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Arrêté Royal du 20 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2019015617
pub.
13/12/2019
prom.
20/11/2019
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eli/arrete/2019/11/20/2019015617/moniteur
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20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant


RAPPORT AU ROI Sire, Tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors, la Belgique joue un rôle unique, avec Anvers comme centre mondial pour le commerce de diamants, qui enregistre un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros pour 1.600 firmes spécialisées. Le diamant représente 4 % des exportations totales belges et 15 % des exportations belges hors de l'Union européenne.

Le système belge actuel de surveillance du secteur du diamant a été fixé par l'arrêté royal du 30 avril 2004, portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant (ci-après l'arrêté royal du 30 avril 2004), modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, en exécution de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, et plus spécifiquement les articles 168, 169 et 170. Ce système belge de surveillance a été bien accueilli et est considéré comme une « meilleure pratique » tant sur le plan national que sur le plan international. Toutefois, dans le cadre de l'attention accrue pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il convient d'adapter la législation pour en conserver l'efficacité et continuer à jouer un rôle de pionnier au niveau international. Les autorités, ainsi que le secteur diamantaire même, sont conscients du fait que le secteur des diamants est confronté aux pratiques de blanchiment d'argent. Un cadre réglementaire solide est donc primordial. Dans un souci de lisibilité et de clarté, il a été opté pour un nouvel arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 30 avril 2004.

Le projet d'arrêté royal tient compte des recommandations du rapport intitulé « Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique - rapport d'évaluation mutuelle » du Groupe d'action financière (GAFI) du 23 avril 2015, du processus de Kimberley et du Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui contribuent à interdire les diamants de guerre, et enfin de l'analyse des risques belge de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ».

L'analyse belge des risques de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant » a été rédigée dans le cadre du rapport GAFI mentionné ci-dessus et de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme applicable aux diamantaires enregistrés. (Entre-temps, la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été remplacée par une nouvelle loi : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.) Cette analyse des risques contient quelques recommandations pour des mesures visant à améliorer la surveillance du secteur du diamant afin de pouvoir mieux maîtriser un certain nombre de risques. Ces recommandations concernent notamment l'imposition de conditions plus strictes pour l'enregistrement des commerçants en diamants, l'exécution de contrôles plus ciblés et approfondis lors de l'importation et de l'exportation de diamants au Diamond Office à Anvers, une révision du statut des experts en diamants reconnus, la garantie de l'indépendance et de l'intégrité de ces experts, ainsi qu'une révision de la procédure de sélection et d'évaluation de ceux-ci.

Remarques générales : préambule A l'heure actuelle, l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 septembre 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 163, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer reste d'application. L'arrêté royal du 7 octobre 2013 sera adapté conformément à la nouvelle loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces par les commerçants en diamants.

Article 1er A l'égard de l'arrêté royal du 30 avril 2004, un certain nombre de définitions sont ajoutées et/ou clarifiées. Les références à d'autres textes légaux sont actualisées. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, certains termes étaient décrits de manière insuffisante ou peu précise, il convient d'ajouter une nouvelle terminologie. Une plus grande attention est consacrée à une définition claire du diamant avec une référence aux caractéristiques scientifiques afin de préciser que tous les types de diamants sont visés.

La définition du diamant synthétique est spécifiée afin de répondre aux inquiétudes et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques. Il convient d'établir une distinction entre les diamants naturels et synthétiques. La surveillance est exercée sur les deux catégories. Les définitions du diamant et du diamant synthétique sont reprises de la norme ISO 18323.

Elles correspondent entièrement ou quasi entièrement à pratiquement toutes les descriptions nationales et internationales existantes.

Les termes « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » ont été préférés au terme plus court « commerçant ». C'est plus clair et cela renforce la cohérence avec d'autres définitions (entre autres le secteur du diamant). Par ailleurs, le terme « commerçant » a une connotation juridique générale qui justifie d'éviter l'utilisation du mot seul, même uniquement dans le cadre de cet arrêté royal.

Les agents de vente en diamants et/ou diamants synthétiques sont également considérés comme « commerçant » et doivent par conséquent aussi être enregistrés et répondre aux mêmes conditions. En effet, il ressort d'une analyse de risques que les agents de vente non enregistrés actifs dans le secteur du diamant constituent un risque accru.

Pour la définition de « bénéficiaire effectif », seule la définition générale de l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces a été retenue, en étant certes adaptée aux circonstances spécifiques. Pour le reste, il est fait référence au même article 3, 27°, de cette loi.

Pour plus de clarté, le terme « surveillance » est complété et devient « la surveillance du secteur des diamants ». Le terme « surveillance » apparaît également à d'autres endroits avec une autre signification.

Par « qualification », il est uniquement fait référence aux codes des biens (codes SH = système harmonisé d'application au niveau international). Les termes « répartition et description » sont ajoutés au lieu de faire référence aux codes des biens avec la description complète. Ajouter la description complète rendrait le texte confus et trop long. De plus, tout est déjà défini de manière réglementaire dans les codes SH. Pour le terme « valeur », il est clarifié qu'il s'agit de la valeur transactionnelle. En outre, il est fait référence aux principes généraux en vigueur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1994, à l'accord relatif à l'application de l'article VII du GATT et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013.

La référence au service compétent au sein du SPF Economie pour la surveillance du secteur des diamants reste générale afin de pouvoir faire face à tout futur changement éventuel de dénomination de ce service. Le cas échéant, le présent arrêté royal ne devra alors pas être adapté.

Les termes « déclaration en douane » et « déclaration » sont définis pour pouvoir faire la distinction entre les deux déclarations.

Article 2 Cet article explique les conditions d'enregistrement en tant que commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'enregistrement.

Cet enregistrement (ainsi que le retrait et la suspension de l'enregistrement) des commerçants en diamants est un outil essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'enregistrement obligatoire des commerçants en diamants est un premier contrôle visant à prévenir, à détecter et à empêcher les opérations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le SPF Economie a un rôle important à jouer à cet égard, en tant qu'autorité de surveillance du secteur belge du diamant. Lors de la demande d'enregistrement, il doit effectuer un premier contrôle d'expertise et de fiabilité (fit & proper screening).

En même temps, l'enregistrement obligatoire est également un outil permettant d'identifier les clients en vertu de la législation belge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les commerçants en diamants enregistrés peuvent être consultés sur le site www.registereddiamondcompanies.be. Si un client/fournisseur est un commerçant en diamants belge enregistré, un commerçant en diamants peut effectuer l'identification et la vérification en effectuant une recherche simple via le site web susmentionné. Il suffit de conserver une copie de la page de résultats de la recherche de l'entreprise où se trouvent les données d'identification, sans qu'il soit nécessaire de recueillir ces données vous-même.

Dans l'avis 64.906/1 du 7 janvier 2019, la section législation du Conseil d'Etat déclare que le règlement relatif à l'obligation d'enregistrement des commerçants en diamants, visé aux articles 2 à 4, semble à première vue être considéré comme une condition d'établissement au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la IBWHI, pour laquelle seules les régions sont compétentes, puisque le projet de règlement trouve sa base légale dans l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Toutefois, le section législation n'a pas voulu exclure la possibilité que le gouvernement fédéral puisse avoir le pouvoir d'introduire une obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants. Toutefois, selon la section législation du Conseil d'Etat, l'article 169, paragraphes 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, qui permettrait d'adopter les projets d'articles 2 à 4 de l'arrêté royal (sous leur forme non modifiée), ne prévoit aucune compétence matérielle fédérale clairement identifiable.

En réponse aux observations formulées par la section législation du Conseil d'Etat, le projet de règlement a été modifié sur un certain nombre de points.

Il est donc précisé que l'obligation d'enregistrement visée aux articles 2 à 4 est fondée sur l'article 169, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer relative au contrôle des transactions sur diamants et non sur l'article 169, §§ 3 et 4. Cette base juridique est compatible avec le ratio legis effectif de l'obligation d'enregistrement. L'enregistrement en tant que commerçant en diamants, tel que visé dans le projet d'articles 2 à 4, n'est pas conçu comme une condition d'accès à la profession, mais fait partie du contrôle exercé par le SPF Economie afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des transactions potentielles de diamants dans le cadre du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans ce contexte, il est nécessaire que le SPF Economie dispose d'un certain nombre de données sur le commerçant en diamants.

Un certain nombre de conditions d'enregistrement seront à nouveau reprises de l'arrêté royal précédent car elles restent nécessaires dans le cadre de la surveillance exercée par le SPF Economie. Afin que le SPF Economie puisse identifier correctement les commerçants souhaitant entrer dans le secteur du diamant en Belgique et vérifier leur identité afin de pouvoir évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il est nécessaire qu'il dispose de certaines données d'identité. Il lui faut donc la pièce d'identité du ou des gérants et une référence au(x) numéro(s) de registre national, une carte professionnelle, un numéro d'entreprise ou un extrait de l'acte constitutif du Moniteur belge. Ces exigences sont conformes aux exigences en matière d'identification et de vérification énoncées dans le règlement anti-blanchiment d'argent pour le secteur du diamant du 7 octobre 2013.

Il convient de renforcer les conditions d'enregistrement des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, comme l'indiquent les résultats et les recommandations du rapport du GAFI (EIA Belgique 2015) et l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant (2017).Les conditions d'enregistrement fixées par l'arrêté royal du 30 avril 2004 se sont révélées insuffisantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'industrie belge du diamant reste très sensible au blanchiment d'argent et à la contrebande de diamants. Un système de contrôle strict et efficace est essentiel à cet égard.

Pour répondre aux préoccupations mentionnées ci-avant, les conditions d'enregistrement en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques mais aussi comme indépendant personne physique ( § 1er, 1° ) et personne morale ( § 1er, 2° ) sont complétées et comprennent désormais la présentation des documents suivants : * une attestation d'expérience professionnelle dans le secteur du diamant.Cette condition est sans préjudice du pouvoir des Régions de fixer les conditions de compétence professionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'une condition relative à l'accès à la profession. Cette condition a pour seul objet d'évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le risque de blanchiment d'argent sera élevé si, par exemple, le commerçant a/avait des activités secondaires ou des activités antérieures dans des secteurs à haut risque ou s'il était le dirigeant d'une société qui a déjà fait faillite (frauduleuse). Cette condition découle directement des recommandations du GAFI (EIA Belgium 2015) et de « l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant »" de mars 2017. L'expérience professionnelle dans le secteur du diamant peut être prouvée entre autres par : o un document délivré par un institut de gemmologie ou un organisme similaire montrant que le commerçant a été formé en tant que diamantaire ; o une preuve d'affiliation à une des 32 bourses liées à la World Federation of Diamond Bourses ; o l'expérience professionnelle résultant d'une carrière précédente de manière circonstanciée .

Il incombe au Service du SPF Economie de préciser quand, à son avis, un opérateur dispose de l'expérience professionnelle nécessaire. * un extrait de casier judiciaire datant de 3 mois maximum au moment de la demande introduite par le gérant. Toute condamnation pénale antérieure donne une indication importante de la fiabilité du demandeur. Cela devrait permettre au SPF Economie d'évaluer s'il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; * un certificat de participation, au nom du gérant, à une formation anti-blanchiment agréée par le Service du SPF Economie expliquant les obligations des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013, portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 et où d'autres meilleures pratiques commerciales dans le secteur des diamants sont expliquées aux commerçants en diamants au même titre que la réglementation la plus récente en la matière.

L'acte constitutif visé au § 1er, 2°, d), peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé.

Pour l'attestation de participation à une formation anti-blanchiment telle que visée au § 1er, 1°, f) et au § 1er, 2°, h), le SPF Economie détermine les formations qui entrent en considération sur base des sujets à traiter dans cette formation ou le cas échéant d'autres critères. Il peut s'agir d'une formation structurelle ou d'une formation ad hoc. Il incombe au Service du SPF Economie de publier cette liste par exemple par le biais d'une circulaire ou sur le site web.

Lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger une copie de la structure de l'actionnariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale doit être transmis au Service du SPF Economie ( § 1er, 2° b).Le Service du SPF Economie peut consulter ces données dans le registre UBO. La connaissance de la structure de l'actionnariat et du nom du bénéficiaire final est essentielle pour le SPF Economie afin de déterminer qui sont les bénéficiaires finaux de l'entité juridique et s'il existe des risques de blanchiment de capitaux associés à ces propriétaires. § 2. Une disposition est également insérée et prévoit que chaque commerçant en diamants doit fournir une nouvelle version des documents visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2° tous les 3 ans. Cette disposition est nécessaire car le Service du SPF Economie a constaté que les modifications de la situation administrative de la société ne sont pas toutes communiquées systématiquement par le commerçant en diamants.

Cela répond entre autres également à la problématique des sociétés dormantes. En outre, si une condamnation a été prononcée dans ces 3 ans, elle peut être plus facilement constatée et suivie.

Des modifications doivent être immédiatement communiquées et au plus tard dans un délai de 3 mois maximum. Cela signifie qu'elles doivent être communiquées aussi vite que possible (immédiatement) et au plus tard dans un délai de 3 mois. Cela doit permettre au Service du SPF Economie d'exécuter sa tâche de surveillance comme il se doit. § 5. Les termes « confirmation écrite » ont été préférés à « par courrier » étant donné que cela confère au Service du SPF Economie la possibilité de confirmer l'enregistrement par courriel ou un autre moyen de communication électronique. § 8. Ce paragraphe donne un aperçu des cas dans lesquels l'enregistrement peut être refusé.

Dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, le SPF Economie refusera l'enregistrement si les documents obligatoires visés au § 1er ne sont pas présentés. Cela concerne non seulement les documents manquants, mais aussi les documents insuffisamment remplis ou incomplets considérés comme inexistants.

L'enregistrement sera également refusé s'il est question d'une condamnation pénale.

Enfin, il est prévu que l'enregistrement puisse être refusé s'il existe des raisons pouvant mettre en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques.

Il peut s'agir par exemple de : o présomptions sérieuses de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, ou d'autres faits similaires graves ; o présomptions sérieuses selon lesquelles les documents transmis ont été falsifiés ; o remises en question sérieuses des motivations ou intentions/comportement du candidat commerçant ; o des antécédents très préoccupants au moment de ou précédant la procédure d'enregistrement ; o etc.

En cas de refus de l'enregistrement par le Service du SPF Economie, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Articles 3 et 4 Le SPF Economie a également la possibilité de suspendre ou de retirer l'enregistrement du commerçant dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance.

Après tout, il va de soi qu'un gouvernement qui adopte un acte administratif soit aussi celui qui peut le suspendre (ou le révoquer).

La suspension ou le retrait de l'enregistrement sont traités dans deux articles séparés. Les articles 3 et 4 sont ajoutés afin de décrire les conditions et la procédure de suspension ou de retrait d'une manière plus cohérente et claire.

Le Service du SPF Economie est compétent en matière de procédure de suspension et de retrait d'enregistrement, mais il revient au ministre ayant l'Economie dans ses attributions de prendre la décision finale sur avis du Service.

En cas de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision de suspension par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un système de surveillance efficace exige également une mise en application efficace. Un commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques qui ne respecte pas les obligations d'enregistrement imposées par l'article 2 du présent arrêté royal sera donc confronté à la suspension ou au retrait de l'enregistrement. Cette suspension ou ce retrait a pour effet que le commerçant concerné ne peut plus effectuer de transactions portant sur des diamants et/ou des diamants synthétiques. En effet, un commerçant de diamants et/ou de diamants synthétiques dont l'enregistrement a été suspendu ou révoqué n'a pas fait preuve de la fiabilité professionnelle nécessaire pour effectuer des transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques. En cas de retrait de l'enregistrement, le commerçant concerné ne pourra présenter un nouvel enregistrement que au plus tôt six mois après la date du retrait.

Art. 3, § 1er, 2°. Dans le cadre d'une vigilance permanente, le Service du SPF Economie procédera à un examen périodique dans les sources pertinentes des condamnations pénales relatives à l'activité professionnelle du négociant en diamants et/ou en diamants synthétiques.

Art. 3, § 1er, 3°. Si le SPF Economie obtient des informations de sources publiques montrant qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le commerçant indépendant en diamants a commis des infractions ou qu'il tente de commettre des infractions en sa qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques, le SPF Economie peut décider de procéder à une suspension temporaire de son activité ou dans le cadre de celle-ci.

Article 5 Cet article est ajouté pour répondre aux préoccupations et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques et tient également compte des recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant.

Article 6 Cet article décrit le devoir de déclaration du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union et de l'exportation de marchandises de l'Union. Cette déclaration concerne la mise en libre pratique ou l'exportation de diamant(s) ou de diamant(s) synthétique(s). Cette déclaration est l'un des principes de base de la surveillance des actes accomplis dans le secteur du diamant. Cet article contient des références à l'article 7 visant à préciser les données qui doivent être communiquées au Service du SPF Economie (alors qu'il fallait jusqu'à présent les déduire implicitement à partir du contrôle réalisé par le Service).

La nature de la transaction doit également être déclarée conformément aux recommandations de l'analyse de risques dans le secteur belge du diamant. Il s'agit d'une donnée importante supplémentaire pour distinguer les transactions définitives (achat-vente) et les envois en consignation.

L'ancien arrêté royal mentionnait le « commerce » avec des pays hors UE, mais il est préférable de clarifier en parlant de « transactions ». Etant donné les définitions de l'article 1er, il convient d'employer la même terminologie.

En cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie organisera le contrôle conformément aux dispositions du Règlement n° 2368/2002.

Tout comme dans l'arrêté royal précédent, le § 4 prévoit pour le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques la possibilité de déclarer sur base volontaire les transactions avec les Etats membres de l'Union européenne.

Article 7 Cet article précise le contrôle réalisé par le Service du SPF Economie sur les données reprises dans la déclaration. § 1er. Le SPF Economie est assisté par des experts reconnus en diamants tels que visés à l'article 13. Ces experts travaillent selon les instructions orales et écrites du Service du SPF Economie. § 2. Chaque envoi de diamant est ouvert par un expert reconnu et son contenu est comparé aux données indiquées sur les documents présentés à l'appui de la déclaration. En ajoutant le mot « ciblé », il est maintenu la possibilité d'opérer éventuellement un contrôle par coups de sonde.Pour ce faire, le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque.

L'attribution des envois à contrôler aux experts reconnus relève de la responsabilité du Service du SPF Economie et se déroule de manière arbitraire afin de garantir l'objectivité. § 3. La « valeur » est définie dans l'article 1er en se référant aux textes du GATT et au code des douanes. Les documents commerciaux devant être soumis à l'appui de la déclaration peuvent être les documents suivants, entre autres: une facture (avec certaines mentions), une facture pro forma, des listes détaillées, le certificat original du processus de Kimberley dans le cas d'un diamant brut.

Les experts reconnus utilisent une approche basée sur le risque selon les indications du Service des licences. Il incombe à ce Service d'informer les experts de manière régulière quant aux cas pour lesquels les experts doivent opérer avec une vigilance accrue en fonction des risques. § 4. Cet article prévoit une disposition spécifiant que les documents validés après une inspection physique sont destinés au Service du SPF Economie. Il prévoit également la possibilité de réaliser des inspections physiques complémentaires.

Il est préférable de parler de documents « validés » par des experts reconnus au lieu de « documents signés » tel que le mentionnait l'arrêté royal du 30 avril 2004. Du point de vue terminologique, c'était trop informel et limitatif. § 7. Ce paragraphe détermine qui a accès aux données des déclarations et prévoit d'imposer le secret aux experts reconnus et aux employés de la fondation privée AWDC. Seul le Service du SPF Economie a accès aux données mentionnées dans les déclarations. Seules des données macroéconomiques peuvent être mises à disposition de la fondation privé AWDC, de la Banque nationale de Belgique et d'autres services publics qui en feraient la demande.

Article 8 Cet article a trait à la procédure de traitement des dossiers établis par les experts reconnus en diamants en cas de constatation d'irrégularités lors d'une inspection physique. Cet article fut ajouté pour éviter les problèmes et les imprécisions du passé. § 1er. Dans ce paragraphe, il est fait référence à l'article 7, § 3, qui indique clairement que la constatation doit avoir trait à la valeur, le poids, la qualification et/ou l'origine ou la provenance documentée. § 3. Ce paragraphe concerne le traitement des dossiers si l'expert émet une réserve quant à la valeur de la transaction annoncée. Il est de son devoir de le signifier au Service du SPF Economie, qui étudiera ces dossiers. Plus précisément, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques dispose de la possibilité de confirmer la valeur de la transaction annoncée. Le Service du SPF Economie reprend ces éléments de confirmation dans son enquête et peut lever la réserve formulée en fonction du résultat de cette enquête. S'il existe des présomptions ou des signes de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme éventuels, cela devra être communiqué à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) par le Service du SPF Economie conformément à la réglementation en vigueur en la matière (réglementation LBC). Il s'agit d'un principe général : si, dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires ont le moindre soupçon qu'ils font face à du blanchiment d'argent, ils ont le devoir de le communiquer aux autorités compétentes (soit au CTIF, soit directement au Parquet selon le cas). Dans cette optique, le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque.

Article 9 Les chiffres issus de la déclaration annuelle des stocks et de l'activité reflètent la comptabilité complète dans les transactions des commerçants en diamants. Cette déclaration contient des informations d'identification limitées telles que le numéro d'entreprise, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'entreprise. Le Service du SPF Economie utilise ces chiffres pour calculer le chiffre d'affaires des commerçants en diamants enregistrés. Ces chiffres contiennent les quantités exactes d'importation et d'exportation en fonction de ce qui a été vendu et acheté à l'étranger (dans et hors de l'UE).

Les chiffres d'affaires sont importants dans le cadre des élections du Conseil de gestion de la fondation privée AWDC. Les chiffres globalisés issus des déclarations annuelles sont par ailleurs transmises à la Banque nationale de Belgique.

Dans le cadre des contrôles, les chiffres individuelles sont également tenus à disposition des agents du SPF Finances et à la Direction générale de l'Inspection économique du SPF Economie. § 3. Ce paragraphe a été ajouté afin d'établir une distinction avec le terme valeur tel que décrit à l'article 1er.

Article 10 Cet article contient une clarification des opérations à indiquer par le tailleur de diamants.

Article 11 Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 30 avril 2004 sont repris dans cet article. § 2. Une clarification est ajoutée pour les cas où la comptabilité serait clôturée à une autre date que le 31 décembre. La déclaration annuelle des stocks et de l'activité est alors introduite au plus tard le troisième mois après la clôture. L'arrêté royal du 30 avril 2004 mentionnait le « deuxième » mois, mais ce délai ne pouvait être respecté par les comptables dans la pratique.

Article 12 Le Service du SPF Economie vérifie si les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés exercent encore les activités commerciales pour lesquelles ils sont enregistrés. Cet article vise à résoudre le problème des sociétés dormantes. C'était également déjà prévu dans arrêté royal du 30 avril 2004.

L'alinéa 2 vise spécifiquement à permettre au Service du SPF Economie de supprimer un enregistrement si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques en fait lui-même la demande sans passer par la procédure administrative prévue dans l'article 3 (suspension) et l'article 4 (retrait).

Article 13 § 2, 2°, a). Il convient d'être très méticuleux lors de la constatation d'un lien et de s'assurer que le lien a un effet qui va à l'encontre de l'esprit du présent arrêté royal. § 3, 1°. Des clarifications (durcissement) sont apportées quant au contenu que doit présenter l'extrait du casier judiciaire. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, seul un certificat de bonne vie et moeurs était demandé sans autre spécificité. Le service du SPF Economie peut consulter lui-même le casier judiciaire si nécessaire. § 3, 2°. L'expérience professionnelle exigée est ramenée de 10 à 5 ans afin d'attirer davantage de candidats potentiels. Une expérience professionnelle moins longue peut être compensée après nomination par des formations ciblées complémentaires. § 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit par arrêté ministériel l'organisation des examens de recrutement pour les experts en diamants. § 7. Ce paragraphe doit être lu en parallèle avec l'article 7, § 1er et garantit l'indépendance en plus de réduire les risques de fraude des experts en diamants conformément aux recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur des diamants.

Les experts en diamants travaillent selon les instructions du Service du SPF Economie. La fondation privée AWDC ne peut intervenir d'aucune manière dans les travaux des experts en diamants tels que visés à l'article 7, § 3.

Il est en outre fait référence au code déontologique rédigé par le Service du SPF Economie en concertation avec la fondation privée AWDC. Les experts en diamants reçoivent une formation en matière d'intégrité (recommandée également par l'analyse de risques). § 8. Un trajet de formation est prévu pour les experts en diamants reconnus. Il vise une évaluation plus permanente de ces derniers. Une épreuve d'évaluation est organisée tous les trois ans pour garantir l'expertise professionnelle et le niveau des experts en diamants. Cela fait également l'objet d'une recommandation de l'analyse de risques sur les pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur du diamant. § 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans un certain nombre de cas. Des échecs répétés lors des épreuves d'évaluation ou le non-respect des programmes de formation peuvent mener au retrait de l'agrément. Des échecs répétés ne signifient pas qu'ils soient forcément consécutifs. § 11. La fondation de droit privé AWDC étant l'employeur des experts reconnus, les principes de droits communs sont d'application pour la réglementation du travail. S'il est mis fin à un contrat de travail avec la fondation privée AWDC, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions doit en être informé. La fin du contrat a pour conséquence le retrait de l'agrément. § 12. Après le retrait de son agrément, un expert peut à nouveau être agréé. Pour ce faire, il doit à nouveau réussir toute la procédure d'agréation.

Article 14 Pour améliorer la transparence, il est demandé à la fondation de droit privé AWDC de soumettre un rapport annuel au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Article 15 Cet article donne clarification sur le responsable concernant le traitement des données à caractère personnel.

Article 16 Cet article précise la durée de conservation des données à caractère personnel.

Article 17 Disposition abrogeant l'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010.

Article 18 Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Article 19 Exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 64.906/1 du 7 janvier 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant' Le 6 décembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 décembre 2018.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 janvier 2019.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler les modalités de la surveillance du secteur du diamant.L'article 17 du projet abroge la réglementation en vigueur, qui est contenue dans l'arrêté royal du 30 avril 2004 `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

La nouvelle réglementation tient compte des constatations formulées dans le rapport de mars 2017 concernant une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Economie.1 L'intention est de rendre plus efficace la surveillance du secteur du diamant dans le cadre de la lutte contre les « abus [dans le secteur du diamant] » (voir l'article 1er, 14°, du projet).

COMPETENCE 4. Les articles 2 à 4 du projet concernent l'obligation d'enregistrement visée à l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.La question se pose de savoir si cette obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants n'est pas une condition d'accès à la profession au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', pour laquelle les régions sont compétentes.2 Cet article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 s'énonce comme suit : « § 1er. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : (...) VI. En ce qui concerne l'économie : (...) 6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services; (...) ».

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans cette disposition, les mots `conditions d'accès à la profession' impliquent notamment le pouvoir « de fixer des règles en matière d'accès à certaines professions, de fixer des règles générales ou des exigences de capacités propres à l'exercice de certaines professions et de protéger des titres professionnels ».3 L'autorité fédérale est restée compétente pour fixer les conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services. Les régions sont compétentes pour fixer les autres conditions d'accès à la profession.

Pour définir les `professions intellectuelles prestataires de services', les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat' se réfèrent à l'article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 `relative aux professions intellectuelles prestataires de services'. « Il s'agit de professions `dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent de l'indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils accomplissent, d'autre part'.

Elles sont aujourd'hui réglementées par arrêté royal pris en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de service. La profession d'agent immobilier est ainsi réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, pris en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services.

Conformément à l'article 16 de la loi-cadre du 3 août 2007, certaines professions intellectuelles prestataires de services sont également réglementées par des lois spécifiques. Celles-ci concernent notamment les notaires, les réviseurs d'entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice et les architectes ».4 L'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer concerne les commerçants en diamants. L'exposé des motifs de l'avant-projet devenu cette loi-programme précise cette notion comme suit : « § 3. La notion `commerçant en diamants' comporte les acteurs économiques qui, dans le cadre d'une activité professionnelle, sont actifs dans le secteur du diamant.

L'enregistrement des commerçants en diamants est fait sur base de la preuve que les formalités légales soient respectés, formalités concernant la création de sociétés, l'enregistrement au registre du commerce, l'accès au métier pour les non-résidents de l'UE, notamment la carte professionnelle et autres formalités courantes en ce qui concerne l'exercice normal des activités commerciales ».

La profession de commerçant en diamants visée dans le projet soumis pour avis, ne correspond pas à la notion de « profession intellectuelle prestataire de services » au sens de la loi spéciale du 8 août 1980.

Il est admis dans les avis de la section de législation du Conseil d'Etat que la compétence attribuée aux régions de régler les conditions d'accès à la profession à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services, ne porte pas préjudice à la compétence de l'autorité fédérale de prévoir des exigences de formation, des systèmes de reconnaissance ou des régimes d'autorisation ou de certification dans le cadre de l'exercice de ses compétences propres.5 Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité fédérale peut élaborer n'importe quelle réglementation de ce genre sans empiéter sur la compétence régionale en matière de conditions d'accès à la profession.

Indépendamment de la question de savoir si l'obligation d'enregistrement est compatible avec la liberté d'établissement garantie notamment par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,6 son imposition doit, pour qu'elle ne soit pas considérée comme une condition d'accès à la profession au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, se faire dans le cadre de l'exercice d'une ou de plusieurs compétences matérielles fédérales clairement identifiables.7 En outre, il faut pouvoir démontrer de manière plausible que l'instauration de cette obligation est nécessaire dans le cadre de l'exercice de cette ou de ces compétences matérielles et qu'elle n'a pas d'effets disproportionnés sur la compétence des régions. L'obligation d'enregistrement ne sera maintenue que si tous ces obstacles peuvent être franchis. Dans le cas contraire, il faudra y renoncer.

FONDEMENT JURIDIQUE 5. Dans la mesure où la réglementation en projet peut s'inscrire dans le cadre des compétences de l'autorité fédérale, elle peut en principe trouver un fondement juridique dans l'article 169, §§ 2 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.En vertu de l'article 169, § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application de la surveillance visée à l'article 169, § 1er. Selon l'article 169, § 4, le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé à l'article 169, § 3, qui est requis pour pouvoir exercer la profession de commerçant en diamants. 6. Les articles 9 et 16, alinéa 1er, 3°, du projet concernent les particuliers (non-commerçants).Cette catégorie ne peut pas trouver un fondement juridique dans l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.

Il en va de même pour les articles 10 et 16, alinéa 1er, 4°, du projet, dans la mesure où ils concernent des particuliers.

En l'absence d'une autre disposition procurant un fondement juridique adéquat,8 ces articles seront omis du projet. 7. Le quatrième alinéa du préambule mentionne également l'article 5 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977.Cet article contient une délégation directe du législateur au ministre des Finances. On n'aperçoit pas comment le Roi pourrait puiser dans cette disposition le fondement juridique pour l'arrêté en projet ou une partie de celui-ci. 8. D'autres observations à propos du fondement juridique sont formulées dans le cadre de l'examen du texte. FORMALITES 9. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (règlement général sur la protection des données), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données',9 dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 10. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.11. Le dossier soumis au Conseil d'Etat ne contient pas d'analyse d'impact de la réglementation, mais celle-ci a été fournie ultérieurement par le délégué.Il faudra la mentionner dans le préambule.

Article 1er 12. L'article 1er, 16°, du projet définit le terme `qualification'. Pour ce faire, il est renvoyé à une série de codes HS.10 Le rapport au Roi affirme qu'il s'agit d'un système harmonisé d'application au niveau international.

Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise - ni en langue française dans certains cas - et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération.

Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu'une loi déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle.11 Il est essentiel à cet égard de pouvoir disposer d'une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet visera une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et qui, dès lors, n'est en principe pas opposable.

Article 7 13. L'article 7 du projet porte sur le contrôle qui doit être réalisé par le SPF Economie à la suite d'une déclaration.L'article 7, § 8, dispose que « [l]es ministres ayant l'Economie dans ses attributions et ayant les Finances dans ses attributions peuvent collégialement définir d'autres modalités et procédures pour l'exécution de cet articles ».

Cette délégation est formulée en termes trop généraux et ne fait pratiquement que rappeler le pouvoir général d'exécution, qui n'appartient qu'au Roi. Une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique que les questions à déléguer doivent être énumérées de manière plus précise et exhaustive.

Article 14 14. A l'article 14, § 1er, du projet, le renvoi à l'article 16, § 2, est erroné et doit être corrigé.15. L'article 14, § 6, du projet fixe la formule du serment que l'expert doit prêter lors de son agrément. L'article 192 de la Constitution prévoit qu'aucun serment ne peut être imposé par les autorités publiques qu'en vertu de la loi. Un fondement légal spécifique est par conséquent requis à cet effet ; une délégation générale telle que celle prévue à l'article 169, §§ 2 ou 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ne suffit pas pour obliger des experts agréés à prêter serment.

Il découle de ce qui précède que l'article 14, § 6, doit être omis du projet.

Article 15 16. L'article 15 du projet prévoit que la fondation de droit privé AWDC12 - qui, conformément à l'article 14, § 7, est l'employeur des experts reconnus et, partant, occupe une position de monopole - doit établir chaque année un rapport « sur l'accomplissement des tâches lui attribuées en exécution de cet arrêté royal et les rémunérations qu'elle demande en échange ». On n'aperçoit pas ce qu'on entend précisément par ces rémunérations.

Le rapport au Roi ne contient aucune explication à ce sujet. Dans le projet de texte de l'arrêté royal transmis à la Commission européenne dans le cadre de la directive sur les réglementations techniques, l'article 15, alinéa 1er, s'énonçait comme suit : « Pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées par cet arrêté, la Fondation privé[e] AWDC peut demander une rémunération aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques et à d'autres personnes concernées par l'application de cet arrêté ».13 On peut raisonnablement considérer qu'il s'agit de rémunérations demandées aux commerçants en diamants. Toutefois, la section de législation ne voit pas quel pourrait en être le fondement juridique.14 Pour que la disposition en projet puisse être maintenue, il faudra d'abord prévoir un fondement juridique adéquat pour le régime de rémunérations.

Article 16 17. L'article 16 du projet doit être omis.En effet, le Roi ne peut pas compléter la loi, en l'occurrence l'article 170, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, pas même pour rectifier des imprécisions. Cette dernière disposition punit « [l]es infractions à la surveillance visée à l'article 169 de cette loi ». Il appartient au législateur de préciser cette qualification.15 Le président, Jo BAERT Le greffier, Wim GEURTS _______ Notes 1 Analyse des risques « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ». Une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Economie, Bruxelles, mars 2017. 2. Le régime de reconnaissance des experts inscrit à l'article 14 concerne un régime de reconnaissance pour une mission d'intérêt général.Ces experts assument un service public du sens fonctionnel du terme. Par conséquent, leur régime de reconnaissance n'est pas un régime relatif aux conditions d'accès à la profession. 3. C.C., 15 mars 2012, n° 45/2012, B.10.2. 4. Doc.parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 90. Voir Ph.

QUERTAINMONT, « Accès à la profession » dans M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN, Dictionnaire de la Sixième Réforme de l'Etat, Bruxelles, Larcier, 2015, 2-3 et 6-8 et H. SWENNEN, « De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het Participatiefonds » dans J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS et W. VANDENBRUWAENE (éds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, 2014, 536. 5. Voir notamment l'avis C.E. 57.300/1 du 21 avril 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 juin 2015 `modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs', l'avis C.E. 57.371/VR/3 du 15 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 `modifiant la réglementation relative à la politique de la mobilité, aux travaux publics et au transport et à la politique en matière de sécurité routière pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat', l'avis C.E. 59.018/2/AG du 19 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations' et l'avis C.E. 61.347/VR/4 du 19 juin 2016 sur un projet devenu la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer `modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire', Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2616/001, p. 65. 6. La réglementation en projet doit également être conforme au livre III (« Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ») du Code de droit économique. Ainsi, l'article III.13, § 1er, 3°, de ce code dispose que l'exercice d'une activité de service ne peut être subordonné à des exigences qui ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Si une entrave à la liberté d'établissement est admissible, elle ne peut toutefois être disproportionnée. Or, l'article 2, § 1er, du projet semble contenir en partie des formalités qui doivent déjà être accomplies dans le cadre de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, de sorte que l'on peut se demander quelle est son utilité et sa valeur ajoutée. Certes, l'article 2, § 4, du projet tempère ces exigences: le commerçant « peut » être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents si le SPF Economie en dispose déjà. Une exception systématique générale fait toutefois défaut, même si, de toute évidence, l'autorité dispose déjà de certaines informations dans le cadre d'un enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. 7. Les dispositions concernées de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ne contiennent pas d'indications en ce sens.L'article 1er, 14°, du projet établit toutefois un lien avec le blanchiment et le financement du terrorisme, mais également avec la « fraude et d'autres abus [dans le secteur du diamant] ». Toutefois, la lutte contre la fraude ou les abus en tant que telle ne peut pas être considérée comme une compétence matérielle fédérale clairement identifiable. 8. Le pouvoir général d'exécution du Roi - en effet, le troisième alinéa du préambule mentionne également l'article 108 de la Constitution -, combiné avec l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, ne suffit pas à cet effet.9. Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer).Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer). 10. Voir http://www.cybex.in/HS-Codes/Diamond-Cut-Worked-But-Mounted-Hs-Codes-71023910.aspx.

Ces codes sont disponibles notamment en anglais et en français. 11. Voir par ailleurs à ce sujet le guide destiné aux autorités réglementaires, rédigé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, intitulé « Référer aux normes dans les réglementations techniques », disponible sur https://economie.fgov.be/fr/publications/referer-aux-normes. 12. Antwerp World Diamond Centre, voir https://www.awdc.be. 13. Voir http://ec.europa.eu/growth/tools- databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction= search.detail&year=2018&num=387&dLang=FR. 14. Comparer avec l'observation 2.2.2 de l'avis C.E. 35.523/1/V du 4 septembre 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 avril 2004. 15. Comparer avec l'observation 17 de l'avis C.E. 35.523/1/V.

20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

Vu le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article 169, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur diamantaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juillet 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 21 décembre 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 64.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 5 juin 2019 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement n° 2368/2002 : le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;2° Règlement n° 952/2013 : le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;3° loi-programme : la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ;loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;5° arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ;6° diamant : minéral constitué principalement de carbone cristallisé dans le système cristallin isométrique (cubique), ayant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, une densité d'environ 3,52 et un indice de réfraction d'environ 2,42, créé par des processus naturels.Ce terme inclut les diamants non montés et taillés, les diamants bruts, le diamant industriel, le boart, la poudre de diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ; 7° diamant synthétique : produit artificiel dont la composition chimique, la structure cristalline et les propriétés physiques (y compris les propriétés optiques) sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles d'un diamant ;8° secteur du diamant : le secteur comprenant tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;9° commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques : les différents acteurs implantés sur le territoire du Royaume de Belgique qui exercent une activité commerciale dans le secteur du diamant et/ou du diamant synthétique, tant comme activité principale que comme activité complémentaire, y compris notamment les courtiers et les producteurs qui utilisent le diamant et/ou le diamant synthétique lors de la fabrication d'appareils, à l'exception des acteurs s'occupant uniquement d'assurances et/ou de financement du commerce de diamants ;10° transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par le commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques dans le cadre de son activité commerciale ;11° bénéficiaire(s) effectif(s) : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques agit, telles que décrites à l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ;12° Marchandises de l'Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 23°, du Règlement n° 952/2013 ;13° Marchandises non Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 24°, du Règlement n° 952/2013 ;14° surveillance du secteur du diamant : tous les instruments, toutes les mesures et procédures pouvant aider à combattre dans le secteur du diamant, même préventivement, le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et d'autres abus dans le cadre de l'article 169, § 1er, de la loi-programme ;15° experts reconnus : les experts désignés de la Fondation de droit privé AWDC et agrées par le Service du SPF Economie conformément à l'article 13 ;16° qualification : répartition et description du diamant et du diamant synthétique dans les codes HS 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000 et 7105 1000 ;17° poids : masse exprimée en carats, ou pour les subdivisions 7104 et 7105, en grammes ;18° valeur : la valeur transactionnelle ou, lorsque celle-ci ne peut être déterminée, la valeur des marchandises comme établie dans l'accord relatif à l'application de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1994 et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013 ; 19° Service du SPF Economie : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance du secteur du diamant comme visée à l'article 169, § 1er, de la loi-programme ; 20° Douane : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;21° Fondation de droit privé AWDC : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre, dont le siège social est situé Hoveniersstraat 22 à 2018 Anvers ; 22° Diamond Office : partenariat reliant la fondation de droit privé AWDC, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le SPF Finances - Administration générale des Douanes et Accises, situé dans les locaux de la fondation de droit privé AWDC ; 23° jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels ;24° la déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant les procédures spécifiques à appliquer ;25° la déclaration : la déclaration auprès du Service du SPF Economie.

