Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté royal portant désignation des banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1, du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

source
service public federal justice
numac
2024003125
pub.
02/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal portant désignation des banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1, du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale


RAPPORT AU ROI Mesdames, messieurs, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise la désignation de deux banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1, du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Contexte La loi du 7 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2024 pub. 14/03/2024 numac 2024002110 source service public federal justice Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police fermer portant modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a apporté un certain nombre de modifications profondes à la réglementation relative au recours à l'analyse ADN en matière pénale. L'un des objectifs de la loi était d'étendre l'échange automatique international de profils ADN prévu à l'article 8 de la loi ADN aux banques internationales de données ADN gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public en vue de l'identification directe ou indirecte de personnes décédées inconnues et de la recherche de personnes disparues.

D'après l'article 3, § 1er, de la loi ADN, le but de l'analyse ADN et de la comparaison de profils ADN en matière pénale est d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. L'analyse ADN peut donc produire tant des preuves à charge que des preuves à décharge.

Lors de la création de la banque de données ADN « Personnes disparues » en 2013, un second paragraphe a été ajouté à l'article 3, précisant que l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent également être effectuées afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.

Le principe général est que la comparaison de profils ADN de traces découvertes et de profils de référence ADN de suspects et de condamnés en matière pénale s'appuie sur une concordance directe, individuelle, entre différents profils, en vue de pouvoir démontrer qu'une seule et même personne est (très probablement) la source de ces échantillons.

L'article 44septies du Code d'instruction criminelle prévoit néanmoins la possibilité d'analyser et de comparer des échantillons de référence de parents de personnes disparues. La comparaison de ce type de profil ne sera exécutée que par le biais d'un test de parenté. Il s'agit d'une comparaison indirecte. En effet, les profils de référence de parents ne présenteront jamais de concordance parfaite avec le profil ADN de la personne disparue, étant donné que le profil de cette dernière sera une combinaison des profils ADN de ses parents. Selon le degré de parenté, la part génétique d'un parent divergera, en outre, du profil ADN de la personne disparue. Par conséquent, une correspondance obtenue par un test de parenté ne sera jamais une concordance d'un sur un entre le profil ADN de la personne disparue et tout profil de référence d'un parent pris séparément, mais seulement une concordance partielle. Le profil ADN d'un enfant (disparu), par exemple, ne correspondra que pour moitié au profil ADN de son père et pour (l'autre) moitié au profil ADN de sa mère.

Depuis le 1er juillet 2018, la banque de données ADN belge « Personnes disparues », gérée par le service des banques de données ADN de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), est opérationnelle.

Comme il est déjà mentionné dans l'exposé des motifs de la loi du 7 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2024 pub. 14/03/2024 numac 2024002110 source service public federal justice Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police fermer, l'échange automatique international des profils ADN enregistrés dans la banque de données ADN belge « Personnes disparue » est très en retard en Belgique. La Belgique est opérationnelle dans la mise en oeuvre du traité de Prüm depuis 2014: notre pays échange automatiquement des profils ADN avec 21 Etats membres de l'UE et le Royaume-Uni en vertu des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil européen qui transposent le traité de Prüm en droit communautaire. Comme le prévoient ces décisions, les profils ADN simples établis dans le cadre d'une affaire pénale peuvent ainsi être directement comparés à l'échelle européenne.

Toutefois, « l'échange de Prüm » n'est pas suffisant en ce qui concerne les profils ADN des (parents des) personnes disparues. D'une part, une disparition (inquiétante) ou la découverte d'un corps ou de restes de corps inconnus ne relève pas du droit pénal dans tous les Etats membres de Prüm, ce qui la rend inéligible à l'échange international selon Prüm. D'autre part, les comparaisons (indirectes) (c'est-à-dire l'analyse de l'arbre généalogique) basées sur les parents d'une personne disparue sont de toute façon exclues de l'échange Prüm, car celui-ci n'est destiné qu'aux comparaisons directes de profils simples.

