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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 22 décembre 2017

Arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017032049
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22/12/2017
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17/12/2017
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de développement, l'article 32 ;

Vu l'approbation du conseil d'administration du 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 novembre 2017 ;

Vu l'accord de la ministre du Budget du 17 novembre 2017 ;

Vu l'accord du ministre de la Fonction publique du 21 novembre 2017 ;

Vu le protocole 30/2 des négociations du 1er décembre 2017 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 11 décembre 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de développement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 10 avril 2014 portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge » et le quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge » sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté et le contrat de gestion annexé au présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 4.Le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'excution du résent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

Premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de développement Entre L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Coopération au développement, Monsieur Alexander De Croo, d'une part ; et Enabel, Agence belge de développement, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, dont le numéro d'entreprise est 0264.814.354, représentée par madame Nathalie Francken, en sa qualité de présidente du conseil d'administration, et par monsieur Xavier De Cuyper, en sa qualité de vice-président du conseil d'administration, d'autre part ; est conclu, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom dela Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de développement, le contrat de gestion suivant : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.§ 1er. Dans le présent contrat de gestion, on entend par : 1° "la loi Enabel" : la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de développement ;2° "une approche globale" : une approche qui consiste à combiner de manière cohérente des politiques et des instruments belges se rapportant à un large éventail de domaines qui vont de la diplomatie, de la sécurité et de la défense au financement, au commerce, au développement et aux droits de l'homme, ainsi qu'à la justice et la migration, et en assurant que les différents efforts se renforcent mutuellement et se complètent dans le cadre du large champ de l'action extérieure belge ;3° "le poste" : le poste diplomatique ou consulaire belge dans un pays déterminé ;4° "la DGD" : la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire ;5° "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;6° "le SES" : le service Evaluation spéciale de la Coopération belge au développement ;7° "la loi développement" : la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au développement ;8° "les frais opérationnels" : les frais directement liés aux interventions de Enabel et faisant l'objet d'une convention spécifique entre la Belgique et un pays partenaire, d'un portefeuille pays ou d'une convention de mise en oeuvre entre Enabel et l'Etat fédéral ;9° "les frais de gestion" : l'ensemble des frais nécessaires au bon fonctionnement du siège de Enabel et de ses représentations étrangères, en ce compris les honoraires des commissaires aux comptes et les indemnités des commissaires du gouvernement. § 2. Les définitions visées à l'article 2 de la loi Enabel sont d'application dans le présent contrat de gestion.

Cadre politique

Art. 2.Ce contrat de gestion s'inscrit dans les objectifs et principes de la politique belge de développement, tels que déterminés dans la législation, le cadre réglementaire, les documents stratégiques et les engagements internationaux pris par l'Etat fédéral en matière de développement international et de coopération au développement.

Mission

Art. 3.§ 1er. Enabel est l'Agence de développement de l'Etat fédéral.

Son objet social est de promouvoir le développement international durable à travers des interventions de coopération au développement. § 2. Enabel contribue à la construction d'un monde durable où les femmes et les hommes vivent dans un état de droit et ont la liberté de s'épanouir pleinement. § 3. La mission de Enabel est de mettre en oeuvre les priorités politiques de la coopération gouvernementale belge et, à la demande de l'Etat fédéral, d'accomplir toute mission de service public telle que décrite aux articles 5 à 7 de la loi Enabel. § 4. Enabel renforce l'impact de la Belgique en matière de développement international en exécutant des missions pour des mandants tiers, tant nationaux qu'internationaux.

Principes d'action

Art. 4.Les principes d'action de Enabel sont : 1° la gestion axée sur les résultats ;2° la prise de risque mesurée ;3° l'innovation ;4° l'efficience en termes de coûts ;5° le partenariat au sens large ;6° l'appropriation des acteurs locaux ;7° l'adaptation au contexte local ;8° la transparence ;9° l'intégrité ;10° le travail en réseau ;11° l'apprentissage. CHAPITRE 2. - Objectifs à long terme Objectifs à long terme

Art. 5.§ 1er. Les objectifs à long terme déterminent le cadre dans lequel le plan d'entreprise est élaboré pendant la durée du contrat de gestion, tel que visé à l'article 35. § 2. Chaque objectif à long terme est décliné en sous-objectifs, tels que visés au paragraphe 4.

Les sous-objectifs peuvent être modifiés pendant la durée du contrat de gestion en le motivant dans le plan d'entreprise. § 3. Les indicateurs relatifs aux objectifs à long terme sont déterminés dans le premier plan d'entreprise, et ce, pour toute la durée du contrat de gestion. § 4. Les objectifs à long terme sont les suivants : 1° chaque stratégie et portefeuille élaboré(e) est aligné(e) sur le contenu de la lettre d'instruction : a) chaque stratégie et portefeuille est élaboré(e) de façon qualitative en identifiant les acteurs les plus appropriés, en impliquant activement les différentes parties prenantes, en se concertant avec les partenaires locaux ainsi qu'en élaborant un cadre de résultats clair ;b) les stratégies et portefeuilles sont livrés dans les délais impartis ;2° en termes de pertinence, d'efficience, d'efficacité et de durabilité, les interventions sont mises en oeuvre de manière qualitative : a) le niveau d'ambition visé des interventions est conforme aux besoins et aux attentes des bénéficiaires ;b) les ressources des interventions sont utilisées de manière efficiente ;c) les résultats de développement atteints des interventions sont conformes au niveau d'ambition visé et des leçons sont tirées d'éventuelles différences ;d) la durabilité des interventions est prise en compte dès le début et est suivie de manière continue ;3° afin de renforcer l'impact de la politique belge, des missions pour mandants tiers sont attirées : a) la majorité des missions pour mandants tiers est complémentaire aux portefeuilles pays ;b) l'exécution de missions pour mandants tiers satisfait aux attentes desdits mandants ;c) le volume en euros des missions pour mandants tiers progresse considérablement ;4° les interventions, représentations et départements disposent de l'expertise appropriée qui peut être utilisée avec flexibilité et rapidité en fonction des résultats visés : a) l'expertise requise est disponible dans les nouveaux domaines politiques ;b) un large réseau peut être utilisé de manière flexible et fournit une expertise spécialisée et de qualité ;c) l'expertise belge est déployée activement ;5° des partenariats avec d'autres acteurs sont élargis afin de générer davantage de synergie : a) des accords de coopération sont conclus avec le secteur public et les universités ;b) les synergies et la complémentarité avec les acteurs publics et privés belges dans les pays partenaires sont renforcées ;c) les synergies et la complémentarité avec les acteurs locaux et internationaux dans les pays partenaires sont renforcées ;6° Enabel est une organisation qui apprend et partage activement des connaissances avec d'autres acteurs : a) les leçons tirées sont systématiquement intégrées au fonctionnement de l'organisation et aux activités sur le terrain ;b) les produits de connaissance générés sont largement mis à disposition ;c) Enabel encourage "outward in thinking" et apprend des meilleures pratiques issues de son environnement au sens large ;d) la communication sur les résultats est transparente et porte tant sur l'atteinte que la non-atteinte des résultats et les leçons tirées ;7° des instruments et approches innovants sont élaborés et intégrés aux interventions : a) des innovations en matière de "digitalisation pour le développement" sont détectées, soutenues et intégrées aux interventions ;b) de nouveaux instruments de financement sont développés et testés ;c) des méthodes innovantes sont testées et portées à plus grande échelle dans les interventions ;8° Enabel est une organisation agile dans laquelle les collaborateurs se sentent heureux au travail, s'engagent pour atteindre des résultats et s'épanouissent : a) le modèle organisationnel de Enabel est fondé sur l'autonomie, la collaboration et la redevabilité, et renforce la flexibilité et l'adaptabilité ;b) la politique RH de Enabel soutient la réalisation des objectifs de l'organisation ;c) le régime légal du personnel est élaboré et mis en oeuvre ;9° Enabel est un acteur fondamental au sein de la politique étrangère et de développement belge : a) dans la mesure du possible, Enabel sera hébergée sous le même toit, et ce dans les pays partenaires ainsi qu'à Bruxelles ;b) la collaboration entre le poste et Enabel renforce l'atteinte des résultats au sein de la politique étrangère au sens large de la Belgique ;c) Enabel exécute des missions pour d'autres services et organismes publics belges. CHAPITRE 3. - Règles et conditions selon lesquelles Enabel accomplit les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des articles 5 à 7 de la loi Enabel Section 1re. - Cycle de programmation portant les modalités et les

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 2 de la loi Enabel Déclaration de politique

Art. 6.Au début de chaque législature, le ministre rédige une déclaration de politique et en informe le Parlement. Cette déclaration de politique constitue le cadre général de la politique belge de développement et définit : 1° le niveau d'ambition ;2° l'impact attendu ;3° l'orientation générale pour tous les acteurs de cette politique. Lettre d'instruction

Art. 7.§ 1er. La lettre d'instruction, qui transpose la déclaration de politique dans le contexte du pays partenaire, définit : 1° le contexte politique et socio-économique ;2° les avantages comparatifs de la Belgique en matière de développement international ;3° les leçons apprises de portefeuilles précédents et les résultats d'évaluations ;4° les priorités générales et les objectifs généraux à atteindre ;5° une durée indicative ;6° une enveloppe budgétaire ;7° les exclusions en matière de modalités d'aide et d'acteurs ;8° le niveau de risque acceptable. § 2. Une lettre d'instruction est élaborée pour chaque pays partenaire dans un ordre et suivant un rythme définis par le ministre. § 3. Le poste rédige, après avis de Enabel, un projet de lettre d'instruction sur base de la déclaration de politique et d'une approche globale, tenant compte des priorités du pays partenaire.

Le chef de poste transmet le projet à la DGD, avec l'avis de Enabel, qui l'introduit pour validation auprès du comité de direction du SPF avec un avis sur son contenu.

Après validation, le projet est transmis au ministre pour décision.

En cas d'approbation, éventuellement après modification, le ministre notifie la lettre d'instruction au conseil d'administration de Enabel.

En cas de rejet, il demande au poste d'introduire un nouveau projet de lettre d'instruction.

Stratégie pays

Art. 8.§ 1er. La stratégie pays définit : 1° un cadre de résultats avec les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et le cas échéant les indicateurs au niveau impact ;2° les groupes cibles prioritaires ;3° les modalités d'aide et de mise en oeuvre retenues ;4° les conditions opérationnelles à respecter ;5° les mécanismes permettant de modifier la stratégie pays sur base d'un examen annuel des facteurs externes et de la mise en oeuvre des interventions. § 2. La stratégie pays s'étend sur la durée indiquée dans la lettre d'instruction, mais tient compte de l'intention de l'Etat fédéral de rester actif dans les domaines choisis pendant une période plus longue. § 3. La représentation de Enabel rédige, en étroite concertation avec le poste, un projet de stratégie pays, sur base de la lettre d'instruction.

Un processus de consultation élargi a lieu qui associe les différentes parties prenantes (acteurs locaux, belges et européens, autorités du pays partenaire, etc.), dans le respect des instructions du ministre et des notes stratégiques de la DGD et de Enabel. Il y a une concertation avec le pays partenaire sur la stratégie.

Le projet de stratégie pays est élaboré dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation de la lettre d'instruction par le ministre.

Le chef de poste valide le projet et le transmet au directeur général de Enabel.

En cas de divergences d'opinion entre le chef de poste et le représentant de Enabel, ils se concertent de bonne foi en vue de régler le différend à l'amiable endéans le mois. A défaut de solution, ils saisissent le comité de concertation commun qui veille à trouver une solution endéans le mois.

Le directeur général de Enabel introduit le projet, avec un avis, pour validation auprès du conseil d'administration.

Après validation, le projet est transmis à la DGD pour avis.

La DGD transmet le projet au ministre pour décision.

En cas d'approbation, éventuellement après modification, le ministre notifie la stratégie pays au conseil d'administration de Enabel.

Dans le cas d'un rejet, il demande au conseil d'administration de Enabel d'introduire un nouveau projet de stratégie pays. § 4. Annuellement, le poste et la représentation de Enabel procèdent conjointement à un examen de la stratégie pays selon les mécanismes prévus dans la stratégie pays, tenant compte des priorités du pays partenaire.

Si cet examen donne lieu à une modification des éléments de la stratégie pays décrits au paragraphe 1er, 1° à 4°, la stratégie pays est modifiée selon la procédure décrite au paragraphe 3.

Si cet examen donne lieu à une modification des éléments de la lettre d'instruction décrits à l'article 7, § 1er, 4° à 8°, la lettre d'instruction est modifiée selon la procédure décrite à l'article 7, § 3. § 5. Une évaluation de la stratégie pays est réalisée par le SES et les résultats de l'évaluation sont capitalisés dans le cycle de programmation suivant.

La portée de cette évaluation tient compte du fait que le système d'évaluation interne de Enabel est certifié par le SES suivant les modalités prévues à l'article 33 de la loi développement.

Portefeuille pays

Art. 9.§ 1er. Le portefeuille pays comprend : 1° les indicateurs au niveau outcome pour les objectifs spécifiques définis dans la stratégie pays ;2° les interventions qui seront mises en oeuvre ;3° pour chaque intervention, un cadre de résultats avec le(s) objectif(s) spécifique(s) au(x)quel(s) elle est liée ainsi que les résultats prévus et leurs indicateurs au niveau output ;4° la durée des interventions qui ne peut excéder la durée du portefeuille pays ;5° les acteurs qui exécuteront partiellement ou intégralement des interventions, avec l'indication du mode de contractualisation, des conditions de sous-délégation et de leurs frais de gestion ;6° les modalités d'exécution ;7° les groupes cibles ;8° l'enveloppe budgétaire, ventilée par objectif spécifique, par intervention, par résultat prévu et par mode de contractualisation, et avec un aperçu des moyens généraux ;9° l'expertise dont a besoin Enabel pour exécuter le portefeuille pays ;10° les hypothèses, les risques majeurs et le plan de mitigation. § 2. Un montant égal à maximum dix pour cent du budget total du portefeuille pays peut être réservé afin d'être alloué par après conformément au paragraphe 6. § 3. Sur base de la stratégie pays, la représentation de Enabel rédige, en [étroite] concertation avec le poste, un projet de portefeuille pays et un projet de convention de mise en oeuvre tel que visées au paragraphe 5. Le pays partenaire est consulté sur le portefeuille pays.

Ces projets sont élaborés dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation de la stratégie pays par le ministre et ont les mêmes durées que la stratégie pays. § 4. Le représentant de Enabel transmet ces projets, avec un avis de non-objection du chef de poste, au directeur général de Enabel.

Le directeur général de Enabel introduit les projets, avec un avis, pour validation auprès du conseil d'administration.

Après validation, les projets sont transmis à la DGD qui les transmet, après en avoir vérifié les conditions de forme, pour avis à l'Inspecteur des Finances.

Après avoir obtenu l'avis de l'Inspecteur des Finances, les projets sont transmis au ministre pour décision.

En cas d'approbation, le ministre notifie le portefeuille pays et la convention de mise en oeuvre au conseil d'administration de Enabel.

Dans le cas d'un rejet, le ministre demande au conseil d'administration de Enabel d'introduire un nouveau projet de portefeuille pays et de convention de mise en oeuvre. § 5. Après la notification du portefeuille pays par le ministre, une convention spécifique est signée entre l'Etat fédéral et le pays partenaire, après concertation avec Enabel.

La convention spécifique définit au moins : 1° la durée ;2° les objectifs généraux et spécifiques ;3° un aperçu budgétaire ;4° les types d'acteurs qui mettront en oeuvre les interventions ;5° les modes de contractualisation du portefeuille ;6° les organes de concertation ;7° les obligations respectives et les engagements ;8° les conditionnalités ;9° les modalités d'adaptation, de suspension, d'arrêt, de clôture ou de résiliation. Après la signature de la convention spécifique, une convention de mise en oeuvre est signée entre l'Etat fédéral et Enabel.

Les relations contractuelles avec les acteurs qui mettent en oeuvre des interventions ou parties des interventions, sont déterminées à travers des accords signés entre Enabel et ces acteurs. § 6. Un portefeuille pays peut être modifié durant sa mise en oeuvre.

Les modifications d'un portefeuille pays ayant un impact sur le contenu de la lettre d'instruction visée à l'article 7, § 1er, 4° à 8° compris, requièrent une modification préalable de la lettre d'instruction conformément à la procédure décrite à l'article 7, § 3.

Les modifications d'un portefeuille pays ayant un impact sur le contenu de la stratégie pays visée à l'article 8, § 1er, 1° à 4° compris, requièrent une modification préalable de la stratégie pays conformément à la procédure décrite à l'article 8, § 3.

Les modifications d'un portefeuille pays ayant un impact sur les dispositions de la convention spécifique requièrent une modification préalable de cette convention spécifique au terme de la procédure visée au paragraphe 4, exception faite de l'avis de l'Inspecteur des Finances si la modification n'a pas d'impact budgétaire direct ou indirect. En concertation avec le pays partenaire, les dispositions de la convention spécifique sont modifiées par un échange de lettres.

Les modifications suivantes d'un portefeuille pays requièrent l'approbation du ministre conformément à la procédure décrite au paragraphe 4 : 1° une modification des indicateurs au niveau outcome ;2° le démarrage de nouvelles interventions liées à un objectif spécifique de la stratégie pays et à un ou plusieurs indicateurs au niveau outcome du portefeuille, lorsque le chef de poste a déclaré avoir une objection ou lorsque cela ne s'inscrit pas dans la réserve budgétaire visée au paragraphe 2 ;3° les arrêts d'interventions lorsque le chef de poste a déclaré avoir une objection. Les modifications suivantes d'un portefeuille pays requièrent l'approbation du conseil d'administration après avis du comité budgétaire : 1° les réorientations d'un portefeuille ayant un impact budgétaire de plus de quinze pour cent du budget global du portefeuille, après concertation avec le chef de poste, et ce conformément aux règles définies par le conseil d'administration y inclus les règles en matière d'impact budgétaire cumulé ;2° de nouveaux acteurs auxquels l'exécution d'une partie d'une intervention en cours sera confiée à travers une procédure d'attribution directe, après concertation avec le chef de poste, et ce conformément aux règles définies par le conseil d'administration ;3° de nouvelles interventions liées à un objectif spécifique de la stratégie pays et à un ou plusieurs indicateurs au niveau outcome du portefeuille, par le biais de l'affectation de la réserve budgétaire visée au paragraphe 2 et pour autant que le chef de poste ait déclaré n'avoir aucune objection ;4° des affectations de la réserve budgétaire autres que de nouvelles interventions ;5° l'arrêt d'interventions lorsque le chef de poste a déclaré n'avoir pas d'objection. Les modifications qui ne sont pas visées aux alinéas 2 à 6 compris peuvent être mises en oeuvre par la représentation de Enabel dans le pays partenaire. Les glissements entre les interventions d'un portefeuille pays ainsi que la contractualisation de nouveaux acteurs à travers une procédure d'attribution directe pour l'exécution d'une partie des interventions en cours doivent être concertés au préalable avec le chef de poste. § 7. La représentation de Enabel élabore un rapportage annuel sur la mise en oeuvre du portefeuille pays. Il est destiné au poste et au conseil d'administration de Enabel.

