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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »

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region de bruxelles-capitale
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2012031130
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16/03/2012
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08/03/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », les articles 6, alinéa 2, 3°, 7, § 2, alinéa 1er, 7, § 3, 9, § 2, alinéa 1er, 9, § 3, 12, alinéa 2, 14, 16, § 4, alinéa 2, 17 et 21;

Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 13 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis n° 50.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu l'avis du Comité de collaboration, donné le 29 juin 2011;

Considérant qu'en vue de la mise en oeuvre de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », un certain nombre de paramètres doivent être déterminés par ACTIRIS ou le Gouvernement, après concertation et, le cas échéant après avis, du comité de collaboration regroupant ACTIRIS, les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels »;

Considérant qu'en adoptant ladite ordonnance, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a exprimé sa volonté de développer des outils adaptés en terme d'accompagnement pour répondre de manière adéquate à la situation de chaque demandeur d'emploi, de reconnaître la spécificité des Missions Locales et des Lokale Werkwinkels et le rôle qu'ils représentent pour l'insertion professionnelle des personnes qui nécessitent un encadrement plus suivi, d' harmoniser le travail réalisé par les Missions Locales et les Lokale Werkwinkels, tout en reconnaissant le rôle d'impulsion qui est le leur pour lancer de nouvelles initiatives, de répondre de manière adéquate aux besoins d'un public plus fragile, par un travail en profondeur, d' orienter la gestion vers la poursuite d'objectifs clairement établis et d' évaluer de manière systématique le résultat des actions en termes de mise à l'emploi, en tenant compte des caractéristiques du public qui s'adresse aux associations visées par le projet d'ordonnance;

Considérant que les missions locales pour l'emploi et les « lokale werkwinkels » seront agréées et qu'un renouvellement de l'agrément devra se faire tous les 3 ans;

Considérant dès lors qu'une procédure d'agrément doit être mise en oeuvre conformément à l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »;2° « association » : une association sans but lucratif qui, en ce qui concerne ses activités ou sous-activités, a pour but de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi sur le marché du travail ou d'organiser une telle insertion;3° « mission locale pour l'emploi » ou « lokale werkwinkel » : l'association visée au 2° qui a reçu l'agrément prévue dans le cadre de l'ordonnance;4° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions;5° « Périmètre » : soit en ce qui concerne les missions locales pour l'emploi, le découpage socio-économique de la Région de Bruxelles-Capitale en six zones permettant de mener une politique d'insertion, de mettre en place des dispositifs de partenariat entre pouvoirs publics et secteur associatif, à savoir : La commune d'Anderlecht, couverte par la Mission locale d'Anderlecht; Les communes de Molenbeek, Berchem, Ganshoren, Jette et Koekelberg, couvertes par la Mission Locale de Molenbeek;

La commune de Bruxelles-Ville (y compris Haren, Neder-over-Heembeek, Laeken) couverte par la Mission Locale de Bruxelles-Ville;

Les communes de Saint-Josse, Schaerbeek et Evere couvertes par les Missions Locales de Saint-Josse et de Schaerbeek;

Les communes de Saint-Gilles, Forest et Uccle couvertes par les Missions Locales de Saint-Gilles et de Forest;

Les communes d'Etterbeek, d'Ixelles, de Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert, d'Auderghem et de Waetermael-Boitsfort couvertes par les Missions Locales d'Etterbeek et d'Ixelles; soit en ce qui concerne les « lokale werkwinkels », le territoire correspondant à l'ensemble des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale permettant de mener une politique d'insertion, de mettre en place des dispositifs de partenariat entre pouvoirs publics et secteur associatif. 6° « convention » : la convention triennale prévue à l'article 6 de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »;7° convention de partenariat : convention conclue entre l'association et ACTIRIS conformément aux dispositions de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;8° « public-cible » : les demandeurs d'emploi désignés par la convention comme devant faire l'objet d'actions d'insertion socio-professionnelle des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » et dont les caractéristiques sont fixées après avis du comité de collaboration;9° « RPE » : le Réseau des Partenaires pour l'Emploi, consituant en un réseau technique et humain réunissant ACTIRIS et ses partenaires, constitué notamment par des bases de données partagées relatives aux demandeurs d'emploi, aux employeurs et aux offres d'emploi, dont ACTIRIS est le responsable de traitement et auxquelles les partenaires peuvent avoir accès.10° « l'Administration » : L'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;11° « ACTIRIS » : l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;12° « CESRBC » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;13° « Comité de collaboration » : le comité visé à l'article 15 de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Octroi et renouvellement de l'agrément Section 1re. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 14 de l'ordonnance, est introduite par l'association auprès d'ACTIRIS. § 2. La demande d'agrément doit au moins contenir les documents et renseignements suivants : 1° la description des buts poursuivis par l'association dans le cadre de l'agrément, des moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci et des fonctions des membres du personnel;2° la référence des statuts les plus récents de l'association et la liste des administrateurs tels qu'ils peuvent être consultés au Moniteur belge;3° un engagement écrit de l'organe habilité à engager l'association en vertu duquel celle-ci s'engage à transmettre à ACTIRIS un plan d'action triennal concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II de l'ordonnance et chaque année les modifications apportées à ce plan triennal s'il y a lieu,, ainsi que, chaque année, un rapport d'activités;4° un engagement écrit de l'organe habilité à engager l'association en vertu duquel celle-ci s'engage à permettre un suivi systématique par le biais d'encodages dans le RPE conformément à l'article 13 du présent arrêté;5° une copie de la convention de partenariat avec ACTIRIS.

