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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2009-2010 pour employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012187
pub.
20/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2009-2010 pour employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2009-2010 pour employés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 1er avril 2009 Accord national 2009-2010 pour employés (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92232/CO/207) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire. § 2. Le champ d'application de l'article 10, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 13 de la présente convention collective de travail (fonds de formation - groupes à risques) et de l'article 14, § 1er de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. § 3. Le champ d'application de l'article 9 de la présente convention collective de travail est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, à l'exclusion des articles 7, 8 et 10. CHAPITRE III. - Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise confirment leur adhésion complète et sans réserve à toutes les dispositions de l'accord exceptionnel du 18 décembre 2008 et confirment ainsi entre autres l'enveloppe de négociation qui a été définie dans cet accord exceptionnel pour les négociations à conclure au niveau de l'enteprise dans la période 2009-2010.

Le respect au niveau de l'entreprise de l'accord exceptionnel en annexe fait indissociablement partie de l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 4.L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. CHAPITRE V. - Barème minimum

Art. 5.§ 1er. Les minima barémiques ne pourront être adaptés que lorsque l'actuel barème lié à l'âge aura été transformé en un nouveau système d'évolution salariale mis en conformité avec la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006.

Une première augmentation de 5,2 EUR brut sera appliquée à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évolution des salaires, et ce au plus tôt le 1er avril 2009.

Le barème minimum sera augmenté de 12,13 EUR brut le 1er janvier 2010, sous la condition suspensive décrite à l'alinéa 1er. § 2. Ces augmentations sont également d'application aux employés qui, au 31 mars 2009, sont payés moins que 17,33 EUR brut au dessus des minima en vigueur. § 3. L'effort mentionné aux §§ 1er et 2 du présent article pour les augmentations des barèmes minima ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises. CHAPITRE VI. - Augmentation des appointements

Art. 6.§ 1er. Les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2009-2010, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, octroieront à titre unique, au 1er janvier 2010, des éco-chèques, tels que définis par la convention collective n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 2009, pour une valeur totale de 250 EUR, à chaque employé barémisé en service au 1er janvier 2010, c'est-à-dire aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Pour les employés à temps partiel, des éco-chèques seront octroyés pour le même montant total et sous les mêmes conditions que pour les employés à temps plein.

L'octroi et/ou la détermination du montant de ces éco-chèques sera toutefois imputé et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels l'employé a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, hormis ceux dus suite à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail. § 2. Cet article n'est pas d'application aux employés qui bénéficient des augmentations barémiques prévues à l'article 5 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Plan de pension

Art. 7.§ 1er. Pour les employeurs qui, au 1er octobre 2010, n'ont pas de plan de pension ou dont le plan de pension est d'un coût patronal annuel inférieur au plan de pension sectoriel, un plan de pension sectoriel est introduit et entrera en vigueur au 1er janvier 2011, avec un coût minimum d'entrée de 250 EUR par employé. § 2. Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de l'article 6 de la présente convention collective de travail, qui ont octroyé à titre unique des éco-chèques, tels que définis à l'alinéa 1er de l'article 6 et qui tombent sous le champ d'application de la pension sectorielle, le coût égal au montant total des éco-chèques (250 EUR par employé en 2010), sera affecté au plan de pension sectoriel à partir de 2011.

Pour les autres entreprises qui ont octroyé, pour la période 2009-2010, un avantage récurrent et qui tombent sous le champ d'application du plan de pension sectorielle, le plan de pension sectoriel constitue un avantage nouveau dont le coût est à imputer sur la convention collective de travail 2011-2012.

Le tableau explicatif repris en annexe fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. § 3. Les partenaires sociaux de l'industrie chimique procéderont immédiatement à la constitution d'un groupe de travail d'installation du plan de pension sectoriel afin d'établir, pour fin octobre 2009 au plus tard, tous les principes et modalités du nouveau plan de pension à mettre en place. § 4. Cet article est valable à durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Frais de transport

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km, sera calculée selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure sur base de 60 p.c. en moyenne, adaptée annuellement aux nouveaux tarifs.

