publié le 15 décembre 2008
Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 NOVEMBRE 2008. - Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » (1)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « demandeur d'emploi » : le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ou pouvant être inscrit auprès d'ACTIRIS;2° « action agréée » : les activités ou les parties des activités, nommées sous-activités, pour lesquelles l'association visée à l'article 3, § 1er, est agréée en vertu de la présente ordonnance;3° « actions d'insertion socio-professionnelle » : les actions qui facilitent pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés l'accès à un emploi couvert par la sécurité sociale, et qui peuvent se traduire par des activités d'accueil et de guidance en vue de la détermination et de la mise en oeuvre de leur projet professionnel dans le cadre d'un parcours d'insertion ou de l'aide à la recherche d'un emploi;4° « contrat de projet professionnel » : la convention conclue entre le demandeur d'emploi, d'une part, et ACTIRIS, d'autre part, définissant un projet professionnel personnel adapté au profil du demandeur d'emploi et prévoyant un plan d'actions relatif aux différentes démarches à effectuer dans le cadre de la recherche d'un emploi.Les différentes phases du projet sont réalisées par ACTIRIS et ses partenaires habilités; 5° « partenaire habilité » : le partenaire d'ACTIRIS agréé en vertu de la présente ordonnance ou l'opérateur d'emploi visé à l'article 3, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004, ayant conclu une convention avec ACTIRIS;6° « organismes locaux d'insertion socio-professionnelle » : les centres publics d'action sociale, les agences locales pour l'emploi, les établissements scolaires organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires et les associations sans but lucratif visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;7° « très petite entreprise » : la personne physique qui exerce une activité commerciale ainsi que l'entreprise ou l'association sans but lucratif dont la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés pour le dernier exercice clôturé ne dépasse pas les dix, calculés en équivalents temps plein;8° « ordonnance gestion mixte » : l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;9° « arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;10° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;11° « ACTIRIS » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;12° « CESRBC » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Est agréée, sous la dénomination de mission locale pour l'emploi ou sous la dénomination de « lokale werkwinkel », l'association sans but lucratif qui, en ce qui concerne ses activités ou sous-activités, a pour but de promouvoir l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail ou d'organiser une telle insertion. § 2. La mission locale pour l'emploi et le « lokale werk winkel » s'adressent au demandeur d'emploi : 1° qui sollicite des services de sa propre initiative ou qui y est invité, en octroyant une attention particulière au demandeur d'emploi éloigné du marché du travail en raison notamment de son niveau de qualification ou de la durée de son inscription comme demandeur d'emploi;2° ou qui, en raison de l'absence de projet professionnel réaliste ou réalisable ou de sa distance par rapport au marché de l'emploi, y est orienté par ACTIRIS. Section 1re. - Missions générales
Art. 4.§ 1er. L'association visée à l'article 3, § 1er, réalise les activités suivantes : 1° l'accueil et l'information du demandeur d'emploi;2° l'assistance à l'inscription du demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS;3° l'élaboration et la définition d'un projet professionnel;4° le cas échéant, la rédaction ou l'aide à la rédaction d'un contrat de projet professionnel;5° l'assistance en matière de recherche d'un emploi;6° l'orientation vers des activités de formation et le suivi de ces activités;7° la mise à l'emploi et l'accompagnement en vue d'une préparation à l'embauche, ainsi que l'accompagnement après l'embauche;8° tout au long du parcours d'insertion, la gestion du par cours d'insertion ou d'une partie de ce parcours, en vue de la réalisation du contrat de projet professionnel. § 2. L'association visée à l'article 3, § 1er, veille à l'exécution du contrat de projet professionnel visé au § 1er, 4°, le cas échéant en faisant appel aux organismes locaux d'insertion socio-professionnelle, aux organismes réalisant des actions d'insertion socio-professionnelle ou aux partenaires habilités. § 3. L'association visée à l'article 3, § 1er, peut proposer au demandeur d'emploi pris en charge par elle une ou plusieurs activités visées au § 1er, 5° à 7°, si une telle offre constitue une plus-value pour le demandeur d'emploi en vue de son insertion sur le marché du travail. Cette offre peut être réalisée en faisant appel aux organismes locaux d'insertion socio-professionnelle, aux organismes réalisant des actions d'insertion socio-professionnelle ou aux partenaires habilités. § 4. ACTIRIS détermine, en concertation avec l'ensemble des associations visées à l'article 3, § 1er, le cadre général de la méthodologie à suivre par l'association visée à l'article 3, § 1er, lors de la réalisation des activités visées au § 1er.
La concertation s'organise au sein du comité de collaboration visé à l'article 15. § 5. Après avis du CESRBC, le Gouvernement peut modifier les activités visées au § 1er. Section 2. - Missions spécifiques
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de ses activités ou de ses sous-activités, l'association visée à l'article 3, § 1er, réalise des missions spécifiques ou fournit un soutien pour leur réalisation.
Sont considérées comme des missions spécifiques, les activités suivantes : 1° les activités d'interface visant la mise en place de collaborations entre l'association visée à l'article 3, § 1er, et les opérateurs, les structures et les organismes visés au § 2. Ces collaborations visent l'élaboration de projets en matière d'emploi, permettant le développement d'offres en matière d'expérience professionnelle et d'expérience de formation, ou de toute autre initiative susceptible de déboucher à terme sur un emploi couvert par la sécurité sociale.
Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par emploi couvert par la sécurité sociale; 2° l'animation et l'information au sein du périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 des opérateurs, structures et organismes visés au § 2 en vue de favoriser des actions de mise à l'emploi, notamment par le biais d'une mise en réseau;3° la prospection des offres d'emploi auprès des très petites entreprises ainsi que, après concertation avec ACTIRIS, auprès de toute autre entreprise. § 2. Pour l'ensemble des activités visées au § 1er, 1°, des collaborations peuvent être mises en place entre les opérateurs, les structures et les organismes suivants : 1° les opérateurs d'insertion socioprofessionnelle;2° les opérateurs de formation professionnelle et d'enseignement;3° les structures proposant un régime de travail, de formation ou d'enseignement en alternance;4° les entreprises, les associations sans but lucratif et les auto rités publiques offrant des expériences professionnelles et des expériences de formation sur le lieu de travail. Ces opérateurs, structures et organismes sont actifs prioritairement dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11. § 3. Les activités visées au § 1er, 1°, s'opèrent en coordination avec ACTIRIS, après concertation au sein du comité de collaboration visé à l'article 15.
La convention visée à l'article 6 précise les modalités de cette coordination. § 4. Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par l'élaboration de projets. Il peut déterminer des conditions supplémentaires. Section 3. - Dispositions communes
aux missions générales et spécifiques
Art. 6.Pour la réalisation des activités visées à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, § 1er, l'association visée à l'article 3, § 1er, et ACTIRIS concluent une convention triennale.
La convention détermine au moins : 1° les modalités d'exécution des activités précitées;2° les conditions et les modalités d'application de la méthodologie visée à l'article 4, § 4;3° les engagements de l'association visée à l'article 3, § 1er, et d'ACTIRIS relatifs aux objectifs opérationnels ainsi que leur mode d'évaluation. Le Gouvernement détermine, après avis du comité de collaboration visé à l'article 15 et avis du CESRBC, les modalités de définition et d'évaluation des objectifs opérationnels; 4° ce qu'on entend par une attention particulière ainsi que par demandeur d'emploi éloigné du marché du travail, visés à l'article 3, § 2, 1°. CHAPITRE III. - De l'agrément Section 1re. - Missions locales pour l'emploi
Art. 7.§ 1er. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement agrée l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que mission locale pour l'emploi.
Pour être agréée et le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les activités visées dans la présente ordonnance, et ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;4° bénéficier, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°, et § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante : a) un quart des membres du conseil d'administration au moins représente des acteurs opérant dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 dans le domaine de l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail;b) une représentation de chaque commune constituant le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11, par au moins un membre par commune;c) un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des travailleurs, et un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;6° s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;7° s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires et préposés visés à l'article 17. § 2. Le Gouvernement peut modifier les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Le Gouvernement peut, en cas de circonstances exceptionnelles, déroger aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa. § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine et subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système. § 4. En aucun cas, l'association visée à l'article 3, § 1er, ne peut refuser une prestation de services à un demandeur d'emploi au motif que son domicile n'est pas situé dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer plusieurs missions locales pour l'emploi par périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11. § 2. L'association agréée porte la dénomination de « mission locale pour l'emploi ».
