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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2014200333
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31/01/2014
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06/01/2014
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6 JANVIER 2014. - Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : § 1er. "mandataire public" : 1° tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;2° tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;3° tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visées par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral, visés par la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, ou créés par ou en vertu d'une loi;5° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'un service fédéral à comptabilité autonome;6° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;7° toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;8° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de participations et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;9° tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 17 de la loi du 22 janvier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;10° tout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, ainsi que tout chef de la cellule stratégique d'un service public fédéral;11° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire de gouvernement nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci; § 2. "administrateur public" : toute personne qui a été nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci, et qui siège au sein du conseil d'administration ou de l'organe chargé de la gestion d'un organisme visé au § 1er; § 3. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou qui est membre de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme visé au § 1er.

TITRE III. - De la Commission CHAPITRE 1er. - Création

Art. 3.Il est institué une Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics, ci-après dénommée « la Commission ».

La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations. CHAPITRE 2. - Missions et compétences

Art. 4.§ 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

La Commission peut également rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. § 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, d'initiative, sur la base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Sénat ou sur la base d'une demande signée par au moins cinquante membres de la Chambre des représentants.

La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics ou des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts à la demande du gouvernement fédéral.

Art. 5.§ 1er. La Commission rédige un projet de Code au plus tard trois mois après son installation. Il contient des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.

Ce Code est approuvé par la loi et est applicable aux mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, à l'exclusion de ceux visés au 1°. § 2. La Chambre des représentants peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres de la Chambre, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4. § 3. Le Sénat peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres du Sénat, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4. CHAPITRE 3. - Composition et incompatibilités

Art. 6.La Commission est composée de douze membres : six membres d'expression française et six membres d'expression néerlandaise.

La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.

Art. 7.Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents.

Il ne peut être procédé aux nominations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Chaque désignation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction : a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;b) soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;c) soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge;e) soit de président, de procureur général, ou de conseiller à la cour d'appel;f) soit de président d'un tribunal de première instance;2° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, membre du Sénat ou de la Chambre des représentants;3° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 2, 2° à 10°. § 2. La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, trois membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2°, et deux membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 3°. § 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 2° et 3°.

Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées aux § 1er, 1° et 3°.

Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 3°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées aux § 1er, 1° et 2°. § 4. Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Art. 9.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 2. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission communautaire française, de membre du collège de la Commission communautaire commune, de membre du collège de la Commission communautaire flamande, de membre d'un Parlement de communauté ou de région, ou avec tout mandat public local.

Art. 10.En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre des représentants, pour la durée restante du mandat à pourvoir, dans le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9.

Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1er, peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7. CHAPITRE 4. - Organisation

Art. 11.Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission élisent en leur sein, chacun pour ce qui les concerne, un président.

La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an. Le président de l'autre expression linguistique que le président en fonction exerce la fonction de vice-président pour la même période d'un an.

Art. 12.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant la Chambre des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

Art. 14.Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.

Art. 15.Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confie le président ou la Commission. CHAPITRE 5. - Procédure

Art. 16.La Commission est saisie par une demande écrite d'avis ou de recommandation visés à l'article 4, adressée par pli recommandé au président de la Commission.

Art. 17.§ 1er. La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de l'article 4, l'exigent.

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des travaux. § 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.

Art. 18.La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 19.Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'Etat, qui demande un avis sur une question particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1er, peut demander à être entendu par la Commission.

La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts.

Art. 20.§ 1er. La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine. § 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au ministre ou secrétaire d'Etat concerné ou, le cas échéant, à la Chambre des représentants ou au gouvernement. § 3. Les avis et recommandations sont publiés, dix jours après leur communication, sur le site Internet de la Commission.

Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant sont publiés de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

Art. 21.Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Art. 22.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000166 source service public federal interieur Loi adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains fermer adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'on entend également par "mandataire public" toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2245 Annales du Sénat : 27 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3214 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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