publié le 05 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 1997 ;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 24 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 1997;
Notes référentielles au texte ci-après : (1) Agents visés à l'article 8, 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.(2) Application du principe de la carrière plane.(3) Emploi(s) mis en extinction.(4) Ces emplois ne peuvent être pourvus de titulaires qu'après le départ ou lors de la cessation des fonctions de membres du personnel contractuel exerçant des fonctions correspondantes.(5) Dont 1 emploi est supprimé au départ de son premier titulaire.(6) Dont 2 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(7) Dont 3 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(8) Dont 4 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(9) Dont 5 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(10) Dont 6 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(11) Dont 7 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(12) Dont 8 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(13) Dont 10 emplois sont supprimés au départ de leur premier titulaire.(14) Trois des quatre emplois d'attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale du service central du service général des Infrastructures scolaires publiques subventionnées ne peuvent être occupés qu'au fur et à mesure de la suppression des emplois correspondants des services régionaux du même service général.(15) L'emploi de directeur général adjoint ou de directrice générale adjointe est occupé et bloqué par le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe du service régional correspondant du service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française.(16) Le nombre total de titulaires de ce grade ne peut, pour le Service général d'Audit budgétaire et financier, pour la Direction générale du Budget et des Finances, pour l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport et pour l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, être supérieur à 3.(17) Le nombre total de titulaires de ce grade ne peut, pour le Service général d'Audit budgétaire et financier, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, être supérieur à 10. Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 juillet 1997, Arrête :
Article 1er.Le cadre des agents du Ministère de la Communauté française est fixé comme suit : 1er. Pour l'ensemble du Ministère Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.. Il est créé un cadre complémentaire, fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les emplois de sous-chefs de bureau et de correspondants de la recherche sont transposés en emplois d'assistants ou d'assistants principaux ou d'assistantes ou d'assistantes principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire.
Art. 4.Les emplois prévus à l'article 2 ne peuvent être pourvus de titulaires qu'après le départ ou concomitamment à la cessation des fonctions de membres du personnel engagés par contrat de travail et exerçant des fonctions correspondantes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les dispositions relatives à la Direction générale des Infrastructures scolaires, du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté, du Service général des Infrastructures scolaires publiques subventionnées et du Service général de garantie des Infrastructures scolaires subventionnées entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2000.
Art. 7.Par dérogation au même article, les dispositions relatives au Service général de prévention du Sida, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Art. 8.Les Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE