publié le 04 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 mai 2009 Barème minimum et traitements mensuels (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93475/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Art. 2.L'actuel barème lié à l'âge doit être transformé en un nouveau système d'évolution salariale en conformité avec la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique reconnaissent que le résultat de cette révision doit être neutre sur le plan des coûts.
Les minima barémiques ne pourront à nouveau être adaptés que lorsque l'actuel barème lié à l'âge aura été transformé en un nouveau système d'évolution salariale mis en conformité avec la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006.
Une première augmentation du barème minimum en vigueur au 31 mars 2009, de 5,2 EUR brut sera appliquée à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évolution des salaires, et ce au plus tôt le 1er avril 2009.
Une augmentation ultérieure du barème minimum de 12,13 EUR brut s'appliquera également sous la condition suspensive décrite à l'alinéa 3, et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Ces augmentations sont également applicables aux employés qui, au moment de l'application de la première augmentation, sont payés moins que 17,33 EUR brut au dessus des minima en vigueur.
Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans, accomplissant des prestations normales de travail à temps plein, une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant. b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail n° 43 à 43octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.
Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants :
Leeftijd
Verminderingscoëfficiënt
Age
Coefficient de réduction
16 jaar
30 pct.
16 ans
30 p.c.
17 jaar
25 pct.
17 ans
25 p.c.
18 jaar
20 pct.
18 ans
20 p.c.
19 jaar
15 pct.
19 ans
15 p.c.
20 jaar
7,5 pct.
20 ans
7,5 p.c.
Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006).
Ils correspondent à l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100).
Augmentation des traitements
Art. 6.Les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2009-2010, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, octroieront à titre unique, au 1er janvier 2010, des éco-chèques, tels que définis par la convention collective n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 2009, pour une valeur totale de 250 EUR, à chaque employé barémisé en service au 1er janvier 2010, c'est-à-dire aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Pour les employés à temps partiel, des éco-chèques seront octroyés pour le même montant total et sous les mêmes conditions que pour les employés à temps plein.
L'octroi et/ou la détermination du montant de ces éco-chèques sera toutefois imputé et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels l'employé a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.
Cet article n'est pas d'application aux employés qui bénéficient des augmentations barémiques prévues à l'article 2 de cette convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 juillet 2007 (arrêté royal du 10 mars 2008; Moniteur belge du 29 avril 2008) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels Montants du barème à l'âge tels qu'ils ont été indexés le 1er juillet 2008 et d'application au 31 mars 2009 : Pour mémoire Minima barémiques des traitements applicables depuis le 1er juillet 2008 payables entre les indices pivots 109,66 et 111,85 (base 2004 = 100)
Leeftijd/Age
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4a
Cat. 4b
21
1.516,85 EUR
1.550,11 EUR
22
1.527,21 EUR
1.562,40 EUR
1.586,12 EUR
23
1.537,46 EUR
1.574,75 EUR
1.605,14 EUR
24
1.547,77 EUR
1.586,96 EUR
1.624,07 EUR
1.724,44 EUR
25
1.558,15 EUR
1.599,39 EUR
1.643,23 EUR
1.746,28 EUR
1.862,79 EUR
26
1.568,48 EUR
1.611,68 EUR
1.662,26 EUR
1.768,18 EUR
1.887,65 EUR
27
1.578,74 EUR
1.623,97 EUR
1.681,42 EUR
1.790,11 EUR
1.912,42 EUR
28
1.589,03 EUR
1.636,32 EUR
1.700,37 EUR
1.811,95 EUR
1.937,27 EUR
29
1.599,39 EUR
1.648,78 EUR
1.719,48 EUR
1.833,87 EUR
1.961,98 EUR
30
1.609,68 EUR
1.660,97 EUR
1.738,57 EUR
1.855,72 EUR
1.986,94 EUR
31
1.619,91 EUR
1.673,32 EUR
1.757,63 EUR
1.877,59 EUR
2.011,81 EUR
32
1.630,26 EUR
1.685,56 EUR
1.776,61 EUR
1.899,55 EUR
2.036,47 EUR
33
1.640,62 EUR
1.697,96 EUR
1.795,75 EUR
1.921,45 EUR
2.061,31 EUR
34
1.650,97 EUR
1.710,33 EUR
1.814,74 EUR
1.943,34 EUR
2.086,10 EUR
35
1.661,24 EUR
1.722,63 EUR
1.833,75 EUR
1.965,29 EUR
2.110,94 EUR
36
1.671,55 EUR
1.734,96 EUR
1.852,89 EUR
1.987,25 EUR
2.135,65 EUR
37
1.681,79 EUR
1.747,36 EUR
1.871,96 EUR
2.009,00 EUR
2.160,56 EUR
38
1.692,18 EUR
1.759,59 EUR
1.891,05 EUR
2.030,87 EUR
2.185,32 EUR
39
1.702,50 EUR
1.771,88 EUR
1.910,09 EUR
2.052,87 EUR
2.210,18 EUR
40
1.712,70 EUR
1.784,21 EUR
1.929,10 EUR
2.074,67 EUR
2.234,96 EUR
41
1.723,09 EUR
1.796,58 EUR
1.948,12 EUR
2.096,61 EUR
2.259,76 EUR
42
1.808,91 EUR
1.967,31 EUR
2.118,60 EUR
2.284,61 EUR
43
1.986,28 EUR
2.140,50 EUR
2.309,44 EUR
44
2.005,35 EUR
2.162,35 EUR
2.334,28 EUR
45
2.024,50 EUR
2.184,27 EUR
2.359,08 EUR
46
2.043,56 EUR
2.206,03 EUR
2.383,90 EUR
47
2.062,60 EUR
2.228,03 EUR
2.408,73 EUR
48
2.249,93 EUR
2.433,38 EUR
49
2.271,77 EUR
2.458,33 EUR
50
2.483,03 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET