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Loi du 10 juillet 2006
publié le 07 septembre 2006

Loi relative à la procédure par voie électronique

source
service public federal justice
numac
2006009653
pub.
07/09/2006
prom.
10/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/10/2006009653/moniteur
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10 JUILLET 2006. - Loi relative à la procédure par voie électronique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et principes généraux

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l' on entend par : 1° « le comité de gestion » : « le comité de gestion visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix »;2° « le comité de surveillance » : « le comité de surveillance visé à l'article 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix »;3° « la signature qualifiée » : « la signature électronique avancée définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, certifiée par un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au sens de l'article 2, 7°, de cette loi »;4° « le prestataire de services de communication » : « toute personne physique ou morale répondant aux conditions fixées à l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'à celles fixées par le Roi, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, intervenant comme organe intermédiaire lors d'une signification, d'une notification, d'un dépôt ou d'une communication dans le cadre d'une procédure judiciaire.»

Art. 3.La présente loi règle la manière dont les pièces de procédure prescrites par les lois ou règlements sont créées, déposées, signifiées, notifiées, communiquées, conservées et consultées électroniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Art. 4.Sauf dispositions légales contraires, personne ne peut être contraint de poser des actes de procédure ou de recevoir des documents relatifs à des actes de procédure par voie électronique.

Toutefois, le Roi peut, après avis du comité de gestion, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° disposer que des catégories de personnes physiques qui, à titre professionnel, à la requête de tiers ou d'une autorité judiciaire, posent des actes de procédure sont, dans le cadre de leur profession, tenues de poser et de recevoir des actes de procédure par voie électronique;2° disposer que des catégories de personnes morales sont tenues de poser et de recevoir des actes de procédure par voie électronique;3° abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales en vigueur afin de permettre la communication par voie électronique entre les sujets de droit d'une part, et les autorités judiciaires d'autre part;4° fixer les modalités selon lesquelles les citoyens peuvent communiquer avec les autorités judiciaires et leur transmettre des documents ou des actes par voie électronique. Les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont pris après avis du comité de surveillance.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 2, 3°, qui n'ont pas été confirmés par la loi le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai précité.

Art. 5.Sauf lorsqu'un acte de procédure doit obligatoirement être posé par voie électronique, une pièce de procédure créée, déposée, communiquée et conservée électroniquement est assimilée à une pièce établie sur support papier.

Art. 6.Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'obligation de créer, de déposer, de signifier, de notifier, de communiquer, de conserver ou de consulter une pièce de la procédure par voie électronique existe et qu'il est impossible de la respecter pour cause de force majeure, notamment en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, cette pièce peut être établie sur papier, être déposée, signifiée, notifiée et communiquée par porteur, par courrier ou par télécopie, conservée et consultée en tant que telle.

Art. 7.Chaque fois qu'une disposition légale prévoit la signature d'une pièce de la procédure et qu'il s'agit d'une pièce électronique, celle-ci est pourvue de la signature qualifiée définie à l'article 2, 3°.

Cette signature qualifiée est assimilée à une signature manuscrite.

Art. 8.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité de gestion, les modalités et la forme de paiement des droits dus en application de dispositions légales ou réglementaires lors du dépôt, de la remise ou de la prise de copie de pièces de procédure, lorsque ceux-ci s'effectuent par voie électronique.

Art. 9.§ 1er. Sauf disposition légale contraire, un document de procédure électronique produit ses effets au moment où : -il est introduit dans le système Phenix, lorsqu'un acte doit être accompli au greffe; - le prestataire de services de communication reçoit la demande de l'expéditeur d'envoi au destinataire, lorsqu'un tel prestataire intervient; - l'expéditeur donne l'ordre irrévocable d'envoyer le document, en dehors des deux hypothèses ci-dessus. § 2. L'absence de délivrance d'un document, sa délivrance tardive ou son caractère illisible, dus à un dysfonctionnement informatique, sans faute ou négligence imputable à la partie qui s'en prévaut, sont assimilés à des cas de force majeure lorsqu'ils l'empêchent d'exercer ses droits. § 3. La délivrance d'un document électronique est le moment où le destinataire peut prendre connaissance du contenu de celui-ci.

Sauf preuve contraire, la délivrance est réputée accomplie au moment où le prestataire de services de communication atteste avoir délivré l'acte, lorsqu'un tel prestataire intervient. § 4. Un document électronique adressé à une partie est réputé lisible et non affecté d'un virus ou de toute autre instruction nuisible, sauf réclamation motivée sans délai de celle-ci.

En cas de réclamation motivée, l'expéditeur lui adresse sans délai une nouvelle version du document électronique lisible et non affectée des vices susmentionnés. § 5. Un document électronique illisible, affecté d'un virus ou de toute autre instruction nuisible, et qui ne serait pour ce motif pas introduit dans le système Phenix, est néanmoins considéré comme un acte accompli valablement, pour autant que l'expéditeur démontre qu'il avait pris les mesures adéquates en vue d'assurer la sécurité et la lisibilité du document, et qu'il adresse au greffe, même hors délai, dès qu'il peut se rendre compte de l'échec de sa tentative, un document lisible et non affecté des vices susmentionnés.

Art. 10.§ 1er. Le prestataire de services de communication doit répondre aux exigences suivantes : 1° veiller à ce que les dates et heures d'envoi et de délivrance des actes de procédure puissent être déterminées avec précision;2° vérifier, par des moyens appropriés et légaux, l'identité des parties à la signification, à la notification ou à la communication;3° utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'il assume;4° prendre des mesures pour garantir la confidentialité des données transmises tout au long du processus de communication des messages, ainsi que des données qu'il doit conserver;5° enregistrer toutes les informations pertinentes relatives aux communications effectuées pendant le délai utile de trente ans, en particulier pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice;6° respecter les délais imposés par l'expéditeur, afin de permettre à celui-ci de se conformer aux délais légaux;7° communiquer sans délai à l'expéditeur les données visées aux 1° et 2°;8° disposer des capacités économiques et financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité en cas de dommages. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, les conditions d'application de ces exigences. § 2. Nul prestataire de services de communication ne peut être soumis à une autorisation préalable pour exercer ses activités. Néanmoins, le prestataire de services de communication doit communiquer à l'administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de ses activités, les informations suivantes : 1° un rapport justifiant qu'il répond aux exigences du § 1er;2° son nom;3° l'adresse géographique où il est établi;4° les coordonnées permettant de le contacter rapidement, y compris son adresse de courrier électronique;5° le cas échéant, son titre professionnel et son numéro d'entreprise. L'administration lui délivre un récépissé dans les dix jours de la communication.

Le Roi détermine les modalités de cette communication.

Le Roi détermine les règles relatives au contrôle des prestataires de services de communication, ainsi que les moyens de droit dont l'administration peut se prévaloir. § 3. Un prestataire de services de communication peut demander une accréditation à l'administration.

Le Roi précise les conditions visées au § 1er et fixe : - les conditions d'accréditation; - la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'accréditation; - les redevances dues pour la délivrance, la gestion et la surveillance de l'accréditation; - les délais d'examen de la demande; - les modalités du contrôle des prestataires de services de communication accrédités.

Le choix de recourir à un prestataire de services de communication accrédité est libre. CHAPITRE II. - Modifications au Code Judiciaire

Art. 11.L'article 706 du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 706.- Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité.

La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.

Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification.

La requête est inscrite au rôle après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés.

Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre. »

Art. 12.L'article 711 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 711.- Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.

Chaque cause reçoit pour l'ensemble du Royaume un numéro d'ordre dont la composition est fixée par le comité de gestion. L'inscription mentionne : 1° le nom des parties;2° le cas échéant, les numéros d'identification des parties déterminés par la loi;3° le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;4° le nom du conseil des parties;5° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;6° s'il est dû, le droit perçu au moment de l'inscription;7° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;8° la date des décisions intervenues.»

Art. 13.L'article 713 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 713.- Le rôle est créé et conservé d'une manière qui rend possible sa consultation et garantit sa lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix.

A la demande conjointe des parties ou sur ordre du juge, les mentions de l'inscription peuvent être modifiées par le greffier du rôle. »

Art. 14.L'article 718 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 718.- L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation. »

Art. 15.Dans les articles 716, 717, 719, 720, 727, 730, modifié par la loi du 25 novembre 1993, 1059, modifié par la loi du 24 juin 1970, 1085, 1208, 1322quater, modifié par la loi du 10 août 1998, 1337quinquies, modifié par la loi du 12 juin 1991 et 1344ter, § 2, modifié par la loi du 30 novembre 1998, du même Code, les mots « rôle général » sont remplacés par le mot « rôle ».

Art. 16.L'article 721 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 721.- Le dossier contient notamment : 1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes;2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2;3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;4° l'acte relatant le serment de l'expert;5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;6° l'avis du ministère public;7° les décisions rendues en la cause;8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées. Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt.

Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier. ».

Art. 17.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, section II, et dans l'article 736 du même Code, les mots « overlegging » et « overleggen » sont respectivement remplacés par les mots « mededeling » et « mededelen ».

Art. 18.L'article 737 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 737.- La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable.

Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe. »

Art. 19.L'article 739 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 739.- Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. »

Art. 20.L'article 742 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 742.- Les parties déposent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées.

Elles reçoivent un accusé de réception de ce dépôt. »

Art. 21.L'article 743 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 743.- Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause.

Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703.

Les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil. »

Art. 22.L'article 783 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 783.- Le greffier dresse le procès-verbal de l'audience.

Le procès-verbal de l'audience mentionne : 1° l'affaire traitée, avec indication du numéro de l'affaire et des noms des parties et de leurs avocats;2° la date et l'heure auxquelles l'affaire a été traitée;3° le nom des juges qui assistent à l'audience;4° les actes de procédure prescrits par la loi et accomplis;5° toutes les constatations nécessaires afin de vérifier si les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été respectées. Le juge qui a présidé l'audience vérifie le procès-verbal d'audience et le signe avec le greffier.

Les mentions figurant sur le procès-verbal d'audience ont valeur authentique et font preuve jusqu'à inscription de faux. »

Art. 23.L'article 863 du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 863.- Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge. »

Art. 24.Dans les articles 639, alinéa 2, 674bis, § 6, 729, 730, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 25 novembre 1993, 734, modifié par la loi du 12 mai 1971, 735, modifié par la loi du 3 août 1992, 766, modifié par la loi du 14 novembre 2000, 767, § 2, modifié par la loi du 14 novembre 2000, 769, modifié par la loi du 3 août 1992, 770, modifié par les lois des 3 août 1992 et 14 novembre 2000, 783, 789 et 1289bis, modifié par la loi du 30 juin 1994, du même Code les mots « la feuille d'audience » sont remplacés, moyennant les adaptations requises, par les mots « le procès-verbal d'audience ».

Art. 25.Dans l'article 788, alinéa 1er, du même Code, les mots « feuilles ou » sont supprimés.

Art. 26.Un article 882bis, rédigé comme suit, est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, section II, du même Code : «

Art. 882bis.- Sans préjudice de l'application des dispositions qui précèdent, le juge saisi d'une contestation concernant la réalité ou la durée d'un dysfonctionnement du système Phenix en vertu de l'article 52, alinéa 3, peut, par décision, demander au comité de gestion, visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, tout renseignement utile à la solution de cette contestation.

Le comité de gestion communique au juge les éléments de réponse dans les huit jours de la réception de la décision, qui lui est transmise par pli judiciaire par les soins du greffier, conformément à l'article 46, § 4.

Ces éléments de réponse sont notifiés aux parties par le greffier par pli judiciaire et, le cas échéant, par simple lettre à leurs avocats.

Les parties peuvent, dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4 ou, le cas échéant, par la même décision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire, le juge statue sur pièces. Si toutefois il estime nécessaire d'entendre les parties, celles-ci sont convoquées par pli judiciaire dans les huit jours. Dans ce cas, il statue dans les huit jours de l'audience ou, le cas échéant, par la même décision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire.

La décision du juge d'interroger le comité de gestion n'est pas susceptible de recours. »

Art. 27.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 712;2° l'article 720, alinéa 2;3° l'article744;4° l'article 745, alinéa 2, modifié par la loi du 3 août 1992;5° l'article 784.

Art. 28.Les articles 4 à 7 de la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire sont abrogés. CHAPITRE III. - Du dossier électronique en matière pénale Section Ire. - Du dossier

Art. 29.§ 1er. A l'exception des pièces à conviction, toutes les pièces du dossier sont placées sur support papier ou électronique, sauf l'inventaire, qui doit toujours être établi sous forme électronique.

Cette règle n'est pas applicable aux dossiers qui, afin d'être examinés à l'audience par le tribunal, doivent être joints pour des motifs de récidive légale ou spéciale, de criminalité d'habitude, de moralité, de connexité ou d'unité d'intention visés à l'article 65 du Code pénal, ni aux dossiers qui font l'objet d'une procédure de révision. Ces dossiers ne sont pas convertis sur un autre support, sans préjudice de l'application de l'article 30. § 2. Le dossier contient un inventaire électronique chronologique permettant de retrouver toutes les pièces à la date où elles ont été versées au dossier, quelle que soit leur nature ou leur origine.

Aucune pièce ne peut être versée au dossier, sauf par le juge ou le greffier ou, s'il s'agit d'une information, par le magistrat de parquet ou le secrétaire de parquet.

S'il a été décidé d'établir le dossier sur support papier, une copie certifiée conforme de l'inventaire électronique chronologique est joint à ce dossier papier. § 3. Si des pièces doivent être retirées d'un dossier électronique en application des articles 131, § 2, ou 235bis, § 6, du Code d'Instruction criminelle, ou parce que celles-ci se trouvent par erreur dans le dossier électronique, le greffier les retire et les dépose au greffe par le biais d'un enregistrement dans un registre électronique spécifique constitué à cet effet au greffe. Le greffier mentionne cette opération dans l'inventaire du dossier duquel les pièces ont été retirées. Section 2. - De la compétence décisionnelle quant à l'élaboration du

dossier sous forme électronique

Art. 30.Jusqu'à la date visée à l'article 37, § 1er, le procureur fédéral, le procureur général, l'auditeur du travail ou le procureur du Roi, pour les dossiers d'information, et le juge d'instruction, pour les dossiers d'instruction, dès qu'il en est saisi, décide du support sur lequel le dossier original sera établi.

A partir du moment où le tribunal est saisi de l'affaire, seul le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonner de changer le support du dossier de la procédure conformément à l'article 31.

Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur complète du dossier électronique en matière pénale, le tribunal de la jeunesse décide, pour les dossiers des affaires dont il est saisi, ainsi que pour les pièces jointes à ces dossiers, du support sur lequel ces dossiers et ces pièces seront établis. Section 3 - De la conversion de pièces d'un support vers un autre,

dossier d'archivage chronologique et délai d'archivage

Art. 31.§ 1er. La conversion de dossiers répressifs établis sur support papier, de pièces de procédure et d'autres pièces dans un dossier électronique s'effectue par un enregistrement dans le dossier électronique par lecture électronique et par une certification de la conformité avec le document lu électroniquement par une signature qualifiée de l'autorité judiciaire qui a ordonné la conversion ou, selon le cas, du greffier ou du secrétaire de parquet. § 2. Les pièces qui, à l'origine, n'ont pas été établies sous forme électronique sont déposées au secrétariat du parquet si le dossier répressif concerne une information. Dans ce cas, elles sont déposées, au plus tard, au moment de la citation ou de la saisine du tribunal, au greffe de la juridiction saisie de l'affaire, sauf si, avant ce moment, la consultation ou la copie et, par conséquent, le dépôt de ces pièces au greffe résulte d'une disposition légale expresse.

S'il s'agit de pièces relatives à une instruction, celles-ci sont conservées par le greffier qui assiste le juge d'instruction et déposées au greffe dès que l'affaire a été renvoyée par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Si le juge est déchargé sans renvoi devant un juge du fond, ces pièces sont envoyées, avec le dossier, au procureur du Roi et sont ensuite conservées par le secrétaire de parquet. § 3. Les pièces déposées conformément au § 2 font partie du dossier d'archivage chronologique. Le dossier d'archivage chronologique contient toutes les pièces qui n'ont pas été établies initialement sous forme électronique, mais qui ont été converties sous forme électronique, ainsi que les pièces qui y sont classées en application de l'article 34. Ces pièces sont classées par ordre chronologique sur la base de la date où elles ont été versées au dossier. Les pièces de procédure sont également classées par ordre chronologique mais sont mises dans un dossier séparé du dossier d'archivage chronologique.

Si une pièce a été convertie sous forme électronique, le greffier ou, le cas échéant, le secrétaire de parquet mentionne dans l'inventaire que la pièce originale a été déposée dans le dossier d'archivage chronologique et indique la date de ce dépôt. § 4. La conversion d'un dossier établi sur support électronique ou de parties de celui-ci sur support papier s'effectue par le biais d'une copie certifiée conforme et signée, selon le cas, par le procureur du Roi ou le secrétaire de parquet ou par le greffier. Si la pièce convertie émane d'un service de police ou d'une autre autorité, ce service ou cette autorité peut également fournir selon les mêmes modalités une copie certifiée conforme.

