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Loi du 22 mars 1999
publié le 20 mai 1999

Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

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ministere de la justice
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1999009419
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20/05/1999
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22/03/1999
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22 MARS 1999. - Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Livre premier, Chapitre IV, Section II, du Code d'instruction criminelle : «

Art. 44ter.§ 1er. L'analyse ADN de comparaison au sens du présent code vise uniquement à comparer des profils ADN d'échantillons de cellules humaines découverts ou prélevés afin de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes concernées par une infraction.

Cette analyse de comparaison ne peut porter que sur des segments d'ADN non codants. § 2. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour dresser un profil ADN de traces découvertes de cellules humaines. L'expert veille à préserver un échantillon de traces de cellules humaines suffisant pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.

L'expert présente un rapport motivé sur l'exécution de sa mission.

Les profils ADN obtenus, ainsi que les données concernant ces profils ADN, énumérées à l'alinéa 4, sont communiqués sur l'ordre du ministère public à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie afin d'y être conservés et traités.

Ces données sont : 1° le numéro de notice du dossier répressif;2° le nom du magistrat chargé du dossier répressif;3° les coordonnées du laboratoire qui a établi le profil ADN, ainsi que le numéro de dossier;4° la nature biologique de la trace;5° le sexe de la personne dont provient la trace;6° le cas échéant, le numéro de code attribué par le magistrat et permettant de relier le profil ADN au nom de la personne concernée. § 3. Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, demander à une personne majeure l'autorisation de prélever chez elle une quantité de sang, de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux selon son choix.

Le procureur du Roi ne peut procéder a un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé ne peut être donné que si le procureur du Roi a informé celui-ci des circonstances de l'affaire.

Le procureur du Roi informe également l'intéressé du fait que si l'analyse ADN de comparaison établit un lien positif avec le profil ADN de la trace concernée, son profil pourra être relié, dans la banque de données ADN « Criminalistique » aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.

Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer un prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi dresse procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'analyse ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du procureur du Roi.

Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert. § 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée.

Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé et attaché à un laboratoire agrée par le Roi. L'expert remet un rapport motivé au procureur du Roi qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise.

Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat. § 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.

Art. 3.Dans le Livre premier, Chapitre VI, Section II, Distinction II, du même Code, il est inséré un § 7, intitulé « De l'analyse ADN », contenant un article 90undecies, rédigé comme suit : «

Art. 90undecies.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction, qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne aux fins d'une analyse ADN de comparaison, si le fait pour lequel il est saisi est une infraction pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde.

Le prélèvement ne peut être ordonné que si le juge d'instruction dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits.

Le juge d'instruction ne peut ordonner un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé n'est pas requis pour l'exécution de la mesure.

Cette mesure fait préalablement l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction qu'il communique au procureur du Roi. § 2. Avant d'ordonner une analyse ADN, le juge d'instruction entend la personne qui en fait l'objet.

Le juge d'instruction l'informe des circonstances de l'affaire et du fait que son profil ADN pourra être relié, dans la banque de données « Criminalistique », aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Les motifs de l'éventuel refus du prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés dans le procès-verbal du juge d'instruction. § 3. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi ou un médecin pour le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer un prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

La personne chargée du prélèvement d'échantillon en prélève une quantité suffisante pour permettre une contre-expertise.

L'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre de l'officier de police judiciaire. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'analyse ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du juge d'instruction.

Celui-ci peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert. § 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée.

Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du juge d'instruction qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert présente un rapport motivé au juge d'instruction qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise. Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat. § 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.

Art. 4.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie une banque de données ADN « Criminalistique ».

Cette banque de données contient les profils ADN de traces découvertes de cellules humaines, obtenus conformément à l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, ainsi que les données énumérées au § 2, alinéa 4, du même article, au § 3, alinéa 4, du présent article, et à l'article 5, § 4, alinéa 4, de la présente loi. § 2. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'établir un lien d'identification entre des profils ADN de traces de cellules humaines découvertes ou entre ceux-ci et des profils ADN d'échantillons prélevés sur des personnes en application des articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle. § 3. Le ministère public ou le juge d'instruction, selon le cas, peuvent, par décision motivée, ordonner à un expert attache à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie de comparer le profil ADN des traces de cellules découvertes ou le profil ADN de l'échantillon de cellules humaines prélevé avec les données contenues dans la banque de données.

Le cas échéant, seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapportent les profils ADN pertinents de la banque de données.

L'expert présente un rapport motivé sur l'exécution de sa mission.

Dans le cas où la comparaison établit un lien positif avec d'autres profils ADN stockés dans la banque de données, il en informe d'office les magistrats compétents.

Les données suivantes concernant les résultats de cette comparaison sont également enregistrées avec les données relatives aux profils ADN pertinents de la banque de données : 1° le cas échéant, le lien positif avec d'autres profils ADN stockés dans la banque de données;2° le cas échéant, le numéro de code attribué par le magistrat et reliant le profil ADN au nom de la personne concernée. § 4. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN « Criminalistique » sur ordre du ministère public, dès lors que leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile aux fins de la procédure pénale.

Les profils ADN et les données y relatives sont de toute façon effacés de la banque de données, selon le cas : 1° 30 ans après leur enregistrement dans la banque de données, pour les profils ADN qui n'ont pas été identifiés;2° dès qu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est intervenue dans le dossier pour lequel le profil ADN a été obtenu, pour les profils ADN qui ont été identifiés.

Art. 5.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie une banque de données ADN « Condamnés ».

Cette banque de données contient le profil ADN de chaque personne qui, pour avoir commis une des infractions visées à l'une des dispositions énumérées à l'alinéa 3, a été condamnée définitivement à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde, ainsi que de chaque personne à l'égard de laquelle une mesure d'internement a été ordonnée de manière définitive pour avoir commis une de ces infractions.

Donnent lieu à un enregistrement dans la banque de données, les infractions visées : 1° à l'article 347bis du Code pénal;2° aux articles 368 et 369 du même Code;3° aux articles 372 à 378 du même Code;4° aux articles 393 à 397 du même Code;5° aux articles 400 et 401 du même Code;6° à l'article 438 du même Code;7° aux articles 471 à 475 du même Code;8° à l'article 477sexies du même Code;9° aux articles 518, 531 et 532 du même Code. Les données concernant ces profils ADN visées à l'article 44ter, § 2, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, sont également enregistrées dans cette banque de données. § 2. Si, dans le cadre de la procédure qui a conduit à la condamnation ou à la décision d'internement, un profil ADN de l'intéressé a été dressé, ce profil ADN est enregistré dans la banque de données ADN sur ordre du ministère public.

L'intéressé est informé de l'enregistrement visé dans le présent article et du fait que les profils ADN de traces de cellules humaines découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales pourront être comparés au profil enregistré dans la banque de données « Condamnés ».

Si, dans le cadre de la procédure qui a conduit à la condamnation ou à la décision d'internement, le profil ADN de l'intéressé n'a pas été dressé, le ministère public requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi dresse procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre de l'officier de police judiciaire. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

L'intéressé est informé de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données « Condamnés » et du fait que le profil ADN de traces de cellules humaines découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales pourra être comparé à ce profil enregistré dans la banque de données « Condamnés ».

Le ministère public désigne un expert attaché à un des laboratoires agréés par le Roi à cet effet pour établir le profil ADN du condamné ou de l'interné et présenter un rapport motivé de sa mission. Le résultat est enregistré dans la banque de données « Condamnés ».

L'expert détruit immédiatement l'échantillon de cellules prélevé. Dans le mois, il informe le ministère public que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit. § 3. L'utilisation de ces données est limitée exclusivement afin de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes concernées par une infraction. § 4. Le ministère public ou le juge d'instruction, selon le cas, peuvent, par décision motivée, ordonner à un expert attaché à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie de comparer le profil ADN des traces découvertes de cellules humaines avec les données contenues dans la banque de données.

Le cas échéant, seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapportent les profils ADN pertinents de la banque de données.

L'expert présente un rapport motivé sur l'exécution de sa mission.

Les données suivantes sont également enregistrées avec les données relatives aux profils ADN pertinents de la banque de données « Criminalistique » : 1° le cas échéant, le lien positif avec d'autres profils ADN stockés dans la banque de données;2° le cas échéant, le numéro de code attribué par le magistrat et reliant le profil ADN au nom de la personne concernée. Si la comparaison avec d'autres profils ADN stockés dans la banque de données établit un lien positif, l'expert en informe d'office les magistrats compétents à cet égard. § 5. Les données de la banque de données ADN « Condamnés » sont effacées sur ordre du ministère public dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.

Art. 6.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, sans y être autorisé, aura pris sciemment connaissance des résultats de l'analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. § 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° soit, alors qu'il savait que certaines données avaient été obtenues par la perpétration de l'infraction visée au § 1er, aura sciemment utilisé des données à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale;2° soit, alors qu'il y était autorisé, aura pris connaissance des résultats de l'analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et les aura sciemment utilisés à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale;3° soit, aura utilisé les échantillons de traces de cellules humaines découvertes ou les échantillons prélevés à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale. § 3. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui sciemment effectue ou fait effectuer une analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit. § 4. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Art. 7.Le Roi détermine les modalités relatives au traitement des traces d'échantillon de cellules, au prélèvement d'échantillon de cellules chez une personne concernée par une infraction, à la conservation, à l'analyse et, le cas échéant, à la destruction des échantillons de cellules, à l'exécution d'une contre-expertise, à l'agréation des laboratoires et à la possibilité de requérir des laboratoires étrangers, ainsi qu'aux modalités d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN dans les banques de données ADN. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, Il fixe : 1° les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;2° le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;3° la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel. L'exercice des missions du préposé ne peut entraîner pour lui des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Art. 8.Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont également applicables aux personnes qui, pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 1er, ont été condamnées définitivement à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde ainsi qu'aux personnes à l'égard desquelles une mesure d'internement a été ordonnée de manière définitive pour avoir commis une des infractions précitées, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et dont la peine privative de liberté ou la mesure d'internement n'a pas encore été exécutée définitivement.

Par dérogation à l'article 5, § 2, de la présente loi, il sera dressé un profil ADN de ces personnes si, en raison d'une telle condamnation ou mesure d'internement, celles-ci sont privées de leur liberté au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dès qu'elles seront mises en liberté.

Art. 9.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Lespagnard et J.-J. Viseur, 1047-96/97 - n° 1. - Amendements, 1047-96/97 - n° 2 à 5. - Rapport de la commission de la justice, 1047-96/97 - n° 6. - Texte adopté par la commission de la justice, 1047-96/97 - n° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1047-96/97 - n° 8.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 25 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1289-1998/1999 - n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, 1-1289-1998/1999 - n° 2.

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