Le rapport annuel comprend au moins un aperçu : 1° de l'état des lieux de la réalisation des objectifs et des résultats des interventions ;2° des modifications au sein du portefeuille pays ;3° de l'exécution budgétaire ;4° des principaux problèmes, risques et opportunités. § 8. Une revue annuelle de la performance des portefeuilles pays est réalisée entre le siège de Enabel et la DGD afin de proposer au ministre d'éventuelles réallocations de budgets entre portefeuilles.

Organes de concertation

Art. 10.§ 1er. Le chef de poste mène le dialogue politique avec le pays partenaire et les autres donateurs, et représente l'Etat fédéral.

A la demande du chef de poste, Enabel délivre, dans le cadre de ses missions de service public telles que décrites à l'article 5 de la loi Enabel, des contributions au dialogue politique visé au premier alinéa. § 2. Les organes de concertation sont déterminés, en étroite concertation avec le pays partenaire, dans la convention générale de coopération et dans les conventions spécifique que l'Etat belge conclut avec le pays partenaire. Enabel participe à cette concertation.

Les organes de concertation qui en découlent, sont présidés, pour la partie belge, par l'Etat fédéral. Enabel participe à cette concertation. § 3. Les organes de concertation sont, en étroite concertation avec le partenaire, déterminés dans les accords conclus par Enabel avec des partenaires et sont présidés, pour la partie belge, par Enabel. L'Etat fédéral ne participe pas à cette concertation, mais en est informé. § 4. Les organes de concertation qui, en étroute concertation avec le partenaire, sont mis en place aux termes des accords conclus par Enabel avec des partenaires sont présidés, pour la partie belge, par Enabel. L'Etat fédéral ne participe pas à cette concertation, mais en est informé. § 5. Enabel participe aux forums de concertation dans le pays partenaire relatifs aux secteurs et thèmes du portefeuille. L'Etat fédéral peut également participer à ces forums de concertation.

Coopération régionale et thématique

Art. 11.Le cycle de programmation décrit aux articles 7 à 9 est également d'application en matière de coopération régionale et thématique, si ce n'est que les responsabilités du poste et de la représentation de Enabel sont assumées respectivement par la DGD et par le siège de Enabel. Section 2. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 5 de la loi Enabel Coopération déléguée active

Art. 12.Dans le cas d'une coopération déléguée active, telle que définie à l'article 2, 11° de la loi développement, un accord de délégation est signé par l'Etat fédéral.

Les négociations concernant l'accord de délégation sont menées par l'Etat fédéral en concertation avec Enabel.

L'Etat fédéral peut toutefois demander à Enabel de signer, en tant que tâche de service public, un accord de délégation.

Si la coopération déléguée active porte sur le cofinancement d'une intervention, les processus de préparation se déroulent de préférence en parallèle.

Le poste informe officiellement le pays partenaire sur les responsabilités assumées par Enabel dans la mise en oeuvre de l'intervention déléguée, suivant les dispositions de l'accord de délégation.

Chaque coopération déléguée active fait l'objet d'une convention de mise en oeuvre entre l'Etat fédéral et Enabel. Cette convention détermine les modalités financières et de rapportage. Section 3. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel Missions pour des mandants tiers

Art. 13.§ 1er. A la demande du ministre, Enabel lui transmet pour approbation une stratégie Missions pour mandants tiers. Enabel adapte ensuite cette stratégie chaque année en même temps que le plan d'entreprise.

La stratégie comprend : 1° un état des lieux général ;2° les leçons apprises ;3° les choix stratégiques en matière de types : a) d'interventions ;b) de mandants tiers ;c) de concentration géographique et sectorielle ;4° une planification financière. § 2. Enabel concrétise la stratégie Missions pour mandants tiers approuvée par le ministre à travers la prospection, la préparation et la contractualisation d'interventions.

Les conditions qui s'appliquent à ces missions sont les suivantes : 1° elles sont compatibles avec les objectifs de la Coopération belge au développement, tels que définis dans le chapitre 2 de la loi développement ;2° elles ne compromettent pas la qualité de la mise en oeuvre des missions de service public visées à l'article 5 et à l'article 6, § 1er et § 2 de la loi Enabel ;3° Enabel respecte les dispositions légales en matière de concurrence. § 3. Dans le cadre du rapportage annuel sur la mise en oeuvre d'un portefeuille pays, Enabel donne un aperçu des leçons apprises des missions pour mandants tiers, et des apprentissages capitalisés au bénéfice de la coopération gouvernementale. § 4. Les missions de service public visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel font l'objet d'une convention de mise en oeuvre annuelle entre l'Etat fédéral et Enabel. Section 4. - Cycle de programmation portant les modalités et

procédures des tâches nécessaires à la réalisation des missions visées à l'article 6, § 1er et § 2 de la loi Enabel Autres tâches de service public

Art. 14.§ 1er. Le ministre adresse à Enabel une demande d'appui de l'administration ou d'exécution d'une intervention, accompagnée des termes de référence de la mission à réaliser, du contenu attendu de la proposition d'exécution et des délais de réponse. § 2. Dans le délai convenu, Enabel transmet au ministre une proposition de mise en oeuvre de la mission, accompagnée d'une proposition de convention de mise en oeuvre. En cas de refus, Enabel transmet au ministre une décision de refus formellement motivée dans un délai de 120 jours. § 3. Si nécessaire, le ministre négocie la proposition avec Enabel.

Dans le délai convenu, il notifie à Enabel, soit son accord sur la proposition, soit sa décision de refus formellement motivé. § 4. Chaque mission fait l'objet d'une convention de mise en oeuvre entre l'Etat fédéral et Enabel. La proposition de Enabel en fait partie intégrante. Cette convention détermine les modalités de prolongation et de modification de la mission, ainsi que les modalités de rapportage. Section 5. - Cycle de programmation portant les modalités et les

procédures des tâches nécessaires à la réalisation du Programme Junior visé à l'article 7 de la loi Enabel Programme Junior

Art. 15.L'exécution du Programme Junior fait l'objet des modalités et procédures décrites à l'article 14, à l'exception de la possibilité pour Enabel de refuser l'exécution du Programme Junior. Section 6. - Circonstances exceptionnelles qui peuvent conduire à une

adaptation, une suspension ou un arrêt des missions de service public et la procédure à suivre Adaptation, suspension ou arrêt d'une mission de service public

Art. 16.§ 1er. Pour des motifs d'ordre politique ou de sécurité liés à la situation du pays partenaire, ou pour des raisons d'appropriation insuffisante ou de mauvaise gouvernance du pays partenaire, ou encore d'avancement faible ou d'insuffisance des résultats de développement, le ministre peut adapter, suspendre ou arrêter partiellement ou entièrement une convention de mise en oeuvre conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Le ministre notifie sa décision formellement motivée à Enabel en indiquant la planification de l'adaptation, la date de début et la durée de la suspension, ou la date de l'arrêt de la convention de mise en oeuvre. § 2. Pour des motifs de sécurité liés à la situation du pays partenaire, ou pour des raisons d'appropriation insuffisante ou de mauvaise gouvernance du pays partenaire, ou encore d'avancement faible ou d'insuffisance des résultats de développement, Enabel peut proposer au ministre d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou entièrement une convention de mise en oeuvre conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Le ministre décide conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Sur la base d'une proposition établie par Enabel, qui tient compte des conséquences et risques opérationnels résultant d'une telle décision, et dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ou de l'approbation par le ministre de la proposition visée au paragraphe 2, l'Etat fédéral et Enabel conviennent des modalités d'application de l'adaptation, de la suspension ou de l'arrêt partiel ou complet de la convention de mise en oeuvre.

La proposition de Enabel prévoit le mécanisme pour assurer le suivi de l'évolution de la situation et l'adaptation éventuelle des modalités d'application.

L'Etat fédéral informe officiellement le pays partenaire de sa décision. § 4. L'Etat fédéral rembourse à Enabel les coûts directs ou indirects résultant d'une décision du ministre d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou complètement la Convention de mise en oeuvre, telle que visée aux paragraphes 1 et 2, moyennant présentation des pièces justificatives y afférentes, et ce, pour autant que les raisons ayant conduit le ministre à prendre cette décision ne soient pas imputables à Enabel.

L'alinéa 1er est également applicable dans le cas où le ministre décide d'adapter, de suspendre ou d'arrêter partiellement ou complètement une coopération déléguée active ou une mission pour mandant tiers visée aux articles 5, § 5, 6, § 3 et 9 de la loi Enabel. § 5. Enabel inclut dans ses conventions et contrats avec des tiers une clause qui prévoit l'adaptation, la suspension ou l'arrêt partiel ou complet d'une prestation visés par la présente section. § 6. Dans le respect des dispositions relatives au comité budgétaire prévues à l'article 24 de la loi Enabel et suivant les dispositions de l'article 9, § 6, Enabel peut décider de manière autonome sur des réorientations au sein de portefeuilles pays, régionaux et thématiques. CHAPITRE 4. - Autres compétences visées à l'article 9 de la loi Enabel Règles et conditions relatives aux missions pour des mandants tiers

Art. 17.§ 1er. Aux missions exécutées dans le cadre de l'article 9 de la loi Enabel s'appliquent le même cadre politique, les mêmes principes d'action et les mêmes objectifs à long terme que ceux qui s'appliquent aux missions visées par les articles 5 à 7 de la loi Enabel. § 2. Les coûts de personnel et tous les autres coûts sont entièrement facturés au mandant tiers, sur base d'un enregistrement du temps presté et des frais encourus. CHAPITRE 5. - Règles et conditions relatives à la capacité de gestion, l'obligation de résultats et la gestion des risques Critères de la capacité de gestion et procédures applicables pour leur vérification

Art. 18.§ 1er. La capacité de gestion au sens de l'article 10 de la loi Enabel est le fait pour Enabel de disposer des stratégies, processus et procédures adéquats pour assurer une exécution de qualité de ses missions.

La capacité de gestion s'articule autour de quatre domaines : 1° la gestion stratégique ;2° la gestion opérationnelle et administrative et le contrôle interne ;3° la gestion de l'expertise ;4° la gestion du monitoring et de l'évaluation. § 2. La capacité de gestion stratégique est appréciée à travers : 1° la planification annuelle via la transmission au ministre d'un plan d'entreprise, tel que décrit à l'article 35, § 1er à § 3 ;2° la redevabilité sur la planification annuelle via la transmission au ministre d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise, tel que visé à l'article 35, § 4 ;3° la transmission des rapports annuels sur la mise en oeuvre des portefeuilles. § 3. La capacité de gestion opérationnelle, administrative et de contrôle interne est appréciée, à travers l'obtention d'une accréditation visée à l'article 10, § 5 de la loi Enabel ou à travers la vérification par un organisme indépendant si une telle accréditation n'existe pas § 4. La capacité de gestion de l'expertise est appréciée, pour toute la durée du présent contrat de gestion, à travers la vérification par un organisme indépendant du système de mobilisation et de développement de l'expertise. § 5. La capacité de gestion du monitoring et de l'évaluation est appréciée, pour toute la durée du présent contrat de gestion, à travers la certification du système d'évaluation interne par le SES suivant les modalités prévues à l'article 33 de la loi développement. § 6. Dans le cas où, pendant la durée du présent contrat de gestion, un commissaire du gouvernement constate que Enabel pourrait ne plus satisfaire complètement aux critères en matière de capacité de gestion, il le notifie au conseil d'administration.

Le conseil d'administration le notifie au comité de direction, qui dispose d'un délai de deux mois endéans la notification pour soumettre au conseil d'administration un plan correctif, assorti de délais de mise en oeuvre.

S'il s'avère que le plan de remédiation ne produit pas les résultats escomptés, le commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration, proposer au ministre de vérifier si Enabel dispose encore de la capacité de gestion requise. Le ministre prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement. § 7. Lors de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié si Enabel satisfait aux critères en matière de capacité de gestion.

Cadre de référence et modalités de l'obligation de résultats visée à l'article 5, § 4 de la loi Enabel

Art. 19.§ 1er. Le cadre de référence de l'obligation de résultats comprend trois niveaux, tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques : 1° impact ;2° outcome ;3° output. La collecte et l'interprétation de données pour le suivi des résultats varient en fonction du niveau.

Pour les niveaux d'outcome et d'output, Enabel choisit des indicateurs provenant des systèmes des pays partenaires ou utilisés par d'autres bailleurs. Enabel ne développe des indicateurs ou des systèmes spécifiques que lorsque les indicateurs n'existent pas, ou que les systèmes ne sont pas pertinents ou sont de qualité insuffisante.

Pour le niveau d'impact, Enabel choisit des indicateurs des systèmes des pays partenaires ou utilisés par d'autres bailleurs. Lorsque les indicateurs ou systèmes n'existent pas, Enabel ne les développe pas sauf s'il est décidé d'investir dans leur développement.

Enabel s'inscrit dans l'approche de la DGD relative à l'utilisation des cibles liées aux Objectifs de développement durable. Cela permet à l'Etat fédéral de suivre la contribution de la coopération gouvernementale à l'Agenda 2030. § 2. L'obligation de résultats consiste à assumer la responsabilité finale de veiller à ce que les résultats des portefeuilles soient atteints.

Pour Enabel, cela consiste à : 1° axer la gestion sur les résultats des portefeuilles : mettre en place des systèmes de pilotage, de monitoring et d'évaluation, y compris des baselines, d'appui et conseil et d'assurance qualité pour les portefeuilles qui sont orientés sur l'atteinte des résultats ;2° veiller à ce que les partenaires avec lesquels Enabel met en oeuvre les portefeuilles, assument leurs propres obligations ;3° adopter toutes les mesures préventives ou correctives nécessaires dans le cadre d'une gestion performante des risques, y compris l'adaptation, la suspension ou l'arrêt partiel ou complet d'interventions faisant partie des portefeuilles ;4° rendre des comptes de manière transparente sur la mise en oeuvre des portefeuilles et les résultats obtenus ;5° si les résultats ne sont pas atteints, indiquer de manière détaillée pourquoi ils ne l'ont pas été, y remédier, en tirer des leçons et intégrer ces leçons dans la gestion des connaissances. Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du portefeuille est orienté sur les progrès dans l'atteinte des résultats de niveau outcome et output.

L'évolution dans l'atteinte des résultats de niveau impact n'est analysée que si le pays partenaire dispose de données à leur sujet.

Dans le cas où Enabel ne parvient pas à influencer suffisamment la prise de décisions dans les organes de concertation pour garantir du progrès dans l'obtention des résultats, son représentant se concerte avec le chef de poste pour convenir des mesures de remédiation à adopter.

L'ensemble des rapports annuels sur la mise en oeuvre des portefeuilles alimente la revue annuelle de la performance des portefeuilles réalisée entre le siège de Enabel et la DGD. Gestion des risques

Art. 20.§ 1er. Enabel dispose d'un système de gestion des risques performant. Ce système permet Enabel d'exercer sa mission dans des contextes de fragilité qui impliquent une propension au risque importante, ainsi que l'importance de saisir des opportunités qui se présentent dans des environnements changeant rapidement. § 2. Dans le respect des niveaux de risque acceptés par le ministre dans les lettres d'instruction, Enabel apprécie en amont ce qui est réalisable ou non, et en aval tire les leçons des réussites et des échecs, et capitalise ces leçons dans sa gestion des connaissances. § 3. La gestion des risques s'appuie sur les standards internationaux du secteur en la matière, et s'intègre avec les autres composantes du système de contrôle interne et d'assurance qualité de Enabel. Elle s'articule sur les cinq composantes du référentiel COSO, avec une attention particulière pour les contextes de fragilité. § 4. Enabel communique de manière transparente auprès de ses parties prenantes sur son exposition aux risques.

Lorsque des risques importants se présentent, ils sont remontés au niveau approprié. CHAPITRE 6. - Modalités financières Dispositions générales relatives aux moyens financiers

Art. 21.§ 1er. Enabel gère les moyens qui lui sont alloués avec respect des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie. § 2. Les modalités financières des missions visées aux articles 6, § 3 et 9 de la loi Enabel sont définies avec les mandants concernés.

Les frais de gestion ne peuvent en aucun cas servir pour le financement des missions visées à l'article 9 de la loi Enabel. § 3. Les modalités financières de la coopération déléguée sont déterminées avec le pays concerné ou le mandant et Enabel. § 4. Enabel respecte les directives spécifiques qui sont imposées aux entités classifiées par l'Institut des Comptes Nationaux sous l'administration centrale. Enabel s'engage à assurer son équilibre budgétaire. Sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, cet équilibre doit par ailleurs être atteint selon la méthodologie SEC. La détermination des frais opérationnels et des frais de gestion résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel

Art. 22.§ 1er. Pour les frais opérationnels résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, Enabel dispose d'une enveloppe annuelle moyenne de 175 millions d'euros.

L'enveloppe annuelle effective dont dispose Enabel ne sera pas inférieure à 165 millions d'euros et pas supérieure à 185 millions d'euros, étant entendu que le total des frais opérationnels s'élèvera au maximum à 875 millions d'euros pour les cinq années du présent contrat de gestion.

Le montant de l'enveloppe annuelle est défini conformément à la procédure décrite à l'article 24. § 2. S'agissant des frais opérationnels globaux visés au paragraphe 1er, un montant annuel de maximum 3 millions d'euros pourra être alloué aux dépenses liées à l'élaboration des stratégies pays visées à l'article 5, § 2, 1° de la loi Enabel ou des portefeuilles pays visés à l'article 5, § 2, 2° de la loi Enabel.

L'affectation de ces montants sera précisée dans une convention de mise en oeuvre annuelle. § 3. S'agissant des frais opérationnels globaux visés au paragraphe 1er, un montant de maximum 15 millions d'euros est prévu pour les missions visées à l'article 5, § 6 de la loi Enabel durant les cinq années du présent contrat de gestion, ce montant ne pouvant excéder 5 pour cent des frais opérationnels des missions visées à l'article 9 de la loi Enabel pendant cette période.

Les frais imputables pour ces missions doivent être diminués avec le résultat global réalisé par Enabel selon ses comptes annuels pour les missions visées à l'article 9 de la loi Enabel, si ledit résultat est positif. § 4. S'agissant des frais de gestion résultant des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, exception faite de l'article 5, § 5, Enabel dispose d'une enveloppe de 116 millions d'euros pour les cinq années du présent contrat de gestion ou d'une enveloppe annuelle moyenne de 23,2 millions d'euros.

Le budget annuel peut fluctuer, mais il ne peut jamais excéder 21 pour cent de l'enveloppe maximale et les dépenses sur cinq ans ne peuvent pas dépasser les 116 millions d'euros.

Le montant du budget annuel est défini conformément à la procédure décrite à l'article 24. § 5. Lors de la validation des portefeuilles pays et de l'établissement du budget annuel des frais de gestion et des frais opérationnels, il y a lieu de veiller à ce que les frais de gestion agrégés moyens restent raisonnables. Si le caractère raisonnable, considéré sur la période du contrat de gestion, ne peut plus être démontré, l'enveloppe des frais de gestion sera adaptée pour la durée du présent contrat de gestion en concertation entre le ministre et Enabel.

Détermination des frais opérationnels et des frais de gestion résultant des missions visées aux articles 6, § 1er et § 2, et 7 de la loi Enabel

Art. 23.Les frais opérationnels sont déterminés dans la convention de mise en oeuvre conclue pour chaque mission.

Pour les missions mises en oeuvre en Belgique uniquement, les frais de gestion s'élèvent à maximum 7 pour cent des dépenses réalisées.

Pour les missions mises en oeuvre partiellement ou intégralement en dehors de la Belgique, les frais de gestion peuvent atteindre entre 7 et 13 pour cent du total des dépenses réalisées. Le montant exact est déterminé dans la convention de mise en oeuvre sur la base d'une estimation de coûts.

Etablissement annuel et approbation du budget pluriannuel de Enabel

Art. 24.§ 1er. Avant le 15 avril de chaque année précédant l'exercice à financer, Enabel communique, après approbation par le conseil d'administration, son budget pluriannuel à l'Etat fédéral.

Avant le 15 septembre de chaque année précédant l'exercice à financer, Enabel transmet, si nécessaire, à l'Etat fédéral une révision du budget introduit conformément à l'alinéa 1er. § 2. Le budget pluriannuel comprend au moins : 1° un aperçu global des frais opérationnels par allocation de base pour les trois années suivantes ;2° une planification pluriannuelle par convention spécifique en cours, par portefeuille en cours et futur et par convention de mise en oeuvre ;3° un aperçu global des frais de gestion pour les trois années suivantes, ventilés par type de frais et par tâche clé ;4° l'évolution de l'encours. § 3. Le ministre valide le budget et prévoit, sous réserve de l'approbation parlementaire et des décisions budgétaires du gouvernement, les crédits nécessaires dans le budget général des dépenses de la Coopération au développement, en tenant compte des dispositions de l'article 22. § 4. La ventilation des frais de gestion disponibles sur les différents centres de coûts et types de frais est approuvée par le conseil d'administration ensemble avec le plan d'entreprise.

Mise à la disposition de Enabel des ressources

Art. 25.§ 1er. Les frais opérationnels pour l'exécution des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, sont mis à la disposition de Enabel en quatre tranches.

L'Etat fédéral garantit que les déclarations de créance pour prestations à effectuer introduites par Enabel au plus tard les 1er janvier, 1er mars, 1er juin et 1er septembre seront respectivement payées au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.

Ces déclarations de créance concernent à chaque fois un quart de l'enveloppe totale approuvée pour les frais opérationnels.

Si une partie des enveloppes allouées n'a pas été dépensée ou n'est pas dûment justifiée, ce montant sera déduit de la quatrième déclaration de créance de l'année qui suit l'exercice.

La quatrième déclaration de créance peut, si nécessaire, être diminuée par Enabel sur la base des réalisations projetées.

Le ministre peut, pour des raisons budgétaires et après concertation avec Enabel, adapter le montant de la quatrième déclaration de créance, moyennant le respect des dispositions de l'article 22.

Un dépassement du budget n'est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles et motivées.

Les mesures nécessaires sur le plan économique et comptable doivent être prises afin d'assurer que des éventuels dépassements soient neutres sur le plan budgétaire. § 2. Les frais de gestion pour l'exécution des missions visées à l'article 5 de la loi Enabel, à l'exception de l'article 5, § 5, sont mis à la disposition de Enabel en deux tranches.

L'Etat fédéral garantit que les déclarations de créance pour prestations à effectuer introduites par Enabel au plus tard les 1er janvier et 1er juillet seront respectivement payées au plus tard les 31 janvier et 30 juillet.

Ces déclarations de créance concernent à chaque fois la moitié du budget annuel approuvé.

Si une partie du budget alloué n'a pas été dépensée ou n'est pas dûment justifiée, ce montant sera déduit de la seconde déclaration de créance de l'année qui suit l'exercice.

Un dépassement du budget annuel approuvé n'est pas autorisé. § 3. L'Etat fédéral verse à Enabel les fonds de coopération déléguée qu'il a reçus des autres pays ou mandants dans le mois suivant la réception de la déclaration de créance de Enabel, qui peut être introduite dès que l'Etat fédéral a reçu lesdits fonds. § 4. Les ressources pour les missions visées aux articles 6, § 1er et § 2, et 7 de la loi Enabel sont mises à la disposition par l'Etat fédéral selon les modalités déterminées dans la convention de mise en oeuvre concernée.

Les modalités de paiement doivent s'aligner autant que possible sur les modalités décrites au paragraphe 2.

Rapportage financier et justification

Art. 26.§ 1er. Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice, Enabel fournit à l'Etat fédéral la justification des frais opérationnels et des frais de gestion par le biais d'un rapport financier.

Ce rapport financier comporte : 1° un aperçu global de l'exécution budgétaire des frais opérationnels ;2° un aperçu global de l'exécution budgétaire des frais de gestion ;3° un aperçu des moyens non dépensés qui seront déduits d'une tranche suivante ;4° un rapport d'exécution budgétaire par convention spécifique, par portefeuille ou par convention de mise en oeuvre ;5° un aperçu global de l'exécution budgétaire des missions visées aux articles 6, § 3 et 9 de la loi Enabel, ainsi que le résultat financier des missions visées à l'article 9 de la loi Enabel. § 2. Le rapport financier doit être certifié conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et au compte annuel par les commissaires de Enabel. § 3. Enabel respecte les obligations de rapportage imposées par le Ministre du Budget.

Garantie des intérêts financiers de l'Etat fédéral

Art. 27.Les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis par : 1° la mise en place par Enabel d'une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique ;2° les règles d'affectation du bénéfice, telles que définies dans les statuts de Enabel ;3° le contrôle par les commissaires du gouvernement ;4° le contrôle de la situation financière de Enabel par le collège des Commissaires ;5° l'approbation par l'Etat fédéral du budget de Enabel. La comptabilité visée au premier alinéa, 1°, tenue au moyen d'un programme informatisé compatible avec celui de l'Etat fédéral, permet la gestion analytique des données, entre autres par pays, par prestation et par donateur. Cette comptabilité permet également un suivi budgétaire des prestations, ainsi que des frais de gestion en fonction des types de coûts, centres de coûts et tâches. Elle permet de même une analyse des coûts réels par prestation.

Comité budgétaire

Art. 28.§ 1er. Le comité budgétaire est un comité consultatif du conseil d'administration. § 2. Le comité budgétaire formule des avis concernant : 1° la planification pluriannuelle et l'encours des moyens mis à la disposition de Enabel par l'Etat fédéral ;2° le respect des règles spécifiques imposées par le Ministre du Budget, telles que visées à l'article 21, § 4 ;3° le budget annuel des frais de gestion ;4° le budget des nouveaux portefeuilles ;5° les modifications apportées aux portefeuilles en cours de leur mise en oeuvre, telles que visées à l'article 9, § 6, alinéa 6. § 3. Un règlement d'ordre intérieur est approuvé par le conseil d'administration. Il définit le fonctionnement du comité. CHAPITRE 7. - Modalités relatives au personnel Grands principes du régime légal du personnel

Art. 29.§ 1er. Le régime légal du personnel de Enabel est le régime contractuel.

Les contrats de travail du personnel occupé au siège et du personnel expatrié sont régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les contrats de travail du personnel recruté et occupé dans les pays d'intervention sont régis par la législation locale relative aux contrats de travail. § 2. Conformément à l'article 50, § 4 de la loi Enabel, les membres de personnel de la Coopération technique belge continuent valablement à exercer leur fonction en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi Enabel, jusqu'à la fin de leur contrat selon les conditions contractuelles en vigueur.

Enabel s'engage à prévoir pour les membres du personnel un dispositif d'accompagnement et de formation, afin qu'ils puissent mettre en oeuvre le nouveau mandat de Enabel. § 3. Concernant la classification de fonction, la convention de collaboration du 15 octobre 2004 reste en application jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole actualisé et consolidé de décembre 2017 concernant l'introduction, l'application et la maintenance de la classification de fonction. Enabel appliquera ce protocole pour tout changement ou création de fonction conformément aux définitions reprises dans le protocole. § 4. Sans préjudice des compétences du conseil d'administration visées à l'article 43, § 2 de la loi Enabel, et dans le respect de l'article 43, § 3 de la loi Enabel ainsi que de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que ses arrêtés d'exécution, Enabel s'engage, dans un esprit constructif, au dialogue avec les partenaires sociaux en Belgique sur le régime de recrutement, le régime pécuniaire, le régime de carrière, et le régime des congés.

Le Comité de Direction rédige, dans une délai d'au maximum deux mois après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, un plan d'action et un calendrier pour la formulation des propositions en matière du régime de recrutement, du régime pécuniaire, du régime de carrière et du régime des congés, et prévoit les moyens nécessaires à cet effet.

