publié le 29 novembre 2013
Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique
20 NOVEMBRE 2013. - Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique
Art. 2.Dans le Code de droit économique un Livre XV est inséré, rédigé comme suit : "Livre XV Application de la loi TITRE 1er L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions CHAPITRE 1er. - Compétences générales Art. XV.1 A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l'article XV.2, § 1er.
Art. XV.2 § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution. § 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.
Art. XV.3 En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités. En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.
Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant.
S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.
En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux; 2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées; 3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation; 4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu; 5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé. Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception; 6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;7° prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction. Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses; 8° effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests. Art. XV.4 § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même. § 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction.
La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au moins : 1° l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible;2° la législation applicable et les infractions visées;3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire. § 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images qu'ils ont faites, font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images, qui doit comprendre les données suivantes : a) l'identité de l'agent ayant réalisé les images;b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a réalisé les images, selon le cas : a) jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de chose jugée; b) jusqu'à acceptation de la proposition de transaction visée à l'article XV.61; c) jusqu'au moment où les agents visés à l'article XV.2 ont constaté qu'il avait été donné suite à l'avertissement visé à l'article XV.31; d) après le paiement total du règlement transactionnel visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. Si le contrevenant n'accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images est conservé jusqu'à ce que l'action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public; § 4. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes les ont réalisées ou obtenues de façon légitime.
Art. XV.5 § 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir : 1° les biens qui font l'objet de l'infraction;2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet de l'infraction;3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction;4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction.5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article XV.2. § 2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises. § 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° la date et l'heure de la notification; 3° l'identité des agents visés à l'article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent; 4° les mesures prises;5° la base factuelle et juridique;6° le lieu où les mesures ont été prises. § 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l'enquête; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale. § 5. La saisie est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public.
Art. XV.6 Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des délits économiques, les agents visés à l'article XV.2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration.
Art. XV.7 Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d'exécution.
Art. XV.8 § 1er. Le Roi désigne les agents visés à l'article XV.2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents. § 2. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les infractions visées à l'article XV.2, § 1er et aux articles 196, 494, 496, 498 en 499 du Code pénal.
Art. XV.9 Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés à l'article XV.8. prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées".
Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. XV.10 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés à l'article XV.2 pour rechercher et constater des infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2. Cet arrêté royal doit être confirmé par loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur. CHAPITRE 2. - Compétences particulières [...] Section 3. - Les compétences particulières pour l'application du Livre
IX Art. XV.19 Sans préjudice du chapitre 1er, les dispositions suivantes sont applicables pour l'application du Livre IX : 1° les agents visés à l'article XV.2, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission de la Sécurité des Consommateurs sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre du Livre IX et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs; 2° dans l'exercice de leur tâche, les agents visés à l'article XV.2 peuvent utiliser les constatations et les résultats des analyses pertinents qui leur sont communiqués par d'autres institutions.
Art. XV.20 Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle des dispositions du Livre IX et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés. [...] Section 8. - La compétence particulière du ministère public et du juge
d'instruction Art. XV.30 Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.
La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée à l'article XV.61.
La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa notification au contrevenant. CHAPITRE 3. - De la procédure d'avertissement et de publicité Art. XV.31 § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique.
Si l'avertissement adressé par fax ou courrier électronique n'est suivi d'aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l'article XV.2.
L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l'article XV.2, § 1er; 2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faits;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée le cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal visé à l'article XV.2 n'est remis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement dans le délai visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 2°, et lorsque qu'il n'est pas fait application de la procédure de transaction visée à l'article XV.61. § 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée dans le présent Code ou dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Coordination et suivi entre différentes autorités publiques Section 1re. - Généralités
Art. XV.32 Les agents visés à l'article XV.2 peuvent demander à tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, de récolter toute information et tout document jugés utiles pour l'exercice de leur mission.
Tous les services visés au premier alinéa, à l'exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l'article XV.2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.
Art. XV.33 Les agents visés à l'article XV.2 peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, d'experts judiciaires ou d'experts agréés dans des domaines spécifiques par le ministre, soit en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures prescrites par les pouvoirs publics, soit pour apprécier la nature et les circonstances d'une infraction.
Les agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social sont autorisés à accompagner les agents visés à l'article XV.2, dans le cadre de leurs visites, afin de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d'en dresser un procès-verbal.
Art. XV.34 Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.
Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles du présent livre. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre. [...] TITRE 2 L'application administrative CHAPITRE 1er. - La transaction Art. XV.61 § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique.
Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l'objet de la proposition et de s'en faire remettre une copie.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.
La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé. § 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. [...] CHAPITRE 2. - Les sanctions administratives [...] TITRE 3 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XV.69 Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent Code sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.
Art. XV.70 Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.
La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 5.000 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10.000 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25.000 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 26 à 50.000 euros.
La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
La sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.
Art. XV.71 Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Art. XV.72 En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d'emprisonnement est porté au double.
Art XV.73 Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions du présent Code contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Art XV.74 A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou la cour est tenu de porter gratuitement à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire ou par voie électronique, tout jugement ou arrêt faisant application d'une disposition du présent livre. CHAPITRE 2. - Les infractions sanctionnées pénalement [...] Section 2. - Les peines relatives aux infractions au Livre IV
Art XV.80 Toute infraction aux articles IV.13 et IV.14 est punie d'une sanction de niveau 2. Toute infraction à l'arrêté visé à l'article IV.15 est punie d'une sanction de niveau 5.
L'utilisation ou la divulgation, Ã d'autres fins que l'application du Livre IV et des articles 101 et 102 du TFEU, des documents ou renseignements obtenus en application des dispositions du Livre IV, est punie d'une sanction de niveau 5.
Toute infraction aux articles IV.34 et IV.35 est également punie d'une sanction de niveau 5. Section 3. - Les peines relatives aux infractions au Livre V
Art XV.81 Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui, étant tenus de fournir les renseignements en vertu du Livre V, titre 2 du présent Code, ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées.
Art XV.82 Sont punis d'une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction à l'article V.8 ou ne se conforment pas ou refusent leur collaboration à l'exécution de ce que dispose une décision prise en application des articles V.4, V.5, V.11 et V.12 et V.14, § 3, du présent Code. [...] Section 6. - Les peines relatives aux infractions au Livre VIII
Art XV.99 Sont punis d'une sanction du niveau 2 : 1° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtiennent ou tentent d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;2° ceux qui accordent un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité en infraction aux dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d'exécution;3° ceux qui utilisent ou tentent d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité en infraction aux dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d'exécution;4° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donnent faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2. Art XV.100 Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prévues par le Code pénal, notamment par l'article 184 en matière de contrefaçon de marques, sont punis d'une sanction du niveau 2 : 1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution, ainsi qu'aux conditions accompagnant les dérogations accordées en vertu de l'article VIII.56; 2° ceux qui détiennent ou emploient des instruments de mesure manifestement inexacts, dans les lieux précisés à l'article VIII.45; 3° ceux dont les activités comportent une référence abusive au Réseau visé à l'article VIII.55, § 4, 2°.
Art XV.101 Sans préjudice de l'application des règles relatives à la saisie et la confiscation, les instruments de mesure dont la détention ou l'usage constituent des infractions aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution peuvent être détruits. Section 7. - Les peines relatives aux infractions au Livre IX
Art XV.102 § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent l'article IX.9. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article XI.2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; 2° ceux qui enfreignent l'article IX.8; 3° ceux qui enfreignent les articles IX.4, IX.5, IX.6 et IX.7 ou un arrêté pris en exécution des articles IX. 4, §§ 1er à 3 et IX.5, §§ 1er et 2; 4° ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article XV.31. 5° ceux qui commettent des infractions aux règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du Livre IX, du pouvoir réglementaire du Roi. [...] Section 12. - Entrave au contrôle
Art XV.126 Tout empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article XV.2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est, en application des dispositions du présent Code, puni d'une sanction du niveau 4.
Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5. CHAPITRE 3. - Les peines complémentaires [...] Section 2. - Confiscation
Art XV.130 Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater inclus du Code pénal, en cas de condamnation pour une infraction aux Livres VIII et IX les Cours et Tribunaux sont autorisés à prononcer la confiscation, même lorsque le propriétaire de l'objet de l'infraction est une tierce personne.
Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater du Code pénal, ils ont également la faculté de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transport et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les biens faisant l'objet de l'infraction ainsi que des moyens nécessaire pour prester les services.
Lorsque l'objet de l'action en confiscation est la propriété d'un tiers, ce tiers est appelé à la cause et, si aucune preuve de sa mauvaise foi n'est apportée, la confiscation n'est pas prononcée ou est annulée.
Les cours et tribunaux peuvent en outre ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. Section 3. - L'affichage du jugement ou de l'arrêt
Art XV.131 En cas de condamnation pour une infraction aux Livres VIII et IX les cours et tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement, de l'arrêt ou du résumé qu'ils en rédigent pendant le délai qu'ils déterminent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, de l'arrêt ou du résumé aux frais du contrevenant dans des journaux ou de toute autre manière." CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 3.Les articles 38, 84 et 85 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, sont abrogés.
Art. 4.L'article 319 de la loi programme du 22 décembre 1989 est abrogé.
Art. 5.Les articles 3 et 4 de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens sont abrogés.
Art. 6.L'article 2, § 5, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 30 juillet 1970, est abrogé.
Art. 7.Dans la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, sont abrogés : 1° l'article 24, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;2° l'article 25;3° l'article 26, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer;4° l'article 27;5° l'article 30, § 5, deuxième alinéa, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.
Art. 8.Dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, sont abrogés : 1° l'article 7, modifié par les lois des 26 juin 2000 et 30 décembre 2009;2° l'article 8;3° l'article 9, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer.
Art. 9.Dans la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, sont abrogés : 1° l'article 19, modifié par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;2° article 20, modifié par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;3° les articles 21 et 22, modifiés par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs type loi prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 source ministere de la justice Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro fermer;4° l'article 23, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs type loi prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 source ministere de la justice Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro fermer;5° l'article 24;5° l'article 25, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs type loi prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 source ministere de la justice Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro fermer;6° l'article 26. CHAPITRE IV. - Attribution de compétences
Art. 10.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions abrogées par les articles 3 à 9, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 11.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées par les articles 3 à 9 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 12.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 13.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme. L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme. A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2837 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
N° 6 : Erratum.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 16 et 17 juillet 2013.
Documents du Sénat : 5-2230 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.