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Loi du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes

source
service public federal finances
numac
2015003464
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015003464/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions financières CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Section 1re. - Dispositions diverses

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit : "10° /1 Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;"; 2° il est inséré un 10° /2 rédigé comme suit : "10° /2 Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014;"; 3° il est inséré un 27° /1 rédigé comme suit : "27° /1 personnes apparentées : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré;"; 4° le 52° est remplacé par ce qui suit : "52° autorité de résolution : la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;".

Art. 3.Dans l'article 3, 29°, et dans l'article 13, § 1er, de l'Annexe IV de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont chaque fois remplacés par le mot "établissement".

Art. 4.Dans l'article 24 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La fonction de président du conseil d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

Art. 5.Dans l'article 25 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La fonction de président de l'organe légal d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

Art. 6.Dans l'article 26, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots "président du comité de direction" sont remplacés par les mots "membre du comité de direction".

Art. 7.A l'article 46 de la même loi, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18".

Art. 8.A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18"; 2° dans l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 48, alinéa 2." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 46, alinéa 2.".

Art. 9.A l'article 54 de la même loi, remplacé par l'article 396 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais : 1° la dernière phrase de l'alinéa 3 est abrogé; 2° la phrase suivante est insérée en début de l'alinéa 4 : "De vergoeding van het sekwester wordt vastgesteld door de toezichthouder en betaald door de voornoemde houder.".

Art. 10.A l'article 56, § 1er, de la même loi, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, "sont insérés entre les mots "article 21"et les mots "et leur conformité".

Art. 11.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier."; 2° au paragraphe 2, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier," sont insérés entre les mots "article 21" et les mots "et les mesures prises".

Art. 12.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2 dans d'autres sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit";2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances, ou d'une société patrimoniale civile dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre."; 3° au paragraphe 7, les mots "paragraphes 5 et 6" sont remplacés par les mots "paragraphe 5, deuxième phrase, et paragraphe 6, deuxième phrase";4° à l'alinéa 1er du paragraphe 9, les mots "du groupe dont une entreprise a un lien étroit avec l'établissement de crédit ou son entreprise mère" sont remplacés par les mots "d'un autre groupe"; 5° l'alinéa 3 du paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de cet article, l'autorité de contrôle peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés commerciales, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales.".

Art. 13.A l'article 72, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties : 1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;4° aux personnes apparentées aux personnes visées aux 1°."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : "Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100.000 euros.".

Art. 14.L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.".

Art. 15.Dans l'article 95 de la même loi, les mots "deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013"sont remplacés par les mots "première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013".

Art. 16.Dans l'article 96, § 1, 3°, de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont remplacés par le mot "établissement".

Art. 17.Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

Art. 18.Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à l'exigence visée au paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

Art. 19.Dans l'article 96, § 5, de la même loi, les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique" sont remplacés par les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique".

Art. 20.Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6. Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou un établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique), l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée au paragraphe 1er pour cet établissement ne peut pas être inférieure à la somme : - des exigences du coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, visé à l'article 1er de l'Annexe IV; - des exigences du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV; - du montant résultant des exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique), prévues à l'article 14 de l'Annexe IV et des exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel, visées aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, selon les modalités prévues au paragraphe 5, qui sont applicables sur base individuelle et, le cas échéant, sur base sous-consolidée.".

Art. 21.Dans l'article 112 de la même loi, le mot "précise" est remplacé par les mots "peut préciser".

Art. 22.L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 113.§ 1er. L'autorité de contrôle peut exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section :

1° les établissements membres d'un système de protection institutionnelle, entendu comme un système de garantie mutuelle institué sur une base volontaire par certains établissements de crédit;2° les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er. § 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle applique les exigences prévues par la présente Section sur la base de la situation globale, respectivement, du

système de protection institutionnelle et de ses membres exemptés, ou de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239. § 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b), du Règlement MSU ou les établissements dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou 2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %. § 4. L'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations prévues par la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné. § 5. Les dérogations accordées en application du paragraphe 4 ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.".

Art. 23.A l'article 212 de la même loi, les mots "62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 8," sont remplacés par les mots "62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9,".

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 225/1, rédigé comme suit : "

Art. 225/1.Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.".

Art. 25.L'article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 229.§ 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations prévues au présent Chapitre. § 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de résolution applique les exigences prévues au présent Chapitre sur la base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239. § 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b) du Règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou 2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %. § 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent Chapitre en matière de contenu du plan de résolution, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de résolution tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.".

Art. 26.L'article 237 de la même loi, dont les alinéas actuels formeront le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. L'autorité de contrôle informe également l'autorité de résolution des mesures prises en application des articles 234 à 236 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 234, § 1er, et 236, § 1er, susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions.".

Art. 27.A l'article 280, § 1er, de la même loi, le 3° est complété par les mots ", pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées".

Art. 28.A l'article 286 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les dispositions du Titre VIII prévalent sur les dispositions de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.".

Art. 29.L'article 287 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 287.§ 1er. Pour autant que les obligations essentielles découlant du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, et sans préjudice du paragraphe 2, l'application des instruments de résolution, l'exercice des pouvoirs de résolution ou la prise de toute mesure visée aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 234, 235, 236 et 250 en rapport avec un établissement de crédit, ne peut, même en vertu d'un contrat conclu par cet établissement de crédit, 1° être considéré comme un défaut d'exécution au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004 ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;2° permettre d'exercer tout droit d'invoquer la déchéance du terme, tout droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit. Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit, qui comprennent des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l'établissement de crédit ou par une entité du même groupe que l'établissement de crédit et aux contrats conclus par une entité du groupe comportant des dispositions en matière de défauts croisés (cross default). § 2. Une suspension ou une restriction au titre de l'article 280, § 1er ne constitue pas un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, en particulier au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004, aux fins du paragraphe 1er du présent article. § 3. Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil.".

Art. 30.Dans l'article 295 de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA; et".

Art. 31.L'article 333, § 1er, de la même loi est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° l'article 59, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont considérés comme le comité de direction.".

Art. 32.A l'article 335, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "l'article 55, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 55, alinéa 1er".2° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1 les articles 67 à 71;" 3° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : "5° /1 l'Annexe II;".

Art. 33.A l'alinéa 3 de l'article 338 de la même loi, les mots "324, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3" sont remplacés par les mots "326, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3 ".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 379/1, rédigé comme suit : "

Art. 379/1.§ 1er. Sans préjudice des articles 17 à 21 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.

Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit. § 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.".

Art. 35.Dans le texte néerlandais de l'article 412 de la même loi, les mots "artikel 92, § 3 van Verordening nr. 575/2013" sont remplacés par les mots "artikel 92, lid 3 van Verordening nr. 575/2013".

Art. 36.Dans l'article 413 et dans l'intitulé de la Section II, Chapitre II de l'Annexe IV de la même loi, les mots "établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par le mot "établissements".

Art. 37.Dans le Titre III du Livre IX de la même loi, il est inséré un article 420/1 rédigé comme suit : "

Art. 420/1.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, on entend par "établissement de crédit d'importance systémique domestique", les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ont été anciennement considérés comme étant des établissements systémiques par la Banque en application de l'article 36/3, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer telle que cette disposition existait juste avant sa modification par l'article 64 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 portant des dispositions diverses.

En outre, toujours dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, la Banque peut considérer d'autres établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes comme étant des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestique), en se fondant sur les critères visés respectivement aux articles 13, § 1er et 14, § 1er, de l'Annexe IV.".

Art. 38.Dans le Titre III du Livre IX de la même loi, il est inséré un article 420/2 rédigé comme suit : "

Art. 420/2.Jusqu'au 1er janvier 2016, la fixation du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit pour les expositions au risque pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge prévue à l'article 5 de l'Annexe IV constitue une faculté dans le chef de la Banque.".

Art. 39.A l'alinéa 2 de l'article 12 de l'Annexe II de la même loi, les mots "l'article 554, alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 554, alinéa 5, ".

