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Ordonnance du 02 décembre 2021
publié le 03 janvier 2022

Ordonnance relative à Brupartners

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2021034182
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03/01/2022
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02/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 DECEMBRE 2021. - Ordonnance relative à Brupartners


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, établissement public doté de la personnalité juridique, créé par l'ordonnance du 8 septembre 1994, est renommé « Brupartners ».

TITRE 2. - De l'Assemblée plénière CHAPITRE 1er. - De la composition et des membres

Art. 3.§ 1er. L'Assemblée plénière se compose : 1° de quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale. Sept membres effectifs et sept membres suppléants sont présentés par les organisations représentatives des employeurs, six membres effectifs et six membres suppléants sont présentés par les organisations représentatives des classes moyennes et deux membres effectifs et deux membres suppléants sont présentés par les organisations représentatives des employeurs du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2° de quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les membres de l'Assemblée plénière exercent leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale.

La moitié au moins des membres doit être domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale avec l'objectif de tendre vers trois quarts des membres domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale.

Les membres doivent en outre jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir atteint, au jour de leur désignation, l'âge légal de départ à la pension.

Un tiers au moins des membres appartient à chaque sexe, avec l'objectif de tendre vers la parité.

Art. 4.L'Assemblée plénière élit en son sein un président et un vice-président, choisis respectivement et alternativement parmi les membres effectifs visés à l'article 3, § 1, 1° et 2°.

Le président et le vice-président sont élus pour deux ans et demi.

Le président et le vice-président sont d'expressions linguistiques différentes. CHAPITRE 2. - De la désignation, du renouvellement et du remplacement des membres

Art. 5.Les membres de l'Assemblée plénière sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard 7 mois avant l'expiration des mandats, le Gouvernement lance un appel aux candidatures des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, des employeurs du non-marchand et des organisations représentatives des travailleurs.

L'appel aux candidatures des organisations représentatives est publié au Moniteur belge. § 2. Les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, des employeurs du non-marchand et les organisations représentatives des travailleurs disposent d'un délai d'un mois pour introduire leur candidature auprès du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Ce délai prend cours le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant appel aux candidatures des organisations représentatives. § 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions examine les candidatures et fixe la liste des organisations répondant aux conditions de représentativité.

Cette liste est communiquée à Brupartners.

Brupartners communique la liste aux organisations représentatives y figurant. § 4. Les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, des employeurs du non-marchand d'une part, et les organisations représentatives des travailleurs d'autre part, disposent d'un délai de deux mois pour dégager et communiquer au Gouvernement un consensus sur les organisations qui seront représentées à Brupartners et sur le nombre de membres attribué à chacune des organisations.

Ce délai prend cours le lendemain du jour de la communication à Brupartners, par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la liste des organisations qui peuvent être représentées à Brupartners. § 5. Le Gouvernement arrête la liste des organisations représentées à Brupartners et le nombre de membres attribué à chacune des organisations dans le respect de ce consensus.

Si au terme du délai visé au paragraphe 4, aucun consensus n'a pu être dégagé entre les organisations représentatives, le Gouvernement détermine d'autorité les organisations représentées à Brupartners et le nombre de membres attribué à chacune des organisations. § 6. Les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, des employeurs du non-marchand et les organisations représentatives des travailleurs disposent d'un délai d'un mois pour transmettre au Gouvernement la liste de leurs représentants.

La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir.

Ce délai prend cours le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant la liste des organisations représentées à Brupartners et le nombre de membres attribué à chacune des organisations.

Le Gouvernement arrête la liste des membres effectifs et des membres suppléants de Brupartners.

Art. 7.Lorsqu'un membre de l'Assemblée plénière doit être remplacé en cours de mandat, l'organisation concernée propose une candidature au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour le mandat à pourvoir.

Le Gouvernement procède à la désignation du nouveau membre.

Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours. CHAPITRE 3. - Représentativité des organisations

Art. 8.Sont considérées comme organisations représentatives des employeurs : l'organisation interprofessionnelle d'employeurs la plus représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.§ 1er. Sont représentatives des classes moyennes : 1° les organisations de classes moyennes agréées en vertu de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME et de ses arrêtés d'exécution, qui possèdent au moins un siège dans la Région de Bruxelles-Capitale ;2° les autres organisations interprofessionnelles régionales, particulièrement représentatives des classes moyennes bruxelloises, possédant leur siège social à Bruxelles et qui organisent depuis au moins 5 ans des services destinés à aider leurs membres dans l'exercice de leurs activités et regroupant au moins 1 000 membres affiliés directement, payant une cotisation annuelle minimale de 50 euros, exerçant leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale et appartenant au milieu des petites entreprises et des classes moyennes. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er démontrent qu'elles participent effectivement à la représentation et à la défense des indépendants et des petites entreprises. § 3. Une organisation, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, ne peut introduire qu'une seule candidature pour la reconnaissance comme organisation représentative des classes moyennes soit en qualité d'organisation agréée en vertu de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, soit en qualité d'organisation interprofessionnelle régionale particulièrement représentative des indépendants et des petites entreprises bruxelloises. § 4. En cas de fusion d'organisations de classes moyennes, seule l'organisation issue de la fusion est habilitée à introduire une candidature, sauf si chacune des organisations fusionnées décide de présenter séparément sa candidature en étant en mesure de fournir des fichiers d'affiliés distincts conformément aux critères repris aux 1° et 2° du paragraphe1er.

Art. 10.Sont considérées comme organisations représentatives des employeurs du non-marchand : l'organisation interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.Sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs : les organisations interprofessionnelles de travailleurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail et actives en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Incompatibilités

Art. 12.§ 1er. La qualité de membre de l'Assemblée plénière est incompatible avec : 1° la qualité de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, ou d'un Parlement régional ou communautaire ;2° les fonctions de ministre, de secrétaire d'Etat ou avec la qualité de membre du personnel de leur cabinet ;3° les fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;4° la qualité de membre du personnel de l'administration bruxelloise ou d'un organisme public bruxellois ou avec la qualité de membre du personnel du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ou du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ». TITRE 3. - Du conseil d'administration

Art. 13.§ 1er. L'Assemblée plénière élit en son sein un conseil d'administration composé de 6 membres.

Un membre représente les organisations représentatives des employeurs, un membre représente les organisations représentatives des classes moyennes, un membre représente les organisations représentatives des employeurs du non-marchand et 3 membres représentent les organisations représentatives des travailleurs.

Le président et le vice-président de l'Assemblée plénière ainsi que le Président de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants sont membres de droit.

Le Président de l'Assemblée plénière assume la présidence du conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration exerce deux compétences distinctes : 1° l'organisation et la préparation des travaux de l'Assemblée plénière ;2° l'administration et la gestion de Brupartners. § 3. Le conseil d'administration peut octroyer des jetons de présence aux experts et membres des commissions et groupes de travail visés à l'article 14, § 2, pour les réunions d'une durée d'au moins une heure.

Il fixe le montant et les modalités dans les limites du budget de Brupartners.

Art. 14.§ 1er. Brupartners établit un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir : 1° le mode de fonctionnement de l'Assemblée plénière ;2° le mode de fonctionnement du conseil d'administration ;3° la création de commissions et groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activité et leur mode de fonctionnement ;4° l'organisation du Secrétariat de Brupartners ;5° la publicité des actes ;6° la périodicité des réunions. § 2. En vue d'étudier des problèmes particuliers, Brupartners peut faire appel à des experts et mettre en place des commissions permanentes ou des groupes de travail temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

TITRE 4. - Des compétences

Art. 15.Brupartners exerce deux compétences organiques distinctes : 1° une compétence consultative, par la remise d'études, d'avis et de contributions ;2° une compétence de concertation avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 1er. - Compétence consultative Section 1re. - Des compétences régionales

Art. 16.§ 1er. Les études et avis de Brupartners sont transmis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, dans les matières : 1° relevant de la compétence de la Région et ayant une incidence sur sa vie économique et sociale ;2° relevant de la compétence de l'Etat et pour lesquelles une procédure d'association, de concertation ou d'avis est prévue avec la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit solliciter l'avis de Brupartners sur les avant-projets d'ordonnance relatifs aux matières visées au § 1er, 1° et 2°, et sur les projets d'arrêtés qui sont d'intérêt stratégique. Section 2. - Des compétences communautaires

Art. 17.§ 1er. Les études et avis de Brupartners sont transmis au Collège de la Commission communautaire française, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, dans les matières relevant de la compétence de la Commission communautaire française, d'intérêt stratégique et ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région. § 2. Les ministres, membres du Collège de la Commission communautaire française, peuvent solliciter des avis de Brupartners sur les politiques relevant de leurs champs de compétences. § 3. Brupartners peut décider de donner suite ou non à la saisine prévue aux paragraphes 1er et 2.

Art. 18.§ 1er. Les études et avis de Brupartners sont transmis au Collège de la Vlaamse Gemeenschapcommissie, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, dans les matières relevant de la compétence de la Vlaamse Gemeenschapcommissie, d'intérêt stratégique et ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région. § 2. Les ministres, membres du Collège de la Vlaamse Gemeenschapcommissie, peuvent solliciter des avis de Brupartners sur les politiques relevant de leurs champs de compétences. § 3. Brupartners peut décider de donner suite ou non à la saisine prévue aux paragraphes 1er et 2.

Art. 19.§ 1er. Les études et avis de Brupartners sont transmis au Collège de la Commission communautaire commune, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, dans les matières relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, d'intérêt stratégique et ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région. § 2. Les ministres, membres du Collège de la Commission communautaire commune, peuvent solliciter des avis de Brupartners sur les politiques relevant de leurs champs de compétences. § 3. Brupartners peut décider de donner suite ou non à la saisine prévue aux paragraphes 1er et 2. Section 3. - Compétences régionales spécifiques : du contrôle du prix

de l'eau

Art. 20.Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel sollicite l'avis de Brupartners lors de l'établissement des méthodologies tarifaires et lorsqu'elle est amenée à statuer sur les propositions tarifaires soumises par les opérateurs de l'eau, conformément à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. Section 4. - Des délais

Art. 21.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après la demande. En cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 7 jours ouvrés.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, sauf en cas d'urgence motivée par le Gouvernement.

A la demande de Brupartners, le Gouvernement peut prolonger le délai.

Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être passé outre. Section 5. - Des priorités partagées

Art. 22.§ 1er. Brupartners est consulté avant l'adoption en première lecture par le Gouvernement des avant-projets législatifs, des projets réglementaires et des outils programmatiques pour les chantiers et projets identifiés comme priorités partagées. § 2. Les projets et chantiers en priorités partagées sont déterminés d'un commun accord par Brupartners et le Gouvernement, lors d'un Sommet social annuel organisé en Comité bruxellois de concertation économique et sociale, tel que visé à l'article 23, au début de l'année parlementaire. § 3. Brupartners remet, dans le cadre de la consultation pour des priorités partagées, des contributions au ministre ou secrétaire d'Etat concerné. § 4. Lorsque le Gouvernement ne prend pas en considération la contribution, il motive sa décision lors de la saisine prévue à l'article 16, § 1er. CHAPITRE 2. - Compétence de concertation Section 1re. - Organisation de la concertation

Art. 23.§ 1er. La concertation entre les interlocuteurs sociaux bruxellois et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale porte sur les orientations politiques stratégiques, les plans et les réglementations d'intérêt stratégique, ainsi que sur toutes les questions relatives au développement régional.

Cette concertation prépare l'élaboration par le Gouvernement d'un programme d'action économique et sociale, ainsi que des projets d'ordonnance et d'arrêté relatifs à ce programme. § 2. La concertation entre les interlocuteurs sociaux bruxellois et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est organisée au sein du Comité bruxellois de concertation économique et sociale, ci-après dénommé le Comité. § 3. Le Comité peut se concerter et délibérer sur toutes les questions de politique ayant une dimension socio-économique et qui, soit relèvent de la compétence de la Région de Bruxellois-Capitale, soit requièrent l'accord, l'avis ou l'engagement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Comité élargi, conformément à l'article 24, § 2, peut se concerter et délibérer sur toutes les questions qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande, de la Commission communautaire flamande, de la Communauté française, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire commune et ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région de Bruxellois-Capitale. § 5. Le Comité organise au moins une fois par an et au moment de la rentrée parlementaire une réunion, dénommée « Sommet social », afin d'identifier les priorités socio-économiques de l'année à venir et d'assurer le suivi des réalisations socio-économiques de l'année écoulée. § 6. A l'issue d'un processus de délibération, un protocole d'accord entre les interlocuteurs sociaux bruxellois et le Gouvernement fixe les engagements réciproques. Section 2. - De la composition et du fonctionnement du Comité

Art. 24.§ 1er. Le Comité est présidé par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et se compose : 1° des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des trois secrétaires d'Etat régionaux ;2° de huit représentants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale désignés par Brupartners ;3° de huit représentants des organisations représentatives des travailleurs désignés par Brupartners. Les représentants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand ainsi que les représentants des organisations représentatives des travailleurs, sont membres de l'Assemblée plénière de Brupartners. § 2. Le Comité peut s'élargir aux pouvoirs communautaires en y invitant les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire flamande, le Collège de la Commission communautaire française et/ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 25.§ 1er. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment : 1° les modalités de convocation du Comité ;2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour du Comité ;3° la possibilité de faire appel à des experts externes ;4° la publicité de la concertation ;5° la composition et le fonctionnement des groupes de travail internes ;6° la mission et le rôle du Secrétariat. § 2. Le Secrétariat de Brupartners assure le secrétariat du Comité. CHAPITRE 3. - Mission de coordination

Art. 26.Le Gouvernement est habilité à confier au Secrétariat de Brupartners la mission d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners.

Art. 27.§ 1er. Le Secrétariat de Brupartners assure, sans implication sur l'indépendance des différents organes d'avis, la coordination des différents organes consultatifs de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement détermine les organes consultatifs concernés et les modalités de cette coordination. CHAPITRE 4. - Mission sectorielle

Art. 28.Un Service de Facilitation sectorielle est établi au sein de Brupartners.

Le Service de Facilitation sectorielle a pour mission de mobiliser les interlocuteurs sociaux sectoriels aux politiques économiques, d'emploi et de formation, en lien avec les évolutions technologiques, en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 5. - Observatoire des prix de référence dans les marchés publics

Art. 29.Brupartners comprend en son sein l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale, dont les missions et le fonctionnement sont définis par l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031339 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création d'un Observatoire des prix de référence dans les marchés publics au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant création d'un Observatoire des prix de référence dans les marchés publics au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE 5. - Brupartners - Entrepreneurs Indépendants

Art. 30.§ 1er. Brupartners comprend en son sein un organe en charge des questions spécifiques relatives aux indépendants, aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et professions libérales dénommé « Brupartners - Entrepreneurs Indépendants », regroupant les représentants des organisations représentatives des classes moyennes conformément à l'article 9.

Brupartners - Entrepreneurs Indépendants est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants comprenant : 1° d'une part, les six représentants effectifs et les six représentants suppléants des organisations représentatives des classes moyennes siégeant à l'Assemblée plénière de Brupartners ;2° d'autre part, six membres effectifs et six membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentatives des classes moyennes siégeant à l'Assemblée plénière de Brupartners. Le mandat des membres de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants est de cinq ans et est renouvelable. § 2. Brupartners - Entrepreneurs Indépendants peut être saisi par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un de ses membres, de toute demande d'avis concernant les thématiques générales relatives aux classes moyennes dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les avis de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants sont transmis directement au demandeur.

