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Arrêté Royal du 01 mars 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité

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service public federal mobilite et transports
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2019012120
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07/05/2019
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01/03/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;

Vu le Code ferroviaire, les articles 68, § 2, alinéa 3, 92, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer, 93, § 3, 110, alinéa 4 et 111, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 mai 2018 ;

Vu l'avis n° 64.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, Sur la proposition conjointe du Ministre de la Mobilité et du Ministre des Classes moyennes, chargé d'exercer l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé ;2° au 4°, les mots « l'article 27, § 2, a) de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire » ;3° au 5°, les mots « l'article 27, § 2, b) de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 99, § 2, b) du Code ferroviaire » .

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « à l'organisme d'enquête et » sont abrogés ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci doit être classifié selon les critères établis à l'annexe V. » ; 4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: « § 4.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires se conforment aux critères établis à l'annexe VI, lors de l'établissement de leur compte rendu. ».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Sur la base de l'article 45 de la loi, dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à un accident grave, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : » sont remplacés par les mots « Dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident visé à l'article 111, § 1er, 2° ou 3° du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : » ;2° au 3° les mots « au niveau communautaire » sont supprimés ;3° au 4°, dans le texte français, le mot « demandes » est remplacé par le mot « requêtes ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.A la suite de la réception de l'information du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 93, § 1er, du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête informe sans délai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de sa décision de se rendre ou non sur les lieux. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. L'organisme d'enquête décide sans retard, et en tout état de cause au plus tard deux mois après réception de la notification concernant l'accident ou l'incident, de lancer ou non l'enquête. § 2. L'organisme d'enquête informe sans retard l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision prise conformément au paragraphe 1er. § 3. L'organisme d'enquête informe également l'Agence, conformément à l'article 123 du Code ferroviaire. ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « concernant le déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident » sont insérés après les mots « l'annexe IV » ;2° les mots « articles 46 et 48 à 51 de la loi » sont remplacés par les mots « articles 113 et 115 à 118 du Code ferroviaire ».

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé comme suit : « § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident. § 2. Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.

En particulier, dès l'annonce par l'organisme d'enquête de sa décision de se rendre sur le site de l'accident ou de l'incident conformément à l'article 5, il est interdit au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou aux entreprises ferroviaires concernées de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident ou un incident sans en avoir reçu l'autorisation des enquêteurs de l'organisme d'enquête, hormis le cas de nécessité (sauvetage et/ou enlèvement d'entraves à la circulation).

Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident ou de l'incident, dans la mesure du possible, sont décrites par écrit et, font l'objet de photographies par les services du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou des entreprises ferroviaires concernées et/ou d'autres services. § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées veillent à la conservation des objets déterminants conformément aux directives décrites en annexe III. Ils supportent les coûts liés au respect de ces directives. ».

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « Les organismes d'enquête des autres Etats membres sont invités, le cas échéant, à participer à une enquête lorsque : a) conformément à l'article 115 du Code ferroviaire, une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans un de ces Etats membres est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou b) un véhicule immatriculé ou entretenu dans un de ces Etats membres est impliqué dans l'accident ou l'incident. Les organismes d'enquête d'Etats membres invités se voient conférer les pouvoirs nécessaires pour contribuer, lorsqu'on le leur demande, à recueillir des éléments probants au profit de l'organisme d'enquête d'un autre Etat membre.

Les organismes d'enquête d'Etats membres invités ont accès aux informations et éléments probants nécessaires pour leur permettre de participer effectivement à l'enquête dans le plein respect des législations nationales en matière de procédure judiciaire.

Les organismes d'enquête peuvent mener des enquêtes en coopération les uns avec les autres dans d'autres circonstances que celles énoncées ci-avant. »

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 11.La qualité d'enquêteur principal, d'enquêteur adjoint, ou de membre de l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le modèle est fixé à l'annexe II. La qualité d'expert mandaté par l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par courrier. ».

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « de l'article 50 de la loi » et « de l'article 48 de la loi » sont respectivement remplacés par les mots « de l'article 117 du Code ferroviaire » et « de l'article 115 du Code ferroviaire ».