Seule l'association agréée en vertu de la présente ordonnance est habilitée à porter la dénomination visée à l'alinéa premier.
La dénomination visée à l'alinéa premier est apposée à un endroit visible dans les locaux accessibles au public où les activités agréées par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ont lieu.
La dénomination visée à l'alinéa premier ainsi que la mention « avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale/met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », suivi du logo de la Région de Bruxelles-Capitale, figurent sur toute communication externe relative à ces activités. Section 2. - « Lokale werkwinkels »
Art. 9.§ 1er. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement agrée les sous-activités de l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que « lokale werkwinkel ».
Pour être agréée et le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, au sein de laquelle les sous-activités sont créées, doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les sous-activités visées dans la présente ordonnance, et ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;4° bénéficier, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°, et § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante : a) un quart des membres du conseil d'administration au moins représente des acteurs opérant dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 dans le domaine de l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail;b) un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des travailleurs, et un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;6° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;7° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires et préposés visés à l'article 17;8° conclure une convention avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté flamande, ainsi que dans le cadre d'un protocole de collaboration entre ACTIRIS et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». § 2. Le Gouvernement peut modifier les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Le Gouvernement peut, en cas de circonstances exceptionnelles, déroger aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° à 7°. § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine et subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système. § 4. En aucun cas, l'association visée à l'article 3, § 1er, ne peut refuser une prestation de services à un demandeur d'emploi au motif que son domicile n'est pas situé dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer au maximum un « lokale werkwinkel » par périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11. § 2. L'association porte la dénomination « lokale werkwinkel » pour ses sous-activités agréées.
Seule l'association ayant des sous-activités agréées en vertu de la présente ordonnance est habilitée à porter la dénomination visée à l'alinéa premier pour lesdites sous-activités.
La dénomination visée à l'alinéa premier est apposée à un endroit visible dans les locaux accessibles au public où les activités agréées par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ont lieu.
La dénomination visée à l'alinéa premier ainsi que la mention « avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale/met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », suivi du logo de la Région de Bruxelles-Capitale, figurent sur toute communication externe relative à ces activités. Section 3. - Dispositions communes
aux missions locales pour l'emploi et aux « lokale werkwinkels »
Art. 11.Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée de trois ans en veillant à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit couverte par l'ensemble des associations agréées visées à l'article 3, § 1er. L'arrêté d'agrément détermine le périmètre géographique dans lequel l'association visée à l'article 3, § 1er, est agréée.
Si plusieurs associations visées à l'article 3, § 1er, sont actives à l'intérieur du même périmètre géographique visé à l'alinéa 1er, ou si plusieurs périmètres se chevauchent, celles-ci concluent une convention de collaboration relative à la répartition des tâches quant à : 1° l'accueil du demandeur d'emploi visé à l'article 4, § 1er, 1°;2° la prospection des offres d'emploi visée à l'article 5, § 1er, 3°;3° les activités d'interface, visées à l'article 5, § 1er, 1°. L'agrément octroyé en vertu de l'article 7 ne porte pas préjudice à l'agrément octroyé, à l'intérieur du périmètre géographique visé à l'alinéa premier, en vertu de l'article 9, et réciproquement.
Une association visée à l'article 3, § 1er, agréée en vertu de l'article 7, ne peut pas être agréée en vertu de l'article 9, et réciproquement.
Art. 12.Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement peut renouveler pour trois années l'agrément visé aux articles 7 ou 9.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement subordonne le renouvellement de l'agrément à l'application, par l'association, du mécanisme de suivi systématique visé à l'article 7, § 3, ou à l'article 9, § 3.
Art. 13.§ 1er. Si l'association visée à l'article 3, § 1er, ne remplit plus l'une des conditions imposées par la présente ordonnance et par ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement retire l'agrément après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC. § 2. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement peut retirer l'agrément si le rapport d'activité visé à l'article 7, § 1er, 6°, ou à l' article 9, § 1er, 6°, fait apparaître que l'association n'a pas réalisé les objectifs opérationnels visés à l'article 6 pendant deux années consécutives à moins que l'absence de résultats ne soit justifiée de manière objective. § 3. Avant toute décision relative au retrait, l'association est entendue par le CESRBC.
