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Arrêté Royal du 11 décembre 2022
publié le 16 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022207103
pub.
16/12/2022
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11/12/2022
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11 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 05/10/2022 numac 2022033623 source service public federal securite sociale Loi relative à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des "Trajets Retour Au Travail" type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 18 mai 2022 et le 21 septembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n°72.521/2 du Conseil d'Etat donné le 7 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre III, chapitre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une section VIquinquies, comportant l'article 215octiesdecies, rédigée comme suit : « Section VIquinquies. Responsabilisation des titulaires reconnus en incapacité de travail

Art. 215octiesdecies.§ 1er. En vue de l'examen médical visé à l'article 215decies, § 1er, alinéa 3, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence à l'examen médical susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.

Le titulaire qui ne se présente pas à l'examen médical sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour cet examen médical. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à cet examen médical sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.

Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à l'examen médical, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour cet examen jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil en vue de fixer une nouvelle date pour un examen médical.

Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à l'examen médical fixé conformément à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où cet examen médical aura effectivement lieu. § 2. En vue du premier moment de contact visé à l'article 215undecies, § 2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au premier moment de contact susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.

Le titulaire qui ne se présente pas au premier moment de contact sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce moment de contact. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce moment de contact sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.

Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable au premier moment de contact, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce moment de contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le « Coordinateur Retour Au Travail » en vue de fixer une nouvelle date pour un premier moment de contact.

Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable au premier moment de contact, fixé conformément à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où ce premier moment de contact aura effectivement lieu. § 3. Le titulaire est averti de la décision de réduire le montant journalier des indemnités, conformément aux paragraphes précédents, par un envoi recommandé. La notification contient les mentions visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. § 4. La décision de réduire le montant journalier des indemnités conformément au paragraphe 1er ou 2 ne s'applique pas durant les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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