Art. 40.Dans l'article 2 de l'Annexe IV de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont remplacés par le mot "établissement".

Art. 41.L'article 11 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : a) par "EISm", un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe; b) par "EIS domestique", un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 1er de la présente Annexe.".

Art. 42.L'article 12 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit, les compagnies financières mères ou les compagnies financières mixtes mères de droit belge dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.

Un EISm est un établissement de crédit mère, une compagnie financière mère ou une compagnie financière mixte mère, qui ne peut pas être filiale d'une entreprise relevant du droit d'un Etat membre, ayant elle-même la qualité d'établissement de crédit mère, de compagnie financière mère ou de compagnie financière mixte mère.".

Art. 43.Dans l'article 14, § 1er, de l'Annexe IV de la même loi, les mots "une entreprise visée à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifiée" sont remplacés par les mots "un établissement visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié".

Art. 44.Dans l'article 14, § 2, de l'Annexe IV de la même loi, les mots "une entreprise qualifiée" sont remplacés par les mots "un établissement qualifié". Section 2. - Disposition spécifique bail-in

Art. 45.L'article 255, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La dépréciation ou la conversion de dettes d'un établissement de crédit effectuée en application de l'instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles.".

Art. 46.Dans la même loi, il est inséré un article 354/1 rédigé comme suit : "

Art. 354/1.La dépréciation ou la conversion de dettes d'un établissement ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.". CHAPITRE 2. - Gestion courante du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Art. 47.L'article 11 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique en matière de règles d'arrondissement à 5 cents

Art. 48.Dans l'article VI.2, 10°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 et modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les mots "si le consommateur paie en espèces" sont remplacés par les mots "conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2".

Art. 49.Dans l'article VI.7/1 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de l'entreprise;".

Art. 50.Dans l'article VI.7/2 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3 les mots "pour les paiements en espèces" sont abrogés;2° dans le paragraphe 4 les mots "en espèces" sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article VI.7/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les mots "de sa dette" sont remplacés par les mots "et l'entreprise de leur dette".

Art. 52.Dans l'article XIV.3, 9°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 et modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les mots "si le consommateur paie en espèces" sont remplacés par les mots "conformément aux articles XIV.8/1 et XIV.8/2".

Art. 53.Dans l'article XIV.8/1 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de la personne exerçant une profession libérale,";2° le troisième tiret est abrogé.

Art. 54.Dans l'article XIV.8/2 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3 les mots "pour les paiements en espèces" sont abrogés;2° dans le paragraphe 4 les mots "en espèces" sont abrogés.

Art. 55.Dans le même Code il est inséré un article XIV.8/3 rédigé comme suit : "Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article XIV.8/2, libère le consommateur et la personne exerçant une profession libérale de leur dette.

Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article XIV.8/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 56.Dans l'article 21ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du § 2, 7°, le mot "of" est remplacé par le mot "van"; 2° dans le même paragraphe, le 6° est abrogé.; 3° un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit : " § 2/1.Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers assiste aux réunions du Collège de résolution avec voix consultative."; 4° dans le paragraphe 4, 3°, les mots "dans le chef des membres du Collège de résolution ou" sont insérés entre les mots "les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts" et les mots "entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque".

Art. 57.Dans l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les mots "soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, 12 ou 12bis" sont remplacés par les mots "soumis au contrôle de la Banque ou dans un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne";2° dans le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, et ensuite modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les mots ", les membres du Collège de résolution" sont abrogés et les mots "d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis" sont remplacés par les mots "d'un établissement soumis au contrôle de la Banque ou d'un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne".

Art. 58.Dans l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2013, le point 22°, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et renuméroté par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, est renuméroté en 21° /1.

Art. 59.Dans l'article 36/8 de la même loi, le § 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle ainsi que sur l'imposition des amendes administratives prévues aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.".

Art. 60.Dans l'article 36/14, § 1er, 14°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'administration de la Trésorerie" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Trésorerie".

Art. 61.Dans la même loi, les mots "l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 62.A l'article 114 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : "Sont concernées, les unités institutionnelles que l'Institut des Comptes Nationaux inscrit sur une liste avec les unités du secteur public et qu'il publie sur son site web.".

Art. 63.Dans l'article 117, alinéa 1er, de la même loi, les mots "prévues à l'article 115" sont remplacés par les mots "prévues à l'article 115, alinéa 1er" et les mots "visées à l'article 115" sont remplacés par les mots "visées à l'article 115, alinéa 1er". CHAPITRE 6. - Modification du Code des sociétés en ce qui concerne les échanges, regroupements ou scissions d'actions

Art. 64.L'article 478 du Code de sociétés, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Tous les échanges, regroupements ou scissions d'actions ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462. A défaut de dispositions statutaires régissant ces opérations, celles-ci peuvent être autorisées par l'assemblée générale aux conditions visées par l'article 558.". CHAPITRE 7. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques

Art. 65.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1. l'arrêté royal du 26 février 2014 portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable;2. l'arrêté royal du 28 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique;3. l'arrêté royal du 28 février 2014 portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels de certaines entreprises;4. l'arrêté royal du 28 février 2014 fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques;5. l'arrêté royal du 26 avril 2014 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques. CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur

Art. 66.Dans la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : "

Art. 11/1.Dans le seul et unique but de respecter les obligations imposées par la présente loi, le gestionnaire de titres de la Caisse des Dépôts et Consignations et les établissements de crédit agréés, mandatés par ce gestionnaire, ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques afin d'identifier les ayants droit et les rembourser.". CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 67.Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : "

Art. 4/1.Dans le seul et unique but de respecter les obligations imposées par le présent arrêté royal, les adhérents visés à l'article 4 ont l'autorisation de communiquer au Fonds de garantie le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. Le Fonds de garantie peut utiliser le numéro d'identification pour identifier les clients et les rembourser.". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 68.Dans le chapitre II, section 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 37quinquies rédigé comme suit : "Art. 37quinquies § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.

Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe. Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.

Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark. § 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016. § 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article. CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies

Art. 69.Dans la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.En vue d'une mise en oeuvre immédiate des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application des Règlements du Conseil de l'Union européenne, le ministre des Finances, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente, peut décider de geler tout ou en partie les avoirs et autres moyens financiers des personnes, entités et groupements visés dans les résolutions. Ceci couvre la période allant de l'entrée en vigueur des résolutions jusqu'au moment où les résolutions et les listes des personnes, entités et groupements établies conformément aux résolutions, y compris chaque modification, sont transposées en droit européen.".

Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit : "

Art. 1/2.Le ministre des Finances est compétent pour l'organisation et l'adoption de chaque mesure qui a pour but d'assurer l'exécution de l'article 1/1, en particulier la publicité des listes des personnes, entités et groupements visés conformément aux résolutions adoptées par les Nations Unies.".

Art. 71.Dans l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et le ministre des Finances" sont insérés entre les mots "le Roi" et les mots "prendra en vertu de la présente loi."; 2° à l'alinéa 1er, le mot "prendra" est remplacé par le mot "prendront";3° à l'alinéa 2, les mots "et le ministre des Finances" sont insérés entre les mots "Le Roi" et les mots "notifie immédiatement aux";4° à l'alinéa 2, le mot "notifie" est remplacé par le mot "notifient". TITRE 3. - Création d'un service administratif à comptabilité autonome "activités sociales" CHAPITRE UNIQUE. - Création du service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales" chargé de l'organisation des activités du restaurant et de la crèche du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 72.Un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales" est créé, conformément à l'article 77 de la loi de 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, pour la gestion du restaurant et de la crèche du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le Roi est chargé de l'exécution du présent article.

TITRE 4. - Disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art. 73.Dans l'article 4, alinéa 1er, 4°, de la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, les mots "des femmes et des hommes" sont chaque fois remplacés par les mots "des genres".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54 - 1459

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