Art. 12.L'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogée.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 15.A l'annexe IV du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° à l'alinéa 8 ancien, devenu alinéa 6, les mots « l'article 26 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, » sont remplacés par les mots « l'article 25 du Code ferroviaire ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VI qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité

Art. 18.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 41modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogé ;2° l'annexe 5, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogée. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, excepté les articles 3, 4° et 17 qui entrent en vigueur six mois après la date de publication du présent arrêté.

Art. 20.L'article 33 de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, D. DUCARME

Annexe 1re à l'arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité Annexe II à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires Annexe II Modèle de la carte

Recto

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

KÖNIGREICH BELGIEN

Legitimatiekaart

Carte de légitimation

Legitimationskarte

Onderzoeksorgaan

Organisme d'enquête

Untersuchungsstelle

Spoorwegongevallen en -incidenten

Accidents et incidents ferroviaires Foto/Photo/Foto

Eisenbahnunfälle und -störungen

Naam/Nom/Name

Graad/Grade/Grad

Logo


Verso

De houder van deze kaart heeft de onderzoeksbevoegdheden opgesomd in Artikel 113 van de Spoorcodex

Le titulaire de cette carte détient les pouvoirs d'investigation énumérés à l'article 113 du Code ferroviaire

Der Inhaber dieser Karte hat die in Artikel 113 des Eisenbahngesetzbuches genannten Untersuchungsbefugnisse

De Minister,

Le Ministre,

Der Minister

Handtekening/Signature/Unterschrift

Naam/Nom/Name


Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, D. DUCARME

Annexe 2 à l'arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité Annexe III à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires Annexe III Conservation des objets déterminants Les objets sont marqués, étiquetés et enfermés dans un paquet scellé, de manière à ce que les personnes qui les ont recueillis puissent plus tard les reconnaître avec certitude.

Les objets sont tenus à la disposition des personnes qui procèdent à l'instruction, à l'information ou à l'enquête.

Une fois l'enquête terminée, les objets sont entreposés à l'endroit désigné par le conservateur.

La durée de conservation est de trois ans si les objets se rapportent à un accident de personnes et de trois mois dans les autres cas. La durée est à dater de la fin de l'enquête.

L'organisme d'enquête peut décider que les objets peuvent être libérés avant la fin des délais visés à l'alinéa 4.

A la fin de la conservation, le conservateur peut se dessaisir des objets, sauf décision contraire des autorités judiciaires.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, D. DUCARME