C'est la raison pour laquelle la loi du 7 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2024 pub. 14/03/2024 numac 2024002110 source service public federal justice Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police fermer a, entre autres, prévu une modification de l'article 8 de la loi ADN, qui autorise désormais l'échange automatique de profils ADN avec des banques internationales de données ADN. La loi permet donc l'utilisation de toute banque de données ADN policière ou humanitaire, opérationnelle et pertinente, gérée par des organisations européennes ou internationales de droit public. A cette fin, l'avant-projet prévoit une définition de la notion de « banque internationale de données ADN », en optant pour la désignation de ces banques de données par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission d'évaluation ADN. Cela permettra d'assurer une vérification préalable de la confidentialité et de la fiabilité des banques internationales de données ADN en question.

Il convient d'observer que la loi ne limite pas le nombre et la nature des banques internationales de données ADN : la loi définit le concept de « banque internationale de données ADN » comme « : les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN. ». En d'autres termes, il peut s'agir de banques internationales de données ADN contenant des profils ADN de traces, de suspects, de condamnés, de personnes disparues, de proches de personnes disparues...

Il n'a donc pas été exclu par avance que des banques internationales de données ADN puissent également être utilisées pour identifier directement ou indirectement des personnes impliquées dans une infraction, en d'autres termes dans une information ou une instruction.

Toutefois, le gouvernement préfère pour l'instant limiter l'échange automatisée de profils ADN avec des banques internationales de données ADN à la finalité de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, ceci sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles sur la base de l'article 8, § 6 de la loi, à la demande d'un magistrat compétent ou sur la base d'autres dispositions légales.

Déjà dans l'exposé des motifs de la loi, il était indiqué qu'un arrêté royal pourrait être pris relativement rapidement après l'entrée en vigueur de la loi afin de désigner deux banques internationales de données ADN : d'une part, la banque de données ADN d'INTERPOL et, d'autre part, la banque de données I-Familia (également gérée par INTERPOL). Les deux banques internationales de données ADN ont déjà été décrites dans l'exposé des motifs de la loi. La désignation de ces deux banques internationales de données ADN fait dès lors l'objet du présent arrêté royal.

Avis de la Commission d'évaluation d'analyse ADN Dans l'avis du 5 mai 2022, la commission d'évaluation d'analyse ADN rappelle ce qui figurait déjà dans le mémorandum de la commission du 10 mars 2022 : « La Commission ADN recommande que la loi ADN soit adaptée pour autoriser l'enregistrement et la comparaison de profils ADN avec les banques de données ADN gérées par des organisations européennes ou internationales (INTERPOL, Europol, ICMP) dans le cadre de dossiers de personnes disparues non résolus et dans le cadre de dossiers spécifiques pour des faits graves non résolus (p. ex. cold cases). La Commission ADN recommande par ailleurs que des profils ADN puissent aussi être échangés ponctuellement via les canaux de collaboration policière ou judiciaire les plus appropriés (Schengen Information System, Europol, INTERPOL). » La Commission s'est accordé à l'unanimité sur l'intérêt de pouvoir exploiter au maximum les profils ADN disponibles dans les banques de données ADN internationales existantes, en donnant la priorité aux échanges systématiques de données avec les banques de données ADN d'INTERPOL (DNA-gateway et I-Familia) dans le cadre de la recherche de personnes disparues et de l'identification de corps ou d'éléments de corps inconnus. La Commission est également d'accord sur l'utilité de pouvoir enregistrer et comparer des profils ADN des banques de données ADN Criminalistique et Condamnés avec la banque de données ADN d'INTERPOL ; ces enregistrements et comparaisons peuvent uniquement être effectués par l'INCC de manière automatisée, au cas par cas, en cas de signalement international, à la demande d'autorités judiciaires ; pour l'instant, les conditions ne semblent pas réunies pour soutenir un enregistrement systématique dans la banque de données ADN d'INTERPOL des profils ADN contenus dans les banques de données ADN criminalistique ou condamnés.

En outre, la Commission a également plaidé en faveur de l'utilité de permettre des échanges bilatéraux via les canaux de collaboration policière internationale ; ces échanges ponctuels doivent être réservés aux situations exceptionnelles où l'enregistrement dans la banque de données ADN d'INTERPOL n'est pas pertinent.

Il peut donc être déduit de l'avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN que l'enregistrement systématique dans la banque de données ADN d'INTERPOL des profils ADN figurant dans les banques de données ADN Criminalistique ou Condamnés est prématurée mais que l'utilisation systématique des banques de données ADN et I-Familia d'INTERPOL dans le cadre de la recherche de personnes disparues ou de l'identification de corps/parties de corps inconnus peut s'avérer très précieuse. La Commission laisse toutefois une ouverture pour des recherches ponctuelles à la demande des autorités judiciaires, par exemple pour les cold cases.

Pourquoi se limiter à la banque de données ADN d'INTERPOL et à I-Familia ? Outre les banques de données ADN policières d'INTERPOL (la banque de données ADN et I-Familia), dans lesquelles sont enregistrés les profils ADN des personnes disparues, de leurs parents et des corps inconnus, il existe également des banques de données ADN gérées par des organisations humanitaires internationales non policières (par exemple, ICMP). En outre, plusieurs projets (européens) visant à promouvoir l'échange international de profils ADN établis dans le contexte d'une disparition ou de la découverte d'un corps inconnu sont en cours de réalisation (par exemple, SIS, Prüm Next Generation). Il ne fait aucun doute que l'accès à ces banques de données et procédures ADN supplémentaires et leur utilisation renforceraient considérablement l'efficacité de la banque de données ADN belge « Personnes disparues ».

Le présent arrêté royal se limite toutefois à la désignation de la banque de données ADN I-Familia et à la banque de données ADN d'INTERPOL et, concernant cette dernière, uniquement pour les profils ADN de la banque nationale de données ADN « Personnes disparues ». Il y a plusieurs raisons à cela.

Tout d'abord, la nouvelle législation a dès le début eu pour but de proposer des moyens et des méthodes supplémentaires pour la recherche de personnes disparues. Tous les pays sont confrontés à des enquêtes non résolues concernant des personnes disparues et des restes humains qui ne peuvent être identifiés à l'aide de leurs systèmes nationaux uniquement. A la lumière de la facilité avec laquelle on peut effectuer des voyages internationaux, du nombre croissant de cas de traite des êtres humains, de la vulnérabilité des migrants et des réfugiés et des risques importants pour eux de devenir victimes d'un acte criminel, il est vital de disposer de mécanismes internationaux efficaces pour pouvoir comparer à travers le monde des données de personnes disparues. Dans de nombreux cas, l'ADN est le seul mode d'identification possible et un échantillon d'ADN de la personne disparue même ou d'un objet personnel de celle-ci, comme une brosse à dents, peut être comparé avec le profil ADN de restes humains non identifiés. Si toutefois le profil ADN d'une personne disparue n'est pas disponible, les profils ADN d'un ou de plusieurs membres de la famille biologiques (qui partagent un certain pourcentage de l'ADN de la personne disparue) peuvent être utilisés pour établir un arbre généalogique.

Comme indiqué plus haut, l'échange international de profils ADN existant ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle l'objectif est d'abord d'offrir davantage de possibilités en matière de recherche de personnes disparues et d'identification de restes humains.

Ensuite, le choix s'est porté sur deux banques internationales de données ADN qui ont déjà fait leurs preuves. Ainsi, il y a peu (novembre 2023), une avancée a notamment pu être obtenue dans une affaire criminelle vieille de 10 ans aux Pays-Bas, après qu'un corps non identifié a pu être relié via la banque de données ADN d'INTERPOL à une personne disparue en Russie. La deuxième banque ADN, I-Familia, a elle aussi déjà connu le succès. En 2021, un lien a pu être établi via cette banque de données entre un corps inconnu trouvé en 2004 devant la côte croate et une famille en Italie qui avait signalé la disparition du père de famille cette même année.

Actuellement (septembre 2023), la banque de données ADN d'INTERPOL contient 1596 profils des personnes disparues de 46 pays à travers le monde et 12 723 profils de traces de corps inconnus (67 pays à travers le monde). Au cours de la période 2004-2023, 39 correspondances ont été signalées concernant ces 2 types de profils. La plupart des profils ADN et des correspondances proviennent d'Etats membres de l'UE. Plus encore, les Pays-Bas apparaissent comme le leader pour ce qui est du nombre de profils de personnes disparues et de corps inconnus dans les banques de données ADN d'INTERPOL. De manière standard, ils joignent depuis 2007, en l'absence de correspondance au niveau national, tous les profils ADN néerlandais de personnes disparues et de corps inconnus ou de restes de corps. Actuellement, la banque de données ADN d'INTERPOL contient 472 (profils de traces de) personnes disparues néerlandais(es) et 920 profils néerlandais de corps ou de restes de corps inconnus. Il va sans dire que ces nombres importants de profils ADN disponibles en provenance des Pays-Bas sont extrêmement intéressants pour la Belgique.

Depuis 2004, les profils ADN de personnes disparues et de restes humains non identifiés sont comparés dans la banque de données ADN d'INTERPOL. Toutefois, cette banque de données ne dispose pas de la fonctionnalité statistique permettant de comparer des profils ADN de membres de la famille de personnes disparues avec des restes humains non identifiés. En 2017, le comité exécutif d'INTERPOL a approuvé la création d'une banque de données ADN de membres de la famille de personnes disparues. Ce service, dénommé I-Familia, a commencé ses activités en 2021 et permet de comparer au niveau international des profils ADN de membres de la famille d'une personne disparue d'un pays avec des profils ADN de restes humains d'un autre pays. Actuellement (septembre 2023), I-Familia contient 12 202 profils de corps inconnus (66 pays à travers le monde) et 1507 profils de proches d'une personne disparue (44 pays à travers le monde). Cela a déjà conduit à 6 identifications confirmées.

Les deux banques de données ADN sont gérées par INTERPOL et ont donc une portée mondiale. Elles ont en outre pour avantage que les procédures de comparaison de profils ADN avec ces banques de données ADN ont été établies par INTERPOL et offrent les garanties nécessaires en termes de confidentialité et de protection des données. Il peut être renvoyé au document référencé 2021/311/OSA/FPDM/DNA/I-Familia, "INTERPOL policy on using family DNA profiles of missing persons for kinship matching » et "INTERPOL CHARTER - International DNA Gateway - Implementing rules for the INTERPOL DNA Database and Gateway ».

Enfin, rien n'empêche la désignation dans l'avenir de banques de données ADN supplémentaires. La désignation par un arrêté délibéré en Conseil des ministres garantit, d'une part, que cela ne se fasse pas sans concertation au sein du gouvernement et, d'autre part, que le temps nécessaire puisse être pris afin de contrôler si les banques de données ADN internationales répondent aux exigences de qualité.

Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT 24 MARS 2024. - Arrêté royal portant désignation des banques internationales de données ADN visées à l'article 44ter, 7° /1 du Code d'instruction criminelle et à l'article 2, 6° /1 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d'instruction criminelle, article 44ter, point 7° /1 ;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, article 2, point 6° /1 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2024 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 3 février 2024;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de la commission d'évaluation ADN, donné le 5 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision 75.788/16 du Conseil d'Etat, donnée le 5 mars 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les banques internationales de données ADN visées dans la disposition sous 7° /1 de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle et dans la disposition sous 6° /1 de l'article 2 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale sont les suivantes : 1° la banque de données ADN I-Familia, gérée par Interpol et visée dans le document avec référence 2021/311/OSA/FPDM/DNA/I-Familia, « INTERPOL policy on using family DNA profiles of missing persons for kinship matching » ;2° la banque de données ADN Interpol, gérée par Interpol et visée dans le document « INTERPOL CHARTER - International DNA Gateway - Implementing rules for the Interpol DNA Database and Gateway » de janvier 2014. Sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles visées à l'article 8, § 6 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, seules les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" sont communiquées à la banque internationale de données ADN visée dans la disposition sous 2° du premier alinéa.

Art. 2.Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

^