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Loi du 24 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011363
pub.
10/06/2014
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24/04/2014
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24 AVRIL 2014. - Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° ministre : le ministre qui a les indépendants et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions;2° organisation agréée : une organisation professionnelle ou interprofessionnelle agréée conformément aux articles 3 et 4;3° Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises; 4° P.M.E. : petite et moyenne entreprise qui satisfait aux exigences reprises sous l'article 15 du Code des sociétés; 5° indépendant : personne qui tombe sous le champ d'application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. CHAPITRE 3. - L'agréation des organisations professionnelles et interprofessionnelles Section 1re. - Les critères d'agréation

Art. 3.Pour être agréée, une organisation professionnelle répond aux critères d'agréation suivants : 1° avoir exclusivement pour objectif la représentation, l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des indépendants, des PME et des artisans dans le cadre de l'exercice d'une profession ou d'un groupe de professions;2° que l'effectif de ses membres soit principalement composé d'indépendants et de PME de la profession ou des professions représentées par l'organisation professionnelle;3° jouir de la personnalité juridique;4° être une organisation librement constituée et indépendante des autorités publiques;5° satisfaire aux critères déterminés par le Roi en ce qui concerne la représentativité de l'organisation. Le Roi peut déterminer un pourcentage minimum afin de préciser le critère visé au 2°.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est supérieur à 50 %.

Art. 4.Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle répond aux critères d'agréation suivants : 1° avoir exclusivement pour objectif la représentation, l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des indépendants, des PME et des artisans sans distinction de profession sauf, le cas échéant, en ce qui concerne une distinction entre, d'une part, les professions libérales et intellectuelles et, d'autre part, les autres professions;2° que l'effectif de ses membres soit principalement composé d'indépendants et de PME des professions représentées par l'organisation interprofessionnelle;3° jouir de la personnalité juridique;4° être une organisation librement constituée et indépendante des autorités publiques;5° représenter au moins cinq mille indépendants et PME ou, si l'organisation représente uniquement les professions libérales et intellectuelles, au moins mille indépendants et PME de ces professions;6° être effectivement active et avoir des membres dans au moins cinq zones.Dans le présent article, on entend par zone une des dix provinces ou la région de Bruxelles-Capitale; 7° satisfaire aux critères déterminés par le Roi en ce qui concerne la représentativité de l'organisation. Le Roi peut déterminer un pourcentage minimum afin de préciser le critère visé au 2°.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est supérieur à 50 %.

Art. 5.Le Roi détermine quels moyens de preuve les organisations professionnelles et interprofessionnelles présentent pour démontrer qu'elles satisfont aux critères d'agréation.

Le Roi peut déterminer quels moyens de preuve complémentaires les organisations professionnelles et interprofessionnelles présentent, dans certaines circonstances décrites par le Roi, pour démontrer qu'elles satisfont aux critères d'agréation.

Le Roi détermine les modalités du contrôle exercé sur base des moyens de preuve visés aux alinéas 1er et 2 pour vérifier si les organisations satisfont aux critères d'agréation. Section 2. - La procédure d'agréation

Art. 6.Le Roi fixe les modalités de la procédure d'agréation.

Art. 7.§ 1er. Les organisations professionnelles peuvent introduire une demande d'agréation à tout moment, hormis lors de l'année de renouvellement.

Lors de l'année de renouvellement, cette demande ne peut avoir lieu que pendant la période d'inscription. § 2. Les organisations interprofessionnelles peuvent introduire une demande d'agréation uniquement pendant la période d'inscription. § 3. L'année de renouvellement est l'année précédant la session sexennale du Conseil Supérieur.

La période d'inscription est la période pendant laquelle une demande d'agréation peut être introduite pendant l'année de renouvellement. § 4. Le ministre statue sur une demande d'agréation sur base des critères d'agréation visés aux articles 3 et 4.

Art. 8.L'agréation expire à l'issue de la session du Conseil Supérieur.

