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Loi du 09 avril 2017
publié le 04 mai 2017

Loi modifiant la loi du 21 décembre 2013 en ce qui concerne la création d'une banque de données ADN "Personnes disparues"

source
service public federal justice
numac
2017011847
pub.
04/05/2017
prom.
09/04/2017
ELI
eli/loi/2017/04/09/2017011847/moniteur
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9 AVRIL 2017. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer en ce qui concerne la création d'une banque de données ADN "Personnes disparues" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 44ter du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique d'un enfant, le collatéral."

Art. 3.L'article 44septies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 44septies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit d'un parent ou allié d'une personne disparue qui a atteint l'âge de seize ans, ou de son représentant légal ou tuteur ad hoc s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur ce parent ou allié.

Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a préalablement informé le parent ou allié concerné : 1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil ADN de traces découvertes utiles;3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Personnes disparues";4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues;5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de l'enregistrement de ce lien. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé. § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9.

La qualité de parent ou d'allié d'une personne disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des profils ADN. § 3. S'il a atteint l'âge de seize ans, le parent ou allié mineur devra se faire accompagner pour l'application des paragraphes 1er et 2, par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Si le parent ou allié n'a pas atteint l'âge de seize ans, l'accord visé au paragraphe 1er doit être donné par son représentant légal.

Celui-ci assiste aussi le mineur pour l'application du paragraphe 2.

Si le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction considère qu'il y a des intérêts contradictoires, il peut désigner un tuteur ad hoc pour représenter et assister le mineur pour l'application des paragraphes 1er et 2. § 4. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du paragraphe 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.".

Art. 4.L'article 2 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, est complété par un 13° rédigé comme suit : "13° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique de cet enfant, le collatéral.".

Art. 5.Dans l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un parent ou allié d'une personne disparue, transmis conformément à l'article 44septies, § 4, du Code d'instruction criminelle";2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1952 Compte rendu intégral : 15 mars 2017

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