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Loi du 11 juillet 2023
publié le 24 juillet 2023

Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

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service public federal interieur
numac
2023043802
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24/07/2023
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11/07/2023
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11 JUILLET 2023. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Art. 2 Dans l'article 2, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "La demande d'avis mentionne le nom du délégué désigné par le président de l'assemblée concernée afin de donner à la section de législation les explications utiles.".

Art. 3 Dans les mêmes lois, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.".

Art. 4 Dans les mêmes lois, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: "

Art. 4/2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Art. 5 L'article 17 des mêmes lois, rétabli par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer et remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 17.§ 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.

La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment: 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires. § 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.

A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.

Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps. § 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ainsi que l'ordonnance visée au paragraphe 7 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.

Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties. § 4. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption.

Si, pour examiner la demande, l'auditeur dispose d'au moins quinze jours ouvrables à l'issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d'observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport.

Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience, au conseiller rapporteur et aux parties.

Si l'auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l'alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.

Si le dossier administratif n'est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l'article 21, alinéa 3, et l'auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.

La note d'observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d'office des débats.

L'arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience.

Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. S'il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 31 octobre.

Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. § 5. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.

L'auditeur donne un avis oral à l'audience.

L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.

Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. § 6. Les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont introduites et traitées conformément au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, étant entendu que l'audience peut également avoir lieu en dehors du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. § 7. S'il apparaît que la demande de suspension ou de mesures provisoires ne contient pas un exposé de l'urgence ou un exposé des moyens, le président de la chambre saisie de la demande ou le conseiller d'Etat qu'il désigne peut, sur avis conforme de l'auditeur, décider d'emblée, par une ordonnance, du non-enrôlement de la requête.

Cette ordonnance est notifiée aux parties. § 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires est rejetée s'il apparaît que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, ou au plus tard à la clôture des débats, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai.

La demande est également rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai prévu par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2.

Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.

La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu à cet effet. § 9. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. § 10. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. § 11. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application. § 12. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie. § 13. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.".

Art. 6 A l'article 20 des mêmes lois, rétabli par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Lorsque les recours en cassation comportent plusieurs moyens dont certains sont manifestement irrecevables ou non fondés alors que d'autres ne le sont pas, l'admissibilité peut être partielle."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "trois années" sont remplacés par les mots "une année". Art. 7 A l'article 24 des mêmes lois, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire.Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prolongé pour une seule période de six mois, par une ordonnance motivée de la chambre saisie de l'affaire."; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: "Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen au fond qui permet la solution du litige.L'application de l'article 38, § 1er, requiert un rapport dans lequel tous les moyens sont examinés.

S'il apparaît que les conclusions du rapport ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante au litige, la section du contentieux administratif, qui statue sur les conclusions du rapport, peut, par arrêt, charger l'auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours, et le cas échéant, d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt."; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa 1er sont réduits à trois mois. En cas d'urgence, le président de la chambre saisie de l'affaire peut, par une ordonnance motivée et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais visés aux alinéas 1er et 4.".

Art. 8 Dans les mêmes lois, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit: "

Art. 27/1.§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes: 1° les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;2° la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;3° l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2. Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés. § 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que: 1° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;4° s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément. § 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties. § 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat. § 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte des données relatives aux personnes qui participent à l'audience et qui sont nécessaires au fonctionnement du système de vidéoconférence ainsi qu'aux traitements de données à caractère personnel nécessaires à la transmission en temps réel à ces personnes des sons et images de l'audience par vidéoconférence.

L'enregistrement, la conservation ou toute autre forme de traitement de la vidéoconférence, ainsi que la conservation ou tout autre traitement, postérieurement à la tenue de l'audience par vidéoconférence, des données à caractère personnel traitées en application de l'alinéa 2 sont interdits et sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les enregistrements interdits en vertu de l'alinéa 3 ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme pièce de procédure ou moyen de preuve. § 6. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au paragraphe 5." Art. 9 Dans l'article 28 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 15 septembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Tout arrêt est motivé.".

Art. 10 A l'article 30 des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er détermine les conditions auxquelles le membre de l'auditorat désigné peut décider de ne pas établir de rapport, en cas de désistement d'instance par la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 11 Dans les mêmes lois, à la place du chapitre V du titre V, annulé par l'arrêt n° 103/2015 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2015, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé comme suit: "Chapitre V - La décision réparatrice".