Art. 3.ACTIRIS accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables.

Art. 4.§ 1er. Le cas échéant, ACTIRIS indique à l'association les documents visés à l'article 2 qui seraient manquants ou incorrects.

ACTIRIS invite l'association à fournir les documents manquants ou les documents conformes dans un délai de trente jours. § 2. Si passé ce délai, l'association n'a pas rentré les documents demandés, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 3. Dès que le dossier est complet, ACTIRIS en avise l'association.

Art. 5.§ 1er. ACTIRIS instruit le dossier en vérifiant notamment que l'association remplit bien les conditions visées à l'article 7 ou 9 et à l'article 11, quatrième alinéa de l'ordonnance.

Dans le cadre de cette instruction, elle peut demander à l'association tout document ou renseignement complémentaire qui sont nécessaires à la vérification du dossier. § 2. Quand l'instruction est terminée et au plus tard un mois après réception du dossier complet en ce compris tout document nécessaire à sa vérification, ACTIRIS rédige un rapport de cette instruction et le transmet à l'Administration pour qu'elle le sanctionne au moyen d'un avis motivé. L'Administration transmet ledit avis à ACTIRIS dans les quinze jours à dater de la réception de la demande dudit rapport.

ACTIRIS intégre l'avis dans son rapport.

Art. 6.§ 1er. ACTIRIS transmet pour avis la demande et le rapport visés à l'article 5 paragraphe 2 au CESRBC au plus tard quinze jours après l'avis visé à l'article 5 paragraphe 2. § 2. Le CESRBC et le Comité de gestion d'ACTIRIS émettent, dans les quarante cinq jours à dater de la réception de la demande et du rapport, un avis motivé sur la demande d'agrément.

Si le délai visé à l'alinea précédent expire entre le 1er juillet et le 31 août, il est prolongé jusqu'au 15 septembre suivant.

Le CESRBC transmet son avis à ACTIRIS. ACTIRIS transmet une copie dudit avis ainsi que de l'avis de son comité de gestion à l'Administration. § 3. ACTIRIS transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de son Comité de gestion et du CESRBC ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2 Le dossier contient la demande, le rapport d'ACTIRIS, en ce compris l'avis de l'Administration et les avis du Comité de gestion d'Actiris et de du CESRBC qui ont été transmis dans les délais.

Art. 7.§ 1er. L'agrément est octroyé par le Gouvernement sur proposition du Ministre dans un délai de cent jours, à dater de la réception du dossier visé à l'article 6 paraghraphe 3.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. En cas de refus d'agrément d'une association, la décision prend cours le jour de la publication au Moniteur Belge.

En cas de refus d'agrément d'une association visée à l'article 20 de l'ordonnance, la décision prend cours cent quatre vingt jours après la publication au Moniteur Belge.

Aucune décision de refus d'agrément ne peut être prise si l'association n'a pas eu la possibilité d'être entendue par le Comité de gestion d'ACTIRIS;

Le cas échéant, le Gouvernement charge le Comité de gestion d'ACTIRIS d'inviter l'association à une telle audition.

Le Gouvernement peut suspendre ladite publication pour une durée qu'il détermine et qui ne peut aller au-delà de la date de la décision définitive rendue en cas de recours contre la décision. Section 2. - Procédure de renouvellement

Art. 8.§ 1er. Une demande de renouvellement doit être introduite auprès d' ACTIRIS au plus tôt douze mois avant l'expiration de l'agrément en cours. § 2. Cette demande de renouvellement est soumise pour avis au Comité de gestion d'ACTIRIS et au CESRBC. Ces avis doivent notamment prendre en compte le maintien des conditions d'agréments visées par l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution et le rapport du suivi systématique.

ACTIRIS transmet les documents pertinents au CESRBC soit d'initiative soit à la demande de celui-ci. § 3. Les délais prévus aux articles 3, 4, 6 paragraphe 2 et 7 sont applicables à la procédure de renouvellement. § 4. En cas de non renouvellement d'agrément, la décision prend cours cent quatre vingt jours après la publication au Moniteur Belge.

Aucune décision de non renouvellement ne peut être prise si les parties n'ont pas eu la possibilité d'être entendue par le Comité de gestion d'ACTIRIS;

Le cas échéant, le Gouvernement charge le Comité de gestion d'ACTIRIS d'inviter l'association à une telle audition. CHAPITRE III. - Obligations des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » Section 1re. - De la convention

Art. 9.§ 1er. La convention visée à l'article 6 de l'ordonnance doit être conclue au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention en cours. § 2. Au plus tard 240 jours avant l'expiration de la convention en cours, Actiris invite l'association à conclure une nouvelle convention et transmet une proposition écrite. § 3. Si au cours des discussions entre Actiris et l'association, un désaccord sur le contenu de la convention persiste, la partie la plus diligente peut soumettre le désaccord au Comité de collaboration.

Le Comité de collaboration tente de rapprocher les points de vue. § 4. Lorsqu'il est saisi comme il est dit au paragraphe 3, le comité de collaboration fait rapport au Ministre dès qu'il constate que les points de vue ne pourront être rapprochés à temps pour conclure la convention dans le délai imparti au paragraphe 1. § 5. Dans le cas prévu au paragraphe 4, ainsi que si aucune convention n'est signée dans le délai prévu au paragraphe 1er, le Ministre arrête un projet de convention en tenant compte du rapport du Comité de collaboration, des critères établis par celui-ci et des conventions existantes entre Actiris et les autres associations.

Ce projet est soumis à la signature des parties.

Art. 10.La convention mentionnera tant des objectifs qualitatifs que quantitatifs, pouvant se pondérer.

Les objectifs et les indicateurs doivent être décrits à suffisance dans la convention et définis : - de manière positive, simple et précise; - de manière mesurable; - d'une manière qui implique des engagements réciproques et tient compte tant des moyens matériels et humains que du contexte socio-économique; - pour une période définie dans le temps, en phase soit avec le rapport annuel, soit avec l'évaluation triennale telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, 3°. Section 2. - Modalités d'évaluation de la convention

Art. 11.L'évaluation des objectifs quantitatifs est faite sur la base d'indicateurs de réalisation et de résultat dont l'appréciation se fonde notamment sur le RPE et du rapport annuel d'activité.

L'évaluation des objectifs qualitatifs est faite sur la base du rapport annuel d'activité.

Art. 12.Sans préjudice du rapport annuel visé à l'article 2, § 2, 3°, la convention doit prévoir obligatoirement une procédure impliquant un bref délai : - par laquelle une partie doit avertir l'autre des manquements qu'elle lui impute; - par lesquels une partie doit avertir l'autre des circonstances nouvelles auxquelles elle fait face et qui empêche la bonne exécution de la convention.

Le cas échéant, la convention précise si ces délais sont prévus sous peine de déchéance.

La procédure prévoit obligatoirement l'avis du Comité de Collaboration. Section 3. - Suivi systématique

Art. 13.§ 1er. La mission locale pour l'emploi ou le « lokale werkwinkel » procède à l'encodage systématique des actions définies à l'article 4, paragraphe 1er de l'ordonnance dans le RPE conformément aux standards d'encodage prévus dans la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance. § 2. La mission locale pour l'emploi ou le « lokale werkwinkel » procède à l'encodage systématique des offres d'emploi dans le RPE conformément aux standards d'encodage de prospection prévus dans la convention. § 3. ACTIRIS fournit mensuellement un rapport statistique des encodages effectués dans le RPE à la mission locale pour l'emploi ou au « lokale werkwinkel ». CHAPITRE IV. - Normes de subventionnement Section 1re. - Montant forfaitaire de la subvention

Sous-section 1e. - Montant forfaitaire de la subvention allouée aux missions locales pour l'emploi

Art. 14.§ 1er. Le montant forfaitaire de la subvention visée à l'article 16, § 1er, 1°, de l'ordonnance, versée à chaque mission locale est constituée des montants suivants : 1. un montant fixe déterminé par le Gouvernement;2. un forfait particulier déterminé par le Gouvernement et multiplié notamment par le nombre de demandeurs d'emploi dans le périmètre de la mission locale pour l'emploi considérée; § 2. En aucun cas, le montant visé à l'alinéa précédent de la part forfaitaire de la subvention ne peut être inférieur au montant des subsides octroyés en application de la convention qui lie la mission locale pour l'emploi à ACTIRIS conformément à l'article 20, paragraphe 1er de l'ordonnance au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Le cas échéant, afin de garantir le respect du présent paragraphe, il est ajouté à la suvention visée au § 1er une part variable égale à la différence entre la somme des montants visés au § 1, 1° et 2° et le montant des subsides octroyés en application de la convention qui lie la mission locale pour l'emploi et ACTIRIS au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. § 3. La convention peut prévoir un montant forfaitaire différent pour chacune des trois années de son application, ou un mécanisme d'adaptation.

