publié le 08 mai 2007
Loi portant des dispositions diverses
27 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Incapacité de travail définitive
Art. 2.L'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, abrogé par la loi du 17 juillet 1985, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 34.§ 1er. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et qui empêche définitivement le travailleur d'accomplir le travail convenu ne met pas par elle-même fin au contrat pour cause de force majeure. § 2. L'incapacité de travail définitive visée au § 1er doit être attestée soit par le médecin traitant du travailleur soit par le conseiller en prévention-médecin du travail. Si l'attestation émane du médecin traitant du travailleur, celle-ci doit être confirmée par le conseiller en prévention- médecin du travail. ÷ défaut de cela, l'incapacité de travail définitive attestée par le médecin traitant ne peut être utilisée pour constater la fin du contrat de travail pour cause de force majeure.
Le Roi est compétent pour préciser, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les règles de procédures relatives à la constatation de l'incapacité définitive du travailleur d'accomplir le travail convenu visée à l'alinéa précédent. § 3. Lorsqu'un travailleur, conformément à la procédure visée au § 2, est déclaré définitivement incapable d'accomplir le travail convenu, l'employeur est tenu de maintenir ce travailleur au travail conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, en adaptant son travail, ou, si cela n'est pas possible, en lui donnant un autre travail, à moins que ce ne soit ni techniquement ni objectivement possible ou que cela ne puisse être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses. § 4. Lorsqu'une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible ou lorsque cela ne peut être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses ou lorsque l'employeur ne peut offrir au travailleur un autre travail correspondant à ses possibilités ou que le travailleur refuse une offre d'un autre travail correspondant à ses possibilités, la fin du contrat pour cause de force majeure ne peut être constatée qu'après attestation de l'incapacité de travail définitive visée au § 1er par le médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le délai et selon les règles précises fixés par le Roi.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de la présente loi. § 5. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par le présent article, le Roi prend l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. ».
Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er septembre 1920Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 source service public federal interieur Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans
Art. 4.L'article 2 de la loi du 1er septembre 1920Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 source service public federal interieur Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas à la diffusion ou à la projection dans une salle de cinéma ou dans un lieu accessible au public de films autorisés par une commission.
Les principes régissant la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Roi. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-3074 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Amendement. 004 : Rapport complémentaire. 005 : Texte adopté par les commissions. 006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.
Documents du Sénat : 3-2429 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. nos 2 et 3 : Rapports.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 26 avril 2007.