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Arrêté Royal du 30 mars 2018
publié le 12 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 103/4 van 29 janvier 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201458
pub.
12/04/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/30/2018201458/moniteur
moniteur
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30 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 103/4 van 29 janvier 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 103/4 van 29 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 103/4 van 29 janvier 2018 Adaptation de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145212/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le numéro 110211/CO/300, modifiée par la convention collective de travail n° 103 bis du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126894/CO/300, modifiée par la convention collective de travail n° 103 ter du 20 décembre 2016, enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 137275/CO/300; Vu l'avis n° 2.072 que le Conseil national du Travail a émis le 29 janvier 2018 relatif à l'élargissement de la notion d'enfant en situation de handicap;

Considérant que les parties signataires souhaitent élargir cette notion d'enfant en situation de handicap afin de prendre en compte l'impact du handicap de l'enfant dans toutes ses dimensions, à savoir tant sur ses capacités physiques et mentales, que sur son autonomie, ainsi que les conséquences sur son entourage familial;

Considérant que l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité fixe les conditions du droit à une allocation pour un crédit-temps avec motifs de soins prodigués à son enfant handicapé et devra être adapté pour faire correspondre le droit à l'absence pour ce motif de soins, réglé par la convention collective de travail, et le droit aux allocations, réglé par l'arrêté royal.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 29 janvier 2018, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Système de crédit-temps avec motif

Article 1er.Dans l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, le § 1er, d), troisième alinéa, est complété par les mots : "ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales". CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les demandes et demandes de prolongation dont l'employeur a été averti conformément à l'article 12 après la date d'entrée en vigueur.

L'article 4, § 1er, d) de la convention collective de travail n° 103 qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur reste toutefois applicable aux travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Commentaire Cette disposition détermine les mesures transitoires qui s'appliquent après l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103 quater. A partir de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2018 au plus tard ou à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 adapté réglant le droit aux allocations, la convention collective de travail n° 103/4 s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation dont l'employeur est averti conformément à l'article 12.

Afin d'assurer la continuité entre le nouveau système de crédit-temps de la convention collective de travail n° 103/4 et l'ancien système de la convention collective de travail n° 103, des dispositions transitoires sont toutefois prévues.

Plus précisément, l'article 4, § 1er, d) de la convention collective de travail n° 103 qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur reste applicable aux travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Toutes les autres dispositions qui n'ont pas été modifiées par la convention collective de travail n° 103/4, en ce qui concerne notamment l'avertissement, le seuil et d'autres règles d'organisation, restent intégralement applicables à tous les systèmes de crédit-temps et de diminution de carrière, qu'ils soient en cours ou nouveaux. CHAPITRE III. - Date d'entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur au moment où entre en vigueur l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et au plus tard le 1er avril 2018.

La présente convention a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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