. 52.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

TITRE 3. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DU 6 MAI 2004 FIXANT LES CRITERES ET LA PROCEDURE D'OCTROI, DE RENOUVELLEMENT, DE CESSION ET DE RETRAIT D'UNE LICENCE DE FOURNITURE DE GAZ ET PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DU 18 JUILLET 2002 FIXANT LES CRITERES ET LA PROCEDURE D'OCTROI, DE RENOUVELLEMENT, DE CESSION ET DE RETRAIT D'UNE LICENCE DE FOURNITURE D'ELECTRICITE

Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° licence : une licence de fourniture générale ou une licence de fourniture limitée visée à l'article 15, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance ;» ; 2° les points 3° bis à 3° sexies sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° bis licence de fourniture générale : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz et qui n'est pas limitée ;3° ter licence de fourniture limitée : une licence de fourniture limitée à une quantité de gaz plafonnée, une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture visée à l'article 15, alinéa 2, de l'ordonnance ; 3° quater licence de fourniture limitée à une quantité de gaz plafonnée : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz dont la somme des volumes souscrits auprès de lui par ses clients est estimée inférieure à 12.000 MWh sur une base annuelle ; 3° quinquies licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz lorsqu'il fournit exclusivement : - des clients professionnels, ou ; - en tant que société coopérative, ses actionnaires ; 3° sexies licence de fourniture limitée à sa propre fourniture : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz qui utilise le réseau de distribution en vue de fournir en gaz ses sites de consommation et ceux de ses filiales situés en Région de Bruxelles-Capitale ;».

Art. 54.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section Ire intitulée « Disposition à caractère général ».

Art. 55.Dans la section Ire insérée par l'article 54, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Tout fournisseur de gaz satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre. ».

Art. 56.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section II - Critère relatif à la localisation du demandeur ».

Art. 57.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots « ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz ».

Art. 58.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section III - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur ».

Art. 59.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le demandeur justifie de capacités d'organisation et techniques suffisantes.

Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des documents suivants : 1° une description détaillée de l'organigramme de ses services ;2° une liste des activités principales ou antérieures du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture de gaz ;3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace ;4° une description des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance et des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché ;5° une description des moyens techniques envisagés pour assurer sa responsabilité en matière d'équilibrage. § 2. Si le demandeur se fait assister dans son activité de fourniture par un sous-traitant, en vue de disposer de capacités d'organisation et techniques suffisantes, il transmet à Brugel une copie du contrat conclu avec ce sous-traitant. ».

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à une quantité de gaz plafonnée et d'une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°. § 2. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°. ».

Art. 61.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section IV - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur ».

Art. 62.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section V - Critères relatifs à la capacité financière du demandeur ».

Art. 63.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « économiques et » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les derniers comptes annuels approuvés ;» ; b) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un plan financier ;» ; c) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.» ; d) le point 4° est abrogé ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas disponibles, le demandeur fournit un document reconnu comme équivalent par Brugel.».

Art. 64.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 6. ».

Art. 65.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section VI - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison de gaz ».

Art. 66.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et les conditions éventuelles de flexibilité » sont remplacés par les mots « ou de tous autres moyens permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement ».

Art. 67.Dans le chapitre II du même arrêté, la section VI, comportant l'article 7bis, est abrogée.

Art. 68.L'article 7bis du même arrêté, abrogé par l'article 67 du présent arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7bis.Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 7. ».

Art. 69.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section VII intitulée « Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion ».

Art. 70.Dans la section 6 insérée par l'article 69, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «

Art. 7ter.Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du demandeur sont indépendants du gestionnaire du réseau de transport et du gestionnaire du réseau de distribution.

Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par personne indépendante, toute personne qui : 1° n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;2° ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de Brugel, est susceptible d'influencer son jugement.».

Art. 71.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « soit par lettre recommandée ou par porteur, en trois exemplaires, soit par voie électronique » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° l'identification de la catégorie de licence demandée : licence de fourniture générale, licence de fourniture limitée à une quantité de gaz plafonnée, licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou licence de fourniture limitée à sa propre fourniture.» ; 3° un paragraphe 2bis est ajouté, rédigé comme suit : « § 2bis.Brugel peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dès réception de la demande, Brugel adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision. ».

Art. 72.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par courrier ou par mail » sont remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 73.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 74.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.

La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de Brugel » ;b) les mots « ou le jour de la publication de la décision au Moniteur belge » sont abrogés.

Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, intitulé « Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz ».

Art. 76.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 75, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz, les critères d'octroi sont réputés rencontrés.

Le demandeur joint à la demande visée à l'article 8 les documents suivants: 1° une copie de la licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz;2° un organigramme détaillé de l'activité en Belgique ;3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace. § 2. Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz, et dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie de la licence faisant l'objet de sa demande. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision motivée, Brugel peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés au chapitre II. § 4. En cas de retrait de la licence de fourniture visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le fournisseur en avertit Brugel dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de retrait.

Si le fournisseur souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après la notification du retrait pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande d'octroi de licence conformément aux Chapitres II et III. ».

Art. 77.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Brugel établit un modèle de rapport. ».

Art. 78.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa 2, les mots « sans délai à la Brugel » sont remplacés par les mots « à Brugel par écrit dans les trois jours ouvrables ».

Art. 79.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 80.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Le fournisseur peut renoncer à sa licence.

La renonciation à une licence est subordonnée aux conditions suivantes : 1° la cession des contrats en cours à un ou plusieurs fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale ;2° la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;3° la satisfaction aux obligations que lui impose l'ordonnance. § 2. Le fournisseur adresse sa demande de renonciation à Brugel, par écrit et moyennant préavis de quatre mois au minimum. Il y précise la raison et détaille précisément la manière dont les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ont été remplies. § 3. La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par Brugel dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de renonciation visée au paragraphe 2 et au regard exclusivement du respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel. § 5. Lorsque Brugel accepte la demande de renonciation, le fournisseur cessionnaire notifie aux clients ses conditions de fourniture soixante jours avant la date de la cession. ».

Art. 81.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque Brugel estime, sur la base des dernières informations dont elle dispose, que le titulaire d'une licence ne répond plus aux critères visés au chapitre II ou ne se conforme pas aux obligations prescrites par l'ordonnance, elle en avise ce dernier par écrit, en indiquant les motifs.» ; b) à l'alinéa 2, dans le texte français, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle » ;c) à l'alinéa 3, les mots « propose au Ministre, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, soit le maintien, soit le retrait de la licence » sont remplacés par les mots « décide du maintien ou du retrait de la licence » ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

La décision de Brugel est notifiée au fournisseur sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel. ».

Art. 82.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II ou des obligations prescrites par l'ordonnance, elle décide soit du renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « les articles 6, et 7, alinéa 4, » sont remplacés par les mots « les obligations prescrites par l'ordonnance » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Brugel décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de la notification visée au paragraphe 1er.

La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échant, au nouveau titulaire de la licence, sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.

Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.

Toute décision de renouvellement, de cession ou de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise en effet, sur le site internet de Brugel. ».

Art. 83.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Dispositions finales ».

Art. 84.Les articles 19 et 20 du même arrêté sont abrogés.

TITRE 4. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 85.L'article 5, 29°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est abrogé.

Art. 86.Tout fournisseur d'électricité ou de gaz qui, préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une licence de fourniture d'électricité ou de gaz limitée introduit une demande de licence de fourniture d'électricité ou de gaz auprès de Brugel dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 87.Le titre 1 du présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Ministre et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, sous réserve d'une décision favorable de la Commission européenne en exécution de l'article 15, § 7, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 88.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON


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