Annexe 3 à l'arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité Annexe V à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires Annexe V Classification des accidents et incidents d'exploitation Tableau I : Catégories d'accidents 1. Collisions : 1.1. Collision ou prise en écharpe de trains, rames ou véhicules ferroviaires ; 1.2. Heurt d'un obstacle accidentel (hormis ceux résultant d'un acte de malveillance) ; 1.3. Heurt d'un heurtoir, taquet d'arrêt, ou obstacle d'une installation fixe ; 1.4. Heurt d'une personne : 1.4.1. Heurt d'un voyageur, excepté les accidents repris au point 4 ; 1.4.2. Heurt d'un agent ou d'un tiers qui travaille pour l'entrepreneur (auxiliaire) du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure; 1.4.3. Heurt d'un agent du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure ; 1.4.4. Heurt d'un tiers ; 1.5. Heurt d'un animal engendrant un coût supérieur à 500 euros. 2. Déraillements de véhicules ferroviaires : 2.1. Déraillements de trains ; 2.2. Déraillements de mouvements de manoeuvre. 3. Accidents sur des passages à niveau : 3.1. Collision sur un passage à niveau avec un usager de la route (véhicule ou piéton, excepté suicide) ; 3.2. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers provoquant l'engagement du gabarit de la voie ; 3.3. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers sans engagement du gabarit de la voie ; 3.4. Fonctionnement irrégulier d'un passage à niveau compromettant la sécurité de la circulation. 4. Accidents de personnes survenant aux voyageurs : 4.1. Voyageur accidenté lors d'un départ irrégulier d'un train de voyageurs ; 4.2. Voyageur accidenté dans un train suite à un choc, des réactions dans le train ou un défaut technique au matériel ; 4.3. Voyageur accidenté lors des opérations d'embarquement ou de débarquement, ou lors d'un arrêt (partiellement) hors quai du train. 5. Suicides : 5.1. Suicide ; 5.2. Tentative de suicide. 6. Incendie ou explosion dans le matériel roulant ou dans le chargement transporté : 7.Autres : 7.1. Dépassements de signal suite à : 7.1.1. la remise intempestive à l'arrêt du signal ; 7.1.2. la retombée intempestive à l'arrêt du signal ; 7.1.3. d'autres causes (signaux passés en situation de danger). 7.2. Avarie ou défaut technique à l'infrastructure compromettant la sécurité en ce qui concerne : 7.2.1. Les installations de voies : 7.2.1.1. bris de rails ; 7.2.1.2. gauchissement de la voie ; 7.2.1.3. autres (entre autres inondation, affaissement de terrain). 7.2.2. Les installations caténaires ; 7.2.3. Les installations de signalisation (présentation d'une signalisation moins restrictive que celle qui est commandée). 7.3. Avarie ou défaut technique au matériel roulant compromettant la sécurité : 7.3.1. Bris de roue; 7.3.2. Bris d'essieu; 7.3.3. Boîte chaude, bris d'attelage dans un train de voyageurs, freinage déficient; 7.3.4. Perte ou fuite de chargement, ou bien chargement irrégulier ou déplacé : 7.3.4.1. Impliquant des marchandises RID; 7.3.4.2. N'impliquant pas des marchandises RID. 7.4. Actes de malveillance compromettant la sécurité : 7.4.1. Dépôt de matériaux ou d'objets divers sur la voie ; 7.4.2. Jet d'objets ou tir vers un train ou depuis un train ; 7.4.3. Sabotage d'installations de sécurité ; 7.4.4. Circulation illicite en voie principale ; 7.4.5. Autres. 7.5. Accidents et incidents consécutifs à d'autres fautes contre la sécurité : 7.5.1. Talonnement d'un aiguillage ; 7.5.2. Dépassement sensible de la vitesse autorisée ; 7.5.3. Exécution d'un mouvement dans des conditions irrégulières (omission et négligences dans l'application des mesures de sécurité) ; 7.5.4. Dévoiement d'un train dans des circonstances telles que la sécurité est compromise (y compris le dévoiement d'un parcours électrique vers une voie non électrique) ; 7.5.5. Départ irrégulier d'un train de voyageurs avec au moins une porte restée ouverte, excepté les accidents repris au point 4.1. 7.6. Autres accidents et incidents : 7.6.1. Electrocution due aux installations pour la traction électrique et la climatisation de train ; 7.6.2. Mise en mouvement intempestive de véhicules ou de trains ; 7.6.3. Frein à main serré dans un train ; 7.6.4. Engagement intempestif du gabarit, excepté les accidents repris au point 3.2 ; 7.6.5. Autres.

Tableau II : Cause de l'accident 1. Erreur humaine commise par : - le personnel du gestionnaire de l'infrastructure ou de son ou ses préposés ; - le personnel de l'entreprise ferroviaire ou des entreprises ferroviaires ; - les voyageurs ; - les usagers de la route ; - des tiers. 2. Défauts au niveau : - du matériel ; - de l'infrastructure. 3. Autres causes : - Intempéries ; - Divers.

Tableau III : Conséquences des accidents 1. Humaines : - Tués : Morts (personnes tuées) au sens du point 1.18 de l'appendice de l'annexe 4 du Code ferroviaire ; - Blessés: Blessés (personnes grièvement blessées) au sens du point 1.19 de l'appendice de l'annexe 4 du Code ferroviaire ; - Contusionnés : personne hospitalisée pendant une période de moins de vingt-quatre heures. 2. Matérielles : - Heurt ; - Déraillement ; - Incendie ou explosion ; - Suppression, détournement ou retard de trains ; - Dégâts à l'infrastructure ; - Dégâts au matériel roulant ; - Dégâts à des biens de tiers ; - Dégâts à l'environnement. 3. Autres conséquences Tableau IV : Coûts engendrés par l'accident 1.Lésions corporelles : - Tués ; - Blessés ; - Contusionnés. 2. Matériels : - Coûts liés à la suppression ou au détournement de trains, aux retards de train et à l'appel du personnel du gestionnaire de l'infrastructure ; - Réparation et inutilisation de l'infrastructure ; - Réparation et inutilisation du matériel ; - Réparation des dégâts causés à l'environnement. 3. Autres coûts. Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, D. DUCARME

Annexe 4 à l'arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité Annexe VI à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires Annexe VI Liste non-exhaustive des données que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doivent inclure dans leur compte-rendu En fonction de leur disponibilité, les informations suivantes sont à communiquer par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire d'infrastructure dans le compte-rendu. Les modalités de transmission à l'OE et des renseignements complémentaires sont disponibles auprès de celui-ci. 1. Numéro "Relation TC" de l'événement 2.Date et Heure de l'événement 3. Code postal et Localité où s'est déroulé l'événement 4.Classification de l'événement (selon l'Annexe V - « Classification Ministère ») 5. Numéro d'annonce interne 6.Exposé des faits 7. Mesures prises à court terme 8.Causes 9. Type de Voie (VP, VA, VA accès VP) 10.Type de localisation de l'événement : Gare (PANG) ou Pleine Voie 11. Numéro de la ligne, Voie, Cumulée 12.Signal : Litera du signal, Nature du signal 13. En cas de dépassement de signal : Distance de dépassement, Point dangereux atteint ou non, Distance entre le signal et le point dangereux, Type de point dangereux, Type d'implémentation du signal 14.Moyens de communication : Type, Statut, Langue, Perturbation éventuelles 15. Conditions atmosphériques : Température, Type de Précipitations, Niveau d'ensoleillement, Distance de Visibilité, Force du Vent 16.Circonstances particulières (exemple : voie hors service, caténaire hors tension,...) 17. Informations sur le (les) train(s) impliqué(s): Numéro, Nature, Genre de mouvement, Régime du mouvement, Type de matériel, Mode de traction, Numéro de bulletin, Propriétaire du train, Type de train, Systèmes de sécurité/vigilance présents dans le poste de conduite, Système de sécurité/vigilance actif dans le poste de conduite lors de l'événement, Véhicule moteur ou cabine-pilote, Longueur (théorique et réelle) du train, Poids (théorique et réel) du train, Vitesse (théorique et réelle) du train, Numéros des matériels de traction et Expéditeur, Nombre de voitures/wagons concernés, Numéros des voitures/wagons concernés et Expéditeurs, Index de composition (prévu et réel) 18.Titulaire du sillon 19. Détenteur du matériel moteur 20.Informations sur la circulation du (des) train(s) impliqué(s): Territoire, Origine, Destination, Périodicité, Jours de circulation 21. Appartenance du personnel impliqué 22.Procédure appliquée en relation avec le Livret des Procédures 23. Y a-t-il eu Freinage d'urgence ? 24.Produits dangereux à bord du (des) train(s) : Nature, Code ONU, Code danger, Quantité transportée, Quantité éventuellement perdue 25. Numéro de bulletin "Transport Exceptionnel" 26.DWBC (Detectie/Détection Warme asBus/Boîte Chaude) : Type d'alarme, Poste de détection 27. Conséquences générales suite à l'événement : heurt, déraillement, incendie, entrave à la circulation, fuite de marchandises dangereuses, explosion (plusieurs conséquences possibles) 28.Victimes : Type (contusionné, blessé, décédé) et Qualification (voyageur, personnel GI, personnel EF, sous-contractant GI, sous-contractant EF, tiers, illicite, usager de passage à niveau), Nombre 29. Dommages et pertes matérielles : Environnement, Coûts supplémentaires en personnel, Perte de revenus, Dégâts aux biens de tiers, Remplacement ou dépannage du matériel roulant (plusieurs choix possibles) 30.Informations sur les contacts : Concernés, Témoins, Personnel, Service d'aide 31. Coûts occasionnés : Type de coût, Service impliqué, Montant 32.Mesures prises à long terme suite à l'enquête 33. Causes déterminées par l'enquête Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, D. DUCARME

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