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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 26 juillet 2023

Arrêté royal déterminant les affaires relevant d'un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles de ces affaires au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

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21 JUILLET 2023. - Arrêté royal déterminant les affaires relevant d'un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles de ces affaires au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer.

Conformément à l'alinéa 2 de cet article, il appartient au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, de déterminer « les affaires relevant d'un intérêt public supérieur ». Il lui appartient également, dans ce cadre, de déterminer « les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet ». Conformément à l'alinéa 1er de cette même disposition, ce collège des chefs de corps du Conseil d'Etat est composé du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint du Conseil d'Etat.

Le présent projet d'arrêté royal vise dans un premier temps à désigner comme relevant d'un intérêt public supérieur, les affaires liées à la transition énergétique ou à l'utilisation et au déploiement de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Dans le cadre du conflit en Ukraine et dans l'optique d'une indépendance énergétique accrue vis-à-vis des combustibles fossiles et de la crise énergétique actuelle, il convient en effet de raccourcir les délais de traitement des recours en annulation introduits contre des décisions liées à la transition énergétique ou aux projets d'énergie renouvelable.

Conformément à la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, on entend par « énergie renouvelable », une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

Dans la proposition de directive du 18 mai 2022 modifiant la directive (UE) 2018/2001, les Etats membres sont, dans le nouveau article 16, alinéa 7, invités à veiller à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d'un projet de développement d'une installation de production d'énergie renouvelable ou de son raccordement au réseau connexe, y compris ceux liés aux aspects environnementaux, fassent l'objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.

La Commission insère dans sa proposition un nouvel article qui dispose que : « Jusqu'à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les Etats membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, soient présumés relever de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ».

Dans sa recommandation (UE) 2022/822, la Commission constate que les retards dans le traitement des autorisations de projets compromettent la réalisation en temps utile des objectifs en matière d'énergie et de climat et augmentent le coût des projets essentiels à cette fin. La Commission relève que ces retards peuvent également conduire à la mise en place d'installations d'énergie renouvelable moins efficaces en raison du dynamisme de l'innovation.

La Commission préconise aux Etats membres d'établir des échéanciers et de fixer des règles procédurales spécifiques en vue de garantir l'efficacité des procédures judiciaires liées à l'accès à la justice pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables.

La Commission a également établi un PlanRepowerEU dans lequel elle relève que la lenteur et la complexité des procédures d'octroi de permis constituent un obstacle majeur pour l'avènement de la révolution des énergies renouvelables. L'obtention d'un permis peut prendre jusqu'à 9 ans pour les projets éoliens et atteindre 4,5 ans pour les projets photovoltaïques au sol. L'hétérogénéité des délais d'octroi de permis selon les Etats membres montre que les règles nationales et les capacités administratives compliquent et ralentissent les procédures d'octroi de permis.

Il en va de même pour la Belgique, où les différentes instances administratives et de recours de droit administratif accusent un retard dans les dossiers d'aménagement du territoire.

Afin d'éviter des délais de traitement qui entraveraient la transition vers le déploiement d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire belge, il convient donc que ces affaires soient traitées de manière prioritaire par le Conseil d'Etat, et dans le respect d'un délai maximal de procédure raccourci.

A la lumière et compte tenu de ce qui précède, les affaires concrètes relevant d'un intérêt public supérieur relatives à la transition énergétique ou à l'utilisation et au déploiement de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sont d'abord précisées à l'article 2 du projet. Dans ce contexte, il a été tenu compte de l'exigence que ce traitement ne compromette pas l'engagement de réduire le délai de traitement de chaque recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, à 18 mois en principe dans tous les autres dossiers. Cela a été précisé de manière explicite dans l'exposé des motifs de l'article 21 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer ajoutant l'article 101/1, alinéa 2, aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En conséquence, la procédure accélérée est limitée à des affaires qui revêtent une importance considérable à la lumière de l'intérêt général en matière de transition énergétique, et une portée minimale est par conséquent prévue pour chaque type de ces affaires relevant d'un intérêt public supérieur. En effet, les projets doivent être d'une taille suffisante pour pouvoir bénéficier de l'application du traitement prioritaire, comme l'exigent les principes de proportionnalité et d'égalité.

Suite à l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 73.647/AG du 30 juin 2023, l'article 1er prévoit que les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans l'article 1re de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et dans l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer relative au transport d'hydrogène par canalisations sont applicables au présent arrêté afin de définir les termes utilisés dans l'article 2.

Les permis et les autorisations visés à l'alinéa 2 sont pris notamment en application des législations suivantes : - Livre II ou Livre IV du Code wallon du Développement territorial ; - Titre II, chapitre III ou Titre IV, chapitre Ier du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; - Titre II, Chapitre II, section 2 du Code flamand de l'aménagement du territoire ; - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; - Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ; - Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; - Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature ; - Loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ; - Décret flamand du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ; - Loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; - Loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer relative au transport d'hydrogène par canalisations.

Comme exemple de structure pourvue de panneaux solaires photovoltaïques telle que définie à l'article 1re et mentionnée à l'article 2, 1°, b), on peut faire référence au montage de panneaux solaires sur différents types de structures, telles que des structures surélevées comme des trackers ou des cadres de montage, ou intégrées à d'autres infrastructures, telles que des parkings, des toits de bâtiments ou des barrières antibruit le long des autoroutes.

A titre d'exemple de zone pourvue de panneaux solaires photovoltaïques telle que définie à l'article 1er et visée à l'article 2, 1°, b) point b), on peut faire référence aux panneaux solaires photovoltaïques placés à la surface de la terre, sur des terres ouvertes, telles que des terres agricoles, des prairies, des terrains en jachère ou d'anciens sites industriels.

Dans les deux cas, l'objectif est de produire de l'électricité de manière durable à partir d'une source d'énergie renouvelable (l'énergie solaire), réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

Suite à l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 73.647/AG du 30 juin 2023 (cfr. considérant 8), la disposition de l'article 2, 2°, n'a plus été limitée aux installations pour le transport respectivement le stockage d'hydrogène exploitées par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, mais a également été étendue aux installations de transport d'hydrogène et aux grandes installations de stockage d'hydrogène, même lorsqu'elles sont exploitées par une entité autre que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, car elles pourraient également apporter une contribution majeure à la transition énergétique et, à la lumière de l'égalité de traitement, il a ainsi été prévu une procédure de recours abrégée pour les deux installations précitées (exploitées par le gestionnaire du réseau ou par une autre entité).

Les termes utilisés dans l'article 2, 3° sont définis à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que, dans le cadre de cet arrêté royal, les raccordements sur les projets d'infrastructures de réseau de transport et de distribution sont inclus. En ce qui concerne le terme initialement utilisé de « grandes infrastructures », le Conseil d'Etat a constaté dans son avis n° 73.647/AV du 30 juin 2023 (considérant 9) que ce terme n'est pas défini dans le projet. Pour cette raison, ce terme est remplacé par « grandes installations de stockage d'énergie », qui est également défini à l'article 2, 120° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. Cette définition, comme expliqué ci-dessus, a été rendue applicable au présent arrêté par l'article 1er.

Ensuite, le paragraphe 1er de l'article 3 en projet détermine également les mesures organisationnelles que le collège des chefs de corps du Conseil d'Etat peut entre autres prendre pour assurer effectivement le traitement de ces affaires au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à savoir : - le traitement prioritaire de ces affaires ; - la redistribution des affaires au sein des chambres ou des sections de l'auditorat ; - le renforcement des chambres de la section du contentieux administratif ou sections de la section du contentieux administratif de l'auditorat ; - la mise en place de chambres de complément pour traiter ce type de dossiers au sein de la section du contentieux administratif.

Suite à la remarque concernant cette disposition par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.647/AG, il est précisé qu'en tout état de cause, cette disposition ne porte pas atteinte aux autres mesures que peuvent déjà prendre les chefs de corps ou le collège des chefs de corps.

En ce qui concerne le délai maximal de procédure raccourci, le paragraphe 2 stipule explicitement que les chefs de corps du Conseil d'Etat, lorsqu'ils déterminent les mesures organisationnelles, doivent tenir compte du fait que le délai de traitement d'un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, contre les décisions prises dans ces affaires, est de 15 mois au maximum. A la lumière de la préservation de l'autonomie et de l'indépendance requises d'une juridiction, il s'agit d'un délai d'ordre.

Le projet d'article 4 prévoit ensuite l'obligation pour les parties de notifier immédiatement au Conseil d'Etat l'application de cet arrêté aux requêtes en annulation des décisions visées à l'article 2. Ainsi, la partie requérante devra inclure l'application de cet arrêté royal dans l'intitulé de la requête en annulation. De son côté, la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante doivent informer le greffe du Conseil d'Etat, dans les meilleurs délais, de la réception d'une requête en annulation d'une décision visée par cet arrêté royal, lorsque cette requête ne mentionne pas l'application de cet arrêté.

Cet article vise à optimiser le plus que possible l'application du présent arrêté royal, ainsi que l'obligation de faire rapport visée à l'article 101/1, alinéa 3 des lois coordonnées.

Enfin, le dernier article en projet règle l'entrée en vigueur, le fonctionnement de l'arrêté pour le futur et la fin de l'application de cet arrêté royal.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur, il convient d'expliquer que cet arrêté s'inscrit dans la réforme de fond et le renforcement du Conseil d'Etat, en vue d'un traitement (ou d'une résolution) plus efficace et qualitatif de tous les litiges administratifs, comme le prévoit principalement la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En effet, la décision d'accorder aux affaires relevant d'un intérieur public supérieur un traitement rapide et optimal par le biais d'éventuelles mesures organisationnelles du collège des chefs du corps du Conseil d'Etat en fait partie.

Pour réaliser cet objectif, des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition du Conseil d'Etat, afin que le Conseil puisse étendre le cadre du personnel de ses différentes composantes, et notamment des chambres, de l'Auditorat, ainsi que du nombre de greffiers, comme le prévoit l'article 2 de la loi du 6 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2022 pub. 17/10/2022 numac 2022042050 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les recrutements correspondants sont actuellement en cours. Cependant, l'application du présent arrêté et des mesures qui peuvent être prises sur la base de cet arrêté nécessitent déjà de concrétiser le cadre du personnel étendu par la loi.

En outre, le Conseil d'Etat doit également être en mesure de se préparer et de s'organiser en interne pour l'application du présent arrêté et des mesures qui peuvent être prises sur la base de cet arrêté.

Pour ces raisons, l'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue le 1er janvier 2024.

Ces mesures sont toutefois destinées à être temporaires. Le législateur a en effet l'intention d'examiner régulièrement la teneur de la notion d'« affaires relevant d'un intérêt public supérieur » au regard des besoins sociaux actuels et, le cas échéant, de l'adapter.

C'est pourquoi le présent projet d'arrêté royal prévoit une durée de validité limitée, compte tenu de la proportionnalité requise, c'est-à-dire jusqu'à 31 décembre 2029 inclus. Néanmoins, l'arrêté et les mesures organisationnelles prévues continuent à s'appliquer à tous les recours qui sont introduits avant le 1 janvier 2030 et qui relèvent du champ d'application de cet arrêté. La présente décision produira donc ses effets jusqu'à ce que les dernières procédures entrant dans le champ d'application du présent arrêté et déposées avant le 1er janvier 2030 soient définitivement closes. Cette dernière clarification donne suite à la remarque à ce sujet de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.647/AG du 30 juin 2023.

Les dispositions du présent arrêté peuvent enfin difficilement s'appliquer aux recours et demandes qui avaient déjà été introduits auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Dès lors, l'alinéa 2 du dernier article en projet dispose que ces nouvelles règles s'appliquent uniquement aux demandes et recours introduits à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, visée à l'alinéa 1er. Les recours ou autres demandes qui ont été introduits auprès de la section du contentieux administratif avant cette date restent soumis aux règles précédemment applicables et sont traités conformément à ces mêmes règles.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN CONSEIL D'ETAT section de législation avis 73.647/AG du 30 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les affaires relevant d'un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973' Le 16 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un projet d'arrêté royal `déterminant les affaires relevant d'un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973'.

Le projet a été examiné par l'assemblée générale le 20 juin 2023.

L'assemblée générale était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Marnix VAN DAMME, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, présidents de chambre, Luc CAMBIER, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX, Christine HOREVOETS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Gregory DELANNAY, greffier en chef.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, Katrien DIDDEN et Arne CARTON, auditeurs.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX et Inge VOS. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les affaires relevant d'un intérêt public supérieur visées à l'article 101/1, alinéa 2 (1), des `lois sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après « les lois coordonnées ») qui sont traitées en priorité par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif (article 1er du projet). Le projet arrête en outre les mesures organisationnelles que peut prendre à cet effet le collège des chefs de corps (article 2, § 1er) et impose à celui-ci, lorsqu'il détermine ces mesures, de tenir compte du fait que, pour les affaires précitées, le délai de traitement d'un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, est de 15 mois au maximum (article 2, § 2).

Par ailleurs, le projet impose aux parties des obligations relatives à la mention et à la notification de son application dans une procédure (article 3).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2024 (article 4, alinéa 1er) et s'applique aux recours et demandes introduits devant le Conseil d'Etat à partir de cette date (article 4, alinéa 2). Il cesse de produire ses effets le 1er janvier 2030 (article 4, alinéa 3). 3.1. Comme l'indique le préambule, un fondement juridique est recherché pour le dispositif en projet dans l'article 101/1, alinéa 2, des lois coordonnées (2) . Cette disposition sera insérée dans les lois coordonnées par l'article 23 de la loi modificative des lois coordonnées adoptée par la Chambre des représentants le 27 avril 2023 (3) et n'est pas encore entrée en vigueur pour le moment. L'article 101/1, alinéa 2, précité s'énonce comme suit « Sans préjudice des délais spécifiques et des traitements prioritaires réservés à certains recours, prévus par la loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un intérêt public supérieur qui nécessitent également un tel traitement. Il détermine également, selon les mêmes modalités, les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet ». 3.2. Lorsque l'article 23 de la loi modificative précitée entrera en vigueur, l'article 101/1, alinéa 2, des lois coordonnées procurera le fondement juridique au projet, y compris à la règle relative au délai d'ordre inscrite à l'article 2, § 2, du projet. A ce sujet, les travaux préparatoires de la loi modificative des lois coordonnées indiquent en effet qu'une portée étendue doit être accordée à la notion de « mesures organisationnelles », et que celle-ci englobe notamment aussi la fixation d'un délai d'ordre dans lequel le Conseil d'Etat se prononce (4) . « Les mesures qui sont également déterminées dans l'arrêté royal précité, sont de nature organisationnelle et peuvent, par exemple, impliquer des choix prioritaires pour le traitement des affaires, une redistribution des affaires au sein des chambres ou des sections de l'Auditorat, le renforcement des chambres ou sections, ou encore la mise en place de chambres de complément (par exemple pour les affaires d'un intérêt public supérieur), ainsi que la fixation d'un délai d'ordre dans lequel le Conseil d'Etat se prononce, etc. L'intention reste évidemment de ramener en principe à 18 mois le délai de traitement de tout recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, introduit devant le Conseil d'Etat ». 3.3. Dans la mesure où le projet impose aux parties des obligations relatives à la mention et la notification de l'application de l'arrêté royal envisagé dans une procédure (article 3), il y a lieu d'invoquer à cet effet le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 101/1, alinéa 2, des lois coordonnées.

EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 4. Compte tenu de l'observation 3.3. relative au fondement juridique du projet, on insérera un nouvel alinéa dans le préambule qui visera l'article 108 de la Constitution.

Article 1er 5. Bien que le texte de l'article 1er du projet fasse uniquement état des « permis et autorisations », le rapport au Roi indique que les permis et autorisations visés dans cet article sont pris notamment en application du livre II (« Planification ») du Code wallon du Développement territorial, du titre II, chapitre III (« Plan régional d'Affectation du Sol ») du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et du titre II, chapitre II, section 2 (« Plans d'exécution spatiaux régionaux ») du Code flamand de l'aménagement du territoire. Le délégué a confirmé que l'intention est effectivement que les recours formés contre la fixation des plans constituant le cadre de l'octroi des permis et autorisations visés (5), doivent eux aussi être considérés comme des « affaires relevant d'un intérêt public supérieur ».

Cela ne ressort toutefois pas du texte de l'article 1er du projet qui devra être complété sur ce point. 6. A la question de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de « champs de panneaux solaires photovoltaïques » à l'article 1er, 1°, b), du projet, le délégué a déclaré que pouvaient en relever également, par exemple, des surfaces de panneaux solaires photovoltaïques sur des toits ou utilisées comme toitures de parkings. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de définir la notion précitée dans le texte en projet, ou au moins de la préciser dans le rapport au Roi. 7. Concernant l'article 1er, 2°, du projet, le rapport au Roi observe ce qui suit « Les termes utilisés dans l'article 1er, 2° sont définis à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;et à l'article 2 de la loi du XXX relative au transport d'hydrogène par canalisations, étant entendu que, dans le cadre de cet arrêté royal, il ne s'agit que des installations et des équipements qui sont gérés par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène ».

