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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 29 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012328
pub.
29/04/2008
prom.
10/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Barème minimum et traitements mensuels (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84931/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 2.Le barème minimum, fixé par la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (arrêté royal du 30 décembre 2005; Moniteur belge du 17 mars 2006), en vigueur le 31 mars 2007, est augmenté de 11 EUR bruts le 1er avril 2007 (cf. le barème minimum en annexe à la présente convention collective de travail).

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2007, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2008.

Cette adaptation du barème minimum sera cependant la dernière. Faisant suite à la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge via la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006, un groupe de travail paritaire sera constitué pour, au plus tard fin 2008, transformer l'actuel barème lié à l'âge en un système qui entrera en vigueur à partir de 2009 et qui répondra aux exigences de la Directive européenne susmentionnée. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique reconnaissent que le résultat de cette révision doit être neutre sur le plan des coûts.

Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant. b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006).

Ils correspondent à l'indice pivot 105,33 (base 2004 = 100).

Augmentation des traitements

Art. 6.Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2006, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2008, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 28 juin 2005 (arrêté royal du 30 décembre 2005; Moniteur belge du 17 mars 2006) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe à la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels Minima barémiques des traitements au 1er avril 2007 payables entre les indices pivots 103,33 et 105,40 (base 2004 = 100) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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