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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Ordonnance portant création d'un Observatoire des prix de référence dans les marchés publics au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031339
pub.
14/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/ordonnance/2014/04/03/2014031339/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance portant création d'un Observatoire des prix de référence dans les marchés publics au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° « conseil économique et social » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, institué par l'ordonnance du 8 septembre 1994;2° « marché public régional » : le marché public de travaux ou de services au sens de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services, et dont le pouvoir adjudicateur est la Région de Bruxelles-Capitale ou l'un des organismes de droit public créés par la Région pour satisfaire des besoins d'intérêt général;3° « marché public local » : le marché public de travaux ou de services au sens de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services, et dont le pouvoir adjudicateur est une administration locale. Par administration locale, on entend la commune, la régie communale autonome, l'intercommunale et la zone de police pluricommunale de la Région de Bruxelles Capitale; 4° « tutelle sur les administrations locales » : l'ensemble des mécanismes de tutelle attribués au Gouvernement sur les décisions des administrations locales, en vertu des ordonnances du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, et du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale;5° « prix anormaux » : les prix qui, au sens des articles 21 et 99 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, paraissent au pouvoir adjudicateur anormalement bas par rapport aux prestations ou aux travaux à exécuter, ou dont il doit considérer ou aurait dû considérer qu'ils sont anormalement bas;6° « composition et justification du prix » : l'ensemble des éléments et justifications tels que visés respectivement par les articles 19 et 21, § 3, de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et utiles à déterminer et expliquer, dans un prix offert, notamment la part relative aux produits fournis, au transport et aux prestations d'exécution et de mise en oeuvre de manière à en vérifier l'exactitude au regard des indications fournies, les erreurs éventuelles et la conformité aux clauses techniques du marché public;7° « classification du vocabulaire commun pour les marchés publics » : classifications servant à définir l'objet d'un marché public, intégrées à la législation européenne par le règlement (CE) n° 213/2008. CHAPITRE II. - L'Observatoire des prix de référence des marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 3.Il est institué, au sein du Conseil économique et social, un Observatoire des prix de référence des marchés publics de travaux et de services en Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : l'Observatoire), chargé de répondre à un besoin exprimé tant sur le plan régional que local, d'offrir, dans un souci de bonne administration, au pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, à son autorité de tutelle, une aide à la prise de décision administrative en matière de marchés publics et en veillant au respect de la législation applicable en la matière.

Art. 4.§ 1er. - L'Observatoire est chargé des missions suivantes : 1° sur sollicitation du pouvoir adjudicateur d'un marché public régional, du Gouvernement régional dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les administrations locales ou d'un pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure visée à l'article 8, fournir toute analyse relative à des prix soumissionnés dans le cadre des marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le pouvoir adjudicateur a des raisons d'interroger le caractère anormal des prix proposés;2° préparer, au regard des motifs identifiés par l'Observatoire comme ayant abouti à l'offre de prix anormaux, des avis généraux relatifs à l'insertion dans les documents du marché de travaux ou de services, conformément, notamment, aux articles 7, 8 et 14 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, de clauses techniques, notamment sociales ou environnementales de nature à renforcer, au regard des législations notamment européennes et fédérales en matière de concurrence loyale et transparente des entreprises soumissionnaires, l'attribution et l'exécution conforme des marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale;3° au regard des législations notamment européennes et fédérales en la matière, assurer une veille sur les prix relevant de politiques commerciales déloyales ou frauduleuses au regard des concurrences entre soumissionnaires dans le cadre des marchés publics régionaux et locaux, en ce compris la création d'une base de données recensant les prix observés dans le cadre de l'exercice de ses missions;4° sensibiliser et diffuser les connaissances en matière de prix, et assurer une intermédiation entre les pouvoirs adjudicateurs et les organisations représentatives des secteurs privés dans la poursuite d'un objectif de concurrence loyale des soumissionnaires et d'exécution conforme des commandes publiques. § 2. - Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, préciser et renforcer les missions fixées par la présente ordonnance. Il peut notamment, conformément aux dispositions inscrites aux articles 7 et 8, fixer des dispositions complémentaires, organisant l'examen des prix offerts dans le cadre de marchés publics locaux par l'Observatoire. § 3. - Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité de l'administration, les autorités concernées fournissent à l'Observatoire, spontanément ou à la demande de ce dernier, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, et notamment les décisions motivées d'attribution des marchés publics locaux et régionaux pour lesquels son avis a été sollicité, ainsi que les rapports ou procès-verbaux d'exécutions lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour les missions de l'Observatoire. § 4. - L'Observatoire, institué au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, adresse chaque année un rapport d'activités au Gouvernement, qui le transmet endéans les 60 jours de sa réception au Parlement bruxellois.

Art. 5.L'Observatoire peut collaborer avec les organismes similaires existant en Belgique, dans d'autres états et au niveau de l'Union européenne. CHAPITRE III. - De la sollicitation d'avis et recommandations de l'Observatoire dans le cadre d'un marché public régional

Art. 6.§ 1er. - Le pouvoir adjudicateur d'un marché public régional peut, après avoir recueilli l'ensemble des justifications nécessaires, solliciter l'avis de l'Observatoire quant aux prix anormaux ressortissant à une ou plusieurs offres, déposées dans le cadre de ce marché. § 2. - Avant toute notification d'attribution, le pouvoir adjudicateur d'un marché public régional doit, après avoir, conformément aux articles 19 et 21 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, recueilli l'ensemble des justifications nécessaires et lorsque ces justifications sont insuffisantes à expliquer ce caractère anormal, solliciter l'avis de l'Observatoire : 1° quant aux prix anormaux ressortissant à une ou plusieurs offres déposées dans le cadre de ce marché, lorsque le marché en question constitue un marché de services dont le montant estimé dépasse le montant inscrit à l'article 105, § 1er, 2° de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;2° quant aux prix anormaux ressortissant à une ou plusieurs offres déposées dans le cadre de ce marché, lorsque le marché en question constitue un marché de travaux dont le montant estimé dépasse le montant des travaux de classe 2 inscrit à l'article 3, § 2, de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;3° quant à l'ensemble des prix ressortissant aux offres déposées, lorsque le marché public correspond aux classifications du vocabulaire commun pour les marchés publics figurant sur la liste des commandes publiques présentant un risque important de pratiques concurrentielles déloyales, arrêtée par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social. § 3. - Les avis et recommandations de l'Observatoire portant sur des marchés publics régionaux sont transmis aux pouvoirs adjudicateurs qui les sollicitent : 1° dans les quinze jours à dater du jour où elle a été transmise pour la demande d'avis relative aux prix soumissionnés dans le cadre d'un marché de services;2° dans les vingt-cinq jours à dater du jour où elle a été transmise pour la demande d'avis relative aux prix soumissionnés dans le cadre d'un marché de travaux. Lorsque l'avis visé au présent paragraphe n'est pas transmis dans les délais précités, le cas échéant, prorogés conformément aux dispositions prévues à l'article 10, il est réputé acquis. § 4. - Conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, le pouvoir adjudicateur d'un marché public régional transmet pour information à l'Observatoire, les offres et justifications obtenues quant aux prix anormaux dont il a considéré qu'elles étaient suffisantes à expliquer ce caractère anormal. CHAPITRE IV. - De la sollicitation d'avis et recommandations de l'Observatoire dans le cadre d'un marché public local

Art. 7.§ 1er. - Le Gouvernement, pour les décisions d'attribution dont il est saisi dans l'exercice de la tutelle sur les marchés publics locaux, sollicite l'avis de l'Observatoire : 1° quant aux prix anormaux ressortissant à une ou plusieurs offres déposées dans le cadre de ce marché;2° quant à l'ensemble des prix ressortissant aux offres déposées lorsque le marché public correspond aux classifications du vocabulaire commun pour les marchés publics figurant sur la liste des commandes publiques présentant un risque important de pratiques concurrentielles déloyales, arrêtée par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social. § 2. - Les avis et recommandations de l'Observatoire portant sur des marchés publics locaux sont transmis au Gouvernement qui les sollicite, dans les délais que détermine ce dernier, et au moins cinq jours ouvrables à dater du lendemain de sa demande. § 3. - Lorsque l'avis visé au précédent paragraphe n'est pas transmis dans les délais fixés, le cas échéant, prorogés conformément aux dispositions prévues à l'article 10, il est réputé acquis.

Art. 8.§ 1er. - Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, aux conditions générales et dans les délais généraux de procédure que déterminera le Gouvernement, le pouvoir adjudicateur d'un marché public local peut solliciter du Gouvernement l'avis de l'Observatoire quant aux prix d'une ou plusieurs offres déposées dans le cadre de ce marché. § 2. - Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, aux conditions générales et dans les délais généraux de procédure que déterminera le Gouvernement, le pouvoir adjudicateur d'un marché public local doit, avant toute notification d'attribution et après avoir recueilli l'ensemble des justifications nécessaires, conformément aux articles 19 et 21 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, solliciter auprès du Gouvernement l'avis de l'Observatoire quant aux prix ressortissant aux offres déposées, lorsque le marché public correspond aux classifications du vocabulaire commun pour les marchés publics figurant sur la liste des commandes publiques présentant un risque important de pratiques concurrentielles déloyales, arrêtée par le Gouvernement. § 3. - Lorsque les avis visés au précédent paragraphe ne sont pas transmis dans les délais fixés, le cas échéant, prorogés conformément aux dispositions prévues à l'article 10, ils sont réputés acquis. CHAPITRE V. - Dispositions applicables à l'ensemble des sollicitations d'avis

Art. 9.En sollicitant l'avis de l'Observatoire, le pouvoir adjudicateur du marché public régional ou local : 1° précisera quelles sont les personnes désignées aux fins d'effectuer toutes les vérifications des prix conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à ses arrêtés d'application. Sans préjudice de l'exercice des missions et obligations de ces dernières ainsi que de la responsabilité qui leur incombe, par la sollicitation, volontaire ou obligatoire, de l'Observatoire, le pouvoir adjudicateur est réputé confier à celui-ci une mission de vérification telle que le prévoient les dispositions de l'article 21, § 2, de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 2° joindra l'ensemble des pièces utiles à la préparation de l'avis de l'Observatoire et notamment, les extraits des documents du marché et les clauses techniques définissant les produits, services et mises en oeuvre dont le prix est anormal, les bordereaux de prix, métrés, rapports de l'auteur de projet, et l'ensemble des justifications obtenues auprès du soumissionnaire quant aux prix et à leurs compositions, conformément à l'article 21, § 3, de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.

Art. 10.Les délais visés aux articles 6, § 3, 7, § 2, et 8, § 3, sont prorogés, lorsque la demande d'avis transmise ne comportait pas les éléments utiles à cet avis et sur notification de l'Observatoire, avant l'expiration du premier délai. Cette prorogation ne sera acquise qu'une seule fois et pour une durée de cinq jours au plus à dater de la réception du dossier complet.

Art. 11.Qu'ils aient été recueillis de manière volontaire ou obligatoire, les avis de l'Observatoire ne sont pas contraignants.

Art. 12.L'Observatoire agit dans le respect du droit au secret des affaires et ne pourra utiliser ces données à d'autres fins que celles qui ressortissent à l'exercice des missions qui lui sont assignées en vertu de la présente ordonnance.

Les avis et recommandations de l'Observatoire sont transmis à titre confidentiel aux pouvoirs adjudicateurs qui les sollicitent.

Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'a pas pris de décision quant à l'attribution du marché dans le cadre duquel son avis est sollicité, l'Observatoire est tenu d'assurer la confidentialité des documents relatifs à la procédure qui lui sont confiés.

Le cas échéant, les avis sont publiés ou communiqués au public, notamment à travers le rapport visé à l'article 4, § 4, de manière anonyme, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel. CHAPITRE VI. - Modification des ordonnances en matière de tutelle administrative

Art. 13.Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 6 de l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer, organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, libellé comme suit : « § 3. - Le Gouvernement transmet ou invite la commune à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des autorités communales soumis à ses avis. ».

Art. 14.Un nouvel alinéa final est ajouté à l'article 6 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031305 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, libellé comme suit : « Le Gouvernement transmet ou invite l'intercommunale à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des intercommunales soumis à ses avis. ».

Art. 15.Un nouvel alinéa final est ajouté à l'article 6 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031305 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, organisant la tutelle administrative sur les zones pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, libellé comme suit : « Le Gouvernement transmet ou invite les autorités des zones pluricommunales à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des autorités des zones pluricommunales soumis à ses avis. ». CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 16.La présente ordonnance entre vigueur dix jours à dater de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions inscrites aux articles 7 et 8 dont l'entrée en vigueur sera déterminée par arrêtés du Gouvernement portant les modalités de leur application.

Seuls les marchés publics régionaux qui n'ont pas encore fait l'objet de mesures de publicité se voient appliquer les dispositions contraignantes qu'elle porte.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014 A-522/1 Projet d'ordonnance A-522/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

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