Art. 14.L'association visée à l'article 3, § 1er, introduit une demande d'agrément ou, le cas échéant, une demande de renouvellement d'agrément auprès des services désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les procédures et les modalités relatives à l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'agrément.
Il détermine également les pièces et documents à fournir lors d'une demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément.
Art. 15.ACTIRIS et les associations visées à l'article 3, § 1er, se concertent et évaluent au travers d'un comité de collaboration, la mise en oeuvre des missions générales et spécifiques visées aux articles 4 et 5.
La composition, les missions et le mode de fonctionnement de ce comité de collaboration sont déterminés par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Des subventions
Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans porter atteinte aux subventions de toute origine confondue, l'association visée à l'article 3, § 1er, peut prétendre à une subvention pour couvrir les frais de fonctionnement encourus pour l'exécution des missions générales et spécifiques visées aux sections 1re et 2 du chapitre II. La subvention visée à l'alinéa précédent prend la forme d'un subside de fonctionnement annuel composé d'une part d'un montant forfaitaire et d'autre part d'un montant variable.
Le Gouvernement détermine le montant forfaitaire sur la base notamment du nombre de demandeurs d'emploi domiciliés dans le périmètre visé à l'article 11 et des objectifs opérationnels visés à l'article 6.
Le montant variable est calculé sur la base : 1° du nombre de demandeurs d'emploi impliqués dans les différentes activités visées à l'article 4, § 1er, et des ca ractéristiques de ceux-ci;2° du nombre de projets en matière de développement de l'emploi visés à l'article 5 auxquels l'association visée à l'article 3, § 1er, participe.La participation à ces projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés à cet effet; 3° du nombre de prospections dans des entreprises visées à l'article 5 et du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés à cet effet;4° du nombre de demandeurs d'emploi qui obtiennent un emploi couvert par la sécurité sociale, et des caractéristiques de ceux-ci.Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par emploi couvert par la sécurité sociale.
Le montant variable ne peut dépasser vingt-cinq pourcent du total de la subvention.
Après avis du CESRBC, le Gouvernement peut modifier ce pourcentage. § 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par caractéristiques des demandeurs d'emploi visées au § 1er, 1° et 4°. § 3. Le total des subsides octroyés pour les frais de fonctionnement visés au § 1er, de toute origine confondue, ne peut jamais dépasser les dépenses totales des postes de frais relatifs au fonctionnement.
Les interventions d'une autre origine dans les frais de fonctionnement pour les missions visées au chapitre II sont déduites des subsides octroyés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 4. Le montant forfaitaire du subside de fonctionnement visé au § 1er est inscrit dans la convention visée à l'article 6.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et de retrait du subside.
La convention de subvention visée à l'article 6 détermine notamment les délais et autres modalités de liquidation de la subvention. CHAPITRE V. - Du contrôle
Art. 17.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et préposés désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
L'association visée à l'article 3, § 1er, donne à ces fonctionnaires et préposés le libre accès aux locaux. Elle leur offre la possibilité de consulter sur place des pièces et documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 18.A l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi et sans porter atteinte à l'article 4, § 1er, 8°, de l'ordonnance du (...) relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », l'ORBEm a la charge exclusive en Région de Bruxelles-Capitale d'assurer : ».
Art. 19.L'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article devient § 1er;2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Le présent article n'est pas applicable dans le cadre des missions générales et spécifiques visées aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du [...] relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels ». ». CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 20.§ 1er. L'association visée à l'article 3, § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, bénéficie, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°, et § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004, et bénéficie de subsides à ce titre, conserve le bénéfice de ces subsides et de la convention qui la lie à ACTIRIS, durant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. L'association introduit sa demande d'agrément au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l'absence d'une demande d'agrément endéans ce délai, la convention qui la lie à ACTIRIS ne peut être renouvelée.
Art. 21.Le Gouvernement détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2007-2008. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-453/1. - Rapport, A-453/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 7 novembre 2008.