publié le 16 janvier 2023
Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
25 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Art. 2.Dans l'article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer3 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les mots "navire tel que visé au Code belge de la Navigation" sont remplacés par les mots "d'un navire qui est ou sera aménagé en tant que bateau-logement. Un bateau-logement est un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est aménagée pour l'habitation et qui est amarrée en permanence avec un permis ou une concession pour l'utilisation d'un emplacement d'amarrage".
Art. 3.Dans l'article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 25 octobre 2016 et 15 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte de paiement dont est titulaire l'entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d'un établissement bancaire établi au sein de l'Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".
Art. 4.L'article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit: "Art. III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entité enregistrée des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entité enregistrée, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de la donnée auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.
L'entité enregistrée dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, la modification ou la radiation demandée. § 2. Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'entité enregistrée est toujours en défaut d'avoir accompli les formalités, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées.
Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée. Si la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur la base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses.
Si le service de gestion ne dispose pas de l'information ou des pièces, visées à l'alinéa 2, il invite à nouveau, par courrier, l'entité enregistrée à effectuer les formalités dans un délai de trente jours. Après l'expiration de ce délai, le service de gestion procède à la radiation d'office desdites données. § 3. Le service de gestion envoie le courrier, visé aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, à l'adresse du siège de l'entité ou dans le cas d'une entité étrangère, à l'adresse d'une de ses succursales.
Si la procédure de radiation concerne une adresse, le courrier est envoyé à une adresse, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises, différente de celle faisant l'objet de la procédure de radiation. A défaut d'adresse différente disponible, le courrier est envoyé au domicile d'un mandataire de l'entité. § 4. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 3, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entité enregistrée personne physique, à la radiation d'office de la donnée erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.
Lorsque la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses. § 5. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 6. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entité enregistrée d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.
Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 7. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d'office. Il peut également fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office."
Art. 5.L'article III.41 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.
Art. 6.L'article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer3 et modifié par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer7, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9. L'Autorité belge de la concurrence est une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique visée à l'article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques".
Art. 7.Dans l'article IV.40 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer7, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, afin d'accomplir les missions de l'Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFUE et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique, l'auditeur peut demander des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d'identification et des adresses IP, visés à l'article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à l'opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Ces différentes données concernent une entreprise, une association d'entreprise ou une personne physique qui fait l'objet d'une instruction en vertu de l'article IV.39, ou une personne physique qui est intervenue dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises faisant l'objet d'une telle instruction.
L'accès à ces données peut uniquement être obtenu sur demande motivée et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.
Conformément à l'article IV.16, § 8, l'Autorité belge de la concurrence conserve ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat.
L'Autorité belge de la concurrence publie, dans son rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, le nombre d'accès de données qui lui a été accordés, le nombre de métadonnées auxquelles elle a eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès, et l'impact de ces accès sur l'exercice de ses missions.".
Art. 8.Dans l'article IV.40/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer7, les mots "ou si l'autorisation prévue à l'article IV.40, § 1/1, alinéa 2," sont insérés entre les mots "au paragraphe 1er" et les mots "est refusée".
Art. 9.Dans l'article IV.75 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer3 et modifié par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer7, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. A l'initiative de l'auditeur général, toute notification de concentration fait l'objet de la publication d'un extrait sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. L'extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d'être concernés. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.".
Art. 10.L'article VI.2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer0 et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 2 mai 2019, 20 mars 2022 et 8 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut, pour les produits qu'Il désigne, préciser les informations complémentaires que l'entreprise fournit au consommateur et les modalités selon lesquelles ces informations lui sont fournies avant que celui-ci ne soit lié par un contrat visé à l'alinéa 1er. Il peut aussi imposer l'utilisation d'un document d'information standardisé.".
Art. 11.Dans l'article VII.2, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer1 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, le mot "VII.55/2," est abrogé.
Art. 12.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, l'intitulé de la section 2 est complété par les mots "et les missions diplomatiques".