Sous-section 2. - Montant forfaitaire de la subvention alloué eaux « lokale werkwinkels »

Art. 15.Le montant forfaitaire de la subvention pour l'ensemble des « lokale werkwinkels » équivaut à un montant égal à 25 % de la somme des subsides forfaitaires globaux des missions locales; en aucun cas, le montant global de la part forfaitaire de la subvention ne pourrait être inférieur au montant des subsides octroyés en application de la convention qui lie le « lokale werkwinkel » à ACTIRIS conformément à l'article 20, paragraphe 1er de l'ordonnance au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Section 2. - Montant variable de la subvention

Art. 16.Le Gouvernement évalue le montant variable visé à l'article 16, paragraphes 1 de l'ordonnance selon la base de calcul prévue dans l'ordonnance et des paramètres qu'il détermine. Section 3. - Conditions d'octroi et de retrait du subside

Art. 17.Les subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance sont accordées pour autant que et dans la mesure où la mission locale pour l'emploi ou le « lokale werkwinkel » respecte et remplit les dispositions et conditions imposées par la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance, la mission locale pour l'emploi ou le « lokale werkwinkel » perd le bénéfice des subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance lorsque son agrément lui est retiré conformément aux dispositions du chapitre V du présente arrêté. CHAPITRE V. - Procédure de retrait de l'agrément

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance, lorsqu'il constate un manquement visé à l'art. 13 paragraphe 1er de l'ordonnance, notamment après en avoir été avisé par Actiris ou par l'Administration au moyen d'un rapport circonstancié, le Ministre peut demander à l'association de mettre fin au manquement dans un délai de nonante jours sous peine de prononcer le retrait de l'agrément si l'association ne s'est pas mise en règle.

L'Administration notifie la décision du Ministre par courrier recommandé à l'association et l'invite à l'avertir immédiatement de toute mesure correctrice qui serait adoptée. Le délai prévu à l'alinéa précédent court à dater de cette notification. § 2. Passé le délai prévu au § 1, l'Administration fait rapport des éventuelles mesures correctrices et de leur mise en oeuvre. Si le manquement subsiste, le Ministre en avise le Comité de gestion d'Actiris et le CESRBC. § 3. Avant de rendre l'avis prévu au § 4 et au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis prévu au § 2, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications. § 4. Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au § 2.

Art. 20.§ 1er. Lorsque l'association n'a pas réalisé ses objectifs opérationnels pendant deux années consécutives, ainsi qu'il est dit à l'article 13 paragraphe 2 de l'ordonnance, Actiris en avise le Ministre au moyen d'un rapport circonstancié. § 2. Le Ministre avise du manquement le Comité de gestion d'Actiris et le CESRBC. § 3. Avant de rendre l'avis prévu au § 4 et au plus tard dans les les trente jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications. § 4 Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2.

Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il constate que l'association a obtenu l'agrément sur la base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes, et ce, dans un but frauduleux notamment après en avoir été avisé par Actiris au moyen d'un rapport circonstancié, le Ministre en avise l'association par recommandé. Il avise également le Comité de gestion d'ACTIRIS et le CESRBC. § 2. Avant de rendre l'avis prévu au paragraphe 3 et au plus tard dans les les trente jours de la réception de l'avis prévu au paragrpahe premier, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications. § 3. Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe premier.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement peut retirer l'agrément sur proposition du Ministre, et en prenant connaissance des avis visés, selon le cas, aux articles 19, 20 ou 21, à moins que ceux-ci n'aient pas été rendus dans le délai. § 2. Le Ministre notifie le retrait à l'association. § 3. La décision de retrait est publiée au Moniteur.

Art. 23.En cas de retrait d'agrément, la décision prend cours 180 jours après la publication au Moniteur Belge.

Sans préjudice d'autres dispositions prises dans la décision de retrait, plus aucune subvention n'est due à partir de la décision de retrait.

Le Gouvernement peut demander le remboursement des subventions déjà octroyées et non nécessaires à la liquidation.

Art. 24.§ 1er. La décision du Gouvernement portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour l'association, de porter la dénomination de « mission locale pour l'emploi ». § 2. La décision du Gouvernement portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour le « lokale werkwinkel » d'exercer les sous-activités visées à l'article 3, paragraphe 1er de l'ordonnance. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 25.§ 1er. Les inspecteurs d'ACTIRIS sont chargés de surveiller l'application de la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 26.La première convention entre en vigueur au plus tard au terme de la période de deux ans visée à l'article 20, paragraphe premier, de l'ordonnance.

Art. 27.Les articles 1re jusqu'à 14 inclus, 16 et 17 et 19 jusqu'à 21 inclus de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2012.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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