L'agréation octroyée pendant l'année de renouvellement expire à l'issue de la session suivante du Conseil Supérieur. Section 3. - Le statut d'organisation agréée

Art. 9.Par l'agréation octroyée dans le cadre de la présente loi, l'organisation acquiert le statut d'organisation agréée qui est assorti de garanties de représentativité. CHAPITRE 4. - Le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises Section 1re. - Mission et dispositions générales

Art. 10.Le Conseil Supérieur représente les intérêts des indépendants et des PME. En tant qu'organe consultatif fédéral, le Conseil Supérieur émet des avis sur demande d'un membre du gouvernement fédéral ou de l'un des présidents des Chambres législatives.

Le Conseil Supérieur peut émettre des avis d'initiative ou sur demande d'autres personnes que celles visées à l'alinéa 2.

Dans le cas où la demande d'avis n'émane pas du ministre, une copie de l'avis lui est communiquée par le Conseil Supérieur.

Le Conseil Supérieur assure la représentation des indépendants et des PME au sein d'autres conseils ou organes de gestion.

Le Conseil Supérieur forme une plateforme de concertation pour les indépendants et les PME.

Art. 11.Le Conseil Supérieur jouit de la personnalité juridique.

Art. 12.Chaque session du Conseil Supérieur a une durée de six ans.

La qualité de membre du Conseil Supérieur ainsi que les fonctions conférées aux membres au sein des organes et commissions du Conseil Supérieur prennent fin à l'issue de la session en cours. Tous les mandats et fonctions sont renouvelables. Section 2. - Les organes

Art. 13.§ 1er. Le Conseil Supérieur est composé : 1° des organes suivants : a) une assemblée plénière;b) un bureau;2° des commissions suivantes : a) des commissions sectorielles;b) des commissions permanentes. Le Conseil Supérieur peut instituer en son sein d'autres commissions. § 2. Le Roi fixe le nombre et la dénomination des commissions sectorielles.

Le Conseil Supérieur fixe le nombre et la dénomination des commissions permanentes.

Art. 14.§ 1er. L'assemblée plénière est l'organe décisionnel du plus haut niveau. § 2. Le bureau est chargé de la gestion journalière. § 3. Les commissions sectorielles et les commissions permanentes examinent respectivement les matières relatives à une ou plusieurs professions ou à certaines politiques. Elles transmettent des propositions à l'assemblée plénière et au bureau, sans avoir la compétence d'émettre elles-mêmes des avis. Section 3. - La composition

Art. 15.§ 1er. Les membres du Conseil Supérieur sont des représentants des organisations agréées.

Les organisations agréées désignent elles-mêmes leurs représentants, à l'exception des deux présidents visés à l'article 21, § 1er. Le Roi détermine les modalités de désignation des représentants par les organisations agréées.

Pendant l'année de renouvellement, les représentants pour la nouvelle session sont désignés par les organisations agréées pendant cette année. Ces représentants entrent en fonction au début de la nouvelle session, hormis en ce qui concerne leurs tâches relatives à la composition des organes et commissions de la nouvelle session. § 2. Le Roi fixe les conditions à remplir pour pouvoir être membre du Conseil Supérieur.

Art. 16.§ 1er. Une représentation minimale des professions libérales et intellectuelles au sein du Conseil Supérieur est garantie. § 2. Le Roi fixe les modalités de cette représentation minimale. Au moins 20 % des membres de l'assemblée plénière doivent être des représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui représentent exclusivement les professions libérales et intellectuelles. Le Roi peut adapter ce pourcentage minimum en tenant compte de l'évolution du segment des titulaires des professions libérales et intellectuelles par rapport à la totalité du groupe des indépendants et des PME représentés au Conseil Supérieur.

Art. 17.§ 1er. L'assemblée plénière est composée de deux présidents et de sections professionnelle et interprofessionnelle comportant chacune un nombre égal de membres. Le Roi fixe le nombre de membres. § 2. Les membres de la section professionnelle sont élus par chaque commission sectorielle parmi ses membres.

Les membres des commissions sectorielles sont désignés par les organisations professionnelles agréées. § 3. Les membres de la section interprofessionnelle sont désignés par les organisations interprofessionnelles agréées.

Art. 18.§ 1er. Pour la constitution de la section interprofessionnelle, le nombre de membres à désigner par chaque organisation interprofessionnelle agréée est fixé proportionnellement au nombre de membres de ces organisations.