Art. 13.A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit: "Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques telles que visées à l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établies sur le territoire belge."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et les missions diplomatiques" sont insérés entre les mots "service bancaire de base pour les entreprises" et les mots "comprend au minimum les services de paiement"; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'établissement de crédit" sont remplacés par les mots "du prestataire du service bancaire de base, désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5,";5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "offre à l'entreprise" et les mots "la possibilité d'exécuter";6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou à une mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à une entreprise" et les mots "visée au paragraphe 1er";7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique," sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "sans délai";8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à l'entreprise" et les mots "pour contester";9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "pour l'entreprise" sont insérés entre les mots "et en particulier" et les mots "le nom complet"; 10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'organe compétent, visé à l'article VII.216" sont remplacés par les mots "du service de médiation des services financiers"; 11° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "qui se voit refuser";12° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par les mots "ou de la mission diplomatique";13° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "ou à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à l'entreprise" et le mot "demandeuse";14° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Cette dernière fournit les informations" sont remplacés par les mots "L'entreprise demandeuse et la mission diplomatique demandeuse fournissent les informations";15° dans le paragraphe 3, alinéa 7, la première phrase est complétée par les mots "et les missions diplomatiques";16° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La chambre du service bancaire de base peut entendre ou faire appel à des experts.Le Roi détermine les modalités."; 17° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Pour les missions diplomatiques, le Roi peut fixer des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou ratifier un code de conduite conclu entre le secteur concerné et l'association professionnelle représentative du secteur financier. Un code de conduite ratifié par le Roi contient au moins des lignes directrices sur les bonnes pratiques dans le secteur, des garanties supplémentaires à l'égard des personnes qui sont exposées à un risque accru en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des conditions ou restrictions nécessaires pour atténuer les risques associés à l'utilisation des espèces.".
Art. 14.A l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "qui a refusé une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c)"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "ou de la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "de l'entreprises" et les mots "qu'elle ne possède pas encore";3° dans l'alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "s'est vu refuser".
Art. 15.A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: "L'établissement de crédit refuse la demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, si au moins une des conditions suivantes est remplie: 1° le refus se conforme à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture; 3° l'entreprise ou la mission diplomatique a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a, en Belgique";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et le mot "démontre";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et "a elle-même résilié";5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a fourni des informations inexactes";6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et "a, en Belgique"; 7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "artikel 59/4, § 1" sont remplacés par les mots "artikel VII.59/4, § 1"; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "en informe";9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'article 55 de" sont insérés entre les mots "de l'ordre public, ou à" et les mot "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6";10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a, après avoir introduit";11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "en informe";12° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'article 55 de" sont insérés entre les mots "de l'ordre public, ou à" et les mots "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6".
Art. 16.A l'article VII.59/7, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "L'organe visé à l'article VII.216" sont remplacés par les mots "Le service de médiation des services financiers"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "pour les entreprises et les missions diplomatiques" sont insérés entre les mots "service bancaire de base" et les mots ", le nombre de refus".
Art. 17.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, il est inséré un article VII.59/9, rédigé comme suit: "Art. VII.59/9. § 1er Dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article VII.59/10, §§ 1er, 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées suivantes: 1° les actionnaires, employés et administrateurs des entreprises demandeuses en Belgique;2° les représentants des entreprises demandeuses;3° les clients et/ou les fournisseurs des entreprises demandeuses;4° les bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;5° les employés et représentants des missions diplomatiques. § 2. Dans le cadre du formulaire de demande, outre les données demandées à l'article VII.59/5, alinéas 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées aux paragraphe 1er, 1° et 2° : 1° les données d'identification personnelle;2° l'emploi actuel;3° les attestations et pièces justificatives, et;4° toutes les données personnelles que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative. Dans le cadre des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou d'un code de conduite, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées au paragraphe 1er: 1° les données d'identification personnelle, y compris le numéro de registre national;2° l'emploi actuel;3° les données d'identification financières;4° les opérations financières;5° les activités professionnelles;6° la preuve d'enregistrement;7° les détails relatifs aux assurances;8° les compétences professionnelles;9° l'adhésion ou la participation à des organisations professionnelles; 10° les attestations et pièces justificatives, dont un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément à l'article VII.59/6, § 3, alinéa 1er, 1°, et; 11° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative. § 3. Le Roi peut préciser la liste des catégories de données et des catégories de personnes visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces catégories de données et catégories de personnes soient nécessaires, pertinentes et proportionnées à l'exécution de l'obligation légale de la chambre du service bancaire de base et du prestataire du service bancaire de base de traiter des données à caractère personnel. § 4. La chambre du service bancaire de base a la tâche de collecter les données qui lui sont fournies dans le cadre de son obligation légale et de les stocker dans une base de données électronique. § 5. Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont accessibles à la chambre du service bancaire de base et au prestataire du service bancaire de base.
