publié le 02 juin 2006
Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
15 MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse
Art. 2.Il est inséré dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la place de l'article 37bis, rétabli par la loi du 7 mai 2004, qui devient l'article 38, un article 37bis rédigé comme suit : «
Art. 37bis.- § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. § 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation. § 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.
La ou les victimes sont informées par écrit. § 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé.»
Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 37ter, rédigé comme suit : «
Art. 37ter.- § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice. § 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice. § 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.
Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation. »
Art. 4.Il est inséré dans la même loi un article 37quater, rédigé comme suit : «
Art. 37quater.- § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.
En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.
L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal.
Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. § 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.
Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure. § 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. »
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 37quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 37quinquies.- § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. § 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution. § 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction. »
Art. 6.L'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, est abrogé.
Art. 7.A l'article 42, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « 37, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « 37, § 2, alinéa 1er, 6° à 11° ».
Art. 8.A l'article 45 de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994, 4 mai 1999, 29 avril 2001 et 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1 au 2, b), le chiffre « 38 » est remplacé par le chiffre « 57bis ». 2 au 2, c), les mots « 47, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « 37, § 3, 1, » et « et 60 ».
Art. 9.A l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, les mots « parents d'accueil, » sont insérés entre les mots « parents » et « tuteurs »
Art. 10.L'article 47 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement. »
Art. 11.Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 48bis.- § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. » § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision. »
Art. 12.A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, l'alinéa 4 du § 1er et le § 2 sont abrogés, étant entendu que les trois premiers alinéas du § 1er formeront l'article 50.
Art. 13.A l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi inséré par la loi du 2 février 1994, la phrase « La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter. » est insérée entre les mots « par pli judiciaire. » et les mots « Le délai d'appel ».
Art. 14.Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 61bis.- Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.
La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter. »
Art. 15.Dans les articles 52, alinéa 1er, 57, 60, modifié par la loi du 2 février 1994, et 61 de la même loi, les mots « du mineur » sont remplacés par les mots « de la personne visée à l'article 36, 4°, ». CHAPITRE III Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 16.A l'article 594, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».
Art. 17.A l'article 595, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».
Art. 18.L'article 606 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 606.- Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce centre est désigné par le Roi.
Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places du centre fermé susvisé est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes.
Si le jeune de dix-huit ans accomplis cause des troubles graves au sein du centre ou met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, le directeur du centre adresse au Ministre de la Justice un rapport circonstancié. Celui-ci peut alors renvoyer le jeune dans un établissement pénitentiaire pour adultes. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 19.L'article 12 du Code pénal, abrogé par la loi du 10 juillet 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 12.- La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime. »
Art. 20.L'article 30 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est condamnée. »
Art. 21.A l'article 391bis, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs fermer, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».
Art. 22.A l'article 433bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs fermer, les mots « aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater » sont remplacés par les mots « aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis », et les mots « à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le Code civil
Art. 23.A l'article 397, 2°, du Code civil, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant la nouvelle loi communale
Art. 24.A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au § 12, alinéa 5, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».2) Au § 12, alinéa 7, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».3) Au § 12, alinéa 8, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ». CHAPITRE VII Disposition modifiant la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption
Art. 25.A l'article 15 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ». CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 26.Le Ministre de la Justice, en concertation avec les communautés, fait rapport à la Chambre des représentants et au Sénat sur la mise en oeuvre de la présente loi et de la loi du 15 mai 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, dans les deux ans de leur entrée en vigueur.
Art. 27.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut, en vue de sa simplification, modifier l'ordre, le numérotage, la division en titres, chapitres et sections, la rédaction et la terminologie des dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Dans ce cas, le Roi adapte de la même façon quant à la forme les références à ladite loi ou à ses parties ou articles, qui figurent dans d'autres dispositions. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 28.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Celles-ci entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Chambre des représentants : Documents : Doc. 51 1951/ (2004/2005) : 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution).
Voir aussi : Compte rendu intégral : 14 juillet 2005 Sénat : Documents : 3-1313 - 2005/2006 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. nos 2 à 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte amendé par la commission.
N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 30 mars 2006 Chambre des représentants : Documents : Doc 51 1951/ (2005/2006) : 002 : Projet amendé par le Sénat. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 4 mai 2006.