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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 octobre 2022
publié le 12 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu'aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables

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region de bruxelles-capitale
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2022042304
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12/10/2022
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06/10/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu'aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 9 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/06/2022 pub. 07/07/2022 numac 2022041571 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux services de taxis fermer relative aux services de taxis, spécialement les articles 4, §§ 2, 3 et 4, 29, § 1er, et 31, §§ 1er et 2 ;

Vu les arrêtés suivants, abrogés par le présent arrêté : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008 fixant les tarifs minima applicables aux services de location de voitures avec chauffeur ;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2010 relatif à la fixation des tarifs applicables aux services de taxis ;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2019 fixant les tarifs applicables aux taxis collectifs ; Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 14/06/2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 14/07/2022, en application de l'article 16, § 2, de l' ordonnance du 2 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/12/2021 pub. 03/01/2022 numac 2021034182 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à Brupartners fermer relative à Brupartners ;

Vu l'accord BA-22-0445 du Ministre du Budget, donné le 27/06/2022, en application de l'article 36, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20/06/2022, en application de l'article 37, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;

Vu l'avis 72.057/4 du Conseil d'Etat donné le 21 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Les sous-catégories de services de taxis

Article 1er.Sous-catégories de services de taxis de station Au sein de la catégorie des services de taxis de station, les véhicules peuvent être affectés à l'une des sous-catégories suivantes, aux conditions suivantes : 1° PMR : pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes : a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;b) Pouvoir transporter une personne assise sur une chaise roulante ;c) L'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 mètre de hauteur, 0,70 mètre de largeur et de 1,30 mètre de longueur.Ces dimensions doivent être respectées sur l'ensemble de l'espace réservé à la chaise roulante et à son occupant ; d) Le véhicule doit disposer d'une hauteur libre de minimum 1,35 m au niveau de la porte d'embarquement ;e) L'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré parmi les sièges des autres passagers et doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable ;f) L'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur ;g) La hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager.En cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, celle-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement et présenter au moins les conditions de sécurité requises suivantes : i) être équipée d'une surface antidérapante ; ii) être équipée de butées latérales ; iii) être délimitée par une bande réfléchissante de 10mm ; iv) avoir une largueur minimale utile de 700 mm ; v) avoir un ressaut de maximum 1,5mm ; vi) supporter un poids maximum d'au moins 350 kg ; vii) ne pas avoir une inclinaison supérieure à 22% ; h) Assurer une visibilité latérale suffisante aux usagers ;i) Offrir à l'usager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale.A cette fin, la chaise roulante doit être arrimée au véhicule au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide conforme aux dernières normes en vigueur, pouvant résister en cas de choc. Celui-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement. Les sièges passagers du véhicule peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante. Une notice de montage et de démontage du système d'ancrage doit se trouver à bord du véhicule ; j) Etre équipé d'une poignée à l'avant et à l'arrière facilitant l'embarquement et le débarquement des usagers ;k) L'espace réservé à la chaise roulante doit être équipé d'une ceinture de sécurité à trois points dont l'ancrage se fait au sol et homologuée conformément aux dernières normes en vigueur.Celle-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement. Une notice expliquant le fonctionnement de la ceinture de sécurité doit se trouver à bord du véhicule, à portée de main du passager assis sur sa chaise roulante ; 2° « Zéro émissions » - électrique : Pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes : a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;b) être propulsés exclusivement par un moteur électrique.3° « Zéro émissions » - hydrogène : Pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes : a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;b) Etre propulsés par un moteur électrique avec une pile à combustible.

Art. 2.Sous-catégories de services de taxis de rue Au sein de la catégorie des services de taxis de rue, les véhicules peuvent être affectés à l'une des sous-catégories suivantes, aux conditions suivantes : 1° PMR : pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 1° ;2° « Zéro émissions » - électrique : pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 2° ;3° « Zéro émissions » - hydrogène : Pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 3° ;4° « Grand luxe » : pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes : a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de dix ans à compter de la première mise en circulation ;b) présenter un empattement égal ou supérieur à 2,90 mètres ; c) représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 60.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur. Cette condition n'est pas applicable aux véhicules de grand luxe actuellement enregistrés par un exploitant de service de location de véhicules avec chauffeur en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur.