Les résultats du dialogue avec les partenaires sociaux sont traduits dans des propositions concrètes en matière du régime de recrutement, du régime pécuniaire, du régime de carrière et du régime des congés, qui sont soumises, par le comité de direction, pour approbation au conseil d'administration au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la loi Enabel.

Le conseil d'administration se prononce dans un délai de trois mois sur ces propositions.

En ce qui concerne le régime de recrutement, les politiques et les procédures de recrutement et de mobilité sont revues avec un objectif constant d'équité et d'objectivité, et dans le respect des lois et conventions en matière de genre, de diversité et d'égalité des chances. Une attention particulière sera accordée à la planification des besoins en personnel et à la promotion de la mobilité interne et externe.

En ce qui concerne le régime de carrière, Enabel fera évoluer les politiques en matière d'évaluation et de développement du personnel, afin d'assurer un accompagnement de la réalisation des résultats et du développement de carrière.

En ce qui concerne le régime pécuniaire, Enabel revisitera les politiques de rémunération du personnel lié par un contrat de travail, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, en veillant dans la mesure du possible à les harmoniser.

En ce qui concerne le régime des congés, Enabel veille à ce que les diverses possibilités de congés et d'absences qui sont reprises dans les dispositions légales et dans le règlement de travail soient conservées et, si besoin, adaptées afin d'assurer un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. § 5. Concernant les relations sociales dans les pays d'intervention, Enabel s'engage à mener un dialogue constructif qui crée la confiance et qui rend possible une relation constructive entre employeur et employés, réunis ou non dans des organisations syndicales. CHAPITRE 8. - Coopération avec l'Etat fédéral Les modalités du fonctionnement de Enabel dans les postes diplomatiques belges

Art. 30.§ 1er. La représentation de Enabel dans les pays partenaires est intégrée physiquement dans les postes diplomatiques belges et en fait partie intégrante, dans le respect de l'autonomie de gestion de Enabel.

Dans sa supervision sur la représentation locale de Enabel dans la juridiction, le chef de poste respecte l'autorité d'employeur de Enabel tel que défini dans la législation pertinente, l'autorité hiérarchique du conseil d'administration de Enabel et l'autonomie de gestion de Enabel.

Le chef de poste veille à la cohérence de l'action belge dans sa juridiction et à la cohérence avec les efforts de la communauté internationale. § 2. Les modalités de l'intégration physique de Enabel dans les postes diplomatiques belges sont réglées dans une convention de collaboration entre le SPF et Enabel.

Les dispositions de la convention de collaboration sont contraignantes pour le SPF et Enabel.

La convention de collaboration est signée par le président du conseil d'administration de Enabel et le ministre des Affaires étrangères. § 2. La convention de collaboration traite au moins les matières suivantes : 1° le statut de Enabel ;2° la supervision du chef de poste ;3° l'échange d'informations ;4° l'intégration dans les bâtiments du poste ;5° la sécurité ;6° le personnel ;7° les infrastructures et la logistique ;8° les mécanismes de concertation ;9° les modalités de révision de la convention. Comité de concertation commun

Art. 31.§ 1er. Un comité de concertation commun est créé entre Enabel et le SPF. Le comité de concertation commun est une plateforme de concertation pour toutes les divergences de vue et d'éventuelles demandes de clarifications qui résultent de l'application du chapitre 3 et de la convention de collaboration visée à l'article 30, dans le respect des compétences du conseil d'administration. § 2. Les membres du comité de concertation commun sont : 1° le président du comité de direction du SPF ;2° le directeur général de Enabel ;3° le directeur-général pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire du SPF ;4° le directeur opérations de Enabel. Deux membres supplémentaires du comité de direction du SPF, peuvent être désignés par le président du comité de direction du SPF en fonction de l'agenda du comité de concertation commun.

Deux membres supplémentaires du comité de direction de Enabel, peuvent être désignés par le directeur général de Enabel en fonction de l'agenda du comité de concertation commun.

Les membres du comité de concertation commun peuvent inviter des experts si l'agenda du comité l'exige. Ces experts ne participent pas à la prise de décisions.

Le comité de concertation commun, présidé par le président du comité de direction du SPF, décide par consensus.

Un règlement d'ordre intérieur est élaboré. Il définit le fonctionnement du comité.

Echange d'informations et communication réciproque

Art. 32.§ 1er. Enabel et l'Etat fédéral s'engagent à se transmettre de manière systématique toute information nécessaire à chacun(e) pour assumer convenablement ses responsabilités.

La représentation de Enabel et le poste dans le pays partenaire s'informent régulièrement et organisent des rencontres périodiques.

La représentation de Enabel et le poste défendent le même point de vue vis-à-vis de tiers dans le pays d'intervention. § 2. Le représentant de Enabel a le devoir d'informer le chef de poste sur l'avancement des interventions qui font partie du portefeuille pays. § 3. Sous réserve de la confidentialité de certaines données à garantir, Enabel fournit à l'Etat fédéral les informations qui lui permettent de remplir ses obligations de rapportage vis-à-vis du Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.

Collaboration avec FINEXPO et BIO

Art. 33.§ 1er. Le Directeur général de la DGD convoque un groupe de travail, formé d'experts de BIO, FINEXPO et Enabel, qui est chargé d'établir les modalités de la coopération envisageable entre les trois institutions afin de, entre autres, développer les synergies, exploiter les complémentarités et éviter des chevauchements. Ce groupe de travail, présidé par le Directeur général de la DGD, se réunit au minimum deux fois par an. § 2. A la demande de l'Etat fédéral, Enabel fournit des avis techniques sur la pertinence de développement des interventions de BIO et FINEXPO, en tant que mission de service public décrite à l'article 6, § 3 de la loi Enabel. § 3. Enabel signale des opportunités d'intervention à BIO et FINEXPO dans les domaines de l'appui au développement de l'entrepreneuriat, de l'approvisionnement en eau et des énergies renouvelables. § 4. Dans un esprit de synergie et de complémentarité, Enabel informe sur des risques de chevauchement qui existent entre ses interventions et celles de BIO et FINEXPO. § 5. Enabel apporte sur demande un soutien technique aux membres du personnel de BIO et FINEXPO qui sont en déplacement à l'étranger.

Engagements de l'Etat fédéral : respect de l'autonomie de gestion de Enabel, communication et coordination

Art. 34.§ 1er. Enabel est libre de développer, dans les limites du présent contrat de gestion et du respect de la loi Enabel et des règlements applicables, toutes les activités qui contribuent à son objet social.

A ce titre, Enabel décide des ressources humaines et financières à mettre en oeuvre dans le cadre de son organisation en vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées et de l'atteinte des objectifs à long terme stipulés à l'article 5, dans les limites des moyens financiers prévus au chapitre 6.

L'Etat fédéral respecte l'autonomie de gestion de Enabel selon les modalités décrites dans la loi Enabel, le présent contrat de gestion ainsi que la convention de collaboration entre le SPF et Enabel. § 2. L'Etat fédéral, par l'intermédiaire de la DGD et ses postes dans les pays d'intervention, communique sur le mandat de Enabel, ses principaux axes d'intervention et modalités de fonctionnement, ainsi que les éléments clés du rapportage annuel transmis par Enabel sur les portefeuilles. § 3. L'Etat fédéral facilite le dialogue et veille à la cohérence et à des synergies optimales entre les différents acteurs de la politique belge de développement.

L'Etat fédéral confirme le rôle de Enabel comme agence de développement de l'Etat fédéral, et en tant qu'acteur privilégié dans la mise en oeuvre des missions de service public confiées et financées par d'autres organismes publics belges et qui s'inscrivent dans l'Agenda 2030 pour le Développement durable. § 4. L'Etat fédéral soutient activement Enabel dans la recherche de missions complémentaires et de financements provenant de mandants tiers afin de renforcer l'impact de la politique belge de développement. § 5. L'Etat fédéral entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays partenaires afin que les activités de Enabel puissent y être menées dans un cadre juridique et réglementaire adapté aux caractéristiques particulières du développement international. § 6. L'Etat fédéral entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays d'intervention afin de résoudre les problèmes qui pourraient survenir en rapport avec les activités de Enabel. § 7. L'Etat fédéral offre les mêmes garanties que celles dont bénéficie son personnel expatrié en matière d'évacuation et de rapatriement pour raison de sécurité, à tous les membres expatriés du personnel de Enabel et à leur famille. CHAPITRE 9. - Plan d'entreprise Plan d'entreprise

Art. 35.§ 1er. Conformément aux articles 37 et 38 de la loi Enabel, un plan d'entreprise est soumis à l'approbation du ministre par le conseil d'administration pour le 15 novembre de l'année qui précède l'exercice visé, après vérification de sa conformité avec le présent contrat de gestion. § 2. Le plan d'entreprise comprend les éléments suivants : 1° les objectifs de prestation annuelle qui découlent des objectifs à long terme définis à l'article 5, et leurs indicateurs, en ce compris des indicateurs sur la performance opérationnelle et organisationnelle ;2° des mesures correctrices qui sont proposées sur la base des leçons tirés de la mise en oeuvre des plans d'entreprise précédents ;3° la planification des moyens humains et financiers ;4° des points d'attention spécifiques, notamment en matière de genre. § 3. Le plan d'entreprise est approuvé par le ministre s'il n'a pas notifié au conseil d'administration de Enabel une décision de refus formellement motivé pour le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice visé par le plan d'entreprise. § 4. Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est transmis pour information au ministre par le conseil d'administration pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice visé. Ce rapport apprécie la réalisation des objectifs de prestation annuels et en tire des leçons. CHAPITRE 1 0. - Dispositions spécifiques Communication relative aux interventions de développement financées par l'Etat fédéral

Art. 36.§ 1er. Enabel veille à assurer la visibilité de l'Etat fédéral dans la signalisation des interventions faisant partie des portefeuilles. Dans toute sa communication y relative, Enabel veille à mettre en avant le financement reçu de l'Etat fédéral. § 2. Enabel communique activement sur l'impact de la coopération gouvernementale belge et sur les résultats de développement obtenus dans le cadre des portefeuilles. Enabel partage de manière transparente les succès et échecs ainsi que les leçons tirées. § 3. Enabel assure la transparence de ses activités et la traçabilité de ses dépenses en rendant ses données accessibles, compréhensibles et utilisables pour tous, dans le respect des standards de l'International Aid Transparency Initiative.