La chambre du service bancaire de base peut échanger ces données à caractère personnel avec les organismes tiers suivants: 1° la Cellule de Traitement des Informations Financières;2° les experts auxquels la chambre du service bancaire de base fait appel ou qu'elle entend. La Cellule de Traitement des Informations Financières reçoit, dans le cadre de l'exécution de sa mission légale, les données nécessaires pour rendre l'avis confidentiel visé à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4.
L'échange de données à caractère personnel avec des experts est limité aux données à caractère personnel nécessaires pour rendre un avis dans le cadre de leur mission légale telle que visée à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 7. § 6. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Sauf disposition contraire de la loi, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà d'une période de deux ans par la chambre du service bancaire de base à dater de la décision de la chambre du service bancaire de base.
Sauf disposition contraire de la loi, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées par le prestataire du service bancaire de base au-delà d'une période de dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires avec son client.
En cas de procédure judiciaire, ces délais peuvent être prolongés jusqu'à ce que le prononcé ait force de chose jugée.".
Art. 18.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, il est inséré un article VII.59/10, rédigé comme suit: "Art. VII.59/10. § 1er. Les données traitées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sein duquel siège la chambre du service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, y compris les catégories de données à caractère personnel visées à l'article VII.59/9, § 2, sont traitées en vue de l'exécution d'une obligation légale, et notamment: 1° la gestion de la procédure au sein de la chambre du service bancaire de base visée au présent chapitre;2° l'établissement de rapports et de statistiques permettant à la chambre du service bancaire de base d'optimiser ses activités et d'améliorer son fonctionnement. Pour l'accomplissement de ces objectifs, la chambre du service bancaire de base tient une base de données électroniques. Cette base de données électronique n'est accessible qu'à la chambre du service bancaire de base, qui en assure également la gestion. § 2. Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel visées à l'article VII.59/9, § 2, aux fins de l'exécution d'une obligation légale, consistant à fournir ou non le service bancaire de base. § 3. Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base et la chambre du service bancaire de base, en tant que responsables conjoints du traitement, traitent les données à caractère personnel visées à l'article VII.59/9, § 2, aux fins de vérifier le respect des obligations découlant des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou d'un code de conduite visées à l'article VII.59/4, § 5, alinéas 1er à 3. Le prestataire du service bancaire de base traite ces données à caractère personnel dans le but de vérifier que la demande est complète. Le prestataire du service bancaire de base procède à un contrôle de fond. § 4. Il est interdit de traiter les données pour toute autre finalité que celle prévue par cet article, notamment à des fins commerciales.".
Art. 19.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer5, il est inséré un article VII.59/11, rédigé comme suit: "Art. VII.59/11. Les établissements de crédit contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base.
Le montant de la contribution visée à l'alinéa 1er est égal au montant total des frais de fonctionnement annuels prévisionnels de la chambre du service bancaire de base. La contribution est due de manière unique et indivisible.
Le Roi détermine la base de calcul de la contribution visée à l'alinéa 1er ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent cette contribution.
La Banque nationale de Belgique fournit à la chambre du service bancaire de base les informations exactes et complètes dont la chambre du service bancaire de base a besoin pour déterminer le mode de calcul de la contribution visée à l'alinéa 1er.
A la demande du Service public fédéral Economie, les redevables sont tenus de verser la contribution due au compte de recettes du Service public fédéral Economie. La demande est introduite par écrit. Les redevables versent la contribution au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la remise de la lettre recommandée.
Les contributions dont le paiement est resté en souffrance sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Art. 20.L'article VIII.2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre obligatoire l'application d'une norme ou une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation. Ils en informent au préalable le Bureau de Normalisation. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon des modalités fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d'impression. Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation d'une manière telle que les droits d'auteur sur ces normes sont respectées. Lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.".
Art. 21.Dans l'article VIII.10, § 2, du même Code, le 1° est complété par les mots "dont l'utilisation est régie par une convention entre le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau, qui précise les missions d'intérêt général qui sont réalisées par le Bureau avec cette dotation ainsi que les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement en ce qui concerne l'exécution de ces missions par le Bureau".
