publié le 07 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et notamment l'article 11, § 1er;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux relations internationales, et notamment l'article 1er;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), et notamment l'article 13 remplacé par le décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les Fonctionnaires généraux dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les Universités organisées par la Communauté française;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, et notamment l'article 45, alinéa 2 remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 précité;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en abrégé « O.N.E. », et notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 précité;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et notamment l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 22, § 1er, 81, 83 et 90;
Considérant la Directive 96/34 du 3 juin 1996 du Conseil de l'Union européenne relative à l'accord cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 16 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 6 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 23 juin 2003;
Vu le protocole n° 294 du Comité de Secteur XVII, conclu le 25 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 17 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.898/2, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 2 juin 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. § 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour raisons personnelles;2° au congé pour l'exercice d'une mission;3° au congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;4° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;5° au détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;6° au congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu;7° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives : 1° au congé annuel de vacances et aux jours fériés;2° au congé de circonstance hormis l'événement visé à l'article 13, 2°;3° au congé pour cause de force majeure;4° au congé d'accueil en vue de l'adoption;5° au congé parental;6° au congé de maternité;7° aux pauses d'allaitement;8° au congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;9° au congé pour accomplir un stage;10° au congé pour accompagnement et assistance de handicapés et de malades;11° au don de sang, de plasma ou de plaquettes;12° au don de moelle osseuse;13° au don d'organes ou de tissus;14° au congé pour suivre des cours ou effectuer des prestations auprès du Corps de protection civile;15° à la participation à un jury de Cour d'Assises;16° au congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée;17° aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial. Les périodes d'absence visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour l'avancement dans l'échelle de traitement.
Hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle et la semaine volontaire de quatre jours, la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans.
Ces périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte pour l'avancement dans l'échelle de traitement.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;2° l'autorité : le Gouvernement de la Communauté française ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir;le Conseil d'administration de l'Organisme d'intérêt public pour ce qui concerne les agents de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Entreprise des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française et l'Institut de la Formation en cours de carrière ou le Bureau en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Pendant les absences visées à l'article 1er, § 3, 1er alinéa, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 3.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il faut entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 4.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit dans la position administrative de non-activité.
Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 5.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent n'a pas droit au traitement.
Le personnel engagé par contrat de travail qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 6.La durée moyenne maximum du temps de travail ne peut excéder trente-huit heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 7.§ 1er. L'ensemble des congés, absences et dispenses visés par le présent arrêté sont accordés par l'autorité telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou par le fonctionnaire auquel l'autorité a délégué cette compétence.
Toutefois les absences visées au chapitre VII, sections 1re et 4, sont autorisées par l'autorité telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, 2°. § 2. L'agent s'estimant lésé par le refus total ou partiel d'un congé visé aux chapitres II à X du présent arrêté, possède la faculté de saisir la chambre de recours visée aux articles 106 et 118 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement. Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision contestée. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés
Art. 8.L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : - moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables - de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables - à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables.
L'agent bénéficie d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable 2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables 3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables 4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables 5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
Art. 9.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Il est pris selon les convenances de l'agent et les nécessités du service.
Toutefois, l'intérêt du service ne peut s'opposer à ce que l'agent bénéficie au moins d'une période continue de deux semaines de congé par année.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante.
Art. 10.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Toutefois, le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou obtient au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnées ci-après : 1° le congé pour présenter sa candidature aux élections;2° le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le départ anticipé à mi-temps;5° la semaine volontaire de quatre jours;6° les congés pour mission;7° le congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;8° le congé pour interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle;9° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 22, par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Le congé annuel de vacances est suspendu lorsque l'agent obtient un congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Art. 11.Le principe de réduction développé à l'article 10, § 1er, ne s'applique pas au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 8, § 2.
Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux à savoir, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jour de l'Ascension, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le jour de l'Assomption, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
L'agent est également en congé le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Lorsque l'un des congés visés au paragraphe précédent coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Pour l'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er du présent article, il est accordé un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Aucune compensation n'est octroyée au membre du personnel travaillant à temps partiel et dont l'absence coïnciderait avec un ou des jour(s) mentionné(s) au § 1er du présent article. § 5. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si l'agent est en congé un jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de nature familiale Section 1re. - Congés de circonstance
Art. 13.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : dix jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant de l'agent, d'un enfant du conjoint de l'agent ou d'un enfant de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple; 6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple. 7° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : un jour ouvrable;8° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;9° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;10° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;11° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. Si l'événement se produit au cours d'une période à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 2. - Congés pour cause de force majeure
Art. 14.§ 1er. L'agent obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple ou une personne accueillie en vue de son adoption.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.
Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de 12 ans et dans la mesure où une attestation de l'employeur apporte la preuve que le conjoint a effectivement utilisé les jours de congé de même nature dont il peut le cas échéant se prévaloir.
Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section 3. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial
Art. 15.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent obtient, à sa demande, des congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 16.La durée de ce congé ne peut excéder vingt jours ouvrables par an.
Le congé peut être fractionné par journée entière ou par demi-journée.
Art. 17.L'agent introduit sa demande dans un délai de deux mois précédant la date du début de congé.
Art. 18.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité met fin au congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 19.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 4. - Congé d'accueil en vue de l'adoption
Art. 20.L'agent obtient, à sa demande, un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines.
Toutefois, la durée maximale du congé est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration communale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil prend cours le jour du départ de l'agent à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en non-activité pour raisons personnelles.
Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la non-activité pour raisons personnelles que l'agent peut revendiquer. Cette non-activité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Art. 21.Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Section 5. - Congé parental
Art. 22.L'agent obtient, à sa demande, un congé parental d'une durée maximale de trois mois après la naissance ou l'adoption d'un enfant.
Le congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans.
Le congé se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Congé de maternité
Art. 23.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 24.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple.
Art. 25.Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agente.
Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Art. 26.§ 1er. Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 24, la rémunération est due. § 2. Lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agente peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'article 23, jusqu'au moment où le nouveau-né rentre au foyer. A cet effet, l'agente remet au responsable de l'administration dont elle dépend : au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines; au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
Art. 27.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 12;3° les congés visés aux articles 13 et 14;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 25.
Art. 28.En période de grossesse ou d'allaitement, les agentes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 29.L'agente qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agente doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 30.L'agente qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensée de travail, est mise d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 31.Les articles 23 à 25 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 32.§ 1er. Lorsqu'à la date de l'accouchement ou, entre cette date et la date de fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède, est hospitalisée ou fait l'objet d'une ré-hospitalisation, le père de l'enfant ou, à défaut, la personne avec laquelle la mère vit en couple, obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le responsable de l'administration dont il dépend dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable.
Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant bénéficie, à sa demande, du congé de paternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le responsable de l'administration dont il dépend. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé de paternité n'éteint pas le droit au congé visé à l'article 13, 2° du présent arrêté. § 5. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. Section 7. - Des pauses d'allaitement
Art. 33.L'agente a, selon les modalités fixées aux articles 35 à 40, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait.
Art. 34.En principe, pour allaiter et/ou tirer son lait, l'agente utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5 du Règlement général pour la protection du travail, est mis par la Communauté française à la disposition des femmes enceintes et des mères allaitantes afin qu'elles aient la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agente et la Communauté française peuvent convenir d'un autre endroit où l'agente allaite et/ou tire son lait.
Art. 35.§ 1er. La pause d'allaitement est d'une demi-heure. § 2. L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée.
L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. § 3. Lorsque l'agente a droit à deux pauses au cours d'une journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée. § 4. La durée de la ou des pause(s) visée(s) au § 2 du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Art. 36.La période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 12 mois à partir de la naissance de l'enfant.
Art. 37.Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée d'au maximum deux mois.
Art. 38.Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agente peut prendre la ou les pauses d'allaitement est (sont) à convenir entre celle-ci et le fonctionnaire général dont elle dépend.
Art. 39.§ 1er. L'agente qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit sa hiérarchie 2 mois à l'avance.
Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord. § 2. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public.
Art. 40.Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.
La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix de l'agente, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agente chaque mois, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. CHAPITRE IV. - Congés exceptionnels Section 1re. - Accompagnement et assistance de handicapés et de
malades
Art. 41.§ 1er. Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, l'agent obtient, à sa demande, des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.
Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section 2. - Don de sang, de plasma ou de plaquettes
Art. 42.L'agent qui donne du sang, du plasma ou des plaquettes pendant les heures normales de service obtient, à sa demande, une dispense de service pendant toute la journée au cours de laquelle il se prête au don.
En ce qui concerne les donneurs de sang ou de plaquettes, si le don a lieu après les heures normales de service, c'est-à-dire entre l'arrêt de travail et minuit, l'agent obtient, à sa demande, une dispense de service le jour ouvrable suivant.
Si le don de sang ou de plaquettes se fait le vendredi soir ou le soir qui précède un jour férié, la dispense de service est accordée le jour-même du don. Section 3. - Don de moelle osseuse
Art. 43.L'agent obtient, à sa demande, un congé par don de moelle osseuse.
Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée dans l'établissement de soins.
La durée du congé ne peut excéder quatre jours ouvrables.
Il est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Don d'organes ou de tissus
Art. 44.L'agent obtient, à sa demande, un congé pour don d'organes ou de tissus.
La durée de ce congé correspond à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise.
Les absences justifiées par les examens médicaux préalables sont également couvertes par ce congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 5. - Corps de protection civile
Art. 45.L'agent obtient, à sa demande, un congé : 1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce Corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce Corps;2° pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 6. - Participation à un jury de Cour d'Assises
Art. 46.L'agent obtient, à sa demande, une dispense de service pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. CHAPITRE V. - Congé pour raisons personnelles
Art. 47.Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, l'agent obtient, à sa demande, un congé pour raisons personnelles.
Art. 48.L'agent introduit sa demande dans un délai de deux mois précédant la date du début de congé.
Art. 49.La durée maximale de ce congé est fixée à quatre ans pour l'ensemble de la carrière.
Art. 50.Ce congé peut être fractionné par périodes dont la durée ne pourra cependant être inférieure à six mois.
Art. 51.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin au congé pour raisons personnelles.
Art. 52.Ce congé n'est pas rémunéré et place l'agent dans la position administrative de non-activité. CHAPITRE VI. - Congé pour cause de maladie ou d'infirmité
Art. 53.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, bénéficie, à sa demande, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service.
Toutefois, lors de son entrée en service, l'agent bénéficie d'un crédit de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité fixé à soixante-trois jours ouvrables couvrant les trente-six premiers mois d'ancienneté de service.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé au premier alinéa est porté à trente-deux et à nonante-cinq au deuxième alinéa.
Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 54.Les vingt et un jours et trente-deux jours visés à l'article 53 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent : 1° a obtenu un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;2° a obtenu un congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;3° a obtenu un congé pour présenter sa candidature aux élections;4° a obtenu un congé pour mission;5° a obtenu un congé pour interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle;6° bénéficie du régime de départ anticipé à mi-temps;7° bénéficie du régime de la semaine volontaire de quatre jours;8° a été absent pour cause de maladie ou d'infirmité, à l'exclusion des congés visés à l'article 59;9° a obtenu un congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu. Après réduction, si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité sont comptabilisés.
Art. 55.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle, ni aux congés pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
Art. 56.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité met fin aux congés annuels de vacances et aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, compris dans la période couverte par un certificat médical.
Art. 57.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur chaque jour ouvrable, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité est déterminé en multipliant le nombre de jours ouvrables couverts par certificat médical par le coefficient identifiant le régime de temps partiel.
Si le produit de cette multiplication n'est pas un nombre entier, les fractions de jour sont négligées.
Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties par journées entières, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité est déterminé par le nombre de jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Art. 58.Pour l'application de l'article 53, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Etat, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
Art. 59.§ 1er. Sous réserve de l'article 61 et par dérogation à l'article 53, l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps dans les circonstances suivantes : 1° lorsque sa maladie ou son infirmité est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;2° lorsque aucun travail de remplacement n'a pu être assigné à l'agent qui a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 146ter, § 1er, du Règlement général sur la protection du travail;3° lorsqu'elle se trouve dans les conditions décrites à l'article 42, § 1er, 3°, ou à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Sauf pour l'application de l'article 61, les jours de congé accordés dans ces cas ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 53.
Pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'alinéa précédent restent d'application même après la date de consolidation. § 2. L'agent qui, au sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est atteint ou menacé par une maladie professionnelle et est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions, est placé d'office en congé pour la durée nécessaire.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 60.Les jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité accordés à la suite d'un accident causé par un tiers et autre que les cas visés à l'article 59 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 53, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Communauté française.