Intégrité et lutte contre la corruption

Art. 37.§ 1er. Enabel adopte un code éthique et l'actualise de manière périodique. Enabel forme et soutient son personnel dans la mise en pratique du code éthique. Elle y sensibilise également ses partenaires et ses fournisseurs.

Enabel met en place un système avec un point de contact et de conseil pour l'ensemble de son personnel à travers un bureau d'intégrité au siège. § 2. Enabel mène une lutte active contre la fraude et la corruption, et veille à ce que les risques y relatifs soient pris en compte le plus tôt possible dans la conception et la mise en oeuvre des portefeuilles.

Si des cas de fraude ou de corruption sont avérés, Enabel applique une tolérance zéro dans leur gestion, communique de manière transparente à leur sujet et garantit la protection des lanceurs d'alerte. Enabel met en oeuvre les recommandations de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques sur la gestion du risque de corruption.

Evaluation interne

Art. 38.§ 1er. Le système d'évaluation interne de Enabel comprend les évaluations organisées par le comité de direction de Enabel et par le service d'évaluation interne. § 2. Le comité de direction organise et réalise des évaluations systématiques au sein des portefeuilles. Ces évaluations sont orientées sur la redevabilité et sur la prise de décisions stratégiques.

A la demande du comité de direction, ces évaluations sont réalisées par le service d'évaluation interne. § 3. Le service d'évaluation interne est une entité indépendante, rapportant au conseil d'administration. Le service fonctionne selon les termes d'une charte applicable à l'évaluation interne et approuvée par le conseil d'administration.

La planification annuelle de ses activités est effectuée en assurant la complémentarité avec le programme d'évaluation du SES. La planification est approuvée par le conseil d'administration.

Le service d'évaluation interne produit un rapport annuel sur ses activités.

Le comité de direction de Enabel met à la disposition du service d'évaluation interne les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. § 4. Le service d'évaluation interne de Enabel organise deux types d'évaluations : 1° des évaluations stratégiques qui concernent un ensemble d'interventions et ont pour but de générer des connaissances pertinentes pour les stratégies de mise en oeuvre des politiques de développement, au départ de l'expérience et des leçons apprises à travers la mise en oeuvre des portefeuilles ;2° des évaluations de la qualité des systèmes de Enabel qui sont organisées afin de garantir la fiabilité du rapportage sur la mise en oeuvre des portefeuilles, et de renforcer les systèmes organisationnels qui influencent l'atteinte des résultats. § 5. Enabel informe le chef de poste quant aux résultats de chaque évaluation dans sa juridiction. Les rapports du service d'évaluation interne sont également transmis au SES. Audit interne

Art. 39.§ 1er. Le service d'audit interne est une entité indépendante, rapportant au conseil d'administration.

Ce service fonctionne selon les dispositions d'une charte applicable à l'audit interne et approuvée par le conseil d'administration. § 2. En conformité avec la norme 1312 de l'Institut des Auditeurs Internes, Enabel fait évaluer au moins tous les cinq ans son système d'audit interne par un auditeur externe indépendant.

Vu que le dernier audit a eu lieu en 2014, le suivant audit sera organisé au plus tard en 2019.

Mise en oeuvre des lois et réglementations en matière de genre

Art. 40.§ 1er. Enabel s'aligne sur les lois et réglementations belges et européennes en matière de genre et de gendermainstreaming, et s'engage ainsi à contribuer à la réalisation des engagements internationaux de la Belgique en la matière avec, comme objectif, l'égalité des femmes et des hommes. § 2. Pour y parvenir, Enabel revoit sa stratégie Genre et en soumet une version adaptée au conseil d'administration au plus tard le 30 juin 2018.

La révision de la stratégie Genre concerne non seulement les interventions de Enabel, mais également les relations de travail chez Enabel. § 3. La réalisation de la stratégie Genre fait l'objet d'une planification à travers le plan d'entreprise dès 2019.

Charte de l'administrateur de Enabel

Art. 41.La charte de l'administrateur de Enabel est reprise en annexe du présent contrat de gestion. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Réévaluation du contrat de gestion

Art. 42.Le contrat de gestion est réévalué chaque année par le directeur général et le ministre. Le conseil d'administration en est informé.

Le directeur général soumet, le cas échéant, les propositions de modifications du contrat de gestion à l'approbation du conseil d'administration, statuant à la majorité absolue.

Les modifications du contrat de gestion n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à la date fixée par cet arrêté.

Procédure en cas de non-respect des engagements découlant du contrat de gestion

Art. 43.§ 1er. En cas d'exécution défaillante par une partie d'un ou plusieurs des engagements qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre le non-respect du présent contrat de gestion, dûment constaté par le commissaire du gouvernement nommé par le ministre. § 2. Les parties se concertent de bonne foi en vue de régler le différend à l'amiable.

Transition

Art. 44.§ 1er. Dans les pays partenaires où la préparation d'un nouveau programme de coopération a déjà conduit à l'approbation du programme et des fiches d'identification par le ministre, Enabel prépare un projet de portefeuille pays suivant la procédure décrite à l'article 9, à l'exception du délai dont Enabel dispose pour préparer le portefeuille pays. Enabel dispose d'un délai de six mois à compter de l'approbation du ministre pour préparer le projet de portefeuille pays. § 2. Toutes les conventions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion se poursuivent et sont finalisées suivant les dispositions du contrat de gestion selon lequel elles ont été démarrées, sauf si elles font l'objet d'un accord exprès entre Enabel et la DGD pour être poursuivies et finalisées suivant les dispositions du présent contrat de gestion. § 3. Les programmes de coopération et les interventions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion se poursuivent dans le cadre des organes de concertation existants. § 4. La redevabilité de l'année 2017 s'effectue suivant les dispositions du 4e contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale "Coopération technique belge".

Durée du contrat de gestion

Art. 45.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Annexe. Charte de l'administrateur de Enabel Principe 1. - Respecter les conditions préalables à l'acceptation du mandat 1° L'administrateur(trice) s'est informé(e) sérieusement avant d'accepter le mandat.2° Il/elle dispose des compétences et expériences utiles au bon exercice de son mandat d'administrateur.Il/elle connaît et respecte le cadre juridique, le(s) code(s) de gouvernance pertinent(s), les statuts de Enabel et le contrat de gestion. Il/elle étudie le rapport annuel de manière profonde. 3° Il/elle prend connaissance de la politique de développement belge et tâche que le conseil d'administration utilise cette politique comme pierre angulaire de la définition de sa stratégie.4° En tant que membre du conseil d'administration, l'administrateur(trice) doit se dévouer à ce que chaque vacance s'accompagne du profil de fonction approprié, en ligne avec les besoins (futurs) du conseil d'administration, tels qu'ils ont été identifiés lors de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration.5° Un mandat d'administrateur(trice) requiert du temps et doit être rempli avec le professionnalisme nécessaire.Le (la) candidat(e) administrateur(trice) n'acceptera dès lors que les mandats pour lesquels il/elle pourra s'investir pleinement. 6° Avant d'accepter un éventuel renouvellement de son mandat, l'administrateur(trice) se pose la question s'il/elle offre encore une plus-value pour Enabel, avec une attention particulière pour les résultats de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration. Il/elle doit être conscient(e) que le renouvellement de son mandat n'est pas automatique.

Principe 2. - Se concentrer sur les tâches propres à l'administrateur(trice) 1° L'administrateur(trice) veille au fonctionnement efficace du conseil d'administration et de ses comités spécialisés.Si il/elle a le sentiment que les obligations juridiques ne sont pas respectées, alors il/elle a le devoir de réagir immédiatement et d'assumer ainsi ses responsabilités civiles et pénales. 2° Il/elle vérifie que le conseil d'administration supervise effectivement la gestion journalière et contrôle la société.3° Il/elle s'assure que le conseil d'administration détermine les objectifs stratégiques (en conformité avec le contrat de gestion) et qu'ils sont traduits dans le plan d'entreprise.Il/elle prévoit les structures et les moyens nécessaires afin de réaliser les objectifs. 4° Dans le cas où l'administrateur(trice) participe à un comité spécialisé, alors : (i) il/elle s'engage à adopter les mêmes standards d'implication, d'intégrité et de professionnalisme que ceux énoncés dans cette charte pour son affiliation au conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce que le comité se réunisse à intervalles réguliers et se concentre sur les sujets dévolus ; (iii) il/elle veille à ce que le comité spécialisé ne prenne pas de décisions sans l'approbation du conseil d'administration dans son ensemble ; il/elle s'engage à rapporter de manière adéquate au conseil d'administration, vu que ce dernier porte la responsabilité finale. 5° Outre les tâches propre à l'administrateur(trice), le(la) président(e) du conseil d'administration remplit les tâches propres à son rôle spécifique : (i) il/elle est responsable du bon fonctionnement du conseil d'administration.Il/elle prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein du conseil d'administration en assurant des discussions ouvertes, l'expression constructive des divergences de vues et l'adhésion aux décisions prises par le conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce qu'il y ait une collaboration efficace et constructive entre le conseil d'administration et le comité de direction. Il/elle établit des relations étroites avec le(la) directeur(trice) général(e), et lui apporte soutien et avis, mais respecte les responsabilités exécutives du (de la) directeur(trice) général(e) ; (iii) il/elle veille à ce que les administrateurs reçoivent en temps utile des informations adéquates et précises avant les réunions et, si nécessaire, entre les réunions ; (iv) il/elle veille à ce que tous les administrateurs puissent contribuer aux discussions au sein du conseil d'administration et à ce que le conseil dispose d'un temps suffisant pour réflexion et discussion avant de prendre une décision ; (v) il/elle veille à ce que les prises de parole soient équilibrées entre tous les membres du conseil d'administration ; (vi) il/elle veille à ce que les nouveaux(lles) administrateurs(trices) reçoivent et suivent effectivement une introduction adéquate leur permettant de contribuer rapidement aux discussions du conseil d'administration ; (vii) il/elle prend l'initiative de fixer des règles cadrant la communication à l'égard du monde extérieur ; (viii) il/elle veille à ce que les rôles de chacun (administrateur(trice), membres du comité de direction...) soient établis clairement.

Principe 3. - Défendre les intérêts de Enabel, en ligne avec ses spécificités 1° L'administrateur(trice) défend en toute circonstance (de l'analyse à la décision et à l'action) son indépendance et ne se laisse pas être mis(e) sous pression.Il/elle défend toujours les intérêts de Enabel.

Si une décision serait prise par le conseil d'administration, qui est de nature à nuire la société, l'administrateur(trice) exprime clairement ses objections et s'engage complètement pour convaincre les autres de son idée. 2° L'administrateur(trice) veille à ce que les conflits d'intérêts soient gérés d'une manière professionnelle au sein du conseil d'administration, selon la procédure décrite au principe 4, 2°. Principe 4. - Aspirer une position indépendante 1° Chaque administrateur aspire constamment à une position indépendante.L'administrateur ne se laisse pas influencer dans ses analyses et ses décisions par des intérêts personnels ou par d'éventuelles relations avec l'actionnaire ou des parties prenantes. 2° Un conflit d'intérêt se présente quand l'administrateur(trice), qui est revêtu(e) de plusieurs qualités, a des intérêts distincts dans une qualité qui sont (ou peuvent être) distincts et contradictoires avec l'autre qualité.3° Si l'administrateur(trice) a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contradictoire à une décision ou un acte qui relève des compétences du conseil d'administration, il/elle en informe les autres administrateurs avant que le conseil d'administration prenne une décision.Sa déclaration, ainsi que les motifs de justification concernant ledit intérêt contradictoire, doivent être repris dans le procès-verbal du conseil d'administration qui doit prendre la décision.

Principe 5. - Adopter de hauts standards d'intégrité 1° L'administrateur(trice) se comporte intègrement.A cet égard, il est important que l'administrateur(trice) se défie de ne pas agir seulement selon la lettre de la loi, mais aussi d'attacher de l'importance à l'esprit de la loi. L'intégrité va au-delà des dispositions littérales de la loi et doit être interprétée en tant que telle par l'administrateur(trice). 2° Il/elle présente les qualités personnelles et professionnelles qui répondent aux standards les plus exigeants en matière d'honnêteté et de loyauté.3° Il/elle est transparent(e) sur les avantages qu'il/elle reçoit et qui pourraient être perçus comme une influence potentielle de son intégrité ou sa capacité de jugement.4° Des concepts tels qu'éthique et intégrité sont difficilement appréhendables ou quantifiables.Toutefois, si l'administrateur(trice) se pose la question si un comportement certain pourrait être considéré comme non éthique, ceci déjà démontre que la vigilance est requise. 5° L'administrateur(trice) oeuvre à ce que Enabel développe un cadre ou un code éthique, afin qu'il y ait un accord sur ce que pourrait être considéré comme des comportements non éthiques. Principe 6. - Se comporter convenablement lors la prise de décisions 1° L'administrateur de Enabel assiste régulièrement aux réunions du conseil d'administration et, si il/elle en est membre, de celles des comités spécialisés.Il/elle participe activement aux réunions, aux débats et à la prise de décisions. Il/elle est ponctuel(le) et reste pendant toute la réunion. 2° L'administrateur(trice) vise le consensus.Si, dans des cas exceptionnels, un consensus ne peut être dégagé, l'administrateur(trice) fait noter sa position divergente au procès-verbal. Par contre, l'administrateur(trice) soutiendra vis-à-vis de l'extérieur que c'était une décision qui a été prise collégialement, quelle que soit son opinion personnelle. 3° En tant que collège, le conseil d'administration prend des décisions collégiales qui lient tous les administrateurs(trices). Chaque administrateur(trice) est bien individuellement et solidairement responsable des décisions prises.

Principe 7. - S'informer de et respecter l'information confidentielle 1° L'administrateur(trice) doit être bien et pleinement informé(e) en temps utile.En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, l'administrateur(trice) cherche l'information lui permettant de délibérer et de prendre des décisions en connaissance de cause. 2° Il/elle consacre suffisamment de temps à la lecture des informations reçues.3° L'administrateur(trice) traite les informations confidentielles en toutes circonstances discrètement.L'administrateur(trice) traite l'information concernant la société dont il/elle sait ou peut présumer qu'elle soit confidentielle, telle quelle et l'utilise seulement dans le cadre de l'exercice de son mandat. 4° Il/elle s'assure que toute information communiquée vers l'extérieur a fait l'objet d'une approbation préalable par le(la) président(e) du conseil d'administration.5° Il/elle n'abuse pas l'information qu'il/elle obtient par son mandat d'administrateur, qu'il/elle en retire ou non un avantage personnel, ou que la société soit lésée ou non.6° Il/elle respecte le caractère confidentiel de l'information, même au-delà de la fin de son mandat d'administrateur(trice).7° Vu le caractère public de Enabel, il est important de trouver un juste équilibre entre confidentialité et publicité d'administration active.L'administrateur(trice) a tout intérêt à ce que Enabel prenne le temps de définir au préalable cet équilibre en fonction des caractéristiques propres de la société.

Principe 8. - Entretenir l'expertise 1° L'administrateur(trice) doit disposer à tout moment des compétences nécessaires et d'une connaissance suffisante du secteur et de la société.2° Il/elle maintient et développe son expertise, en tenant compte de l'environnement en constante mutation dans lequel Enabel doit se prouver.Il/elle peut pour ce faire compter sur l'aide et l'appui de Enabel. 3° Il/elle veille à ce que soient développés des plans de formation pour les administrateurs(trices) en fonction et pour ceux(celles) nouvellement nommé(e)s, basés sur les résultats de l'exercice d'évaluation réalisé par le conseil d'administration. Principe 9. - Entretenir des relations adéquates et constructives avec le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes 1° L'administrateur(trice) attache de l'importance à une bonne collaboration respectueuse entre le conseil d'administration (et en particulier le(la) président(e)), le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes.2° Il/elle veille à ce qu'il y ait des délégations de pouvoirs adéquates et il/elle connaît les délégations de pouvoirs du conseil d'administration à l'égard du comité de direction.3° En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, il/elle collabore avec le comité de direction, tout en veillant à ne pas s'immiscer dans des affaires opérationnelles.4° Le conseil d'administration décide de qui se charge de la communication avec l'actionnaire et des relations avec les parties prenantes.En conséquence, il est important qu'un rapport régulier sur de tels contacts soit fait au conseil d'administration. 5° L'administrateur(trice) doit être transparent(e) sur des contacts substantiels avec des parties prenantes : il/elle en informe le(la) président(e).6° Le(la) président(e) du conseil d'administration garanti qu'il existe une procédure pour encadrer ces contacts ainsi que le rapportage y relatif .Dans tous les cas, le(la) président(e) doit toujours être informé(e) lorsque des contacts sont pris avec l'actionnaire ou ses représentants. 7° Il/elle veille à ce que le conseil d'administration définisse une politique à l'égard de l'actionnaire et des autres parties prenantes afin que le comité de direction puisse tenir compte des attentes légitimes de l'actionnaire et d'autres parties prenantes.8° Le terme parties prenantes peut recouvrir différentes réalités.Il est dès lors nécessaire que la société identifie avec précision ses principales parties prenantes. L'administrateur(trice) veille à ce que Enabel identifie clairement ses parties prenantes et développe un bon dialogue avec eux.

Principe 10. - Promouvoir la culture de l'évaluation. 1° L'administrateur(trice) veille à ce qu'il soit effectué, sous la supervision du (de la) président(e), régulièrement et de façon structurée une évaluation du fonctionnement et de la composition du conseil d'administration.2° Il/elle veille à ce que cet exercice s'effectue objectivement, si nécessaire avec l'aide d'une partie externe.3° Il/elle participe de manière active à cet exercice d'évaluation.4° Il/elle encourage à discuter les résultats de l'évaluation au sein du conseil d'administration et à rédiger un plan d'action d'amélioration continue. Fait à Bruxelles le 14 décembre 2017, tel qu'approuvé par le conseil d'administration, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant explicitement avoir reçu le sien.

Au nom de l'Etat fédéral, Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Au nom de Enabel, La présidente du conseil d'administration N. FRANCKEN Le vice-président du conseil d'administration X. DE CUYPER

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