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Loi du 19 mai 2010
publié le 02 juin 2010

Loi portant des dispositions diverses en matière de santé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024175
pub.
02/06/2010
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19/05/2010
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19 MAI 2010. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Médicaments

Art. 2.L'article 2, r, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est rétabli comme suit : « r) par « spécialité pharmaceutique », un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément à l'article 6 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit par la Commission européenne conformément au droit communautaire. » Section 2. - Octroi automatique du droit à l'intervention majorée pour

des personnes qui ont des revenus modestes

Art. 3.à l'article 37, § 19, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1 et modifié par les lois des 26 mars 2007 et 10 décembre 2009, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les bénéficiaires d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008. » Art.4. L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2010. Section 3. - Suppression de l'obligation d'indiquer la quote-part du

bénéficiaire sur les conditionnements publics

Art. 5.Dans l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le point 6° est abrogé. Section 4. - Du Service du contrôle administratif

Art. 6.Il est inséré un article 162bis dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rédigé comme suit : «

Art. 162bis.Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée. » CHAPITRE 3. - Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale Section 1re. - Des organes du service du contrôle administratif

Art. 7.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 19 décembre 1998, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8°, est rétabli dans la rédaction suivante : « 8° établit les directives en vue de l'organisation du contrôle administratif »;b) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° statue sur les avis et propositions de la Commission technique du Service du contrôle administratif et les transmet, le cas échéant, au ministre ».

Art. 8.L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160.Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion. »

Art. 9.L'article 161 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008 et 17 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 161.§ 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle administratif, une Commission technique.

Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du Service du contrôle administratif de l'Institut.

Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission, chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre suppléant au moins.

Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les représentants de son Service à cette Commission.

La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire.

La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.

La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres.

Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette Commission. § 2. La Commission technique du Service du contrôle administratif a pour mission : 1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des données visées aux articles 9bis et 163bis ;2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de circulaires et d'instructions;3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant : a) l'assurance soins de santé;b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité. Le président de la Commission technique transmet ces rapports, accompagnés d'éventuelles observations, le premier au Conseil général, le second au Comité de gestion du Service des indemnités, le premier et le second au Comité général de gestion; 4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité général de gestion.

Art. 10.§ 1er. à l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 1er mars 2007, les mots « Le Roi détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, après avis du Comité du Service du contrôle administratif » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, sur avis du Comité général de gestion, après proposition de la Commission technique visées à l'article 161, § 1er ». § 2. A l'article 16, § 1er, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots « 161, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « 161, § 2, 3° ». § 3. A l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 24 décembre 1999, du 27 décembre 2006 et du 26 mars 2007 les mots « après avis du Comité du Service du contrôle administratif « sont remplacés par les mots « après avis du Comité général de gestion ». § 4. A l'article 80, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots « 161, alinéa 1er, 4 » sont remplacés par les mots « 161, § 2, 3° ». § 5. A l'article 175 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre. » § 6. A l'article 183 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est chargé de l'exécution des décisions de son Comité, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.Il assiste aux séances de ce Comité et en assure le secrétariat. »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général du Service du contrôle administratif est chargé de l'exécution des décisions du Comité général de gestion prises en exécution de l'article 12, 8° et 9°, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l' article 181, alinéa 7. § 7. A l'article 190, alinéa 3, de la même loi, les mots « des comités visés aux articles 140 et 160 » sont remplacés par les mots « du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161 ». § 8. A l'article 205 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « par le Comité visé à l'article 160 » sont remplacés par les mots « par la Commission technique visée à l'article 161 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le Comité visé à l'article 160 » sont remplacés par les mots « La Commission technique visée à l'article 161 ». Section 2. - Des sanctions

Art. 11.L'intitulé de la section IV, du Chapitre III, du titre VII, est remplacé par ce qui suit : « Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs »

Art. 12.L'article 166 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Art. 166, § 1er. Les sanctions administratives suivantes sont appliquées pour les manquements déterminés au présent paragraphe : a) une amende de 1.250 EUR lorsque, malgré un avertissement écrit, l'organisme assureur ne remplit pas, dans un délai d'un mois, l'obligation, prévue aux articles 150 et 163, de transmettre des documents et des informations aux services d'inspection de l'INAMI ou entrave le contrôle de ces services; b) une amende de 1.250 euros lorsque, malgré un avertissement écrit, l'organisme assureur ne solutionne pas dans un délai de douze mois aux manquements de la même nature à caractère répétitif constatés dans l'organisation ou dans la gestion du dossier. Ce délai de régularisation de douze mois peut être prolongé par le Comité général de gestion, à la demande de l'organisme assureur, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient »; c) une amende de 62,50 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas interrompu la prescription pour la récupération des paiements indus de 151 EUR ou plus. Le montant de l'amende est porté à 125 EUR lorsque le montant du paiement indu est supérieur à 1.250 EUR; d) une amende de 125 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de deux mois courant à dater de la notification d'une constatation du Service du contrôle administratif, contre laquelle il n'a pas introduit de recours, inscrit le montant de l'indu dans le compte spécial et ne l'a pas déduit des dépenses de l'assurance obligatoire;e) une amende de 125 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de deux mois courant à dater de la notification d'un avertissement écrit, inscrit le montant de l'indu constaté par lui-même dans le compte spécial et ne l'a pas déduit des dépenses de l'assurance obligatoire;f) une amende de 125 EUR par assuré ou par prestataire de soins, lorsque l'organisme assureur a, par faute, erreur ou négligence, payé à un assuré ou à un dispensateur de soins des prestations indues, ou des prestations trop élevées, ou a perçu des cotisations insuffisantes ou des compléments de cotisations insuffisants;g) une amende de 125 EUR par assuré ou par cas d'octroi ou de maintien erroné, lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de un à six mois courant à dater de la notification d'un avertissement écrit, apporté la preuve que l'affiliation ou l'inscription d'un assuré dans une qualité erronée a été régularisée ou que l'intervention majorée ou le maximum à facturer lié au revenu a été supprimé;h) une amende de 250 EUR par cas de non-inscription, lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de deux mois courant à dater de la notification d'un avertissement écrit, apporté la preuve que le montant de l'indu ou de l'amende a été mis à charge des frais d'administration;i) une amende de 50 EUR par montant, lorsque l'organisme assureur a inscrit, sur les listes des montants effectivement récupérés établies en application de l'article 195, un montant qui ne pouvait y figurer ou n'a pas régularisé un montant qui figurait à tort sur la liste d'une année précédente. Le montant de l'amende est porté à 125 EUR pour un montant inscrit à tort qui se situe entre 300 EUR et 1.250 EUR et à 250 EUR lorsque le montant inscrit à tort est supérieur à 1.250 EUR. § 2. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure à celle visée au § 1er, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 % du montant visé au § 1er. Il peut, par ailleurs, si aucune sanction n'a été prononcée au cours des deux années précédentes du chef d'infraction de même nature, accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende. § 3. Les manquements visés à l'article 166, § 1er, de la loi coordonnée sont repris dans un rapport dressé par les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif. Leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le rapport constatant le manquement est notifié par lettre recommandée à l'organisme assureur concerné dans le délai prévu à l'article 162.

Un exemplaire est transmis au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.

La notification du rapport constatant le manquement interrompt la prescription visée à l'article 174, alinéa 1er, 8°.

L'organisme assureur concerné dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception du rapport pour faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui décide, après avoir invité l'organisme assureur à faire valoir ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative.

La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende; elle est accompagnée d'une invitation à acquitter l'amende dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. Le produit des amendes est versé à l'Institut. § 4. Si l'organisme assureur demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende. § 5. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la sanction la plus forte est seule appliquée.

En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les sanctions fixées par cette disposition sont cumulées. »

Art. 13.Il est inséré dans la même loi un article 168quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 168quinquies.§ 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III. L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende administrative spécifique prévue à l'article 168ter. § 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus : 1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités : a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur. § 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.

Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.

Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.

Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.

La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée.

En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés. § 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. § 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.

La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.

La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.

La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.

Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.

L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. § 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.

Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.

Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur. § 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.

La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.

Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans.

La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.

Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.

La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.

Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 168sexies, stipulé comme suit : «

Art. 168sexies.Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle. » Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 15.Les dispositions de la deuxième section du Chapitre 3 ne sont applicables qu'aux infractions commises après leur entrée en vigueur.

Cependant, si la sanction prévue par les dispositions susvisées, telles qu'en vigueur au jour de la décision, est moins élevée que la sanction prévue au jour où l'infraction a été commise, le fonctionnaire dirigeant applique la sanction prévue par ces nouvelles dispositions.

Art. 16.L'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est abrogé. Section 4. - Dispositions diverses

Art. 17.Dans le Titre III, Chapitre V, de la même loi, il est inséré une nouvelle section XX, intitulée « Des obligations des pharmaciens », comprenant un article 77quater, rédigé comme suit : «

Art. 77quater.Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification. »

Art. 18.L'article 146, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 24 décembre 2002, 13 décembre 2006, 19 et 22 décembre 2008, est modifié comme suit : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité.»; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots « , et de contrôleurs sociaux » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 150 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002, et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , aux infirmiers-contrôleurs et aux contrôleurs sociaux » sont remplacés par les mots « et aux infirmiers-contrôleurs ».2° dans l'alinéa premier, la phrase « Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d'autres produits remboursables.» est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase; 3° dans l'alinéa trois, les mots « les offices de tarification, » sont insérés entre les mots « par les organismes assureurs » et les mots « les dispensateurs de soins ».

Art. 20.Dans l'article 151, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots « , les contrôleurs sociaux » sont abrogés.

Art. 21.L'article 162, premier alinéa, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 22 décembre 2008, est modifié comme suit : a) entre la première phrase et la deuxième phrase, qui devient la quatrième phrase, sont insérées deux phrases, libellées comme suit : « Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail, de congé de maternité, de congé de paternité et d'adoption et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.Ils contrôlent aussi sur le plan administratif tous les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, l'assurance indemnités et l'assurance maternité. »; b) la deuxième phrase du premier alinéa insérée par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, qui devient la quatrième phrase, est remplacée comme suit : « Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont chargés de surveiller l'application : 1° de la tenue des documents sociaux, visée à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° de la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne », définie en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.»

Art. 22.A l'article 169, premier alinéa, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 19 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et les contrôleurs sociaux » sont supprimés avant les mots « visés à l'article 146 » dans le texte en français;b) les mots « en de sociaal controleurs, » sont supprimés avant les mots « de in artikel 162 bedoelde » dans le texte en néerlandais. CHAPITRE 4. - Force probante

Art. 23.à l'article 163/1, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la numérotation « 163/1 » est remplacée par la numérotation « 163bis »;2° à l'alinéa premier, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées » sont supprimés;3° un alinéa est ajouté, dans la rédaction suivante : « Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.» CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 24.L'article 13, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par les 6 et 7, rédigés comme suit : « 6. à l'organisation d'une formation pour les conducteurs et les convoyeurs et pour le personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrôle ou chez des transporteurs, ainsi qu'aux enseignants qui peuvent dispenser cette formation; 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs.Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci. » CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 25.Dans la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, l'article 4bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Roi peut octroyer des subsides pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention et de ses Annexes et de projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention. » CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 26.L'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 19 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction aux dispositions de l'article 6, §§ 4 et 6, et des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er et 2, de l'article 3, 1°, a), et 2° à 5°, de l'article 4, § 4, de l'article 6, §§ 1er, 4 et 5, et de l'article 8. » CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Art. 27.A l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les médecins vétérinaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire que s'ils sont inscrits au tableau de l'Ordre régissant la profession. »; 2° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 28.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Ils doivent en avertir la commission médicale. » sont remplacés par les mots suivants : « Ils doivent en avertir au préalable l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé. » CHAPITRE 9. - Modification à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 29.L'article 45quinquies, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est remplacé par la disposition suivante : « 3° a) les données des laboratoires d'anatomie pathologique et de biologie clinique/hématologie.

Les médecins de chaque laboratoire d'anatomopathologie, de biologie clinique ou d'hématologie doivent enregistrer les résultats des examens confirmant un diagnostic de cancer et les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer.

Pour l'enregistrement, ils utilisent les classifications d'anatomopathologie ou d'hématologie, approuvées par le Collège d'oncologie en concertation avec le « Consilium Pathologicum Belgicum », l'Association belge d'hématologie et l'Association belge de biologie clinique.

Ils transmettent les données enregistrées, accompagnées du numéro d'identification ainsi que le rapport et ses conclusions directement à la Fondation; b) les données traitées par les Communautés dans l'exécution de leur compétence en matière de prévention du cancer et éventuellement transmises par celles-ci;». CHAPITRE 1 0. - Mobilité des patients

Art. 30.L'article 2 de la loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007022966 source service public federal securite sociale Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients fermer modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients est abrogé.

Art. 31.L'article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « L'article 116 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 116.§ 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.

Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. § 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix minimal par paramètre d'activité, notamment sur la base du budget des moyens financiers. »

Art. 32.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « L'INAMI et le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communiquent à l'Observatoire toutes les données que ce dernier juge nécessaires à l'accomplissement de ses missions énumérées à l'alinéa 1er.Ces données, dont la communication est soumise à l'accord préalable de la section Santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, définie à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, ne peuvent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne physique à laquelle elles se rapportent. L'Observatoire ne peut poser aucun acte visant à relier les données à la personne physique à laquelle elles se rapportent. »; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Roi définit les conditions et les règles qui s'appliquent à la communication des données visées à l'alinéa 3, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.»; 3° les paragraphes 3 et 6 sont abrogés;4° au paragraphe 4, les mots « ainsi que la représentation des Communautés » sont abrogés;5° dans le paragraphe 5, les mots « 1er avril » sont remplacés par les mots « 1er juillet ».

Art. 33.L'article 5, premier alinéa, 8°, de la même loi, est remplacé comme suit : « 8° un représentant de chaque ministre régional ou communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions ».

Art. 34.Dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : «

Art. 92/1.Le gestionnaire de l'hôpital communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, toutes les conventions en matière de mobilité transfrontalière des patients que l'hôpital conclut.

Le Roi peut déterminer des règles plus précises concernant la communication visée à l'alinéa précédent. »

Art. 35.Dans l'article 120, § 1er, 1°, de la même loi, les mots « et l'article 92/1 » sont ajoutés entre les mots « article 92 » et les mots « de la présente loi ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Scellé du du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 52-2486 - N° 1. - Amendements, 52-2486 - nos 2 à 4. - Rapport, 52-2486 - nos 5 et 6. - Texte adopté par les commissions, 52-2486 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2486 - N° 8.

Compte rendu intégral. - 29 avril 2010.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1763 - N° 1. - Rapport, 4-1763 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 4-1763 - N° 3.

Annales. - 6 mai 2010.

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