Les parties conviennent d'adapter en ce sens la convention collective de travail du 14 mai 2001, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés (arrêté royal du 23 avril 2002; Moniteur belge du 30 mai 2002). § 2. Le présent article est valable à durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Représentants de commerce - Prime de fin d'année

Art. 9.Le plafond de 2.000 EUR mentionné à l'article 3 de la convention collective de travail, concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 12 juillet 2007 (arrêté royal du 18 mai 2008; Moniteur belge du 11 juin 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2010, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2010, en janvier 2011, porté à 2.100 EUR. CHAPITRE X. - Prépension conventionnelle

Art. 10.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail, conclue le 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 juillet 2008; Moniteur belge du 9 octobre 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail, conclue le 26 juin 2007 (arrêté royal du 24 juillet 2008; Moniteur belge du 9 octobre 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2008, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Si la législation le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. § 3. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins de 40 ans de carrière professionnelle Un nouveau système de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle est introduit dans l'industrie chimique selon les conditions et les modalités fixées dans la convention collective de travail interprofessionnelle conclue à ce sujet au sein du Conseil national du travail pour la période couvrant le 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Si la législation le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. § 4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans La convention collective de travail, conclue le 26 juin 2007 (arrêté royal du 19 mars 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2008, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Si la législation le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. CHAPITRE XI. - Formation syndicale

Art. 11.§ 1er. Dans les alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 12 juillet 2007 (arrêté royal du 20 février 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, le chiffre « 300 » est remplacé par le chiffre « 400 » à partir du 1er janvier 2009.

Le quatrième alinéa de l'article 3 de la convention collective de travail précitée est supprimé. § 2. Le montant de 137.500 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue le 12 juillet 2007 (arrêté royal du 20 février 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) est, à partir du 1er janvier 2009, porté à 150.000 EUR par année civile. § 3. La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée conclue le 12 juillet 2007 (arrêté royal du 20 février 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) : « A partir du 1er janvier 2009, un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social. » CHAPITRE XII. - Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Art. 12.L'article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 12 juillet 2007 (arrêté royal du 20 février 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel : « Cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1er de l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 2.350.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2009. » CHAPITRE XIII. - Fonds de formation (groupes à risque)

Art. 13.La convention collective de travail prorogeant le « Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique », conclue le 26 juin 2007 (arrêté royal du 19 mars 2008; Moniteur belge du 16 mai 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également conclue le 26 juin 2007 (arrêté royal du 19 mars 2008; Moniteur belge du 16 mai 2008) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, la cotisation au fonds sera portée, à partir de l'année 2009, de 0,10 p.c. à 0,20 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel d'accroître les efforts de formation. CHAPITRE XIV. - Combinaison travail-famille Crédit-temps - Diminution de carrière d'1/5e

Art. 14.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 février 2002) au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le credit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière d'1/5e Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2 et à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle Dans le cas où un(e) employé(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein.

L'indemnité complémentaire sera ensuite calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XV. - Garantie du salaire de base pour les employées enceintes

Art. 15.Les employées contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette période, se voient garantir le maintien du salaire de base de leur fonction d'origine.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XVI. - Classification des fonctions

Art. 16.Le groupe de travail paritaire consacré à la classification des fonctions, ayant pour but d'actualiser et d'affiner les critères de niveau et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existantes sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités pendant la durée du présent accord national 2009-2010. CHAPITRE XVII. - Contrats de travail

Art. 17.Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, et pour la même fonction que celle qu'il a exercée durant au moins 6 mois, sans interruption de plus de 4 semaines successives, aucune période d'essai ne sera prévue dans le contrat de travail. CHAPITRE XVIII. - Dialogue social

Art. 18.Après la conclusion de l'accord national 2009-2010 pour employés, le président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique prendra l'initiative, pendant cette période de convention collective de travail, d'entamer entre les partenaires sociaux de la commission paritaire un dialogue relatif au renforcement de l'information socio-économique dans les P.M.E. à partir d'un nombre déterminé d'employés.

Les organisations signataires sont prêtes à répondre positivement à cette initiative.

Cet engagement positif à dialoguer ne comporte aucune obligation de résultat. CHAPITRE XIX. - Responsabilité juridique des travailleurs

Art. 19.Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XX. - Concertation et paix sociale

Art. 20.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour employés Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 Contribution au rétablissement de la confiance Notre pays traverse actuellement une période très difficile. Du fait de la conjonction d'une forte baisse de la demande nationale et internationale, des effets de la forte augmentation du coût des matières premières (par exemple produits alimentaires et énergie) au cours du premier semestre de l'année et de la crise financière mondiale, les perspectives économiques ont été sensiblement revues à la baisse depuis l'été. Alors qu'en juin, la croissance économique de notre pays était encore estimée à 1,7 p.c. pour 2009, les prévisions à fin novembre font état d'une croissance négative.

Dans ce contexte exceptionnel, les partenaires sociaux estiment que notre pays a aujourd'hui besoin d'un accord exceptionnel, adapté à ce qui préoccupe la population et les entrepreneurs. Un accord qui se fonde sur la réalité, mais qui entend également apporter une contribution au rétablissement de la confiance des travailleurs et des employeurs. Un accord visant également un juste équilibre entre compétitivité, pouvoir d'achat et emploi.

En outre, la crise actuelle et la situation budgétaire difficile résultant entre autres de la crise financière, ont eu pour effet d'ouvrir les yeux à bon nombre de personnes. La confiance dans le système a fortement baissé. L'impact sur l'économie réelle est dans l'intervalle étababli. Les pouvoirs publics doivent dès lors mobiliser d'importants moyens afin de faire face à cette crise économique générale, ce qui met à son tour la situation budgétaire de notre pays sous pression. Aussi est-il entre autres essentiel que tous les revenus auxquels les pouvoirs publics ont droit soient dûment perçus et que les pouvoirs publics règlent irréprochablement leurs dettes à l'égard des citoyens et des entreprises. A cet égard, les partenaires sociaux demandent que la lutte contre la fraude fiscale et sociale soit intensifiée.

Les bases de l'accord ci-après sont celles du schéma qui a été présenté par le conciliateur désigné par le gouvernement au Groupe des 10 le 8 décembre 2008. Ce schéma est repris in extenso ci-dessous.

Groupe des Dix - Propositions du conciliateur A. Préambule 1. L'accord entre interlocuteurs sociaux se situe dans une période de crise majeure;2. Certains arbitrages ne seront que des « one shot » exceptionnels, comme réplique à la crise, à intégrer dans le plan de relance selon les équilibres politiques et financiers du gouvernement.A situation exceptionnelle, accord exceptionnel; 3. Le compromis au sein du groupe des Dix se décline selon le schéma présenté ci-dessous; 4. Les volets du dossier tripartie (assurance-crédit, récupération T.V.A., chômage économique, coûts énergétiques) sont à mettre en parallèle avec les propositions. 5. Les interlocuteurs sociaux sont acquis à l'idée de lutter contre la fraude sociale et fiscale. B. Schéma de propositions : Les propositions se répartissent en trois grands volets : le pouvoir d'achat des travailleurs, les coûts salariaux des entreprises, le pouvoir d'achat des allocataires sociaux. A ces volets, il convient d'ajouter le programme emploi (2009-2010) et les prolongations conventionnelles ou contractuelles.