Art. 22.Dans l'article VIII.12 du même Code, les mots "Comité de direction" sont remplacés par le mot "directeur".
Art. 23.L'article VIII.14 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. VIII.14. Le directeur assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Il est nommé par le Roi pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Le mandat est renouvelable et s'exerce à plein temps. Le directeur est choisi en raison de ses compétences dans les matières qu'il est appelé à gérer. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le directeur est soumis.
Le directeur est évalué périodiquement par le Conseil d'administration, selon les règles établies par le Conseil d'administration. L'évaluation du directeur vaut sous réserve de confirmation par le ministre compétent.
Si la durée de la fonction de directeur arrive à échéance et si le titulaire de la fonction se porte candidat pour un renouvellement de la durée, la fonction lui est attribuée pour une nouvelle période de six ans, pour autant qu'il ait reçu la mention "excellent" à l'évaluation finale. Dans ce cas, il n'est pas procédé à une nouvelle procédure de sélection.
L'alinéa 3 est uniquement d'application si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.".
Art. 24.L'article VIII.15 du même Code, modifié par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer4, est remplacé par ce qui suit: "Art. VIII.15. Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration qui est composé de représentants des autorités fédérales, des organisations représentatives des entreprises et des organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, et détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées au président et aux membres du Conseil d'administration par le Bureau.
Le Roi nomme le président et les membres du Conseil d'administration.
Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur la base de listes présentées par les organisations concernées.".
Art. 25.A l'article VIII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le 5° est remplacé par ce qui suit: " 5° d'approuver la publication des normes par le Bureau;"; b) dans le 6°, les mots "Comité de direction" sont chaque fois remplacés par le mot "directeur".
Art. 26.A l'article VIII.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux;"; b) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° sept membres effectifs et sept membres suppléants représentant les autorités fédérale et régionales;"; c) le 5° est remplacé par ce qui suit: " 5° un membre effectif et un membre suppléant représentant les organismes d'évaluation de la conformité.".
Art. 27.L'article IX.10 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique fermer, est abrogé.
Art. 28.A l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 5° /1 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit: "Pour ce qui concerne l'identification de personnes physiques ou morales à l'aide du numéro de téléphone de l'intéressé ou de l'adresse IP, ils peuvent, sur requête dûment motivée et conformément à l'article 127/1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, demander la mise à disposition de documents et de données d'identification à l'opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électronique. Le fonctionnaire dirigeant des agents visés à l'article XV.2 désigne les personnes qui sont autorisées à demander et à traiter les informations visées à l'alinéa 2. Chaque demande visant à obtenir des informations est validée par le fonctionnaire dirigeant ou par son représentant.
La demande des informations visées à l'alinéa 2 a lieu après un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette demande réalisé par d'autres agents que ceux visés à l'alinéa 3. Ces agents ne peuvent intervenir en aucune autre qualité dans le dossier pour lequel les informations sont demandées. Le contrôle exercé par ces agents doit être motivé et est contraignant.
Les données de trafic, les données de localisation et les adresses IP, telles que visées à l'article 127/1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et conformément à celui-ci, peuvent uniquement être réclamées sur demande motivée et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement. Les données de trafic, de localisation et les adresses IP peuvent uniquement être demandées pour la recherche et la constatation d'infractions de niveau 5 ou 6.
Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes accordées et refusées d'accès aux données visées aux alinéas 2 et 5, le nombre de métadonnées auxquelles ils ont eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données."; 2° dans le 5° /2 le mot "gratuitement" est inséré entre les mots "ils peuvent requérir" et les mots "les informations nécessaires";3° un 5° /3 est inséré, rédigé comme suit: "5° /3.en vue de l'exercice des compétences visées au 5° /1, alinéa 1er, et au 5° /2, demander, au moyen d'une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer0 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.
Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui découlent de la demande visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de cinq ans: 1° après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée; 2° lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé à l'article XV.31 a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée; 3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l'article XV.31/2, pour autant qu'aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue; 4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée aux articles XV.61 ou XV.62; 5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article XV.60/2; 6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire;7° à partir de la décision judiciaire définitive. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes d'accès au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données.".
