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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté royal concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013483
pub.
13/11/2008
prom.
27/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/27/2008013483/moniteur
moniteur
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27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 30quater, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 59 et 60;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juillet 2008;

Vu l'avis n° 1.654 du Conseil national du Travail, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.081/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A partir du 1er janvier 2008, le nombre de jours d'absence du travail, visés à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, auxquels le travailleur a droit, est augmenté à six jours par année calendrier.

Art. 2.Par parent d'accueil au sens de l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée comme parent d'accueil par une décision officielle émanant d'un des organismes visés par cet article.

Par famille d'accueil au sens de l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail il faut entendre, la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.

Art. 3.Le placement, visé à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées par les organismes visés dans cet article dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.

Art. 4.Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels un droit de s'absenter du travail est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation du placement et dans lesquels l'intervention du travailleur est requise, et cela pour autant que l'exécution du contrat de travail rende cette intervention impossible : a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents de l'enfant ou de la personne placée ou avec des tiers importants pour ceux-ci;c) les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit de s'absenter du travail dans le but de dispenser des soins d'accueil ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel droit est indispensable et pour autant que ces situations ne soient pas déjà couvertes par le droit accordé en vertu de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 5.Le travailleur qui fait usage du droit de s'absenter du travail afin de dispenser des soins d'accueil, est tenu d'en informer l'employeur au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'employeur le plus vite possible.

Art. 6.Pour avoir droit aux absences aux fins d'assurer les soins d'accueil, le travailleur doit prouver à l'employeur qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle visée dans l'article 2.

Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, tous les deux doivent fournir une déclaration sur l'honneur à leur employeur indiquant comment le nombre de jours d'absence du travail dans le but de dispenser de soins d'accueil est réparti entre eux.

Le travailleur utilise le droit aux absences aux fins d'assurer les soins d'accueil pour lesquels il a été accordé.

A la demande de l'employeur le travailleur apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui fait usage du droit de s'absenter du travail afin de dispenser des soins d'accueil a droit à une allocation journalière forfaitaire de 82 % de la rémunération plafonnée telle que visée aux articles 212, premier alinéa et 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ce droit à une allocation est limité à maximum six jours par année civile et par famille. § 2. Le travailleur qui veut bénéficier d'une allocation visée au § 1er introduit à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel il a sa résidence principale.

Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. § 3. La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage. § 4. Le droit aux allocations est ouvert pour les jours indiqués sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont reçus en-dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.

Les allocations sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.

Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire.

Les éventuels frais d'émission sont à charge du travailleur. § 5. Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. § 6. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu.

Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense lorsqu'il a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander à être entendu un autre jour. Le travailleur est alors entendu au plus tard quinze jours après la date initialement fixé.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut interjeter appel des décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, dans les trois mois de la notification de la décision. § 7. Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. § 8. Les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés de surveiller le respect du titre VI, Chapitre II de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007.

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