publié le 04 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 Fixation à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138665/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 126893/CO/300; Vu la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, à titre interprofessionnel pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126897/CO/300;
Vu l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017, pour la période 2017-2018;
Considérant l'avis n° 2.025 émis par le Conseil national du Travail le 21 mars 2017;
Considérant que l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise a prévu de relever, à partir d'une date fixée après avis du Conseil national du Travail, la condition d'âge pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un travail de nuit mais que ce même arrêté royal prévoit qu'il peut y être dérogé à condition que la limite d'âge inférieure à 60 ans soit fixée, pour la période 2017-2018, dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal;
Considérant qu'en exécution de l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018, les partenaires sociaux se sont engagés à conclure une convention collective de travail en vue de prolonger de deux ans, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition d'âge prévue à l'article 3, § 3, alinéa 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Elle a pour objet de fixer, pour la période 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés, qui ont été occupés dans un métier lourd. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable aux travailleurs licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
Art. 3.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 58 ans.
Le travailleur doit être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans.
Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.
Commentaire La présente convention collective de travail fait usage de la faculté de prolonger, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition d'âge prévue par l'article 3, § 3, alinéa 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour une période de deux ans correspondant à deux périodes consécutives d'un an allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Pour la période 2017-2018, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail sectorielle en application de la présente convention.
Les secteurs qui souhaitent appliquer le régime dérogatoire lié à l'âge en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal doivent se référer explicitement à la présente convention en application de leur convention collective de travail.
La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou adaptée après 2018 selon les mêmes modalités et pour une nouvelle période de deux ans, l'âge minimum de 59 ans pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu.
En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention collective de travail après 2018, il est nécessaire que la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail du Conseil national du Travail, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail.
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective de travail durant la période 2017-2018 en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour la période bisannuelle suivante en application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS