Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 05 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200169
pub.
05/04/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 3 octobre 2018 Modification de l'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro 149050/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (n° d'enregistrement 142117/CO/324) est remplacé par l'article suivant : "

Art. 11.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés dans les articles précédents et les salaires effectivement payés sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Chaque fois que l'indice a augmenté de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés d'un montant qui est au moins égal à la plus élevée des 2 possibilités suivantes : 2 p.c. des salaires en vigueur ou 2 p.c. des salaires en vigueur dans la "grofbranche" visés à l'article 8.

Chaque fois que l'indice a diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont diminués de 2 p.c..

Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis à la dizaine d'eurocents supérieure.

L'adaptation des salaires a lieu à partir du premier lundi suivant la publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à l'adaptation.

Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi : Lonen/ Salaires 100,00 pct./p.c. 102,00 pct./p.c. 104,04 pct./p.c. 106,12 pct./p.c. 108,24 pct./p.c. enz./etc.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^