Art. 29.Dans le texte néerlandais de l'article XV.10/3, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer2, le mot "informatieverstrekking" est remplacé par le mot "inzage".
Art. 30.Dans le texte néerlandais de l'article XV.10/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer2, les mots "de inzage" sont remplacés par les mots "zijn recht op rectificatie".
Art. 31.A l'article XV.10/5, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3" sont abrogés;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "de inzage" sont remplacés par les mots "zijn recht op beperking van de verwerking van hem aangaande persoonsgegevens".
Art. 32.Dans l'article XV.31 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Quand aucune suite n'est donnée à l'avertissement visé au paragraphe 1er dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, un procès-verbal visé à l'article XV.60/1, § 2, est dressé.".
Art. 33.Dans l'article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, le 1° /3 est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.2".
Art. 34.Dans l'article XV.87 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer1 et modifié par les lois des 22 avril 2016, 22 décembre 2017 et 2 mai 2019, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit: "1° /1 des articles VII.59/4 à VII.59/6 et leurs arrêtés d'exécution relatifs au service bancaire de base des entreprises;".
Art. 35.A l'article XV.102, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "à l'article XI.2" sont remplacés par les mots "à l'article IX.2"; b) le paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° les organismes intervenants qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article IX.11.".
Art. 36.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer7, il est inséré un article XV.125/4/1, rédigé comme suit: "Art. XV.125/4/1. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui enfreignent les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.".
Art. 37.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer7, il est inséré un article XV.125/4/2, rédigé comme suit: "Art. XV.125/4/2. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction à l'article 7 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.".
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique
Art. 38.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: "2° /1 "règlement général sur la protection des données": règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;"; b) le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "données à caractère personnel": données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données;"; c) le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° "données pseudonymisées": données traitées de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.Compte tenu des missions de l'Institut national de Statistique, cette technique de pseudonymisation s'applique, par extension, à l'ensemble des données individuelles traitées par celui-ci;"; d) le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° "données d'identification directe": données qui permettent d'identifier directement une unité statistique, notamment par un nom, un numéro d'identification ou une adresse;"; e) le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° "données d'identification indirecte": données qui permettent d'identifier indirectement une unité statistique, grâce à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité ou à sa localisation;"; f) le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° "données confidentielles": données individuelles ou agrégées au travers desquelles des situations individuelles peuvent être révélées. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;"; g) l'article est complété par un 19°, rédigé comme suit: "19° "Institut national de Statistique": la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes.".
Art. 39.Dans l'article 1erbis, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, les mots "au sens de l'article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données".
Art. 40.L'article 1erquater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 1erquater.L'Institut national de Statistique est chargé, d'une part, de produire et diffuser des statistiques accessibles au public qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays et, d'autre part, de fournir des données d'études anonymisées ou pseudonymisées à des fins d'élaboration de rapports préparatoires aux projets de politiques publiques, aux fins statistiques ou de recherche scientifique.
Dans ce cadre, l'Institut national de Statistique agit en qualité de responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.".
Art. 41.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d'étude codées:" est remplacée par la phrase suivante: "Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'Institut national de Statistique peut, après l'avis du délégué à la protection des données et moyennant un contrat de confidentialité, communiquer des données pseudonymisées:";2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique et reconnues en tant qu'entité de recherche, lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire.Pour la reconnaissance des entités de recherche, l'Institut national de Statistique fonde son analyse notamment sur les critères repris à l'article 4 du règlement (UE) n° 557/2013 de la Commission européenne du 17 juin 2013 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002;"; 3° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° aux organisations multilatérales dont l'Etat belge est membre, dans la mesure où ces données ne seront traitées qu'exclusivement à des fins statistiques ou de recherche scientifique."; 4° dans l'alinéa 2, les mots "Les données d'étude" sont remplacés par les mots "Les données pseudonymisées";5° l'alinéa 3 est abrogé;6° l'alinéa 4 est abrogé;7° l'article est complété par six alinéas rédigés comme suit: "L'Institut national de Statistique communique aux destinataires visés à l'alinéa 1er les seules données pseudonymisées qui sont strictement pertinentes et nécessaires aux besoins de l'étude statistique réalisée par eux et à défaut, pour ces besoins, de pouvoir se satisfaire de données anonymisées. Les services statistiques des destinataires visés à l'alinéa 1er qui sont tenus par un programme statistique ne peuvent obtenir que les données nécessaires à la réalisation de ce programme statistique.
