publié le 11 décembre 2017
Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement
23 NOVEMBRE 2017. - Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Disposition générale et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi. § 2. La présente loi entend par: 1° "la stratégie": la description par Enabel, Agence belge de Développement, de la façon dont l'Etat fédéral contribue dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique à la réalisation d'objectifs et de priorités préalablement fixés par le ministre, et par laquelle des résultats à court terme sont intégrés dans l'ambition de la Belgique à moyen et à long terme;2° "la stratégie pays": la stratégie applicable à un pays partenaire;3° "la stratégie régionale": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération régionale;4° "la stratégie thématique": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération thématique;5° "le portefeuille": l'ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement dans un ou plusieurs pays partenaire(s), pays en développement ou en Belgique, qui mettent en oeuvre une stratégie et peuvent être constituées de dons en numéraire, de prêts, de l'engagement des moyens financiers et humains nécessaires à cet effet, de la contribution du pays partenaire, de la coopération avec d'autres acteurs ou de financement par d'autres acteurs;6° "la coopération thématique": la coopération dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement, axée sur la réalisation d'un objectif ou d'un thème prioritaire ou transversal de la Coopération belge au Développement visé dans la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;7° "la coopération régionale": la coopération entre pays partenaires, avec ou sans d'autres pays en développement dans une même région géographique, en vue d'une intégration accrue, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement;8° "le ministre": le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement, et par conséquent Enabel, Agence belge de Développement, dans ses attributions;9° "l'assistant junior": le travailleur que Enabel, Agence belge de Développement, recrute dans le cadre de son Programme Junior;10° "le développement international": le nouveau paradigme global et universel de développement issu de trois conférences organisées par les Nations Unies en 2015. CHAPITRE 2. - Modification du nom et du siège social
Art. 3.La Coopération technique belge, créée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, porte, à partir de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 52 de la présente loi, le nom "Enabel, Agence belge de Développement", en abrégé "Enabel".
Sur tous les actes, factures, annonces, avis, publications, correspondances, bons de commande et autres documents émanant de la société après l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination "Enabel, Agence belge de Développement" est précédée ou suivie de la mention "société anonyme de droit public à finalité sociale".
Art. 4.Le siège social de Enabel est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration. CHAPITRE 3. - Objet social Section 1re. - Les missions de service public
Art. 5.§ 1er. Enabel est l'Agence de développement de l'Etat fédéral.
Son objet social est de promouvoir le développement international durable à travers des interventions de coopération au développement. § 2. Enabel met en oeuvre la politique belge de coopération gouvernementale en accomplissant les missions de service public suivantes: 1° l'élaboration d'une stratégie pour chaque pays partenaire et pour chaque priorité politique belge en matière de coopération régionale et thématique;2° la concrétisation de la stratégie pays, régionale ou thématique dans un portefeuille d'interventions de coopération au développement;3° la gestion et la mise en oeuvre du portefeuille pays, régional ou thématique. § 3. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des missions de service public visées au § 2, dans et en dehors du territoire de la Belgique, pour autant que cette mise en oeuvre se déroule entièrement ou partiellement dans un ou plusieurs pays partenaires de la coopération gouvernementale. § 4. Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, une obligation de résultat existe en vue des objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement ainsi que des objectifs et priorités déterminés par le ministre. Les modalités de cette obligation de résultat sont fixées dans le contrat de gestion conformément à l'article 32, § 2, 5°. § 5. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des coopérations déléguées à l'Etat fédéral par d'autres pays ou mandants dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale. § 6. Enabel renforce la coopération gouvernementale belge en accomplissant les missions de service public suivantes à la demande du ministre: 1° l'élaboration d'une stratégie pour des missions pour des mandants tiers;2° la concrétisation de la stratégie relative aux missions pour des mandants tiers au moyen de la prospection, la préparation et la contractualisation d'interventions de coopération au développement;3° l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des missions pour des mandants tiers afin d'en tirer des leçons et de capitaliser les apprentissages au bénéfice de la coopération gouvernementale belge.
Art. 6.§ 1er. Le ministre peut adresser une demande d'appui de l'administration d'abord à Enabel pour: 1° la détermination de la politique de coopération gouvernementale;2° la planification, la préparation et la coordination d'interventions en matière de coopération humanitaire, non-gouvernementale ou multilatérale dans les pays partenaires. En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours. § 2. Le ministre peut faire appel à Enabel pour la mise en oeuvre d'interventions en matière de: 1° consolidation de la société;2° formation et sensibilisation;3° promotion du commerce équitable et durable et de l'entrepreneuriat;4° digitalisation en tant que levier de développement;5° instruments de financement innovants dont le Roi détermine les modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres;6° autres domaines importants dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable. En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours. § 3. Enabel met en oeuvre des missions de service public confiées et financées par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et, si souhaité, par d'autres services et organismes publics belges pour autant que: 1° ces missions sont compatibles avec les objectifs de la politique belge de développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;2° ces missions ne compromettent pas la qualité de l'exécution des missions de service public visées à l'article 5 et à l'article 6, § 1er et § 2.
Art. 7.§ 1er. Un Programme Junior de la Coopération belge au Développement peut être effectué. Le cas échéant, Enabel est chargée de son organisation, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. § 2. Enabel engage des assistants junior afin qu'ils participent à l'exécution de ses missions. Ces assistants juniors sont occupés dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale. § 3. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, Enabel peut aussi mettre, pour une durée limitée, des assistants juniors à la disposition des organisations suivantes: 1° les organisations internationales bénéficiant de contributions volontaires en tant qu'organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, visées à l'article 23 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;2° les organisations multilatérales bénéficiant de contributions obligatoires visés à l'article 25 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;3° les organisations accréditées dans les catégories des organisations de la société civile ou des acteurs institutionnels visés à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement. Lorsque Enabel met pour une durée limitée un assistant junior à la disposition d'une organisation, tel que visé à l'alinéa 1er, Enabel avise l'assistant junior concerné au moins 24 heures à l'avance, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission et le droit applicable sont fixés dans un écrit signé par Enabel, l'organisation et l'assistant junior concerné avant le début de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er.
Le contrat de travail liant le travailleur à Enabel continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. Enabel est exclusivement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent.
Les obligations visées à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'une organisation. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'admission, la procédure de sélection et les conditions de recrutement et de travail des assistants juniors.
Art. 8.Enabel peut prendre des participations directes ou indirectes, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans les pays partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social et qui sont nommés "filiales" ci-après.
Ces participations dans des filiales ne peuvent être prises que pour autant que ces filiales ne soient pas assimilables à des administrations publiques belges au sens du système européen des comptes nationaux et régionaux.
Enabel ne peut prendre des participations qui relèvent des missions légales et statutaires de BIO visées à l'article 3 de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. Section 2. - Les autres compétences
Art. 9.§ 1er. Enabel peut mettre en oeuvre des missions pour des mandants autres que l'Etat fédéral, pour autant que: 1° ces missions sont compatibles avec les objectifs de la Coopération belge au Développement, visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;2° ces missions ne compromettent pas la qualité de l'exécution des missions de service public visées aux articles 5 et 6, § 1er et § 2.3° la proposition de Enabel respecte les dispositions légales en matière de concurrence. Si ces missions s'inscrivent dans une stratégie pays, régionale ou thématique approuvée par le ministre, elles sont approuvées par le conseil d'administration de Enabel.
Si ces missions ne s'inscrivent pas dans une stratégie pays, régionale ou thématique approuvée par le ministre, le ministre en est préalablement informé par Enabel et peut, dans un délai de dix jours, notifier une décision formellement motivée de refus à Enabel. § 2. Les missions pour mandants tiers sont fixées dans une convention avec une personne morale de droit public ou privé. § 3. Pendant l'exécution de la mission pour un mandant tiers, le ministre peut à tout moment notifier à Enabel une décision formellement motivée de suspension ou de clôture de la mission, pour des motifs politiques qui tiennent à la situation dans le pays. La décision contient une solution pour d'éventuels dommages. Section 3. - La capacité de gestion
Art. 10.§ 1er. Enabel est responsable de l'exécution de qualité des missions qui lui sont attribuées. § 2. Le contrat de gestion entre l'Etat fédéral et Enabel détermine les critères de capacité de gestion auxquels doit satisfaire Enabel pour honorer ses responsabilités, les procédures applicables pour l'examen de celle-ci et les conséquences si Enabel ne satisfait pas aux critères susvisés. § 3. Dans le cadre de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié, au cours de la dernière année du contrat de gestion en cours, si Enabel satisfait à ces critères. A la conclusion d'un nouveau contrat de gestion, Enabel est présumée disposer, pour la durée de ce contrat, des capacités de gestion requises. § 4. Enabel a la responsabilité de satisfaire à ces critères pendant la durée du contrat de gestion. § 5. Quand un bailleur international ou bilatéral important prévoit une accréditation spécifique, l'obtention d'une telle accréditation vaut preuve de la capacité de gestion pour la durée de cette accréditation. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste d'accréditions internationales qui entrent en ligne de compte. § 6. Au cours du contrat de gestion, chaque commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration et après l'échec de mesures pour y remédier, proposer que soit vérifié si Enabel satisfait toujours à ces critères. Le ministre prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement. Section 4. - Les instruments et le financement
Art. 11.Enabel peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de ses compétences visées aux articles 5 à 9, y compris l'attribution de marchés publics, l'octroi de subsides et l'octroi de prêts.
Art. 12.§ 1. Enabel peut uniquement octroyer des subsides au bénéficiaire qui exécute entièrement ou en partie une intervention qui s'intègre dans le cadre des portefeuilles approuvés de Enabel. § 2. Le bénéficiaire satisfait aux critères suivants: 1° le bénéficiaire est: a) une personne morale de droit public;b) une organisation régionale de droit public;c) une association sans but lucratif ou une fondation;d) une personne morale de droit privé dont la maximisation du profit ne constitue pas l'objectif prioritaire.2° le bénéficiaire poursuit un objectif qui s'intègre dans les objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement;3° les activités du bénéficiaire s'intègrent dans les portefeuilles exécutés par Enabel.
Art. 13.§ 1er. Le Roi détermine les critères et les modalités d'octroi et de contrôle des subsides aux acteurs de la Coopération belge au développement. § 2. La décision d'octroi contient au minimum les éléments suivants: 1° la description de l'intervention ou la partie de l'intervention;2° le montant du subside;3° les modalités de paiement;4° les obligations de rapportage du bénéficiaire, y compris: a) la justification de l'utilisation du subside;b) les mesures en cas de défaillance du bénéficiaire;5° les modalités de contrôle de Enabel.
Art. 14.§ 1er. Le Roi détermine la typologie des bénéficiaires, ainsi que les critères et modalités d'octroi de prêts et de contrôle et la façon dont des remboursements peuvent être utilisés, dont les revenus sont comptabilisés et des pertes éventuelles sont compensées. § 2. La convention de prêt contient au minimum les éléments suivants: 1° la description du prêt;2° le montant du prêt;3° les modalités de financement;4° les obligations de rapportage du bénéficiaire, y compris: a) la justification de l'utilisation du prêt;b) les mesures en cas de défaillance du bénéficiaire;5° les modalités de contrôle de Enabel.
Art. 15.§ 1er. Les ressources de Enabel sont les suivantes: 1° les moyens obtenus de l'Etat fédéral pour la mise en oeuvre des missions de service public visées à l'article 5, § 2 et § 6, à l'article 6, § 1er et § 2, et à l'article 7.Ces moyens sont à charge du budget de la Coopération belge au Développement et comprennent les frais opérationnels et de gestion; 2° les moyens obtenus d'autres pays ou mandants dans le cadre des coopérations confiées à l'Etat fédéral visées à l'article 5, § 5 ;3° les moyens obtenus des mandants pour la mise en oeuvre des missions visées aux articles 6, § 3 et 9;4° les moyens obtenus d'investisseurs sociaux dans le cadre du financement de résultats;5° les fonds privés, dons et legs reçus;6° les intérêts acquis sur les moyens liquides, les placements autorisés et les prêts. § 2. Par année budgétaire, Enabel utilise au moins deux tiers des moyens obtenus de l'Etat fédéral pour des activités focalisées sur les pays partenaires de la coopération gouvernementale.
Art. 16.§ 1er. Enabel décide librement, dans les limites de son objet social, de: 1° l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens corporels et incorporels;2° la constitution ou la suppression de droits réels sur ses biens corporels et incorporels;3° l'exécution des décisions visées aux 1° et 2° ;4° le placement des fonds disponibles, en tenant compte des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques visées dans la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses. § 2. Enabel peut transiger et compromettre.
Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle. CHAPITRE 4. - Statuts
Art. 17.Les statuts contiennent les dispositions visées à l'article 661, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 9°, du Code des sociétés.
Les statuts ainsi que leur modification sont approuvés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. CHAPITRE 5. - Dispositions légales et réglementaires
Art. 18.§ 1er. Enabel est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi. § 2. Les actes de Enabel visés à l'article 9 sont réputés commerciaux. § 3. Les articles 454, 4°, 542, alinéa 2, 544, 646, § 1er, alinéa 2, et § 2, 661, alinéa 1er, 4°, 7° et 8° et 667 du Code des sociétés ne sont pas applicables à Enabel. § 4. Enabel n'est pas soumise à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises. § 5. Enabel est considéré comme: 1° un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;2° un établissement public d'Etat au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° un établissement public au sens de l'article 55, 7°, du Code des droits de succession. § 6. Les sommes et les biens de Enabel destinés à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles. CHAPITRE 6. - Organisation Section 1re. - Dispositions générales
Art. 19.Les organes de Enabel sont: 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration, dont relèvent: a) le comité budgétaire;b) le comité d'audit;c) le comité de nomination et d'évaluation;3° le directeur général;4° le comité de direction. Section 2. - L'assemblée générale
Art. 20.§ 1er. Le ministre ou son délégué représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. § 2. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes. Section 3. - Le conseil d'administration
Art. 21.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres et comprend autant de membres néerlandophones que francophones. § 2. Le conseil d'administration se compose de membres qui ont acquis une expertise utile et démontrable en matière de développement international et de coopération au développement et, si possible, de gestion d'entreprises.
