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Arrêté Royal
publié le 05 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200168
pub.
05/04/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 6 novembre 2018 Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro 149045/CO/337) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). § 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne s'applique pas aux travailleurs occupés : - par les mutualités; - par les universités libres; - et par toute autre entreprise qui disposait déjà au 7 mars 2017 d'une convention collective de travail relative à la formation des groupes à risque et dispose encore d'une convention collective de travail couvrant la même période que la présente convention collective de travail.

Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires libres.

Par "mutualités" on entend : - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les sociétés mutualistes ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les personnes morales de droit privé ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.

L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la présente convention collective de travail, a pu aboutir à des avantages collectifs au moins équivalents.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement. § 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement 136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Art. 4.En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand, instituant un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres des années 2019 en 2020, calculée sur la base de la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations visées à l'article 4 à l'Office national de sécurité sociale et, ce, pour le compte du "Fonds social auxiliaire du non-marchand", institué par la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (numéro d'enregistrement 142864/CO/337).

Art. 6.Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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