Les données pseudonymisées communiquées par l'Institut national de Statistique aux destinataires visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent l'être qu'à des fins statistiques ou de recherche scientifique, en vue de mener des études préparatoires aux politiques sur la base de recherches statistiques afin de connaître la portée des initiatives possibles.
L'Institut national de Statistique publie, sur son site internet, la liste des entités de recherche reconnues visées à l'alinéa 1er, 4°.
Les destinataires de données visés à l'alinéa 1er sont tenus au respect des principes édictés à l'article 1erbis.
Avant toute transmission de données pseudonymisées, l'Institut national de Statistique vérifie que le destinataire des données ne peut raisonnablement réidentifier indirectement les unités statistiques, à partir des données avec identifiants directs auxquelles il a déjà accès.".
Art. 42.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les éléments figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel."; 2° dans l'alinéa 2, le 5° est abrogé; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut national de Statistique assure la publicité, sur son site internet, des contrats de confidentialité qu'il signe.".
Art. 43.L'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 17.Lorsque la collecte de données individuelles, à caractère personnel ou non, s'avère nécessaire, leur protection est réalisée en conservant séparément les données d'identification directe des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique.
Cette séparation est réalisée dans le processus de production statistique, au plus tard, après les opérations de contrôle ou de couplage, si ces opérations nécessitent l'usage des identifiants directs.
Seuls les agents en charge de la collecte des données et ceux en charge des opérations de contrôle de qualité et, le cas échéant, de couplage peuvent avoir accès aux données à caractère personnel avec identifiants directs.".
Art. 44.L'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 17bis.L'Institut national de Statistique veille à ce que les clés de concordance, permettant de réassocier les données d'étude aux données d'identification directe, ne soient utilisées que pour des finalités statistiques ou de recherche scientifique.".
Art. 45.Dans l'article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite et de la période nécessaire à la pondération des résultats produits à partir de cette enquête. Le cas échéant, la durée peut être étendue à la période nécessaire pour assurer une composition variée dans le temps des échantillons d'enquêtes successives.".
Art. 46.A l'article 17quater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", après avis du Comité de surveillance statistique," sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots ", après avis du Comité de surveillance statistique," sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, les mots "en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées" sont abrogés.
Art. 47.L'article 17quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 17quinquies.Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique désigne, parmi les agents de l'Institut national de Statistique, un délégué à la protection des données, au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données.".
Art. 48.L'article 17sexies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 17sexies.Les missions du délégué à la protection des données de l'Institut national de Statistique sont celles prévues au règlement général sur la protection des données, dans les dispositions de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que dans celles prévues à la présente loi. Le délégué à la protection des données conseille également le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique quant aux mesures à adopter en vue d'assurer la protection du secret statistique.".
Art. 49.Dans l'article 17septies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, les mots "les données d'identification et données auxiliaires qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis" sont remplacés par les mots "toute donnée relative à des unités statistiques identifiées ou identifiables".
Art. 50.A l'article 24quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique: "Dans le cadre des traitements de données individuelles, organisés par ou en vertu des dispositions prévues aux chapitres Ierbis, III et IV, ou de dispositions réglementaires en tant qu'autorité statistique nationale, l'Institut national de Statistique peut faire procéder à des investigations et études statistiques, auprès des personnes concernées, sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays."; 2° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 2, les mots "la vie privée, notamment" sont abrogés.
Art. 51.Dans le chapitre VIIbis de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, il est inséré un article 24sexies, rédigé comme suit: "
Art. 24sexies.Sans préjudice du droit d'obtenir des données en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi que dans le cadre des missions qui lui sont conférées par celle-ci ou en vertu de sa qualité d'autorité statistique nationale au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, l'Institut national de Statistique est autorisé, à des fins statistiques, à procéder au traitement et à l'études de données conservées par les opérateurs, conformément à l'article 127/1, § 2, 10°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'établissement de statistiques sur l'accès, l'utilisation et l'accessibilité financière des services de télécommunications.
L'accès aux données des opérateurs est limité à deux communications par an (situation au 1er janvier et au 1er juillet). Les catégories de données sont limitées, pour l'internet fixe, à l'adresse d'une connexion, l'identité de la personne (nom, prénom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat, et à des informations sur le type de connexion en termes de vitesse potentielle.
L'accès aux données de l'internet mobile est limité à l'identité de la personne (nom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat.
Pour tous les services de télécommunications, une seule communication d'informations sur la facturation aux clients est prévue: l'identité de la personne ou de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, le montant de la facture, la période à laquelle se rapportent les services facturés et la ventilation du coût par service (internet fixe, internet mobile, téléphonie fixe, téléphonie mobile et télévision numérique).
L'Institut national de Statistique procède chaque année, avec le concours du délégué à la protection des données, à un examen de la proportionnalité et de la nécessité de l'accès aux données des opérateurs.
Conformément à l'article 1erquinquies, il appartient au Roi de déterminer des finalités statistiques supplémentaires. Dans ce cas, il appartient également au Roi de définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l'exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l'internet.".
Art. 52.Le chapitre VIIter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer, et comprenant les articles 24sexies, 24septies et 24octies, est abrogé.
Chapitre 4. - Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental
Art. 53.L'article 10 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, inséré par la loi du 22 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 10.§ 1er. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200 euros à 2.000.000 d'euros ou d'une de ces peines seulement: 1° celui qui s'est livré sans autorisation ou concession à une activité soumise à autorisation ou subordonnée à une concession;2° celui qui ne s'est pas conformé aux conditions ou modalités définies dans l'autorisation ou la concession qui lui a été délivrée ou octroyée;3° celui qui, dans l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, fait obstacle aux missions de contrôle, de surveillance et de dépistage régulièrement exécutées ou qui refuse manifestement les instructions reçues ou ignore manifestement les instructions ou la coordination assurée par l'autorité;4° celui qui a, dans une intention frauduleuse, fourni des informations inexactes à l'autorité, dans la mise en oeuvre des dispositions prévues par et en vertu de l'article 3, §§ 2 et 3. § 2. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, est puni d'une amende administrative de 26 euros à 100 000 euros, celui qui n'a pas respecté les zones et mesures de sécurité fixées en exécution de l'article 6 de la présente loi.
La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, s'opère conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer8 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. § 3. Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au paragraphe 1er ou une amende administrative visée au paragraphe 2, les peines visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être portées au double du maximum. § 4. Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des dommages et intérêts, des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.".
Chapitre 5. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Art. 54.L'article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par les lois des 31 mai 2017 et 2 février 2021, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Le Fonds est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des missions et obligations qui lui incombent en vertu de la loi.".
Art. 55.A l'article 19bis-8 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "16bis-6" sont remplacés par les mots "19bis-6";2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3.Ont accès sur la base du registre, à la confirmation que le Fonds est ou non en possession de données prouvant l'existence du contrat d'assurance d'un véhicule du répertoire matricule des véhicules belges: 1° la personne lésée et les personnes pouvant agir en son nom afin d'obtenir réparation du dommage subi;2° le propriétaire, le conducteur et le détenteur du véhicule automoteur et les personnes pouvant agir en leur nom afin de déterminer si le véhicule est en ordre d'assurance conformément au droit applicable;3° à l'exception des personnes visées au paragraphe 2, toute personne physique ou morale pouvant exiger une carte internationale d'assurance automobile, en vertu d'une disposition légale belge et conformément à la finalité poursuivie par cette disposition. La consultation est permise en temps réel, en permanence, à distance et par voie électronique. Elle est limitée à la confirmation que le Fonds est ou non en possession de données prouvant l'existence du contrat d'assurance.
Le Roi détermine la forme et le contenu de la demande d'information.".
Art. 56.L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 7 février 2003 et 2 février 2021, est abrogé.
Chapitre 6. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 57.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sous la rubrique 32 - 16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte sous la mention "Nature des recettes affectées" est remplacé par ce qui suit: "a) recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de ces projets;b) recettes provenant de la participation à d'autres projets de recherche et de développement métrologique;c) recettes provenant de l'organisation de séminaires, de réunions internationales et de formations;d) recettes provenant de la fourniture d'expertises métrologiques à des tiers, à l'exception des taxes d'étalonnage; e) donations et legs."; 2° le texte sous la mention "Nature des dépenses autorisées" est remplacé par ce qui suit: "Des frais liés à la participation à des projets de recherche et de développement métrologique, en particulier: a) frais de personnel;b) investissements en matériel et l'entretien et la réparation de ce matériel;c) frais de déplacements et de formations;d) participation aux frais de gestion;e) frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions et de formations; f) consommables de nature techniques.".