Les montants prévus à l'alinéa 1er sont automatiquement indexés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur la base suivante : « nouveau montant = 60.500 euros x [indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation] divisé par [indice des prix à la consommation du mois de décembre 2021] »

Art. 3.Sous-catégories de services de taxis de cérémonie Au sein de la catégorie des services de taxis de cérémonie, les véhicules peuvent être affectés à la sous-catégorie « véhicules anciens » s'ils répondent aux conditions visées à l'article 5, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions.

Art. 4.Basculement vers le « tout-zéro-émissions » § 1er. Sous réserve des hypothèses visées aux §§ 2 à 4, à partir du 1er janvier 2025 : 1° l'ensemble des véhicules, y compris les véhicules de remplacement, nouvellement enregistrés doivent être « zéro-émissions » ;2° Les sous-catégories « zéro-émission » visées aux articles 1er et 2 ne sont plus utilisées dans le cadre de l'octroi des vignettes d'identification. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux véhicules affectés à l'une des sous-catégories PMR visées aux articles 1er et 2. § 3. Une dérogation individuelle au § 1er peut être accordée par l'Administration à l'exploitant qui lui communique, à l'appui de sa demande de dérogation, le bon de commande d'un véhicule « zéro-émissions » attestant d'un délai de livraison supérieur à cinq mois à compter de la signature dudit bon. Cette dérogation prend fin 10 jours ouvrables après la date de livraison du véhicule. § 4. S'il constate, avant l'échéance visée au § 1er, après l'avis motivé de la Task force Bornes Electriques, que le déploiement de l'infrastructure publique de bornes de recharge ne sera pas suffisant à cette date, le Gouvernement la reportera cette échéance à la date qu'il déterminera, en fonction de la vitesse de déploiement de ladite infrastructure. CHAPITRE 2. - Les quotas applicables aux catégories et sous-catégories de services de taxis

Art. 5.Les quotas Le tableau suivant fixe, pour les catégories et sous-catégories de services de taxis qu'il vise, le nombre minimum et/ou maximum de véhicules pour lesquels peuvent être délivrées les vignettes d'identification visées à l'article 17 de l'ordonnance, à l'exception des vignettes des véhicules de réserve :

Categorie/ Subcategorie

Minimum

Maximum

Catégorie/ Sous-catégorie

Minimum

Maximum


1.Standplaatstaxi's

1425

1. Taxis de station

1425

PBM

150

PMR

150


Nuluitstoot elektrisch

140

Zéro- émissions électrique

140


Nuluitstoot waterstof

25

Zéro- émissions hydrogène

25


2.Straattaxi's

1825

2. Taxis de rue

1825

PBM

50

PMR

50


Nuluitstoot elektrisch

50

Zéro- émissions électrique

50


Nuluitstoot waterstof

25

Zéro- émissions hydrogène

25


Grote luxe

85

Grand luxe

85


CHAPITRE 3.- Les tarifs Section 1re. - Tarifs applicables aux services de taxis de station et

aux services de taxis de rue

Art. 6.Tarifs en cas de panne du véhicule § 1er. En cas de panne du véhicule aisément réparable, l'usager a le choix entre : 1° Soit abandonner le véhicule moyennant paiement de la somme enregistrée au moment de la survenance de la panne ;2° Soit rester à bord du véhicule avec, dans ce cas, déduction du temps d'attente lié à la réparation. § 2. En cas de panne du véhicule non aisément réparable, d'accident ou de tout autre incident empêchant le véhicule de continuer sa route, la somme enregistrée au moment de la survenance l'empêchement est due, à la condition que l'exploitant s'efforce de procurer un autre véhicule à l'usager et moyennant déduction de la prise en charge par cet autre véhicule.