Art. 2.§ 1er. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques implanté sur le territoire du Royaume de Belgique qui effectue des transactions en diamants et/ou diamants synthétiques et qui constitue un stock de diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal doit s'inscrire au préalable auprès du Service du SPF Economie.

Lors de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet les documents suivants au Service du SPF Economie : 1° lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant - personne physique - comme commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques : a) une mention du numéro de registre national ;b) une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) un extrait de casier judiciaire du demandeur ou un document équivalent délivré par une autorité étrangère compétente, datant de maximum trois mois à compter de la demande ;ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ; d) un aperçu des activités professionnelles antérieures et la preuve que le demandeur possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et enregistrée par le Service du SPF Economie ;e) une attestation, au nom du demandeur, de participation à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;2° lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger : a) une mention du numéro de registre national de tous les gérants et/ou administrateurs ;b) une copie de la structure de l'actionnariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale ;c) une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;d) soit un extrait de l'acte constitutif publié au Moniteur belge ou une copie de cet acte, dans le cas d'un établissement belge, soit un extrait de la décision de constitution et les statuts de la personne morale étrangère publiés au Moniteur belge ou une copie de ces actes, dans le cas d'une succursale belge ;e) un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent de chaque administrateur, du représentant permanent de l'administrateur-personne morale, du gérant et de chaque mandataire spécial de la personne morale ainsi qu'un extrait de casier judiciaire de la personne morale, datant de maximum trois mois à compter de la demande du demandeur ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ; f) un aperçu des activités professionnelles précédemment exercées par au moins une personne physique qui dirige de manière continue et effective les activités de l'entreprise et la preuve que cette personne possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et établie par le SPF Economie Service ;g) une attestation certifiant la participation au nom d'au moins une personne physique dirigeant effectivement et en permanence les activités de l'entreprise à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;h) au cas où une personne morale exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre personne morale, le représentant permanent présente sa carte d'identité ou la mention du numéro du registre national et la preuve de sa nomination de représentant permanent ;i) si aucun gérant d'une personne morale belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants.Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention de son numéro de registre national et la preuve de la procuration, signée par les deux parties. § 2. Toute modification apportée aux documents mentionnés au paragraphe 1er est communiquée au Service du SPF Economie immédiatement et dans un délai maximum de trois mois suivant la modification.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet tous les trois ans au Service du SPF Economie les nouvelles versions des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°. § 3. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques établi sur le territoire de l'Union européenne et qui veut mettre en libre pratique ou exporter hors de l'Union européenne via le Royaume de Belgique des diamants et/ou des diamants synthétiques, fournit également la preuve qu'il a rempli toutes les formalités, établie par l'Etat membre de l'UE duquel il ressort, pour exercer la profession de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, afin que le Service du SPF Economie puisse effectuer les contrôles dans le cadre du Règlement n° 2368/2002. § 4. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents décrits aux paragraphes 1er et 2 si le Service du SPF Economie dispose déjà du ou des documents concernés. § 5. Si le Service du SPF Economie procède à l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré reçoit du Service du SPF Economie une confirmation écrite de son enregistrement et son numéro d'enregistrement. § 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré fait le cas échéant mention auprès du Service du SPF Economie de l'organisation dont il est membre et qui assure un système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie et qui est reconnue comme telle conformément à l'article 17 du Règlement n° 2368/2002. Les modifications de l'adhésion à une organisation sont également notifiées au Service du SPF Economie. § 7. Le Service du SPF Economie fait preuve d'une vigilance constante après l'enregistrement, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 3 et 4. § 8. L'enregistrement peut être refusé dans l'un des cas suivants : 1° si un (des) document(s) visé(s) au paragraphe 1er n'est (ne sont) pas transmis ;2° s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;3° s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des clarifications complémentaires concernant les documents soumis en vue de refuser ou non l'enregistrement.

Si le Service du SPF Economie décide de refuser l'enregistrement, il prend à cet effet une décision motivée accompagnée de l'identification des faits constatés et du (des) motif(s) du refus.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision du refus par envoi recommandé avec accusé de réception.

Si l'enregistrement est refusé, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement qu'après une période de six mois à compter de la date de la décision du refus.

Art. 3.§ 1er. L'enregistrement peut être suspendu par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants : 1° s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er ;2° le commerçant indépendant en diamants et/ou de diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, fait l'objet d'une condamnation pénale ;3° il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions sont ou ont été commises par le commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou qu'une tentative est faite de commettre des infractions en leur qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou en relation avec son activité en cette qualité. § 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1er en vue de suspendre ou non l'enregistrement. § 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être suspendu, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que la suspension de son enregistrement est envisagée. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants : 1° les faits constatés ;2° la possibilité de consulter son dossier ;3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix. § 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil. § 5. La décision de suspension comprend notamment les éléments suivants : 1° le fondement légal de la décision ;2° l'énoncé des faits ;3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension de l'enregistrement ;4° la date du début et la durée de la suspension et les circonstances prises en considération pour déterminer la durée de cette période. Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyée par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de suspension. § 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de suspension par envoi recommandé avec accusé de réception.

Pendant la période de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut plus revendiquer aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal. § 7. Une suspension a une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour une période maximale de six mois. En cas de renouvellement, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 5, sur avis motivé du Service du SPF Economie, qui informe préalablement l'intéressé et lui offre la possibilité de communiquer ses moyens de défense et d'être entendu conformément au paragraphe 3.

Ladite décision est prise avant l'expiration de la période de suspension initiale.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de renouvellement de la suspension par envoi recommandé avec accusé de réception. § 8. Une décision de suspension peut, le cas échéant, être suivie d'une décision de retrait de l'enregistrement conformément à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. L'enregistrement peut être retiré par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants : 1° s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er ;2° s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;3° s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ; § 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1er en vue de retirer ou non l'enregistrement. § 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être retiré, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que le retrait de l'enregistrement est envisagé. Cette envoi recommandé mentionne les éléments suivants : 1° les faits constatés ;2° la possibilité de consulter son dossier ;3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;4° le droit de communiquer ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé adressée au Service du SPF Economie ;5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service Licences, et de se faire éventuellement assisté par un conseil de son choix. § 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'intention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil. § 5. La décision de retrait comprend notamment les éléments suivants : 1° le fondement légal de la décision ;2° l'énoncé des faits ;3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le retrait de l'enregistrement ;4° la date à laquelle le retrait prend effet. Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de retrait. § 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception.

A partir de la date de retrait de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou de diamants synthétiques concerné ne peut plus prétendre à aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal. § 7. En cas de retrait de son enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 2 qu'après une période de six mois à compter de la date du retrait.

Art. 5.§ 1er. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques décrit la marchandise concernée de manière claire et non équivoque.

Toute déclaration, reproduction ou illustration concernant l'origine, la composition, la production ou l'état du diamant ou du diamant synthétique mensongère ou frauduleux est interdite. § 2. S'il s'agit d'un diamant synthétique, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques le décrit en utilisant l'expression diamant « synthétique », « créé en laboratoire » ou « fabriqué en laboratoire ». Toute autre description ou abréviation est interdite.

La dénomination « diamant » sans autre spécification signifie toujours qu'il s'agit d'un diamant d'origine naturelle.

Art. 6.§ 1er. Afin de garantir et de renforcer le contrôle du secteur diamantaire, lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union ou de l'exportation de marchandises de l'Union, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques introduit une déclaration du poids, de la valeur, la qualification, l'origine ou la provenance documentée de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) auprès du Service du SPF Economie.

Cette déclaration présente les données permettant de réaliser la vérification visée à l'article 7. Par ailleurs, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu de déclarer la nature de la transaction. § 2. Cette déclaration doit avoir lieu dans les locaux du Diamond Office. § 3. En cas de transaction de diamants et/ou diamants synthétiques avec des pays hors Union européenne, la déclaration en douane pour autant que celle-ci se déroule dans le Royaume de Belgique doit avoir lieu dans le bureau des douanes du Diamond Office.

Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union en cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie assure le contrôle visé à l'article 4 du Règlement n° 2368/2002 en vue de la déclaration en douane.

Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union, la déclaration en douane doit avoir lieu préalablement à la déclaration auprès du Service du SPF Economie. Lors de l'exportation de marchandises de l'Union, la déclaration en douane doit avoir lieu après la déclaration auprès du Service du SPF Economie. § 4. Lors de transactions de diamants et/ou diamants synthétiques avec des Etats membres de l'Union européenne, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut introduire une déclaration auprès du Service du SPF Economie conformément aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7.§ 1er. Lors de la déclaration, le Service du SPF Economie réalise la vérification des diamants et/ou diamants synthétiques déclarés et des documents servant de preuve de la déclaration.

Le Service du SPF Economie est aidé dans cette tâche par des experts reconnus tels que visés à l'article 13. Ces derniers accomplissent leur tâche sous le contrôle et instructions du Service du SPF Economie. Ces experts reconnus prennent avant tout en compte les instructions de travail écrites et verbales données par le Service du SPF Economie.

Le SPF Economie peut également mettre les experts reconnus à disposition des fonctionnaires de la Douane pour l'exécution de travaux relevant de leur compétence. § 2. Chaque envoi est contrôlé pour la présence de diamant(s) et/ou de diamant(s) synthétique(s).

Les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés font l'objet d'un contrôle ciblé par envoi. Si les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés sont emballés dans différents paquets, chaque paquet fait l'objet d'un contrôle ciblé. Si un envoi ou un paquet est constitué de différents lots, il est vérifié si tous les lots sont présents dans l'envoi ou le paquet. Le Service du SPF Economie emploie dans ce cadre une approche basée sur le risque.

Le Service du SPF Economie est responsable de l'attribution des envois aux experts reconnus. Cette attribution se déroule de manière aléatoire. § 3. Les experts reconnus opèrent une inspection physique des diamants et/ou des diamants synthétiques. Ce faisant, ils en contrôlent la valeur, le poids et la qualification à l'aide des documents commerciaux présentés comme preuve de la déclaration, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée des diamants importés ou exportés conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002. Ils adoptent dans ce cadre une approche des déclarations du Service du SPF Economie basée sur le risque.

Par ailleurs, les experts reconnus inspectent le scellé lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union. Lors de l'exportation, les experts se chargent du scellé après l'inspection physique. § 4. A l'issue de l'inspection physique, les déclarations validées par les experts reconnus sont présentées au Service du SPF Economie.

Le Service du SPF Economie peut à tout moment donner l'ordre de réaliser ou de faire réaliser une ou plusieurs inspections physiques ou rectifications. § 5. L'inspection physique se déroule dans les locaux du Diamond Office. Les locaux et le matériel mis à disposition par la Fondation de droit privé AWDC permettent au Service du SPF Economie et aux experts reconnus d'exécuter leur mission dans des conditions optimales en matière d'efficacité, d'expertise, de discrétion, de sécurité, d'impartialité et d'indépendance. § 6. Seules les personnes concernées par l'inspection physique sont admises dans les locaux du Diamond Office où les inspections se déroulent. Si les experts reconnus assistent dans le cadre d'une vérification physique de la déclaration en douane, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Douane et accises doivent être impliqués.

Toute personne présente dans les locaux du Diamond Office y respecte le règlement d'ordre intérieur établi en vigueur. § 7. Lors de l'accomplissement de leur tâche, les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur sont tenus au secret des données individuelles des déclarations, comme stipulé à l'article 6, §§ 1er et 4, dont ils prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Seul le Service du SPF Economie a accès aux données dont les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Des données macro-économiques peuvent uniquement être mises à la disposition de la Fondation de droit privé AWDC, à d'autres administrations publiques et à la Banque Nationale de Belgique

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des irrégularités et des dérogations dans l'exécution de leur tâche comme décrite à l'article 7, § 3, les experts reconnus établissent un rapport écrit et le remettent immédiatement au Service du SPF Economie.

Dans le rapport écrit, l'irrégularité ou la dérogation constatée est décrite dans les détails et il est indiqué à quel(s) aspect(s) elle a trait : la valeur, le poids, la qualification, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002.

Une irrégularité et/ou une dérogation constatée peut donner lieu au refus de la déclaration ou à une correction de la déclaration par le Service du SPF Economie. § 2. Si l'irrégularité et/ou la dérogation constatée a des conséquences sur la déclaration en douane, cela est communiqué aux agents de la Douane qui y donnent suite conformément à la réglementation en vigueur relative à la douane et aux accises. § 3. Si les experts reconnus émettent une réserve quant à la valeur annoncée des diamants et/ou des diamants synthétiques, hormis les cas visés au paragraphe 1er, ils le communiquent au Service du SPF Economie. Les experts reconnus énoncent alors par écrit les raisons spécifiques de leur réserve.

Le Service du SPF Economie entame alors une enquête pendant laquelle il est donné la possibilité au commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques d'étayer sa déclaration. Le Service du SPF Economie peut lever la réserve émise sur la base des preuves fournies et du résultat de l'enquête.

Le Service du SPF Economie informe les agents de la Douane ainsi que le représentant en Douane de l'importateur et de l'exportateur quant à la réserve émise, l'enquête qui a été réalisée et la décision finale.

Le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque pour notifier ces dossiers à la Cellule de Traitement des Informations Financière (CTIF). § 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le Service du SPF Economie peut à tout moment demander au même expert reconnu ou à un ou des autres experts reconnus de réaliser une ou plusieurs inspections complémentaires. § 5. Hormis les cas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, si d'autres irrégularités sont constatées ou perçues par le Service du SPF Economie, par les agents de la Douane ou par le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur, elles seront toujours communiquées au Service du SPF Economie et ou aux agents de la Douane par la personne et/ou le service qui les a constatées ou perçues lorsque l'irrégularité constatée a trait à un ou des aspects relevant de la compétence de leur service respectif.

Art. 9.§ 1er. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques et quiconque détient habituellement un stock de diamants et/ou (de) diamants synthétiques à un titre quelconque, déclare annuellement au Service du SPF Economie la valeur, le poids et la qualification de la quantité de diamants et/ou (de) diamants synthétiques qu'il possède et/ou qu'il a confiés à des courtiers ou travailleurs à façon, et ce à la date du 31 décembre.

De même, sont déclarés le stock de départ, les achats effectués dans le Royaume de Belgique, les importations de diamants et/ou diamants synthétiques dans le Royaume de Belgique, le traitement tant dans le Royaume de Belgique qu'à l'étranger, les ventes dans le Royaume de Belgique et les exportations de diamants et/ou diamants synthétiques hors du Royaume de Belgique. En cas d'importation ou d'exportation de diamants et/ou diamants synthétiques dans ou hors du Royaume de Belgique, la nature de la transaction est également déclarée. § 2. La déclaration est obligatoire, même lorsque ce stock est nul, si l'assujetti s'est livré dans le courant de l'année écoulée à un commerce de diamants et/ou diamants synthétiques ou s'il a détenu habituellement un stock à un titre quelconque. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par « valeur » la valeur reprise dans la comptabilité du déclarant.

Art. 10.Quiconque : 1° exerce la profession de tailleur de diamant pour son compte, 2° donne un diamant et/ou un diamant synthétique à tailler à autrui en vertu d'un contrat de travail à façon, 3° taille pour le compte d'autrui en vertu de tels contrats ou 4° cumule ces activités, déclare l'ensemble de ces traitements en Belgique et à l'étranger dans la déclaration du stock visée à l'article 9.

Art. 11.§ 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine le modèle du formulaire à utiliser pour la déclaration du stock prescrite aux articles 9 et 10. § 2. La déclaration prescrite aux articles 9 et 10 doit être introduite au plus tard fin mars auprès du Service du SPF Economie.

Lorsque la comptabilité est clôturée à une date autre que le 31 décembre, la déclaration du stock est introduite au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date de clôture de l'exercice. § 3. Le Service du SPF Economie peut contrôler les données mentionnées dans la déclaration du stock sur la base d'une approche fondée sur les risques. Si des irrégularités sont constatées dans les données transmise, l'enregistrement peut être suspendu et/ou retiré conformément aux articles 3 et 4.

Art. 12.Si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques omet d'introduire la déclaration annuelle du stock prescrite aux articles 9 et 10, il reçoit en octobre de l'année suivante un envoi recommandé du Service du SPF Economie lui demandant s'il a mis un terme à ses activités.

Le Service du SPF Economie radie l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques par décision envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception pour information si l'intéressé : 1° informe qu'il a mis un terme à ses activités ;2° ne répond pas dans un délai d'un mois à compter du jour où l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1er lui a été donné. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut définir des modalités supplémentaires pour la radiation d'office.

Art. 13.§ 1er. Seuls les experts qui sont reconnus et actifs conformément à ces dispositions peuvent entreprendre les tâches visées à l'article 7. § 2. Pour être reconnu comme expert, le candidat doit : 1° réussir une épreuve d'aptitude professionnelle ;2° présenter une déclaration certifiant de son indépendance.La déclaration indique en particulier : a) que le candidat n'a aucun lien avec des personnes physiques ou morales professionnellement soumises à l'obligation de déclaration prescrite dans l'article 6, § 1er, et/ou concernées par les dispositions de l'article 6, § 4, et encore moins qu'il propose régulièrement ses services à de telles personnes ;b) communiquer la profession de ses parents, de son/sa conjoint(e), de son/sa cohabitant(e) légal(e) et de ses enfants s'ils sont liés au diamant. § 3. Pour être admis à l'épreuve d'aptitude professionnelle visée au paragraphe 2, 1°, le candidat est tenu de produire les documents suivants : 1° un extrait de son casier judiciaire daté de maximum trois mois certifiant que le candidat n'a pas été condamné à une peine principale criminelle ou correctionnelle dans les 10 années précédant la date de l'extrait ;2° la preuve d'une expérience professionnelle polyvalente et pertinente de cinq ans au moins dans le secteur du diamant ;3° un certificat daté de trois mois maximum et établi par un oculiste attestant que le candidat jouit d'une vue suffisante pour exercer correctement le métier d'expert reconnu. § 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit l'organisation, l'annonce, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'aptitude visé au paragraphe 2, 1°, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen. § 5. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions reconnait l'expert sur avis de la Commission économique interministérielle parmi les lauréats de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 2, 1°. § 6. Lors de son agréation, l'expert signe le code déontologique visé au paragraphe 7 alinéa 3. § 7. Les experts reconnus exécutent leur tâches de manière indépendante et impartiale.

La Fondation de droit privé AWDC est l'employeur des experts reconnus.

Après concertation avec la Fondation de droit privé AWDC, le Service du SPF Economie établit un code déontologique que les experts reconnus sont tenus de respecter. § 8. Les experts reconnus sont tenus de suivre un programme de formation sur base annuelle en vue d'un perfectionnement ou d'une spécialisation.

Une épreuve d'évaluation a lieu tous les trois ans afin d'évaluer l'aptitude des experts reconnus.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions se charge de l'exécution de ce paragraphe et définit en particulier les modalités du programme de formation et l'organisation, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'évaluation ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen. § 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans (l')un des cas suivants : 1° l'échec de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;2° le non-respect du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1er ;3° le non-respect des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;4° le non-respect des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2. Lorsqu'une suspension est envisagée, le Service du SPF Economie en informe l'expert reconnu concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants : 1° les faits constatés ;2° la possibilité de consulter son dossier ;3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visé au présent alinéa, par envoi recommandé ;5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil. Par ailleurs, le Service du SPF Economie peut proposer à l'expert reconnu une procédure d'ajustement accompagnée ou non d'une suspension.

Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'une suspension et/ou d'imposer une procédure d'ajustement, cela doit faire l'objet d'une décision motivée. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants: 1° le fondement légal de la décision ;2° l'énoncé des faits ;3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension l'agrément et/ou l'obligation d'une procédure d'ajustement ;4° la durée de la suspension et/ou le contenu et les exigences de la procédure d'ajustement. Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'une suspension.

L'expert reconnu est informé par envoi recommandé avec accusé de réception de la décision. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé. § 10. L'agrément des experts peut être retiré dans l'un des cas suivants : 1° l'échec à plusieurs reprises de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;2° le non-respect répété du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1er ;3° le non-respect et/ou de graves violations répétés des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;4° le non-respect et/ou de graves violations des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;5° l'absence à ou le non-respect de la procédure d'ajustement proposée au paragraphe 9, alinéa 3 ;6° une combinaison des point 1° à 5° inclus. Si le retrait est envisagée, l'expert reconnu est informé par le Service du SPF Economie au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants : 1° les faits constatés ;2° la possibilité de consulter son dossier ;3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.

Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'un retrait, il en motive la décision. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants : 1° le fondement légal de la décision ;2° l'énoncé des faits ;3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, le cas échéant le retrait de l'agrément ; Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'un retrait.

L'expert reconnu est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé. § 11. Ce qui précède ne porte aucunement préjudice aux principes de droit commun relatifs à la réglementation en matière de travail et plus précisément aux règles de fin du contrat de travail.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est tenu au courant de la fin du contrat de travail entre l'expert reconnu et la Fondation du droit privé AWDC, quelle qu'en soit la modalité. La fin du contrat de travail engendre automatiquement le radiation de l'agrément. § 12. Un expert reconnu dont l'agrément a été radié conformément au paragraphe 10 peut prétendre à un nouvel agrément uniquement s'il remplit les conditions du paragraphe 2 prévoyant qu'il est tenu de réussir une nouvelle épreuve d'aptitude.

Art. 14.La Fondation du droit privé AWDC dresse un rapport annuel concernant l'exécution des tâches lui attribuées en exécution du présent arrêté et les rémunérations qu'elle demande pour ces tâches.

Le rapport annuel est transmis au ministre ayant l'Economie dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant l'année sur laquelle porte ce rapport.

Art. 15.Le SPF Economie est responsable du traitement des données visées par le présent arrêté. Le SPF Economie détermine les finalités du traitement des données personnelles ainsi que les moyens utilisés et les caractéristiques du traitement.

Art. 16.Le Service du SPF Economie ne conservera pas des données personnelles plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Toutes les données collectées par le Service du SPF Economie concernant la déclaration de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) sont conservées pendant une période de cinq ans. En dehors de ces périodes, des données personnelles seront effacées ou rendues anonymes.

Art. 17.L'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur.

Tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques déjà enregistrés auprès du Service du SPF Economie avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenus d'introduire les documents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, auprès du Service du SPF Economie dans un délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'article 2, § 4, et les articles 3 et 4, sont d'application dans ce cas.

Art. 19.Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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