Si une pièce établie sur support électronique est convertie sur support papier, la pièce convertie sur ce support mentionne cette opération, le numéro d'ordre visé à l'article 711, alinéa 2, du Code judiciaire et le numéro d'ordre de la pièce originale. § 5. Les dossiers d'archivage chronologique sont conservés pendant le délai d'archivage légal ou réglementaire applicable aux dossiers auxquels ils se rapportent. Section 4 - De la copie, de la consultation et de la délivrance d'une

copie sans frais du texte de l'audition

Art. 32.§ 1er. Lorsque, en vertu d'une disposition légale, la consultation du dossier électronique ou d'une partie de celui-ci est accordée durant la phase de l'instruction, la consultation du dossier ou de la partie pertinente de celui-ci a lieu au greffe ou en un lieu désigné à cet effet. Elle peut également se faire par le biais d'une copie imprimée de tout ou partie du dossier.

Ces règles restent valables à compter du moment visé à l'article 127, § 2, du Code d'Instruction criminelle. Toutefois, une copie peut être délivrée, à la demande d'une partie, sur un support électronique par voie électronique, ou sous forme d'une copie imprimée.

Au cours de l'information, si le procureur du Roi en a donné l'autorisation, la consultation du dossier électronique a lieu directement au secrétariat du parquet ou en un lieu désigné à cet effet.

A compter du moment de la citation ou de la convocation par procès-verbal, ces règles relatives au mode de consultation restent d'application. Toutefois, une copie peut être délivrée, à la demande d'une partie, sur un support électronique, par voie électronique, ou sous forme d'une copie imprimée. Il en va de même si, pendant l'information, le procureur du Roi a autorisé la délivrance de la copie ou si la consultation et la copie sont accordées en vertu d'une disposition légale expresse. § 2. Dans le cadre d'un dossier électronique, la délivrance d'une copie sans frais du texte de l'audition conformément aux articles 28quinquies et 57 du Code d'Instruction criminelle, ou d'un procès-verbal en vertu d'autres dispositions légales, peut se faire sous la forme d'une copie imprimée du texte. Section 5. - De la transmission de procès-verbaux

Art. 33.Les procès-verbaux émanant de services de police ou de fonctionnaires et d'agents appartenant aux services qui relèvent des autorités et des établissements d'utilité publique et qui sont chargés en vertu de lois spéciales de rechercher et de constater des infractions ainsi que de collecter les preuves de ces infractions, ou de personnes habilitées à exécuter de telles missions, peuvent être transmis sous forme électronique à l'autorité judiciaire compétente conformément aux directives du Collège des procureurs généraux établies après avis du comité de gestion. Section 6. - Des modalités relatives à la signature de déclarations,

de procès-verbaux et d'autres pièces de procédure établies sur support électronique dans le cadre d'un dossier électronique original et modalités de conversion des pièces de procédure

Art. 34.§ 1er. Si une personne entendue dans le cadre d'une affaire pénale, quelle que soit sa qualité et le stade de la procédure pénale, signe le texte de sa déclaration faite devant un fonctionnaire de police, un fonctionnaire ou un agent appartenant aux services qui relèvent des autorités et des établissements d'utilité publique et qui sont chargés en vertu de lois spéciales de rechercher et de constater des infractions ainsi que de collecter les preuves de ces infractions ou devant une personne habilitée à exécuter de telles missions, cette signature se fait par l'apposition de sa signature sur une copie imprimée du texte de la déclaration. Cette copie est déposée dans le dossier d'archivage chronologique.

Il est fait mention de ces opérations dans le procès-verbal d'audition même, lequel est joint au dossier électronique et est certifié par une signature qualifiée du rédacteur. § 2. Si, dans le cadre d'une affaire pénale, une personne, quelle que soit sa qualité et le stade de la procédure, signe une déclaration, une requête, un procès-verbal ou tout autre acte rédigé par ou pour un juge, un greffier, un procureur du Roi ou un secrétaire de parquet, cette signature se fait par l'apposition de sa signature sur une copie de cette pièce.