Le conseil se compose notamment de personnes issues: 1° d'organismes publics fédéraux;2° du monde des entreprises;3° du milieu académique;4° des organisations de la société civile, des acteurs institutionnels et gouvernementaux et d'organisations internationales. Il peut s'agir aussi bien de personnes en carrière active que de personnes pensionnées.
Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière d'audit et de gestion d'organisations.
Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière de ressources humaines et d'évaluation de personnel. § 3. Dans sa composition, le conseil d'administration respecte la législation en matière de genre. § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans. § 6. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Cette rémunération est à charge de Enabel. § 7. En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration restants y pourvoient provisoirement jusqu'à la nomination définitive d'un nouveau membre conformément au paragraphe 4. § 8. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de Enabel, le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats ou les fonctions suivantes: 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;3° membre du gouvernement fédéral ou membre de la cellule stratégique du ministre;4° membre d'un parlement de communauté ou de région;5° membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;6° gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et le commissaire du gouvernement fédéral portant le titre de vice-gouverneur, institué dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;7° membre du personnel de Enabel, y inclus ses mandataires;8° bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de 50 000 habitants;9° titulaire d'un mandat à temps plein ou d'une fonction à temps plein dans une intercommunale ou ses structures dérivées. Lorsqu'un membre du conseil d'administration contrevient aux dispositions de l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de Enabel à l'expiration de ce délai, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 9. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote. Sa rémunération est identique à celle des membres du conseil d'administration et est à charge de Enabel. § 10. Tous les membres du conseil d'administration signent la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à Enabel, qui figure en annexe du contrat de gestion.
Art. 22.Parmi les membres du conseil d'administration, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique et de l'autre genre que le président.
Le président et le vice-président sont révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue.
La révocation du président ou du vice-président de leur qualité de membre du conseil d'administration entraîne de plein droit sa révocation en qualité de président ou de vice-président.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou, en l'absence de celui-ci, de son suppléant, est prépondérante.
Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de Enabel. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de Enabel, en tout ou en partie, les compétences visées au paragraphe 1er, à l'exception de: 1° l'approbation du contrat de gestion ainsi que de toute modification de celui-ci;2° la fixation de la stratégie et l'approbation du plan d'entreprise annuel ainsi que du rapport spécial visé à l'article 661, 6°, du Code des sociétés;3° le contrôle sur le directeur général, en particulier en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;4° l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels, en ce compris le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de même que le rapport de gestion visés aux articles 95, 96 et 608 du Code des sociétés;5° la participation dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer visés à l'article 8, ainsi que la présentation de représentants de Enabel dans les organes de gestion de ces sociétés, groupements, associations ou institutions;6° la convocation de l'assemblée générale;7° l'octroi de prêts dans les limites déterminées dans le contrat de gestion;8° les autres compétences qui sont expressément réservées au conseil d'administration par la présente loi, les statuts adoptés en vertu de la présente loi et par le Code des sociétés. § 3. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
Le conseil d'administration détermine les actes, activités et opérations qui relèvent de la seule compétence du directeur général, des membres du conseil d'administration agissant seul ou conjointement, des membres du comité de direction agissant seul ou conjointement, ou des autres représentants de Enabel auxquels le directeur général ou le conseil d'administration délègue ces compétences. § 4. Le conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles le recrutement de personnel relève de la seule compétence du directeur général. § 5. Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général.
Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Un rapport annuel sur la gestion journalière est transmis au ministre et à la Chambre des représentants.
Le conseil d'administration peut obtenir du directeur général tout renseignement et document utile et lui demander de procéder à toute vérification nécessaire.
Art. 24.§ 1er. Un comité budgétaire à voix consultative est instauré auprès du conseil d'administration.
Le comité budgétaire est composé de cinq membres du conseil d'administration, dont au maximum trois membres du même rôle linguistique et du même genre.
Le comité budgétaire est présidé par un membre du conseil d'administration.
Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est invité en tant qu'observateur aux réunions du comité budgétaire. § 2. Le comité budgétaire formule des avis concernant: 1° les moyens qui sont mis à la disposition par l'Etat fédéral;2° les réorientations des portefeuilles qui ont un impact budgétaire de plus de quinze pourcent dans un portefeuille existant;3° les frais de gestion du budget annuel. § 3. Les membres du comité de direction et les commissaires du gouvernement visés à l'article 39 sont invités à toutes les réunions du comité budgétaire et y ont voix consultative.
Chaque commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées.
Art. 25.§ 1er. Un comité d'audit, à voix consultative est instauré auprès du conseil d'administration. Le comité d'audit s'appuie sur un service chargé de l'audit interne.
Le comité d'audit est composé de cinq membres du conseil d'administration, dont au maximum trois membres du même rôle linguistique et du même genre.
Le comité d'audit est présidé par un membre du conseil d'administration possédant des connaissances et une expertise démontrables en matière d'audit et de gestion d'organisations.
Le président du conseil d'administration est membre de plein droit du comité d'audit mais ne le préside pas.
Le directeur général est invité aux réunions du comité d'audit. § 2. Le conseil d'administration approuve la charte du comité d'audit qui contient la mission du comité d'audit. § 3. Le comité d'audit fait rapport annuellement au conseil d'administration sur la manière dont il s'est acquitté de ses obligations prévues par l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. § 4. Le comité d'audit peut s'appuyer sur le Service fédéral d'Audit interne selon les modalités déterminées par le Roi.
Le conseil d'administration veille sur l'indépendance du service d'audit interne en approuvant explicitement le budget du service et en traitant les rapports du comité d'audit.
Art. 26.§ 1er. Un comité de nomination et d'évaluation à voix consultative est instauré auprès du conseil d'administration.
Le comité de nomination et d'évaluation est composé de cinq membres du conseil d'administration, dont au maximum trois membres du même rôle linguistique et du même genre.
Le comité de nomination et d'évaluation est présidé par un membre du conseil d'administration possédant des connaissances et une expertise démontrables en matière de ressources humaines et d'évaluation de personnel.
Le président du conseil d'administration est membre de plein droit du comité de nomination et d'évaluation mais ne le préside pas.
Le directeur général est invité aux réunions du comité de nomination et d'évaluation, à l'exception des points d'agenda relatifs à sa fonction, son évaluation ou sa nomination. § 2. Le comité de nomination et d'évaluation formule des avis concernant: 1° les descriptions de fonction et les critères d'évaluation des membres du comité de direction, ainsi que la pertinence pour le jugement de ces critères d'évaluation des indicateurs proposés dans le plan d'entreprise, conformément à l'article 37;2° l'évaluation annuelle des membres du comité de direction;3° la nomination des membres du comité de direction;4° le renouvellement du mandat des membres du comité de direction;5° l'évaluation des membres du comité de direction qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leurs fonctions conformément à l'article 50, § 3;6° la politique en matière de nomination et d'évaluation du personnel au sein de Enabel. Section 4. - Le directeur général
Art. 27.§ 1er. Le directeur général est responsable de la gestion journalière de Enabel. Il est nommé par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de six ans sur la base d'une expertise utile et démontrable du développement international et de la coopération au développement d'au moins dix ans et d'une expertise démontrable en matière de gestion d'organisations.
Les incompatibilités pour les membres du conseil d'administration visées à l'article 21, § 8, sont applicables au directeur général.
Le directeur général ne peut être révoqué par le conseil d'administration qu'à la majorité absolue. § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels du directeur général d'une part et de Enabel d'autre part sont déterminés par le conseil d'administration. § 3. Le directeur général remplit, au sein de Enabel ou pour la représentation de celle-ci, une fonction à temps plein.
Art. 28.§ 1er. Le directeur général est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a voix consultative. § 2. Seul le directeur général peut être chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion. § 3. Le directeur général est chargé des compétences déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 23, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 4. A l'exception de la négociation du contrat de gestion visée à l'article 33, § 2, le directeur général peut, après approbation du conseil d'administration et en assurant une séparation adéquate des compétences, déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs membres du comité de direction ou à des membres du personnel de Enabel. Section 5. - Le comité de direction
Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration fixe la composition du comité de direction, dont le nombre de membres n'est pas supérieur à six, sur proposition du directeur général. Les dispositions légales en matière d'équilibre linguistique et du genre sont d'application.
Le conseil d'administration nomme à la majorité absolue, sur proposition du directeur général, les membres du comité de direction pour un terme de six ans renouvelable.
Le conseil d'administration révoque à la majorité absolue, sur proposition du directeur général, les membres du comité de direction.
Les incompatibilités pour les membres du conseil d'administration visées à l'article 21, § 8, sont applicables aux membres du comité de direction.
Le directeur général fait partie de plein droit du comité de direction et le préside, sans rémunération à cet effet. § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction d'une part et de Enabel d'autre part sont déterminés par le conseil d'administration à la majorité absolue, sur proposition du directeur général. La rémunération des membres du comité de direction est à charge de Enabel. § 3. Les membres du comité de direction remplissent, au sein de Enabel ou pour la représentation de celle-ci, une fonction à temps plein. § 4. Les modalités pratiques du fonctionnement du comité de direction sont définies par le directeur général.
Art. 30.Les membres du comité de direction sont chargés des compétences déléguées par: 1° le conseil d'administration en vertu de l'article 23, § 3;2° le directeur général en vertu de l'article 28, § 4. Les membres du comité de direction assistent le directeur général dans l'exercice des compétences visées aux articles 23, § 2, et 28, § 2 et § 3, notamment en exécutant ses décisions.
Art. 31.Le conseil d'administration détermine le champ d'application, les critères, les modalités, la procédure et les suites de l'évaluation des membres du comité de direction. CHAPITRE 7. - Contrat de gestion et plan d'entreprise Section 1re. - Le contrat de gestion
Art. 32.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles Enabel exerce les missions visées aux articles 5, 6 et 7, sont arrêtées par un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et Enabel. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes: 1° les modalités et les procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées aux articles 5 et 6, § 1 et § 2;2° les modalités du Programme Junior de Enabel visé à l'article 7;3° les cycles de programmation et les responsabilités mutuelles de l'Etat fédéral et de Enabel dans ces cycles;4° les modalités d'un comité de concertation commun à créer entre Enabel et l'Etat fédéral qui, dans le respect de l'autonomie de gestion de Enabel visée à l'article 16, se penchera sur la collaboration entre l'Etat fédéral et Enabel;5° le cadre de référence et les modalités de l'obligation de résultat visée à l'article 5, § 4, en particulier la façon dont Enabel rend des comptes et communique sur les résultats obtenus des missions de service public énoncées aux articles 5 et 6, § 1 et § 2, de même que la procédure à suivre en cas de non-atteinte des résultats;6° la façon dont Enabel met en oeuvre les lois et conventions en matière de genre;7° les circonstances exceptionnelles qui peuvent, le cas échéant, conduire à une adaptation, une suspension ou un arrêt des missions de service public ainsi que la procédure à suivre;8° les obligations relatives à la communication réciproque;9° les critères et les procédures d'examen de la capacité de gestion auxquels satisfait Enabel ainsi que les conséquences si Enabel ne satisfait pas aux critères de capacité de gestion visés à l'article 10, § 2;10° les modalités des compétences du comité budgétaire visées à l'article 24, § 2;11° les modalités financières relatives à: a) l'établissement des frais opérationnels et de gestion qui découlent des missions visées aux articles 5, 6, § 1er et § 2, et 7;b) la rédaction et l'approbation annuelles du budget pluriannuel de Enabel;c) la mise à disposition de moyens à Enabel;d) le rapportage et la justification financiers;12° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;13° les éléments obligatoires du plan d'entreprise annuel visé à l'article 37;14° la procédure d'évaluation annuelle du contrat de gestion, visée à l'article 34, alinéa 1er, ainsi que les mesures à prendre par une partie en cas de non-respect de ses engagements découlant du contrat de gestion;15° la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à Enabel;16° des accords en matière de complémentarité réciproque avec FINEXPO et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO), ainsi que les modalités d'une concertation régulière avec BIO;17° les modalités de la gestion des risques, en particulier dans les pays fragiles;18° les grands principes du régime légal du personnel, visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement poursuivre l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel sont adoptés après concertation et, le cas échéant, négociations avec les organisations syndicales représentatives. § 5. Le contrat de gestion et les conventions de mise en oeuvre ne constituent pas des actes ou des règlements visés à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Toutes leurs clauses sont réputées contractuelles.
Art. 33.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre. § 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, Enabel est représentée par son directeur général. § 3. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de Enabel statuant à la majorité absolue. § 4. Le contrat de gestion entre en vigueur après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la date fixée par cet arrêté.
Art. 34.Le contrat de gestion est évalué chaque année et au début d'une nouvelle législature et, le cas échéant, adapté aux modifications dans la Coopération belge au Développement et le développement international.
A part la réévaluation visée à l'alinéa 1er, chaque partie peut proposer des modifications à l'autre partie.
Toute modification du contrat de gestion est faite conformément à la procédure visée à l'article 33.
Art. 35.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de maximum cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration soumet au ministre un projet de nouveau contrat de gestion.
Si un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur à l'expiration du contrat de gestion, ce contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre.
Si un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur un an après la prorogation visée à l'alinéa 2, le Roi peut fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 32, § 2, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 33.
Art. 36.L'arrêté portant approbation ou adaptation d'un contrat de gestion ainsi que l'arrêté fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Le contrat de gestion ou, le cas échéant, les règles provisoires, sont publiés en annexes de l'arrêté royal, à l'exception des dispositions pour lesquelles une obligation de secret est instaurée par ou en vertu de la loi ou dont la publication serait contraire à l'ordre public. Section 2. - Le plan d'entreprise
Art. 37.Le plan d'entreprise annuel est approuvé par le conseil d'administration et contient les objectifs de performance et un cadre de résultats institutionnels, comprenant au moins: 1° des indicateurs sur les objectifs à long terme prévus dans le contrat de gestion;2° des indicateurs sur la performance opérationnelle;3° des indicateurs sur la performance organisationnelle;4° d'éventuelles mesures correctrices ou des conséquences qui dépendent des résultats de mesures antérieures de performance.
Art. 38.Le conseil d'administration et le comité de direction sont responsables de l'exécution du plan d'entreprise. La responsabilité de l'exécution des différents indicateurs est attribuée à un ou plusieurs membres du comité de direction en vue de l'évaluation des membres du comité de direction visée à l'article 31.
