publié le 14 mars 2003
Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
25 FEVRIER 2003. - Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - La protection des intérimaires
Art. 2.Au chapitre IV de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs, lors de l'exécution de leur travail, dont les articles 9, 10, 11 et 12 actuels formeront la « Section 1re - Travaux d'entreprises extérieures », il est ajouté une section 2, rédigée comme suit : « Section 2 - Travaux des intérimaires chez des utilisateurs.
Art. 12bis . Les dispositions de cette section s'appliquent à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire tels que visés dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 12ter . Tout utilisateur d'intérimaires est tenu de refuser les services de l'entreprise de travail intérimaire dont il peut savoir qu'elle ne respecte pas à l'égard de ses intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution respectifs.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'utilisateur vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution.
Art. 12quater.Toute entreprise de travail intérimaire est tenue de refuser de mettre ses intérimaires à la disposition de l'utilisateur dont elle peut savoir qu'il ne respecte pas à l'égard de ses travailleurs intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution. »
Art. 3.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du chapitre IV, Section 1re ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V. »
Art. 4.L'article 85 de la même loi est complété comme suit : « , ainsi que l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infractioin aux dispositions de l'article 12ter et l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 12quater . » CHAPITRE II. - La prévention de la répétion des accidents du travail graves
Art. 5.Dans la même loi est inséré un chapitre XIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves Section 1re. - Définition
Art. 94bis.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° accident du travail grave : un accident du travail qui doit, en raison de sa gravité, être déclaré par l'employeur aux fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères auxquels l'accident du travail doit répondre pour être considéré comme accident du travail grave; 2° expert : un expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une ilste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences. Section 2. - Désignation de l'expert
Art. 94ter.Sans préjudice des dispositions de l'article 80 et après que l'employeur leur a notifié un accident du travail grave, les fonctionnaires visés à l'article précédent désignent un expert.
Ces fonctionnaires peuvent toutefois renoncer à cette désignation sur la base d'un rapport circonstancié que l'employeur leur a communiqué dans les huit jours suivant l'accident. Section 3. - L'expert
Art. 94quater.L'expert a les missions suivantes : 1° examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;2° reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;3° communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes : a) aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;b) à l'employeur de la victime;c) suivant le cas, à la société d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2. Section 4. - L'honoraire de l'expert
Art. 94quinquies.§ 1er. L'expert perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions. 6 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par la société d'assurances chez qui l'employeur, visé à l'article 94quater, 3°, b, a contracté une assurance contre les accidents du travail.
A défaut de la société d'assurances visée à l'alinéa 1er, l'honoraire est dû par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94quater, 3°, b.
L'honoraire est dû à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert. Section 5. - Réclamation du montant
de l'honoraire de l'expert
Art. 94sexies.La société d'assurance ou l'établissement, qui ont payé les honoraires pour les prestations de l'expert, peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94quater , 3°, b, sans que le montant réclamé ne puisse dépasser 300 euros par événement à l'occasion duquel un ou plusieurs travailleurs sont devenus victimes d'un accident du travail grave.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot d'application à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 94septies.Afin de permettre à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, les personnes ayant été impliquées dans l'accident du travail grave, sont tenues de collaborer avec lui.
Art. 94octies.Le Roi détermine : 1° les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;2° les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;3° les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.» CHAPITRE III. - Mesures relatives à l'Inspection du travail
Art. 6.L'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail est complété comme suit : « 6° entreprendre les actions énumérées sous 1° à 5° vis-à-vis des indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 7° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures; 8° ordonner de prendre des mesures organisationnelles complémentaires concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises; 9° ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement, lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises. »
Art. 7.L'article 3, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les personnes, vis-à-vis desquelles les mesures visées dans cet article ont été prescrites ou prises, peuvent exercer un recours contre ces mesures auprès du ministre dont relève l'inspecteur social qui a prescrit ces mesures. Le recours n'est pas suspensif.
Le Roi fixe les modalités de l'exercice du recours visé à l'alinéa 1er. »
Art. 8.Notre ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution des arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi : 50-2167/001. - Annexe 50-2167/002. - Amendements : 50-2167/003 et 50-2167/004. - Rapport : 50-2167/005. - Texte adopté par la Commission : 50-2167/006. - Texte adopté en séance plénière et trnasmis au Sénat : 50-2167/007.
Compte rendu intégral. - 6 février 2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat : 2-1459/1.