Le Roi fixe les modalités de la détermination du nombre de membres et de la répartition des mandats visés à l'alinéa 1er. § 2. Si, sur base de la répartition visée au paragraphe 1er, une organisation interprofessionnelle agréée n'obtient pas de représentation, cette organisation peut envoyer un observateur à l'assemblée plénière et aux commissions permanentes.

Art. 19.Outre les deux présidents, le bureau est composé de huit membres, dont deux vice-présidents, qui sont choisis par et parmi l'assemblée plénière.

Art. 20.Le Roi fixe les modalités de la composition des organes et commissions visés à l'article 13, § 1er, alinéa 1er et, le cas échéant, les procédures d'élection. Section 4. - La Présidence du Conseil Supérieur

Art. 21.§ 1er. Le Conseil Supérieur a à sa tête deux présidents d'un rôle linguistique différent qui assurent en alternance annuelle la présidence tant de l'assemblée plénière que du bureau.

L'année où ils n'assument pas la présidence, les présidents restent membres de l'assemblée plénière et du bureau. § 2. Les présidents sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre et après avis du Conseil Supérieur.

Chaque président représente une organisation agréée et ne fait pas partie de l'Administration ou des assemblées législatives. § 3. La fonction des présidents prend fin à l'issue de la session du Conseil Supérieur ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2. La fonction est renouvelable conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Section 5. - Le fonctionnement

Art. 22.Le Roi détermine les modalités du fonctionnement des organes et commissions visés à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les procédures de vote.

Art. 23.L'assemblée plénière élabore le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur qui est soumis au ministre pour approbation.

Art. 24.Le Roi détermine les conditions d'octroi d'indemnités aux Présidents et aux membres du Conseil Supérieur ainsi que les modalités.

Art. 25.§ 1er. Le Conseil Supérieur exerce sa mission sans préjudice des compétences attribuées aux ordres professionnels, aux instituts professionnels et aux autres organismes professionnels similaires. § 2. Sur invitation du président d'un organe ou d'une commission du Conseil Supérieur, les ordres, instituts et autres organismes professionnels similaires peuvent être entendus ou consultés. Section 6. - La représentation externe

Art. 26.§ 1er. Dans le cas où la représentation des indépendants et des PME est prévue dans d'autres organes fédéraux, le Conseil Supérieur présente ces représentants lorsqu'aucune loi ou aucun arrêté royal ne prescrit de disposition spécifique en matière de désignation ou de présentation. § 2. Le Conseil Supérieur établit une liste double de candidats parmi lesquels sont désignés les membres effectifs et suppléants chargés de représenter au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail, les secteurs d'activité représentés en son sein et auprès de ces conseils. Section 7. - La gestion et le contrôle

Art. 27.§ 1er. Le Conseil Supérieur est assisté, dans l'exécution de sa mission, par un secrétariat. § 2. Ce secrétariat est placé sous l'autorité du bureau et est dirigé par un secrétaire général, assisté d'un secrétaire général adjoint d'un autre rôle linguistique. § 3. Le président et, en son absence, le secrétaire général représentent le Conseil Supérieur dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du Conseil Supérieur par le président et, en son absence, par le secrétaire général.

Art. 28.Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel du Conseil Supérieur sur proposition du ministre.

Art. 29.§ 1er. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés, suspendus et révoqués par le Roi, sur la proposition du ministre et après avis du Conseil Supérieur. § 2. Le bureau nomme, suspend et révoque les autres membres du personnel.

Art. 30.§ 1er. Le bureau établit annuellement le budget de fonctionnement et soumet ce budget à l'approbation du ministre, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département. § 2. Le Roi détermine les modalités de l'exercice du contrôle administratif et financier du Conseil Supérieur. CHAPITRE 5. - Dispositions pénales

Art. 31.Sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros, quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre appartenant à des personnes exerçant un mandat ou une fonction au sein de l'un des organes ou commissions visés à l'article 13, § 1er, alinéa 1er.

Art. 32.Sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros, quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le statut d'organisation agréée au sens de l'article 9.

Art. 33.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Les procès-verbaux sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 34.Les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995, 10 février 1998, 27 mai 1999, 16 janvier 2003 et 9 juillet 2004, sont abrogées.

Art. 35.Les dispositions réglementaires prises en exécution des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Art. 36.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-189 - 3323 Compte rendu intégral : 13 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2736 Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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