Le plan d'entreprise est soumis à l'approbation préalable du ministre en ce qui concerne la conformité avec le contrat de gestion. CHAPITRE 8. - Contrôle
Art. 39.§ 1er. Enabel est soumise au contrôle du ministre et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Ce contrôle est exercé par deux commissaires du gouvernement.
Chacun des deux membres du gouvernement nomme un commissaire du gouvernement et un suppléant. Les suppléants ont, le cas échéant, les mêmes compétences que les commissaires du gouvernement.
Chaque commissaire du gouvernement a le droit de: 1° prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés au sein du conseil d'administration, du comité de direction et du directeur général;2° effectuer tous les contrôles nécessaires;3° se procurer tous les renseignements nécessaires aux contrôles visés au 2°. S'ils le jugent utile, ils assistent aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des comités créés au sein du conseil d'administration. Ils y siègent avec voix consultative. Les ordres du jour de ces réunions leur sont communiqués au plus tard sept jours avant la date des réunions. Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le délai de sept jours peut être raccourci. Les commissaires du gouvernement reçoivent les procès-verbaux de ces réunions. § 2. Chaque commissaire du gouvernement peut à tout moment prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de tous les documents et de toutes les écritures de Enabel.
Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des membres du conseil d'administration, du directeur général, des membres du comité de direction, des collaborateurs et des préposés de Enabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
Enabel transmet immédiatement à chaque commissaire du gouvernement les remarques du collège des commissaires visé à l'article 40 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du gouvernement communique par écrit avec les membres du collège des commissaires au sujet des matières relevant de sa compétence.
Enabel met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Le ministre et le ministre du Budget peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'ils l'estiment utile, faire assister les commissaires du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge de Enabel. § 3. Chaque commissaire du gouvernement peut introduire, auprès du membre du gouvernement qui l'a nommé, un recours suspensif contre toute décision qu'il estime contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts, au contrat de gestion, au plan d'entreprise ou à l'intérêt général.
En outre, le commissaire du gouvernement désigné par le ministre veille à l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge, ainsi qu'à la cohérence de l'action extérieure belge.
Pour l'introduction du recours visé à l'alinéa 1er, les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de sept jours à partir de la prise de connaissance de la décision.
Le membre du gouvernement dispose d'un délai de quatorze jours à partir de l'introduction du recours suspensif pour annuler la décision suspendue. Il notifie sa décision au président du conseil d'administration et au directeur général.
Dans le cas où le membre du gouvernement n'annule pas la suspension ou ne s'exprime pas dans ce délai, la décision peut être mise en oeuvre.
Le conseil d'administration peut invoquer de façon motivée la nécessité urgente. Les commissaires du gouvernement disposent dans ce cas d'un délai de quatre jours à partir de la prise de connaissance de la décision pour introduire un recours suspensif auprès du membre du gouvernement. Le délai prescrit à l'alinéa 3 est dans ce cas ramené à quatre jours. § 4. L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le Roi. Elle est supportée par Enabel. § 5. Lorsque le respect des lois, des arrêtés, des statuts, du contrat de gestion, du plan d'entreprise ou de l'intérêt général le requiert, le ministre ou chaque commissaire du gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.
Lorsque l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge ou la cohérence de l'action extérieure belge le requiert, le ministre ou le commissaire du gouvernement désigné par lui peut requérir l'organe de gestion compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.
Art. 40.§ 1er. Le contrôle de la situation financière et de la trésorerie, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard de la loi et des statuts de Enabel, est confié au sein de Enabel à un collège de commissaires qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les modalités en ce qui concerne la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires. § 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi ses membres.
L'assemblée générale nomme un commissaire parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Les indemnités pour les frais engagés par les commissaires sont à charge de Enabel. § 3. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable une seule fois consécutive. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif.
Les mandats pour lesquels les commissaires ont été nommés dans le passé à la CTB comptent dans le calcul de la durée de mandat maximale de six années consécutives.
Sauf motif personnel important, un commissaire ne peut démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au ministre. § 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est envoyé au conseil d'administration et au ministre. § 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement en vertu de l'article 42, § 3.
Les comptables de Enabel ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 41.Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre de l'application de la présente loi.
Chaque année, le ministre fait rapport à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi. CHAPITRE 9. - Comptabilité et comptes annuels
Art. 42.§ 1er. Enabel est soumise aux dispositions du Code de droit économique relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Enabel établit sa comptabilité par année civile et prévoit un système distinct de comptes pour les missions financées par l'Etat fédéral, d'une part, et via d'autres sources de financement, d'autre part.
L'annexe aux comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions financées par les organismes publics fédéraux et un commentaire à ce sujet.
Enabel prévoit un aperçu individuel actuel distinct des prêts accordés et des revenus attendus de ces prêts.
Le Roi peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire. § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées aux articles 143 et 144 du Code des sociétés.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article III, 90, § 2, du Code de droit économique, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière prévue par l'article 98 du Code des sociétés.
L'article 104 du même Code est appliqué par analogie. § 3. Le conseil d'administration envoie au ministre et au ministre du Budget les comptes annuels, ainsi que le rapport de gestion et le rapport de collège des commissaires visé à l'article 40, § 4, dans les délais prévus par la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ou, si ce délai n'est pas fixé de façon univoque dans cette loi, avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.
Avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les documents visés à l'alinéa 1er à la Cour des comptes pour vérification.
La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des missions de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
En outre, à l'intervention de son représentant au Collège des commissaires, la Cour des comptes établit chaque année un rapport pour la Chambre des représentants relatif à la mise en oeuvre des missions financées par les organismes publics fédéraux.
Avant la même date, le ministre communique les documents visés à l'alinéa 1er à la Chambre des représentants. CHAPITRE 1 0. - Personnel
Art. 43.§ 1er. En Belgique, le personnel de Enabel est engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans le respect des règles impératives et d'ordre public qui régissent la relation de travail entre le travailleur et son employeur. § 2. Le conseil d'administration fixe le régime de recrutement, le régime pécuniaire, le régime de carrière et le régime des congés du personnel.
A cet effet, le comité de direction soumet une proposition au conseil d'administration, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Les salaires, traitements, indemnités et avantages des membres du personnel de Enabel ne peuvent dépasser les salaires, traitements, indemnités et avantages maximaux d'agents de l'Etat à des grades équivalents.
Art. 44.Enabel peut mettre à la disposition de l'Etat fédéral des membres de son personnel disposant de compétences particulières en ce qui concerne la coopération au développement, pour une période de maximum quatre ans.
L'Etat fédéral peut également mettre à la disposition de Enabel des agents de son personnel disposant de compétences particulières en ce qui concerne la coopération au développement, pour une période de maximum quatre ans.
Ces mises à disposition se font sur base de réciprocité et moyennant l'accord préalable du membre de personnel concerné.
Art. 45.La mise à disposition de l'Etat fédéral de membres de personnel disposant de compétences particulières en ce qui concerne la coopération au développement par Enabel, se fait en application de l'article 6. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Disposition modificative
Art. 46.A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 11° est remplacé comme suit: "11° la société de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de Développement;" Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 47.Les articles 2, 3, alinéa 2, 4 à 9ter et 13 à 39 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par les lois des 3 novembre et 30 décembre 2001, 27 décembre 2005, 27 mars et 20 juillet 2006, 30 décembre 2009, 12 juin et 27 décembre 2012, 6 et 20 janvier 2014 sont abrogés.
La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relatif à la création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public est abrogée.
Art. 48.L'intitulé de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public est remplacé comme suit: " loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement". Section 3. - Dispositions transitoires
Art. 49.Nonobstant toute disposition contraire, aucun des articles de la présente loi n'a pour effet de modifier les dispositions d'une convention de quelque nature que ce soit, liant Enabel et qui est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou de mettre fin à cette convention.
Aucun des articles de la présente loi ne donne à quelque partie que ce soit le droit de modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions visées à l'alinéa 1er.
Art. 50.§ 1er. Les membres du conseil d'administration de la Coopération technique belge (CTB), y compris le président du conseil d'administration et son suppléant, continuent à exercer valablement leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Les commissaires du gouvernement de la Coopération technique belge (CTB) et leurs suppléants continuent valablement à exercer leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, respectivement en tant que commissaires du gouvernement de Enabel et suppléants, jusqu'au moment de leur remplacement conformément à l'article 39. § 3. Le directeur général et les autres membres du comité de direction continuent valablement à exercer leur fonction en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de leur mandat, leur renouvellement ou leur révocation conformément à l'article 29. § 4. Les membres de personnel continuent valablement à exercer leur fonction en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de leur contrat selon les conditions contractuelles en vigueur.
Art. 51.Le quatrième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la CTB du 10 avril 2014 continue de sortir ses effets et est, le cas échéant, modifié ou prend fin conformément aux dispositions de la présente loi.
Enabel et l'Etat fédéral établissent tous les actes et concluent toutes les conventions nécessaires à l'exécution du quatrième contrat de gestion, telle que la conclusion de conventions d'octroi.
Le quatrième contrat de gestion et les conventions de mise en oeuvre conclues dans ce cadre, ne constituent pas des actes ou des règlements visés à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes leurs clauses sont réputées contractuelles.
Conformément à l'article 10, le quatrième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la CTB du 10 avril 2014 ne sera terminé et remplacé par un nouveau contrat de gestion que lorsque Enabel satisfait aux critères en matière de capacité de gestion pour honorer ses responsabilités. Section 4. - Disposition finale
Art. 52.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Agenda numérique, A. DE CROO Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2645 Compte rendu intégral : 31 octobre 2017.