publié le 31 décembre 2013
Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises
21 DECEMBRE 2013. - Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Definitions et champ d'application
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit : 1° l'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux entreprises;b) assiste les entreprises en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a);c) conclut des contrats de crédit avec des entreprises pour le compte du prêteur.Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigné dans le contrat; 2° le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;3° le contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à une entreprise un crédit, sous la forme d'un prêt ou de toute autre facilité similaire, à l'exception des contrats de crédit qui tombent sous l'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;4° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ou la personne exerçant une profession libérale telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, laquelle répond au moment de la demande du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, § 1er, du Code des Sociétés.
Art. 3.La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec une entreprise ayant son établissement ou siège social dans l'Espace économique européen, à condition que : 1° le prêteur exerce son activité commerciale ou professionnelle en Belgique, ou 2° le prêteur par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat de crédit rentre dans le cadre de cette activité en Belgique. CHAPITRE 2. - Devoir de rigueur
Art. 4.Le prêteur, l'intermédiaire de crédit et l'entreprise se comportent de bonne foi et équitablement dans leurs relations juridiques réciproques. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. CHAPITRE 3. - Devoir d'information
Art. 5.Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit demandent à l'entreprise sollicitant un contrat de crédit et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements pertinents qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier la faisabilité du projet proposé pour lequel le crédit est demandé, leur situation financière et leurs capacités de remboursement et leurs engagements financiers en cours. L'entreprise et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenues d'y répondre de manière exacte et complète.
Art. 6.Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit recherchent, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type de crédit le mieux adapté, compte tenu de la situation financière de l'entreprise au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit.
Art. 7.§ 1er. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, une notice explicative adéquate pour lui permettre d'avoir une vue d'ensemble des formes de crédit qui lui sont adaptées. La notice explicative reprend en tout cas les caractéristiques les plus importantes des formes de crédit adaptées à l'entreprise et les implications spécifiques qui y sont liées pour l'entreprise. La notice explicative mentionne également le nom et de l'adresse de l'organisme compétente désignée conformément à l'article 8, alinéa 2, 2 °, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. § 2. Il est remis à l'entreprise, au moment de l'offre de crédit, sur simple demande et sans frais, un exemplaire du projet de la convention de crédit.
Au projet de convention de crédit est annexé, sur le même support, un document d'information succinct, dont le contenu est fixé par le code de conduite visé à l'article 10. § 3. Le présent article ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure la convention de crédit avec l'entreprise. CHAPITRE 4. - Refus d'octroi d'un crédit
Art. 8.En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent l'entreprise des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des risques, et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l'entreprise, soit par écrit, soit oralement. L'entreprise peut obtenir que la notification verbale soit clarifiée par écrit. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle du prêteur et ne crée pas de droit au crédit pour l'entreprise. CHAPITRE 5. - Remboursement anticipé
Art. 9.§ 1er. L'entreprise a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation, sans que ce droit puisse être subordonné à l'accomplissement de conditions supplémentaires, à l'exception de l'indemnité de remploi telle que définie au § 2 .
Elle avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours ouvrables avant le remboursement. § 2. Si le crédit ne peut pas être qualifié de prêt à intérêt tel que visé à l'article 1907bis du Code civil, l'indemnité de remploi, si elle a été stipulée, ne peut excéder six mois d'intérêts, calculés sur la somme remboursée et au taux fixé dans le contrat, pour les crédits aux entreprises dont le montant initial ne dépasse pas 1 million d'euros.
Pour les crédits aux entreprises dont le montant dépasse 1 million d'euros, sans préjudice de l'article 1907bis du Code civil, le montant de l'indemnité de remploi est établi contractuellement entre le prêteur et l'entreprise, étant entendu que ce montant doit être en conformité avec les modalités de calcul énoncées à cet égard dans le code de conduite visé à l'article 10. § 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants : le remboursement anticipé en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit, le regroupement de crédits existants chez le même prêteur, ou la modification non substantielle de la convention de crédit. CHAPITRE 6. - Code de conduite
Art. 10.§ 1er. Les organisations patronales représentatives, visées à l'article 7 des lois coordonnées du 28 mai 1979 sur l'organisation des Classes moyennes, qui défendent les intérêts des P.M.E. et l'organisation représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de trois mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente loi, un code de conduite, qui stipule au moins ce qui suit : 1° le contenu et la forme de la notice explicative et du document d'information succinct tels que visés à l'article 7, §§ 1er et 2, alinéa 2;2° les modalités en ce qui concerne les informations qui sont jugées nécessaires pour évaluer la situation financière et les facultés de remboursement de l'entreprise telles que visées à l'article 5, alinéa 1er, en particulier les documents que l'entreprise doit fournir au prêteur pour le démontrer;3° les modalités de calcul de l'indemnité de remploi pour les prêts aux entreprises telle que prévue à l'article 9, § 2, alinéa 2;4° le contenu de l'information qui doit être fournie à l'entreprise en cas de refus d'octroi de crédit par le prêteur, comme visée à l'article 8. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du code de conduite et y confère force obligatoire par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. A défaut du code de conduite visé au § 1er dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut d'une ratification par le Roi telle que visée dans le paragraphe précédent, le Roi est habilité à fixer les modalités relatives aux dispositions visées au § 1er, 1° à 4°, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. CHAPITRE 7. - Sanctions civiles et clauses abusives
Art. 11.Si le prêteur, ou le cas échéant l'intermédiaire de crédit, n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 6, le juge peut, sans préjudice des conséquences de droit commun, ordonner la conversion sans frais du crédit en une forme de crédit dont le type est mieux adapté, compte tenu de la situation financière de l'entreprise au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit.
La conversion visée à l'alinéa 1er n'est pas considérée comme un refinancement de la dette. Les garanties et sûretés existantes sont maintenues.
La conversion visée à l'alinéa premier ne produit ses effets qu'à compter de la date de la décision de la juridiction saisie.
Art. 12.En cas de violation de l'article 9, § 2, alinéa 1er, et § 3, l'indemnité de remploi est limitée à l'indemnité prévue par ces dispositions.
En cas de violation de l'article 9, § 2, alinéa 2, lorsque l'article 1907bis du Code civil n'est pas applicable, le juge détermine en équité l'indemnité due, conformément aux modalités de calcul énoncées à cet égard dans le code de conduite visé à l'article 10.
Est nulle de plein droit, toute clause pénale, quelle que soit la manière dont elle est formulée, qui attribue au prêteur, directement ou indirectement, un montant supplémentaire en cas de remboursement anticipé, en plus de l'indemnité prévue à l'article 9, §§ 2 et 3.
Art. 13.Dans les contrats de crédit conclus entre un prêteur et une entreprise, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable de l'entreprise, alors que l'exécution des prestations du prêteur est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;2° sauf en cas d'inexécution de la part de l'entreprise, autoriser le prêteur à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement raisonnable pour l'entreprise, hormis le cas de force majeure;3° sauf en cas d'inexécution de la part de l'entreprise, autoriser le prêteur à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable pour l'entreprise, hormis le cas de force majeure; Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. CHAPITRE 8. - Evaluation
Art. 14.La présente loi et le code de conduite visé à l'article 10 doivent être soumis à une évaluation tous les deux ans.
Le Roi peut, sur proposition du ministre des Finances et du ministre compétent pour les PME, apporter des modifications à ce code de conduite, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er se fait après avis préalable de la FSMA, de la Banque nationale de Belgique et du médiateur en conflits financiers OMBUDSFIN. CHAPITRE 9. - Contrôle par la FSMA
Art. 15.La FSMA telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 21°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers veille au respect de l'application : 1° des articles 4 à 8 et des arrêtés pris pour leur exécution;2° des dispositions du code de conduite et des arrêtés visés à l'article 10, qui donnent exécution aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de cet article;et 3° des dispositions des alinéas 3 et 4. Pour l'exercice de sa mission de surveillance, elle dispose 1° à l'égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 36 et 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale, des compétences visées à l'article 35, §§ 1er et 2 de la même loi. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates et appliquent les dispositions organisationnelles et administratives nécessaires permettant d'assurer le respect des dispositions prévues aux articles 4 à 8.
Ils veillent à conserver les données relatives au processus d'octroi de crédit permettant à la FSMA de contrôler le respect des dispositions prévues aux articles 4 à 8. CHAPITRE 1 0. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 16.La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus à partir de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 5, 6, 7, 8, et 11 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-3088/001. - Amendements, n° 53-3088/002. - Texte adopté par la commission, n° 53-3088/004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-3088/005. Compte rendu intégral : 5 décembre 2013.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 5-2389/1. - Texte adopté par la commission : non amendé. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale : non amendé.
Annales : 17 décembre 2013.