Pouvoir d'achat des travailleurs 1. Maintien de l'indexation des salaires bruts selon les accords sectoriels;2. Enveloppe nette de maximum 250 EUR/travailleur en année pleine à négocier au plan sectoriel, avec un maximum de 125 EUR/travailleur en 2009;3. A imputer sur l'enveloppe des 250 EUR : a.salaire sectoriel minimum à discuter par les secteurs; b. chèque vert à mettre en oeuvre pour le 1er février 2009;c. chèque repas : tarif facial de 6,00 EUR à 6,50 EUR et 0,50 EUR par chèque déductible de l'impôt des sociétés ou à 7 EUR/chèque et 1 EUR déductible;d. dispense de l'augmentation de l'indemnité de mobilité dans la construction;e. coût additionnel au niveau du secteur/entreprise pour les autres modes de transport suite à l'augmentation de l'intervention train/tram/bus.4. Trajet domicile - travail : a.convention collective de travail n°19 : 60 p.c. : 75 p.c. à partir du 1er février 2009; b. tableau en forfait dans la convention collective de travail;c. forfait valable en 2009 et 2010;d. forfait négociable sur 2 ans;e. imputation dans l'enveloppe de 250 EUR du coût dont mention dans le point 3, e. Coûts salariaux des entreprises : 5. Réduction des charges (428 millions EUR - travail d'équipes, travail de nuit, heure supplémentaires, redistribution des charges sociales);6. Simplification des plans d'embauche;7. Rattrapage de l'écart salarial et compensation financière. Un équilibre est à trouver entre l'enveloppe de 250 EUR net par travailleur en 2010 (à charge des entreprises) et la compensation financière de celle-ci. La compensation s'opère par des baisses du précompte professionnel qui sont restituées aux entreprises. Depuis le 1er octobre 2007, cette mesure existe à hauteur de 0,25 p.c. de baisse du précompte. La proposition porte la baisse de ce précompte à 0,75 p.c. au 1er janvier 2009 et à 1 p.c. au 1er janvier 2010 (chaque quart de point est estimé à 232 millions d'EUR). A partir de 2010, un montant équivalent à 0,15 p.c. de baisse de précompte fait l'objet d'un financement alternatif qui n'est pas à charge des entreprises et qui n'ampute pas le pouvoir d'achat des travailleurs.

Pouvoir d'achat des allocataires sociaux 8. Adaptation au bien-être (428 millions EUR);9. Dégressivité. Le schéma ci-dessus du conciliateur a été transmis au gouvernement fédéral le 8 décembre 2008, par le biais d'une lettre du président du Groupe des 10. Le gouvernement fédéral a confirmé aux partenaires sociaux, lors d'une rencontre avec le Groupe des 10 le 11 décembre 2008, qu'il adhérait au schéma du conciliateur, une adhésion qui a ensuite été réitérée dans une lettre du 12 décembre 2008 adressée au Groupe des 10. De même, le Groupe des 10 a pris acte des décisions gouvernementales concernant le chômage économique, l'assurance-crédit, la récupération de la T.V.A. et les coûts énergétiques.

Les partenaires sociaux confirment de leur côté qu'ils honoreront les parties du schéma du conciliateur qui relèvent au premier chef de leur responsabilité. En vue des négociations à venir, les partenaire sociaux conviennent ce qui suit : - La loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité préserve l'indexation et les augmentations barémiques. A titre exceptionnel pour les années 2009-2010, une approche en « net » (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs) est d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires sociaux conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en régime de croisière, en sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques.

Pour 2009, un maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non récurrente. - Pour faciliter la conversion de ce montant en pouvoir d'achat net pour les travailleurs, les partenaires sociaux conviennent de réaliser, conjointement avec le gouvernement, les accords suivants d'ici au 1er février 2009 : - une augmentation de la valeur faciale maximale du chèque-repas de 1 EUR (passant de 6 à 7 EUR), sans augmentation de la part personnelle actuelle du travailleur (à savoir 1,09 EUR). Parallèlement, il est prévu de rendre 1 EUR par chèque-repas admissible comme frais déductibles pour l'employeur sur le plan fiscal; - un relèvement du plafond de l'indemnité de mobilité en vigueur dans les branches d'activité où le lieu de travail n'est pas fixe, à 0,1316 EUR par kilomètre; - l'élaboration d'un régime d'exonération, pour l'employeur et le travailleur, d'impôts et de cotisations sociales lors de l'octroi de « chèques verts » (appelés éco-chèques) destinés à l'achat de produits et services écologiques.

Le coût total d'une adaptation des barèmes minimums sectoriels ainsi que des retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d'une augmentation de l'intervention de l'employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d'autres modes de transport (voir ci-après) sera imputé sur ladite enveloppe de négociation convenue. - Les partenaire sociaux décident de modifier la convention collective de travail n° 19 en vue de porter à 75 p.c. l'intervention maximale de l'employeur dans l'abonnement de train, tram, métro ou bus (transports en commun publics) au 1er février 2009. L'intervention ainsi augmentée sera parallèlement convertie en une grille de montants forfaitaires.

Ces forfaits seront applicables pour 2009 et 2010, sans qu'ils ne soient indexés. Ensuite, une adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans.