Brupartners - Entrepreneurs Indépendants peut également émettre des avis ou propositions d'initiative à l'attention du Gouvernement ou d'un de ses membres.

Dans ce cas, les avis ou propositions de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants sont transmis au conseil d'administration pour un éventuel avis complémentaire de Brupartners. § 3. Brupartners - Entrepreneurs Indépendants peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 4. Les membres de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants élisent en leur sein un président et un vice-président d'expressions linguistiques différentes. Le président et le vice-président de Brupartners - Entrepreneurs Indépendants sont élus pour deux ans et demi. § 5. Brupartners - Entrepreneurs Indépendants élit en son sein un Bureau de quatre membres dont le président et le vice-président sont membres de plein droit. Deux des membres appartiennent au rôle linguistique francophone et deux des membres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone. § 6. Brupartners - Entrepreneurs Indépendants établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de son fonctionnement.

TITRE 6. - Du Secrétariat de Brupartners

Art. 31.Brupartners dispose d'un Secrétariat chargé de l'appui administratif, logistique et propre au contenu de ses différentes missions.

Art. 32.Chaque année et au plus tard le 30 juin, Brupartners transmet au Gouvernement et au Parlement son rapport annuel d'activités. Ce rapport est publié sur le site Internet de Brupartners.

Art. 33.§ 1er. La gestion journalière de Brupartners est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Ils relèvent de rôles linguistiques différents. § 2. Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel. § 3. Toutes les décisions de gestion et de direction doivent être actées et exigent la signature du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. § 4. Le conseil d'administration peut autoriser chacun des fonctionnaires dirigeants à déléguer, à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante, le pouvoir de signer certaines pièces et correspondances qu'il aura déterminées.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, octroyer des délégations de compétences aux fonctionnaires dirigeants, dans les limites qu'il fixe.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, octroyer des délégations de signature aux fonctionnaires dirigeants ou à d'autres membres du personnel qu'il désigne.

Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, autoriser les fonctionnaires dirigeants à subdéléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés à d'autres membres du personnel. § 5. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent Brupartners dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de ce dernier dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.

Toutefois, l'autorisation du conseil d'administration est requise pour les actions et demandes autres que les actions en référé et possessoires et que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

Art. 34.Brupartners, qui est un organisme administratif autonome de seconde catégorie au sens de l'article 85, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est soumis en cette qualité aux dispositions de cette ordonnance organique.

Art. 35.§ 1er. Les moyens financiers dont dispose Brupartners se composent : 1° d'une dotation de base annuelle inscrite au budget de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° d'éventuelles dotations et subventions spéciales ;3° de recettes propres occasionnelles. § 2. Le Gouvernement, sur proposition du conseil d'administration, fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel de Brupartners.

TITRE 7. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires

Art. 36.Les mandats en cours au moment de l'adoption de la présente ordonnance ont une durée de 4 ans et prennent fin au 1er juillet 2024.

Art. 37.Dans toutes les lois, ordonnances, arrêtés et règlements, les mots « Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale », ainsi que les mots « CES », « CESRBC » et « Conseil », lorsqu'il est fait référence au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, doivent être compris comme se référant à Brupartners.

Art. 38.Le Gouvernement est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur aux dispositions introduites par la présente ordonnance.

Art. 39.L'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par les ordonnances des 16 juillet 1998, 19 février 2004, 29 avril 2004, 8 décembre 2005 et 15 décembre 2017, est abrogée, à l'exception des articles 2, 14 et 14bis.

Art. 40.L'arrêté du 16 janvier 1997 portant création d'un Comité bruxellois de concertation économique et sociale, tel que modifié par les arrêtés des 24 janvier 2008 et 28 mai 2015, est abrogé.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-401/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2021-2022 A-401/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mercredi 10 novembre 2021

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