Il est fait mention de cette signature sur la pièce même. La copie portant la signature de l'intéressé est conservée dans le dossier d'archivage chronologique. § 3. Lorsque cela est possible, les déclarations, requêtes, procès-verbaux ou autres actes sont signés sous leur forme électronique par les personnes concernées ou par les personnes habilitées par la loi à les représenter à cet effet, par l'utilisation d'une signature qualifiée, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté pris après avis du comité de gestion et du comité de surveillance. § 4. Les actes, déclarations ou requêtes qui, en vertu de la loi, peuvent être envoyés par la partie concernée, la partie lésée ou le requérant au greffe ou au secrétariat de parquet peuvent être envoyés par voie électronique, pour autant qu'ils soient porteurs de la signature qualifiée de la partie, du requérant ou de l'avocat qui procède à l'envoi. Les conclusions et mémoires peuvent être envoyés par voie électronique au greffe du tribunal ou de la cour saisie de l'affaire, pour autant qu'ils soient porteurs de la signature qualifiée de la partie concernée ou de son avocat. § 5. Sous réserve de l'application de l'article 42bis du Code judiciaire, la citation directe émanant d'une autre partie que le ministère public et les pièces de notification, après enregistrement dans le dossier électronique, sont déposées par le greffier dans le dossier d'archivage chronologique si elles se rapportent à une information dont le dossier a été établi sur support électronique ou pour laquelle le procureur du Roi ordonne la constitution électronique du dossier. § 6. Les rapports des experts désignés par le procureur du Roi ou le juge d'instruction rédigés sur support papier sont déposés, après enregistrement dans le dossier électronique, dans le dossier d'archivage électronique.

Si l'expert dispose d'une signature qualifiée, le rapport peut être envoyé sous forme électronique à l'autorité judiciaire compétente. Section 7. - Dispositions particulières concernant les convocations

Art. 35.Le greffier qui, en vertu de la loi, adresse une convocation par voie électronique, peut faire appel au prestataire de services de communication, lequel agit conformément à l'article 46, § 3, du Code judiciaire.

Les convocations peuvent également être envoyées directement par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique du destinataire.

Sauf dispositions légales contraires, en matière pénale la convocation est réputée reçue par le destinataire le premier jour ouvrable qui suit le moment où le greffier ou le prestataire de services de communication, a présenté la lettre de convocation aux services postaux en vue de son envoi recommandé. Section 8. - Règles particulières relatives à la signification en

matière pénale

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 42bis du Code judiciaire, la signification des arrêts, des jugements, des ordonnances, des citations, des convocations par procès-verbal ou des mandats sur support électronique, effectuée en exécution d'une disposition s'inscrivant dans le cadre de la législation relative à la détention préventive ou de la procédure pénale en général, est réglée comme suit.

La signification est faite par la remise d'une copie de l'acte concerné.

Après lecture électronique de l'exploit de signification, cette copie est envoyée électroniquement par l'huissier de justice à l'autorité mandante. L'huissier envoie en même temps l'exploit à l'autorité mandante. Celui-ci est déposé dans le dossier d'archivage chronologique.

En ce qui concerne les significations faites par l'autorité compétente à cet effet, les déclarations de l'autorité compétente prescrites par la loi et, le cas échéant, la signature de la personne à qui la signification a été faite figurent sur une copie de l'acte établi sur support électronique. Cette copie est envoyée à l'autorité judiciaire mandante. La copie ainsi reçue, après avoir été lue électroniquement, dans la mesure où elle n'a pas été envoyée par voie électronique, en vue d'être enregistrée dans le dossier électronique, est déposée dans le dossier d'archivage chronologique par le greffier ou par le secrétaire de parquet, selon le cas. § 2. Lorsque cela est possible, l'acte de signification électronique est signé par la personne à qui il est signifié par l'utilisation d'une signature qualifiée, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté pris après avis du comité de gestion et du comité de surveillance. Section 9. - De l'introduction complète du dossier électronique en

matière pénale

Art. 37.§ 1er. Le Roi fixe, après avis du comité de gestion, la date de l'introduction complète du dossier électronique en matière pénale. § 2. A compter de l'introduction complète du dossier électronique, toutes les pièces des dossiers répressifs originaux relatives à une instruction ouverte après la date de l'introduction définitive ou à une information inscrite par l'administration du parquet après cette date sont établies sur support électronique conformément aux dispositions du présent chapitre. § 3. Les dispositions de l'article 31 relatives à la conversion restent d'application, y compris après la date fixée conformément au § 1er. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat

Art. 38.A l'article 91 de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat, ajouté par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit : « 12° d'établir une liste électronique des notaires titulaires, associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente.Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.

Cette liste est publique. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci, après avis du comité de gestion et comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant un système d'information Phenix. »; 2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls notaires titulaires, associés et suppléants, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix.» CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 39.A l'exception des articles 1er et 39, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Les articles 2 à 38 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-701/1.

Session ordinaire 2005-2006.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 51-1701/2 et 3. - Rapport, n° 51-1701/4. - Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution), n° 51-1701/5. - Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution), n° 51-1701/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1701/7.

Compte rendu intégral : 8 juin 2006.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1741/1.

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