Les partenaires sociaux demandent que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 soient mis en concordance avec cette grille.

D'éventuelles retombées de cette mesure sur d'autres interventions dans les déplacements domicile-lieu de travail devront, comme indiqué ci-dessus, être imputées sur l'enveloppe de négociation convenue. - Les accords existants suivants seront prolongés pour 2009-2010 : - les régimes de prépension particuliers (20 années de travail de nuit, capacité de travail réduite dans le secteur de la construction et prépension à mi-temps); - la cotisation patronale de 0,10 p.c. pour les efforts en faveur de personnes appartenant à des groupes à risques; - la cotisation patronale de 0,05 p.c. pour le financement du plan relatif à l'encadrement et au suivi actifs des chômeurs; - le système des primes d'innovation; - l'exonération de l'obligation en matière de premiers emplois si le secteur prévoit une cotisation patronale de 0,15 p.c. pour les groupes à risques; - convention collective de travail n° 92 (prépension longues carrières); - le financement et la pérennisation de l'intervention publique dans le cadre du système 80/20 (intervention patronale dans le coût des transports publics pour le trajet domicile-lieu de travail via un système de tiers payant), avec une enveloppe ouverte. - Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune de faire appliquer toutes les dispositions prévues dans le présent accord. - Les parties conviennent expressément que les annexes suivantes font partie intégrante de cet accord et qu'elles engagent les parties au même titre que l'accord lui-même : 1. Simplification des plans d'embauche;2. Réductions de charges et redistribution des charges sociales;3. Concrétisation de l'enveloppe affectée à la liaison au bien-être des allocations sociales;4. Réponse à la demande du gouvernement en matière de crédit-temps. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 1 april 2009 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor bedienden Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour employés Verklarende tabel (artikel 7, § 2 van het nationaal akkoord) Tableau explicatif (article 7, § 2 de l'accord national)

Nationaal akkoord 2009-2010 voor bedienden - Accord national 2009-2010 pour employés

Recurrente loonsverhoging Hausse salariale récurrente 17,33 EUR

Eenmalige ecocheque Eco-chèque unique 250 EUR

Indien aansluiting 2e pijler Si adhésion au 2e pilier

Impact cao 2011-2012 Impact cct 2011-2012

Ja/Oui

Neen/Non

Niet geconventioneerden/ Non conventionnées


Minimum barema Appointement minimum (+ max 17,33 EUR)

X

X


Anderen/Autres

X

X

Geconventioneerden/ Conventionnées


Minimum barema/ Appointement minimum (+ max 17,33 EUR)

X

X


Anderen/Autres


Indien éénmalig voordeel tussen/ Si avantage unique entre 0 EUR en/et 250 EUR

X (saldo/solde tot/jusque 250)


Indien éénmalig voordeel/ Si avantage unique = 250 EUR

X

Indien recurrent voordeel tussen/ Si avantage récurrent entre 0 EUR et 250 EUR

X (saldo/solde tot/jusque tot 250)


Indien recurrent voordeel/ Si avantage récurrent = 250 EUR

X


Nationaal akkoord 2009-2010 voor bedienden - Accord national 2009-2010 pour employés

Recurrente loonsverhoging Hausse salariale récurrente 17,33 EUR

Eenmalige ecocheque Eco-chèque unique 250 EUR

Indien aansluiting 2e pijler Si adhésion au 2e pilier

Impact cao 2011-2012 Impact cct 2011-2012

Ja/Oui

Neen/Non

Niet geconventioneerden/ Non conventionnées


Minimum barema/ Appointement minimum (+ max 17,33 EUR)

X

X

Anderen/Autres

X

X

Geconventioneerden/ Conventionnées


Minimum barema/ Appointement minimum (+ max 17,33 EUR)

X

X

Anderen/Autres


Indien éémalig voordeel tussen/ Si avantage unique entre 0 EUR et 250 EUR

X

Indien éénmalig voordeel/ Si avantage unique entre = 250 EUR

X

Indien recurrent voordeel tussen/ Si avantage récurrent entre 0 EUR et 250 EUR

X

Indien recurrent voordeel/ Si avantage récurrent = 250 EUR

X


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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