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il est conseillé de faire expressément référence dans le texte du projet lui-même aux définitions pertinentes de l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations' et de l'article 2 de la loi `relative au transport d'hydrogène par canalisations' dont l'adoption est envisagée (6), pour autant que cette dernière loi soit entrée en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal. 8. Le délégué a été invité à préciser pourquoi l'article 1er, 2°, du projet énonce la condition selon laquelle les installations de transport et de stockage de gaz naturel, le réseau de transport d'hydrogène ainsi que les installations de transport d'hydrogène el les équipements de stockage d'hydrogène qui y sont visés, doivent être gérés par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.Les contestations relatives aux installations et aux réseaux gérés par une autre entité ne sont donc pas considérées comme des « affaires relevant d'un intérêt public supérieur » au sens de l'article 1er du projet.

Le délégué a répondu ce qui suit « De voorwaarde met betrekking tot de hoedanigheid van waterstofstofvervoersnetbeheerder is gekozen omdat projecten hier worden geïdentificeerd op basis van hun grotere bijdrage aan de energietransitie. De leidingen die worden beheerd door de waterstofvervoersnetbeheerder zullen immers moeten voldoen aan het principe van niet-discriminerende toegang voor derden. Bovendien zullen deze leidingen deel uitmaken van een netontwikkelingsplan waarop de overheid ook een goedkeuring moet geven ».

A ce sujet, on attirera l'attention sur le fait que le cadre légal en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est encore en préparation (7) . Le dispositif en projet devra donc encore s'aligner sur la forme définitive que prendra le projet de loi au cours de son examen parlementaire. 9. La notion de « grandes infrastructures de stockage » dont il est fait mention à l'article 1er, 3°, du projet, n'est pas définie dans le projet. Il y a lieu de clarifier ce qu'il convient d'entendre par là, d'autant plus que cette notion n'est pas non plus définie à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' auquel se réfère le rapport au Roi (8) .

Article 2 10. L'article 2, § 1er, du projet habilite les chefs de corps à prendre « notamment » quatre catégories de mesures organisationnelles. Compte tenu de l'article 101/1, alinéa 2, des lois coordonnées, il est recommandé d'omettre le mot « notamment » et de préciser dans le rapport au Roi que cette disposition ne porte pas atteinte aux autres mesures que peuvent déjà prendre les chefs de corps ou le collège des chefs de corps (9) . 11. A l'article 2, § 2, du projet, on remplacera la référence aux « mesures organisationnelles visées à l'alinéa 1er » par une référence aux « mesures organisationnelles visées au paragraphe 1er ». Article 3 12. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé d'employer une même terminologie pour les notions dont le contenu est identique. Comme tel est également le cas, entre autres, dans les lois coordonnées, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', on écrira chaque fois dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet « het opschrift » au lieu de « de hoofding » (10) .

Article 4 13. Selon l'article 4, alinéa 3, du projet, l'arrêté en projet cesse de produire ses effets le 1er janvier 2030. Si l'intention des auteurs du projet est que les dispositions de l'arrêté en projet continuent à s'appliquer aux recours introduits avant cette date, il y aura lieu d'instaurer un régime transitoire.

LE GREFFIER EN CHEF LE PREMIER PRESIDENT Gregory DELANNAY Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes * Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85. (1) Tel qu'il sera inséré par l'article 23 du projet de loi adopté par la Chambre le 27 avril 2023 `modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973', Doc.parl., Chambre 2022-2023, n° 3220/12, qui se réfère au texte adopté par la commission parlementaire (Doc. parl., Chambre 2022-2023, n° 3220/10). (2) Le délégué a aussi confirmé qu'un fondement juridique n'est recherché que dans cette seule disposition.(3) Voir le point 1 ci-dessus.Cette loi n'a pour l'heure pas encore été publiée au Moniteur belge. (4) Doc.parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 41 (il s'agit du commentaire de l'article 22, qui est finalement devenu l'article 23). (5) Voir également en ce qui concerne la définition employée l'article 3.2, a) de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 `relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement'. (6) Doc.parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3077/007. (7) Ainsi, le projet de loi `relatif au transport d'hydrogène par canalisations', adopté en deuxième lecture par la commission de l'Energie, de l'Environnement et du Climat de la Chambre de représentants, n'a pas encore été adopté en séance plénière et le Gouvernement a récemment encore déposé des amendements sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis n° 73.463/3 du 22 mai 2023 (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3077/007). (8) Par contre, cette loi définit la notion de « grande installation de stockage d'énergie » à l'article 2, 120°.En outre, l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles mentionne « les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie ». (9) Voir, notamment, à ce sujet, les compétences dévolues au premier président ou au président concernant la composition des chambres de complément si le nombre d'affaires introduites le réclame (article 86 des lois coordonnées), les mesures nécessaires à prendre pour remédier au retard éventuel dans le traitement des examens d'admissibilité en cas de recours en cassation (article 87) et le traitement des affaires par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif (article 92).(10) Voir, par exemple, l'article 93, § 1er, 2°, des lois coordonnées, l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.Tant dans le texte français de l'article 3 du projet que dans les dispositions précitées, la notion « l'intitulé » est chaque fois employée de manière uniforme. 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal déterminant les affaires relevant d'un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 101/1, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2023 ;

Vu l'avis n° 73.647/AG du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans l'article 1re de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et dans l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer relative au transport d'hydrogène par canalisations, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « zones ou structures pourvues de panneaux solaires photovoltaïques » : les zones dans lesquelles ou les structures sur lesquelles des panneaux solaires photovoltaïques sont installés pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire.

Art. 2.Sont considérées comme des affaires relevant d'un intérêt public supérieur au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, les affaires suivantes liées à la transition énergétique ou à l'utilisation et le déploiement des sources d'énergie renouvelable : 1° les permis ou les autorisations qui concernent des installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelable : a) les parcs éoliens terrestres ou offshore ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 8 mégawatts ;b) zones ou structures pourvues de panneaux solaires photovoltaïques ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;c) les unités de valorisation énergétique de la biomasse ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;d) les unités de valorisation énergétique de la géothermie ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;e) les centrales hydroélectriques ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;2° les permis et les autorisations qui concernent les installations de transport et de stockage de gaz naturel, le réseau de transport d'hydrogène ainsi que les installations de transport d'hydrogène et les grands équipements de stockage d'hydrogène ;3° les permis ou les autorisations qui concernent des projets d'infrastructures de réseau de transport et de distribution et les grandes installations de stockage d'énergie, y compris leurs raccordements;4° l'adoption de plans conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, en ce qui concerne les permis ou autorisations visés aux points 1° à 3°.

Art. 3.§ 1er. Le collège des chefs de corps du Conseil d'Etat visé à l'article 101/1, alinéa 1er, des mêmes lois, peut prendre les mesures organisationnelles suivantes au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer : 1° le traitement prioritaire de ces affaires ;2° la redistribution des affaires au sein des chambres ou des sections de l'auditorat ;3° le renforcement des chambres de la section du contentieux administratif ou sections de la section du contentieux administratif de l'auditorat ;4° la mise en place de chambres de complément pour le traitement de ces affaires. § 2. Lorsqu'il détermine les mesures organisationnelles visées au paragraphe 1er, le collège des chefs de corps du Conseil d'Etat, visé à l'article 101/1, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tient compte du fait que le délai de traitement d'un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, des décisions visées à l'article 2 est de 15 mois au maximum.

Art. 4.Le partie requérante qui introduit un recours en annulation d'une décision visée à l'article 2 doit mentionner l'application du présent arrêté royal dans l'intitulé de la requête en annulation.

La partie adverse ou la partie intervenante qui est informée d'une requête en annulation d'une décision visée à l'article 2, qui ne mentionne pas dans l'intitulé de cette requête l'application du présent arrêté royal, informe le greffe du Conseil d'Etat de l'application du présent arrêté royal dans les meilleurs délais.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent arrêté est uniquement applicable aux recours et demandes qui ont été introduits auprès du Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 1er.

Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 1er janvier 2030, sauf en ce qui concerne les recours qui sont introduits avant le 1er janvier 2030.

Le présent arrêté continue à s'appliquer à tous les recours introduits avant la date visée à l'alinéa 3.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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