Chapitre 7. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer2 relative aux assurances
Art. 58.Dans l'article 321, § 2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer2 relative aux assurances, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et les lois des 6 décembre 2018 et 2 mai 2019, les mots "sur une liste double" sont chaque fois abrogés.
Chapitre 8. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer5 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
Art. 59.Dans l'article 9 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer5 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Par dérogation à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Collège peut s'opposer dans un délai de trente jours au retrait de la qualité du réviseur d'entreprises dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, dès l'ouverture de l'instruction visée à l'article 56 jusqu'à la décision finale de la commission des sanctions. Le Collège informe le réviseur d'entreprises concerné et l'Institut de sa décision de s'opposer à ce retrait. Cette décision n'est pas susceptible de recours.".
Art. 60.Dans l'article 30, § 3, de la même loi, les mots "et de l'article 29, § 1er," sont insérés entre les mots "de la section III" et les mots "restent applicables".
Art. 61.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 34.Le Collège est composé d'un Comité et d'un secrétaire général.".
Art. 62.A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° deux membres disposant d'une expertise adéquate en matière de contrôle légal des comptes, nommés par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable.A défaut de désignation d'autres experts en tant que membre du Comité, les anciens experts restent en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition."; 3° dans l'alinéa 7, les mots "au membre, autre que le président du Comité, visé aux 3° et 4° du premier alinéa" sont remplacés par les mots "aux membres visés à l'alinéa 1er, 4° ".
Art. 63.A l'article 36, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "article 35, alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "article 35, alinéa 1er, 4° ".
Art. 64.Dans l'article 37 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le président du Comité est élu en son sein par ses membres. Le président est une personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises personne physique. Les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent être élus comme président du Comité que s'ils ont la qualité de membre du comité de direction de la Banque ou de la FSMA.".
Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit: "
Art. 37/1.Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si ceux-ci sont élus comme président.".
Art. 66.Dans l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer6, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de toutes techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité.".
Art. 67.Dans l'article 39 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 68.Dans l'article 40, 3°, de la même loi, les mots "et, le cas échéant, nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son personnel" sont abrogés.
Art. 69.Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, les mots "et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général adjoint" sont abrogés.
Art. 70.Dans l'article 43, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, les mots ", au secrétaire général adjoint" sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Le Collège dispose, dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'un pays tiers, notamment des compétences qui lui sont attribuées à cet effet par la présente loi, même si les actes ou pratiques concernés ne constituent pas une infraction à la réglementation belge. Le Collège peut mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes d'un pays tiers, au cours desquels les membres du personnel des autorités d'un pays tiers peuvent accompagner les membres du personnel du Collège.".
Art. 72.A l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er/1, les mots ", et en son absence le secrétaire général adjoint," sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er/2, les mots ", ou en son absence le secrétaire général adjoint," sont chaque fois abrogés et les mots", ou en son absence au secrétaire général adjoint," sont abrogés.
Art. 73.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer3, les mots ", de contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers" sont insérés entre les mots "à l'égard des réviseurs d'entreprises" et le mot "et".
Chapitre 9. - Modification de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer9 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
Art. 74.L'article 10, § 3, de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer9 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le président et les membres du Bureau de tarification ainsi que les personnes exécutant des tâches dévolues au Bureau de tarification, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer4 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social
Art. 75.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer4 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social, le mot "établissent" est remplacé par les mots "peuvent établir".
Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires
Art. 76.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 5 août 2006 portant création d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services;2° l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée;3° l'arrêté royal du 22 juin 2017 portant désignation du délégué à la protection des données au sein de la Direction générale de la Statistique - Statistics Belgium. Chapitre 12. - Entrée en vigueur
Art. 77.Les articles 22 à 24, 25, b), et 26 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2023.
L'article 56 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2025.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2742 (2021/2022) Compte rendu intégral :20 juillet 2022