Art. 7.Eléments tarifaires spécifiques aux services de taxis de station prestés sans réservation Pour les services de taxis de station prestés sans réservation, les tarifs forfaitaires suivants sont d'application : 1° La prise en charge de l'usager est fixée à 2,60 euros ;2° Pour les courses de nuit entre 22 heures et 6 heures, un supplément forfaitaire de 2,00 euros est appliqué ;3° Le prix à la minute est fixé à 60 centimes par minute entamée ;4° Le prix au kilomètre est fixé à 2,30 euros par kilomètre ;5° Le tarif minimum de la course est fixé à 8 euros.

Art. 8.Eléments tarifaires spécifiques aux services prestés moyennant réservation § 1er. Pour les services de taxis de station prestés sur réservation et pour les services de taxis de rue, à l'exception des services de grand luxe visés à l'article 9, les tarifs minima sont les suivants : 1° La prise en charge de l'usager est fixée à 1,50 euros ;2° Le prix à la minute est fixé à 40 centimes par minute entamée ;3° Le prix au kilomètre est fixé à 1,50 euros par kilomètre ;4° Le tarif minimum de la course est fixé à 8 euros. § 2. Les tarifs maxima sont plafonnés à 200 % des tarifs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°.

Art. 9.Eléments tarifaires spécifiques aux services de taxis de rue appartenant à la sous-catégorie « grand luxe » § 1er. Pour les services de taxi de rue de grand luxe, les tarifs minima suivants sont d'application : 1° La prise en charge est fixée à 5 euros ;2° Le prix à la minute est fixé à 1 euro par minute entamée ;3° Le prix au kilomètre est fixé à 3 euros par kilomètre. § 2. Les tarifs maxima sont plafonnés à 500 % des tarifs visées au § 1er. Section 2. - Tarifs applicables aux services de taxis de cérémonie

Art. 10.Tarifs minima § 1er. Les tarifs minima applicables aux services de taxis de cérémonie sont les suivants : 1° Pour la période minimum de trois heures consécutives de location : 90 euros hors T.V.A. ; 2° Pour toute heure supplémentaire : 30 euros hors T.V.A. Section 3. - Tarifs applicables aux courses de taxi collectif

Art. 11.Eléments tarifaires spécifiques aux courses de taxi collectif § 1er. La contribution forfaitaire à payer par l'usager dans le cadre d'une course de taxi collectif autorisée par le Gouvernement est fixée à 6 euros par usager et par course. § 2. A la contribution forfaitaire des usagers visée au § 1er s'ajoute une intervention forfaitaire régionale dont la valeur et les modalités de paiement sont définies dans la concession exclusive d'attribution de courses de taxi collectif accordée par le Gouvernement. Section 4. - Indexation annuelle

Art. 12.Principes de l'indexation § 1er. Les montants listés aux sections 1ère et 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. A partir du 1er janvier 2024, ils sont ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. § 3. Les montants indexés sont arrondis au multiple inférieur de 50 cents. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.Dispositions transitoires Pour les exploitants de services de location de voitures avec chauffeur qui deviennent des exploitants de services de taxis de rue en application de l'article 48 de l'ordonnance, la condition prévue à l'article 2, alinéa 1er, 4°, c), du présent arrêté n'est pas applicable aux véhicules qu'ils ont enregistrés en catégorie « grand luxe » conformément à l'article 85, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Ces véhicules sont considérés comme appartenant à la sous-catégorie de taxis de rue de grand luxe.

Art. 14.Abrogations Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008 fixant les tarifs minima applicables aux services de location de voitures avec chauffeur ;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2010 relatif à la fixation des tarifs applicables aux services de taxis ;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2019 fixant les tarifs applicables aux taxis collectifs.

Art. 15.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 21 octobre 2022.

Art. 16.Compétence d'exécution Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

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