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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
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22/12/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE I. Présentation générale La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 200 du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services du Gouvernement et à certains de leurs arrêtés d'exécution.

Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : - des Services du Gouvernement; - du Commissariat général aux Relations internationales; - de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

Six modifications s'ajoutent à l'exécution de la convention sectorielle, modifications visant respectivement : - à assouplir le régime du cumul et des incompatibilités; - à rectifier, pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, les critères permettant d'établir un ordre de préférence lorsque des dispositions réglementaires se fondant sur l'ancienneté administrative doivent être appliquées; - à améliorer la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une candidature à un emploi de promotion; - à adapter les conditions d'ancienneté de niveau dans le niveau 2 ou le niveau 2+ pour l'accession au niveau 1; - à adapter le régime disciplinaire de manière à restituer une signification à la rétrogradation au rang inférieur de l'agent titulaire d'un grade de principalat et, plus largement, à établir un lien de principe entre ledit régime et les conditions générales de promotion; - à rencontrer une observation de la Commission de l'Union européenne relative à la valorisation de l'ancienneté acquise dans les services publics des Etats membres dans les mêmes conditions que celle acquise dans les services publics belges.

II. Commentaire des articles 1. L'article 1er vise à assouplir le régime des incompatibilités en permettant au Gouvernement, ou, selon le cas, à un de ses membres auquel il aura délégué ce pouvoir, de lever, sur avis du Conseil de direction, l'incompatibilité entre la qualité d'agent et l'exercice d'un mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but lucratif. L'article 2 précise en outre, conformément aux observations formulées par le Conseil d'Etat, les circonstances dans lesquelles le cumul d'activités doit être refusé. 2. L'article 3 rétablit la cohérence entre la règle générale qui hiérarchise les anciennetés et les règles qui fixent les conditions d'ancienneté à la promotion.3. L'article 4 ajoute une condition générale à la promotion, celle de ne pas faire l'objet d'une peine disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre ou le blâme, non encore radiée.Cette condition a trait à la recevabilité des candidatures. Si, en application de cette nouvelle règle, la candidature à un emploi de promotion d'un agent tombant sous le coup d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme reste recevable, il appartiendra néanmoins aux autorités compétentes pour classer et promouvoir les candidats de tenir compte, s'il échet, de l'existence d'une de ces sanctions disciplinaires. 4. L'article 5 améliore la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une candidature à un emploi de promotion.5. L'article 6 permet aux agents titulaires d'un grade du niveau 2+ de se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement au niveau 2 pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur et ce afin de lever la contradiction résultant de la circonstance que, sans promotion au niveau 2+, ils auraient pu participer audit concours.6. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade de chef administratif ou chef administrative, l'article 7, 1°, combiné avec les articles 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 et 26 à 30, fonde la nomination de ces agents respectivement au grade de premier assistant et de première assistante.7. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires du grade d'adjoint de secrétariat sous l'empire du statut Camu, l'article 7, 1°, combiné avec les articles 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, restitue cet ancien grade auxdits agents.8. L'article 7, 2°, fonde l'accès au niveau 2+ des agents titulaires de l'ancien grade de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux lorsque lesdits agents peuvent se prévaloir de la réussite d'un examen d'avancement de grade effective à la date d'entrée en vigueur du statut.9. L'article 11, 1°, double la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires pour ce qui concerne les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail.10. L'article 11, 2°, fonde l'admissibilité des services accomplis dans une institution étrangère lorsque cette admissibilité trouve par ailleurs sa source dans une obligation de droit international comme c'est le cas, à titre principal, pour ce qui concerne les reconnaissances réciproques d'ancienneté entre les Etats membres de l'Espace économique européen.11. Les articles 15 et 16 élèvent en deux étapes le forfait de promotion des groupes de qualification 1 et 2 du niveau 2+ au niveau du forfait de promotion attaché au groupe de qualification 3 du même niveau.12. L'article 17, 1°, combiné avec l'article 22, attribue aux agents titulaires d'un grade appartenant à la famille des gestionnaires de bibliothèques et des vérificateurs de l'enseignement une échelle de traitement du groupe de qualification 2. 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 janvier 1999 et 19 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 24 juin 1999 et 13 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par l'arrêté du 8 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, modifié par l'arrêté du 10 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 8 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T., donné le 9 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 29 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 13 juin 2000;

Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement conclue par l'avis rendu le 16 mai 2000;

Vu le protocole n° 232 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 mai 2000;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2000, Arrête : CHAPITRE 1er Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception : 1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées;2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir.»

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes : 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent. Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de direction.

La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent. »

Art. 3.L'article 31, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « autres que les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins » sont insérés après les mots « entre les agents ».2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»

Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. »

Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots « celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui de la présentation dudit avis par la Poste » sont remplacés par les mots « celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ».

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au niveau 2+. »

Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, les mots « de chef administratif, » sont supprimés et les mots « d'adjoint de secrétariat, » sont insérés entre les mots « d'inspecteur technique, » et les mots « de premier correspondant en chef de la recherche ».2° il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er décembre 1999 à un grade de niveau 2+.»

Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots « de chef administratif ou d'inspecteur technique » sont remplacés par les mots « d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ».

Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 129quater.A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du grade de chef administratif et de chef administrative sont nommés respectivement au grade de premier assistant et de première assistante. »

Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: «

Art. 3ter.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots « Chef administratif ou chef administrative (2) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première assistante (2) ».

Art. 28.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 6bis.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales

Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales, les mots « Chef administratif ou chef administrative (3) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première assistante (3) ».

Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. » CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999, de son article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2000 et de son article 14 qui entre en vigueur le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement.

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX

Annexe VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française 220/1T (Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires de 0 à 31 ans) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX

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