Art. 61.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 53 du présent arrêté.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. 62.L'agent en congé pour cause de maladie ou d'infirmité est soumis au contrôle médical suivant les règles fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité.
Art. 63.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 59, l'agent est placé en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir épuisé la somme des congés qui peuvent lui être accordés en vertu de l'article 53.
Art. 64.La mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité est prononcée par le Secrétaire général, par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou par le (la) Président(e) en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Art. 65.Dans la position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, l'agent garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 66.La disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle, ni au congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours.
Art. 67.L'agent en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à soixante pour cent de son dernier traitement d'activité.
Pour l'agent soumis à un régime de travail à temps partiel, il faut entendre par « le dernier traitement d'activité », le traitement qui aurait été dû pour des prestations complètes.
Cependant, le montant du traitement d'attente visé à l'alinéa 1er ne peut jamais être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
Art. 68.Par dérogation à l'article 67, l'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue par le service de contrôle médical comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
La décision du service de contrôle médical ne peut intervenir avant que l'agent n'ait été placé en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pendant une période continue de trois mois au moins.
S'il échet, la décision du service de contrôle médical entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où la disponibilité a débuté.
Art. 69.L'agent placé en disponibilité est tenu d'indiquer à l'administration une adresse en Belgique où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.
Art. 70.Les articles 60 et 62 sont applicables à l'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
Art. 71.L'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué chaque année devant le service de contrôle médical au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si l'agent ne comparaît pas devant ce service à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution. CHAPITRE VII. - Congé pour mission, congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement, congé pour accomplir un stage et détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Section 1re. - Congé pour mission
Art. 72.L'agent bénéficie, à sa demande, d'un congé pour l'exercice d'une mission.
Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement de la Communauté française;2° l'exercice de fonctions hors de Belgique, soit en exécution d'une mission confiée par le Gouvernement de la Communauté française, soit en exécution d'une mission offerte par un Gouvernement étranger ou par une administration publique étrangère;3° l'exercice de fonctions en Belgique ou ailleurs en exécution d'une mission offerte par un organisme international;4° l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement;5° l'exercice au service de certains mouvements, services ou groupements de jeunesse ou au service de certains organismes culturels, de fonctions de direction, de recherche ou d'études à caractère administratif ou pédagogique, à l'exclusion des tâches d'exécution ou de secrétariat.
Art. 73.Pour que des agents puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou les organismes culturels, visés à l'article 72, alinéa 2, 5°, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être reconnus par l'autorité;2° fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l'organisation pédagogique ou le rapport annuel d'activité ainsi que leur programme pour l'année en cours;3° fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres ou d'une formation à caractère pédagogique ou socioculturel pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.
Art. 74.§ 1er. L'autorité peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un agent de l'exercice d'une mission.
De même, tout agent peut, avec l'accord de l'autorité compétente, accepter l'exercice d'une mission. § 2. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge ou qui est détaché en qualité d'expert national auprès des services de la Commission des Communautés européennes, est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 75.§ 1er. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. § 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 72, alinéa 2, 5°, les dispenses sont accordées pour six ans au plus; cette durée peut être divisée en trois périodes de deux ans.
Art. 76.Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré.
Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes.
Art. 77.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux autres missions internationales visées à l'article 72, alinéa 2, 2° et 3° lorsque le Gouvernement de la Communauté française estime qu'elles présentent un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le gouvernement ou l'administration de la Communauté française.
Une mission garde son caractère d'intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou l'administration de la Communauté française que celui qui lui a été reconnu lors de l'octroi de la deuxième dispense de service.
Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général peut être reconnu selon les mêmes conditions aux missions visées à l'article 72, alinéa 2, 1°. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. § 5. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 72, alinéa 2, 5°. § 6. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes.
Le congé que l'agent obtient est, par dérogation au § 1er, rémunéré. § 7. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 74, § 2.
Art. 78.L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions ou les changements de grade auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.
Art. 79.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité.
Art. 80.Pour l'application de l'article 79, est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 81.§ 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Art. 82.§ 1er. L'autorité compétente décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint deux ans. § 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du Secrétaire général, du Fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou du (de la) Président(e) en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Art. 83.Moyennant un préavis de trois mois au plus, l'autorité compétente peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
Art. 84.L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par la décision visée à l'article 83, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la disposition du ministre dont il relève.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 85.Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Section 2. - Congé pour exercer une fonction de membre du personnel
directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement
Art. 86.L'agent obtient, à sa demande, un congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Lorsque la fonction exercée dans l'enseignement ne couvre pas un horaire complet, le congé accordé est proportionnel à l'importance des prestations exercées dans l'enseignement par rapport à un horaire complet dans cette même fonction.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Congé pour accomplir un stage ou une période d'essai
Art. 87.L'agent bénéficie, à sa demande, d'un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 4. - Détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou
d'une Princesse de Belgique
Art. 88.L'autorité peut autoriser le détachement d'un agent auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Art. 89.Pendant la durée du détachement, l'agent obtient un congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 90.Selon les nécessités du service, l'autorité décide si l'emploi dont était titulaire l'agent détaché, doit être déclaré vacant.
La déclaration de vacance ne peut intervenir qu'au moment où le détachement a atteint une période d'un an.
Art. 91.Dès que cesse le détachement, l'agent occupe de nouveau l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, un emploi correspondant à un grade de même catégorie et de même groupe de qualification que celui-ci. CHAPITRE VIII. - Congé de nature politique Section 1re. - Congé pour présenter sa candidature aux élections
Art. 92.L'agent bénéficie, à sa demande, de congés pour présenter sa candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux.
La durée de ces congés ne peut excéder celle de la campagne électorale à laquelle l'agent participe en qualité de candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à une période d'activité de service.
Pour l'agent statutaire, les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en congé pour raisons personnelles.
Sous réserve de l'application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, le stagiaire bénéficie, à sa demande, du congé pour présenter sa candidature aux élections. Section 2. - Congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe
politique reconnu
Art. 93.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « groupe politique reconnu », tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée ou d'un conseil exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional et qui se réclame d'un parti politique qui reçoit effectivement, en application de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance, une dotation au titre de financement des partis politiques.
Art. 94.A la demande du président d'un groupe politique reconnu et avec l'accord de l'agent, et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, ce dernier bénéficie, à sa demande, d'un congé pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par période de deux ans maximum.
Sous réserve de l'article 128 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, pendant le congé, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée.
Art. 95.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 96.L'arrêté qui accorde le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
Art. 97.Lorsque la durée du congé atteint six ans, l'emploi qu'occupe l'agent en congé peut être déclaré vacant par l'autorité l'ayant accordé si les besoins du service le justifient.
Art. 98.Il est mis fin de plein droit au congé lorsqu'une des conditions visées à l'article 93 cesse d'être remplie.
L'agent dont le congé prend fin se remet à la disposition du Gouvernement ou de son service d'origine. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 99.Dès que cesse son congé, l'agent occupe de nouveau l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, un emploi correspondant à un grade de même catégorie et de même groupe de qualification que celui-ci. Section 3. - Congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une
fonction qui peut y être assimilée
Art. 100.L'agent bénéficie, à sa demande, d'un congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Art. 101.Par « congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée », il faut entendre : 1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3° soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer. L'agent qui dispose d'un congé dans le cadre de la présente section arrêtera en début de mois le calendrier de ses jours de congés politique d'office.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Art. 102.A la demande de l'agent, une dispense de service est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président : deux jours par mois.2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 103.A la demande de l'agent, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80 000 habitants : 2 jours par mois;b) plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;b) de 30 000 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;3° bourgmestre d'une commune comptant : jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 10 000 habitants : 2 jours par mois;b) de 10 001 à 20 000 habitants : 3 jours par mois;c) plus de 20 000 habitants : 5 jours par mois;5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.
Art. 104.L'agent est mis en congé d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;d) de plus de 50 000 habitants : à temps plein;2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;e) de plus de 80 000 habitants : à temps plein;3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
Art. 105.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 104 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 106.Pour l'application des articles 103 et 104, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Art. 107.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Durant les périodes où un congé politique couvre la totalité des prestations que doit effectuer l'agent, ce dernier ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Art. 108.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. CHAPITRE IX. - Prestations réduites Section 1re. - Prestations réduites pour convenance personnelle
Art. 109.Si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
L'intérêt du service ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de l'agent qui réunit une des deux conditions citées au second alinéa de l'article 115.
Art. 110.L'agent adresse sa demande dans un délai de deux mois précédant la date de début des prestations réduites.
