publié le 23 juin 2001
Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
4 AVRIL 2001. - Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 2.L'article 162 du Code pénal est remplacé comme suit : «
Art. 162.Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »
Art. 3.L'article 163 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 163.L'altération des mêmes monnaies sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. »
Art. 4.L'article 170 du même Code, est complété par un alinéa, libellé comme suit : « La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »
Art. 5.L'article 173 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 173.Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. »
Art. 6.L'article 178 du même Code est complété par un alinéa libellé comme suit : « La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cent francs ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 7.L'article 180 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 180.Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent.
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro. »
Art. 8.L'article 185bis du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 185bis.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an : Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets. »
Art. 9.L'article 186 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 186.Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Seront punis de la même peine : Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. »
Art. 10.L'article 187bis du même Code est remplacé par : «
Art. 187bis.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an : Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères.
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. »
Art. 11.Un article 192bis, libellé comme suit est inséré dans le même Code : «
Art. 192bis.Les faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée suite à l'introduction ou I'adoption de l'euro fiduciaire. » CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 12.A l'article 6, 2°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, les mots « l'euro » sont insérés entre les mots « a pour objet » et les mots « soit des monnaies ayant cours légal ».
Promulguons la présente loi, ordonnons ou elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 50-1001 - 2000-2001. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1. - Amendements, nos 2 et 3. - Rapport, n° 4. - Texte adopté par la commission, n° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 mars 2001.
Sénat.
Session ordinaire 2-698 - 2000-2001.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2.