Art. 12 Dans les mêmes lois, à la place de l'article 38 annulé par l'arrêt n° 103/2015 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2015, il est inséré un article 38 rédigé comme suit: "

Art. 38.§ 1er. En cas de recours en annulation visé à l'article 14, § 1er, la section du contentieux administratif peut, lorsqu'elle a constaté dans l'acte ou dans le règlement attaqué un vice qui peut conduire à une annulation, autoriser une partie adverse à corriger ce vice en retirant l'acte ou le règlement et en prenant une décision réparatrice. § 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée par arrêt interlocutoire, uniquement à la demande de la partie adverse, et après que les autres parties ont pu disposer d'au moins quinze jours pour communiquer leurs observations écrites sur cette demande.

L'arrêt interlocutoire fixe le délai dans lequel la décision réparatrice peut être prise et, le cas échéant, doit être notifiée à la section du contentieux administratif. Ce délai peut être prolongé à la demande motivée de la partie adverse. La durée totale du délai ne peut pas excéder six mois.

La décision qui n'a pas été prise et notifiée à la section du contentieux administratif dans le délai prescrit n'est pas une décision réparatrice au sens du présent article. § 3. La section du contentieux administratif ne fait application du paragraphe 1er qu'après avoir examiné tous les moyens. § 4. La décision réparatrice reste limitée à la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.

En vue de la réparation dans la décision réparatrice, la partie adverse peut, après le retrait de l'acte ou du règlement attaqué à la suite de l'arrêt interlocutoire, recommencer ou faire recommencer le processus décisionnel à partir du point affecté par le vice constaté. § 5. La partie adverse notifie la décision de retrait et la décision réparatrice à la section du contentieux administratif dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai visé au paragraphe 2.

La décision réparatrice est ajoutée de plein droit à l'objet du recours en annulation. § 6. Dans les trente jours de la notification de la décision réparatrice qui leur est adressée par la section du contentieux administratif, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations par écrit sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire. Les observations écrites ou les nouveaux moyens peuvent s'étendre à toutes les nouvelles illégalités attachées à la décision réparatrice. A cet égard, elles ne sont pas recevables à invoquer d'autres vices contre la décision réparatrice. § 7. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire est réparé et qu'aucune nouvelle irrégularité n'a été commise à cet égard, elle rejette le recours, tant en ce qui concerne l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, qu'en ce qui concerne la décision réparatrice.

Pour les parties au litige, aucun autre recours n'est ouvert contre la décision réparatrice sur la base de la procédure d'annulation ordinaire. § 8. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire n'a pas été corrigé ou qu'une nouvelle irrégularité a été commise, et si elle ne fait pas à nouveau application du paragraphe 1er, le recours contre l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, est rejeté et la décision réparatrice est annulée. § 9. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée d'une décision réparatrice dans le délai prescrit, l'acte ou le règlement attaqué, s'il n'est pas retiré, est annulé par voie d'arrêt. § 10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les contentieux auxquels le présent article est applicable.".

Art. 13 Dans l'article 72, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996, 25 mai 1999, 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: "Personne ne peut être nommé greffier s'il: 1° n'a pas 25 ans accomplis;2° n'est pas titulaire d'un diplôme de licencié ou master en droit; 3° ne justifie pas de la connaissance suffisante de la langue allemande lorsque le concours visé à l'alinéa 1er est destiné à nommer le greffier visé à l'article 73, § 3.".

Art. 14 Dans l'article 73, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 4 août 1996 et 25 mai 1999, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, la moitié des greffiers, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié ou master en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.".

Art. 15 Dans l'article 76, § 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer et modifié par les lois des 2 avril 2003, 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Au moins vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de législation. Dans le cas où la section de législation est divisée en six chambres, au moins trente-six membres de l'auditorat sont affectés par priorité à cette section. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général.".

Art. 16 Dans l'article 79 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La section de législation est composée d'au moins douze membres du Conseil d'Etat, dont quatre présidents de chambre et huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président, et de dix assesseurs au maximum. Les membres du Conseil d'Etat sont choisis de telle manière qu'au moins quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.".

Art. 17 A l'article 81 des mêmes lois, remplacé par la loi du 6 mai 1982 et modifié par les lois des 25 mai 1999 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "La section de législation est divisée en quatre ou six chambres."; 2° dans l'alinéa 3, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit: "Deux des chambres, ou trois si la section de législation est divisée en six chambres, comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française.Les autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.".

Art. 18 Dans l'article 83, alinéa 1er, première phrase, des mêmes lois, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, le mot "quatre" est abrogé.

Art. 19 A l'article 84 des mêmes lois, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août" sont remplacés par les mots "du 15 juin au 15 août";2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.La section de législation peut décider de ne pas donner d'avis sur une demande d'avis pendante relative à un projet d'arrêté et assortie d'un délai en application du paragraphe 1er, alinéa 1er. Par cette décision, qui est communiquée dès que possible au demandeur d'avis, la demande d'avis est immédiatement rayée du rôle. Il est fait mention de cette décision dans le préambule de l'arrêté.".

Art. 20 Dans l'article 85 des mêmes lois, modifié par la loi du 6 mai 1982, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit: "La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que l'autorité par qui elle est consultée lui en fait la demande ou si le premier président, ou le président s'il est responsable de la section de législation, le décide.

Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, au moins huit membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation. Elle comprend un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou par le président s'il est responsable de la section de législation. Ils y ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation.".

Art. 21 Dans l'article 85bis des mêmes lois, inséré par la loi du 13 juin 1979 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Lorsque la demande d'avis soulève une question relative à la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés ou les régions, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, la défère à des chambres réunies de la section de législation. Il peut également déférer d'autres demandes d'avis à des chambres réunies de la section de législation. Les chambres réunies sont constituées de deux chambres de langue différente. Elles comprennent un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.".

Art. 22 Dans l'article 90, § 1er, alinéa 2, 2°, des mêmes lois, modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, les mots "articles 17, §§ 6 et 7" sont remplacés par les mots "articles 17, §§ 9 et 10".

Art. 23 L'article 101/1 des mêmes lois, inséré par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Sans préjudice des délais spécifiques et des traitements prioritaires réservés à certains recours, prévus par la loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un intérêt public supérieur qui nécessitent également un tel traitement. Il détermine également, selon les mêmes modalités, les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet.

Dans le rapport d'activité visé à l'article 119, les chefs de corps donnent un aperçu de l'état d'avancement du traitement des affaires relevant d'un intérêt public supérieur visées à l'alinéa 2. Ils fournissent également au ministre de l'Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d'avancement.".

Art. 24 Dans l'article 105, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les mots "ainsi qu'aux articles 102bis et 102ter" sont insérés entre les mots "visées à l'article 74/1" et les mots "sont assimilées". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Art. 25 L'article 15 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 est abrogé.

Art. 26 Dans l'article 47, alinéa 3, de la même loi, la partie de phrase ", 15" est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 27 Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par l'article 7, 1°, pour les affaires inscrites au rôle au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 le rapport daté et signé est transmis à la chambre dans un délai de dix mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. Ce délai peut être prolongé une fois de six mois.

Art. 28 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, 1° et 3°, ainsi que des articles 24 à 27.

L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2025, à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

L'article 7, 1° et 3°, et l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les articles 24 à 26 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 29 Les articles 2, 3, 4, 19 et 20 sont applicables aux demandes d'avis visées aux articles 2 à 6 des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui sont introduites à partir de la date visée à l'article 28, alinéa 1er.

Tous les recours et toutes les autres demandes introduits au Conseil d'Etat avant la date visée à l'article 28 alinéa 1er, restent soumis aux règles applicables avant cette date.

L'article 5 s'applique aux recours et aux autres demandes qui ont été inscrits au rôle du Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'article 28, alinéa 2.

L'article 7, 1° et 3°, et l'article 27 sont applicables aux recours et aux autres demandes qui ont été inscrits au rôle du Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'article 28, alinéa 3.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: Doc 55 3220/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: Amendement. 009: Affaire sans rapport. 010: Texte adopté par la commission. 011: Amendement. 012: Texte adopté par la séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 27 avril 2023 Sénat (www.senate.be) Document: 7-445/ (2022/2023): N° 1: Projet non évoqué par le Sénat.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Document: Doc 55 3220/ (2022/2023): 013: Projet non évoqué par le Sénat et soumis à la sanction royale.

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