Art. 111.§ 1er. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois.
La manière dont l'agent souhaite répartir ses prestations est jointe à la demande visée à l'article 110. § 2. L'autorité doit décider dans le mois de la réception de la demande.
A défaut de décision dans le mois de la réception de la demande, le congé ou l'absence est réputé être accordé.
En cas de refus, la décision est motivée.
L'agent qui s'estime lésé par cette décision a la faculté de saisir la chambre de recours compétente visée aux articles 106 et 118 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité. § 3. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
Art. 112.L'autorisation d'exercer des prestations réduites pour convenance personnelle est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
Art. 113.Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée.
Art. 114.Durant la période d'absence, l'agent est placé dans la position administrative de non-activité.
Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion.
La promotion à un grade supérieur met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
Art. 115.L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Cependant, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans ou l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, bénéficie du traitement visé au premier alinéa augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
Art. 116.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° congé de maternité;2° congé de paternité;3° congé parental;4° congé d'accueil en vue de l'adoption;5° congé pour motif impérieux d'ordre familial;6° congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;7° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;8° congé pour présenter sa candidature aux élections;9° congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;10° congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;11° congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;12° congé pour mission;13° congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;14° pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;15° visés à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Section 2. - Incapacité de travail à temps partiel
Art. 117.Si le service de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à temps partiel, il en informe le Secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Art. 118.Le Secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel rappelle l'agent en service en l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel.
Art. 119.L'agent absent pour cause de maladie ou d'infirmité peut demander à reprendre l'exercice de ses fonctions à temps partiel en joignant à sa demande un certificat de son médecin et moyennant l'avis préalable du service de contrôle médical.
Art. 120.Le médecin désigné par le service de contrôle médical pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à temps partiel.
Art. 121.Sans préjudice du droit de recours visé au Titre XII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité, l'agent qui s'estime lésé par la décision prévue à l'article 120, peut introduire un recours selon les modalités définies au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité.
Art. 122.L'autorisation de reprendre ses fonctions à temps partiel, est délivrée pour une durée maximale de trente jours calendrier.
Toutefois, des prorogations de la même durée peuvent être accordées par le service de contrôle médical si celui-ci estime que l'état de santé de l'agent le justifie.
Art. 123.Les périodes d'absence résultant de l'incapacité de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de congé lorsque celles-ci n'excèdent pas nonante jours calendrier par tranche de dix années d'ancienneté de service.
Dans la situation visée à l'alinéa précédent, le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Les périodes d'absence qui excéderaient les nonante jours calendrier susmentionnés sont converties en congé pour cause de maladie ou d'infirmité. CHAPITRE X. - Interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle, semaine volontaire de quatre jours et départ anticipé à mi-temps
Art. 124.L'agent bénéficie, à sa demande, du régime d'interruption de carrière, de la semaine volontaire de quatre jours et de départ anticipé à mi-temps, conformément aux dispositions légales et réglementaires adoptées par l'Etat fédéral et, consécutivement, par la Communauté française en ces matières. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 125.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est apportée la modification suivante : Le 2° est remplacé par les termes suivants : « 2° les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. »
Art. 126.A l'article 81 du même arrêté, un 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° lorsque l'agent bénéficie d'un congé pour raisons personnelles ».
Art. 127.A l'article 83 du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 128.A l'article 90bis du même arrêté, le 2° du troisième alinéa est remplacé par les termes suivants : « 2° les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 129.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une autorisation d'absence ou de congé sous l'empire de réglementations antérieures, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période de congé ou d'absence en cours.
Art. 130.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, à l'exception de l'article 11, 1° du Chapitre III et à l'exception du Chapitre VI qui sont abrogés à une date à fixer par le Gouvernement;2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité;3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat;4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;6° l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi;7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 1998 relatif aux congés que peuvent obtenir les agents des Services du Gouvernement pour se rendre et se soumettre à des examens médicaux prénatals;8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2002 relatif au congé accordé à un agent pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée, d'un conseil ou d'une commission exerçant la fonction législative au niveau fédéral communautaire ou régional, ou auprès du président d'un de ces groupes;10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2003 relatif à la conciliation entre le travail et la qualité de la vie pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui en dépendent.
Art. 131.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception de son chapitre III, section 3, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.
Art. 132.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT