publié le 30 juin 2004
Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.
Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.
Elles sont datées et signées par le déclarant.
Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés. § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli. § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.
Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales, des interprovinciales et des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région concerné. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation.
Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.
Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes : 1° le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du gouvernement;2° le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er, point 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils;3° selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;4° l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;5° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction. La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.
Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995.
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste. § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.
L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 juin.
Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct. § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août.
Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge. § 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.
Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée.
Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction.
Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge. § 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.
Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.
Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale.
Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.
A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.
Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3 est complété comme suit : "Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent;dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant;"; 2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et des interprovinciales; »; 3° le point 5 est complété par les mots ", et y compris les commissaires du gouvernement".
Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »
Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur l'honneur exacte et sincère";3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission.»; 4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.»; 5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.»; 7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés;8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6.Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »
Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Brissago, le 26 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants.
Documents : 458 - 95/96 : N° 1 : Proposition de loi de M. Tant et consorts. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 3 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte adopté par la Commission.
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1997 Sénat.
Documents : 1-622-1996/1997 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. 1-622 - 1997/1998 : N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 4 à 7 : Amendements. - N° 8 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N° 11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendements déposés après approbation du rapport.
Annales du Sénat : 11 juin 1998 Chambre des représentants.
Documents : 458 - 95/96 : N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - nos 9 et 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 12 : Amendements. - N° 13 : Rapport. - N° 14 : Texte adopté par la commission. - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1999.
Sénat.
Documents : 2-290 - 1999/2000 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité. 2-290 - 2000/2001 : nos 2 et 3 : Amendements. 2-290 - 2002/2003 : nos 4 et 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte amendé par la commission.
Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003.
Chambre des représentants.
Documents : Doc 50 2304/ (2002/2003) : 001 : Projet amendé par le Sénat. - 002 : Rapport.
Doc 51 0641/ (2003/2004) : 001 : Projet de loi spéciale transmis par le Sénat sous la législature précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement. - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 27 mai 2004.